Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7215b201587f74be03d9
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 011 662 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 341 N° RG 19/07984 N°Portalis DBVL-V-B7D-QKHB Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné en remplacement de Madame RAULINE, par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président par intérim, en date du 05 septembre 2022 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2022 devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 20 Octobre 2022 prorogée au 27 octobre 2022 **** APPELANTE : Société SPMS SARL unipersonnelle agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [O] [F], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES INTIMÉS : Monsieur [H] [L] 1 l'aubinais [Localité 3] Représenté par Me Béatrice BOBET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [K] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Béatrice BOBET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis du 17 mars 2018, M. et Mme [L] ont confié à la société SPMS la rénovation de leur salle de bain et l'installation d'un WC pour un montant de 10 062,25 euros TTC. Par courrier du 2 août 2018, ils se sont plaints de nombreuses malfaçons auprès de la société. Le 31 août 2018, la société SPMS leur exposait qu'elle avait changé l'isolant prévu au devis après avoir constaté l'état des murs après la dépose. Elle proposait aux maîtres de l'ouvrage de ne pas facturer le faux plafond et la plomberie. En l'absence d'accord entre les parties, par acte d'huissier en date du 7 mars 2019, la société SPMS a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal d'instance de Redon en paiement de somme de 8 921 euros facturée le 19 octobre 2018. M. et Mme [L] ont saisi leur assureur de protection juridique, lequel a fait réaliser une expertise amiable. Par un jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal d'instance a : - condamné M. et Mme [L] à verser à la société SPMS la somme de 4 000 euros au titre des travaux effectivement réalisés ; - débouté la société SPMS du surplus de ses demandes ; - débouté les époux [L] de leur demande reconventionnelle ; - condamné M. et Mme [L] aux entiers dépens ; - dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles ; - débouté la société SPMS et M. et Mme [L] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société SPMS a interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2019. Par un arrêt en date du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Rennes a ordonné avant dire droit une expertise et commis pour y procéder M. [E] [R]. L'expert a déposé son rapport le 3 janvier 2022. L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 1er avril 2022, au visa des articles 1104, 1231-1, 1231-6, 1243-2 et 1383-2 du code civil, la société SPMS demande à la cour de : - infirmer l'intégralité du jugement prononcé par le tribunal d'instance de Redon le 14 novembre 2018 ; Par conséquent, - débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement M. et Mme [L] à régler à la société SPMS la somme de 5 802,02 euros au titre de la facture récapitulative du 19 octobre 2018 avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 novembre 2018 ; - condamner les mêmes à régler à la Société SPMS la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner solidairement M. et Mme [L] à régler à la société SPMS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance ; - condamner enfin solidairement M. et Mme [L] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 22 avril 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour de : - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société SPMS de sa demande de dommages-intérêts ; En conséquence, - homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [R] déposé le 9 décembre 2021 ; - fixer la créance de la société SPMS au titre des travaux réalisés chez M. et Mme [L] à la somme de 8 048,25 euros ; - déclarer la société SPSM responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle des malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés au domicile de M. et Mme [L] et mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire ; - fixer la créance de M. et Mme [L] au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société SPMS à la somme de 10 116,63 euros TTC ; - ordonner la compensation de la créance de la société SPMS avec la créance des époux [L] au titre des travaux de reprise ; - condamner la société SPMS à payer à M. et Mme [L] les indemnités suivantes : - 2 068,38 euros au titre des travaux réalisés par la société SPMS avec indexation sur l'indice BT01 de la date du rapport d'expertise judiciaire jusqu'à la décision judiciaire à intervenir ayant force de chose jugée ; - 35 euros par mois du 19 octobre 2018 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance ; - 751,50 euros au titre des frais d'expertise amiable ; - 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner la société SPMS à payer à M. et Mme [L] un intérêt à taux légal sur l'ensemble des indemnités allouées y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - débouter la société SPMS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y additant, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la société SPMS à payer à M. et Mme [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel - condamner la société SPMS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont les frais d'expertise judiciaire. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de « dire et juger » ne constituent que des moyens au soutien des prétentions de sorte que la cour ne statuera pas sur celles-ci dans son dispositif. La cour constate également qu'aucune demande de résolution du contrat ne figure dans le dispositif des parties. Elle ne statuera pas sur cette demande qui ne figure que dans le corps des conclusions de M. et Mme [L]. Enfin, le rapport d'expertise est un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties, et n'est pas un titre susceptible d'exécution. Il n'y a pas lieu de l'homologuer. I. Sur les désordres et l'inachèvement des travaux M. et Mme [L] recherchent la responsabilité contractuelle de la société SPMS invoquant l'existence de non-conformités contractuelles au devis et aux règles de l'art et de malfaçons dans l'exécution des travaux. Il n'est pas contesté qu'aucune réception des travaux n'est intervenue. L'entrepreneur était ainsi tenu d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. La société SPMS expose de manière générale que pour les désordres 1,3,4,5,6,7 et 8 il ne s'agit que de l'inachèvement des prestations causé par le refus des maîtres de l'ouvrage qu'il poursuive ses travaux. Les désordres allégués seront examinés successivement. Désordre 1 : sur la pose de la fenêtre Le devis prévoyait la fourniture et la pose d'une fenêtre PVC pour un coût de 510 euros. L'expert expose que la fenêtre n'a pas été posée et que l'ancienne ouverture est toujours en place. Il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été réalisés. La société SPMS n'a facturé pour ce poste que le prix de la fenêtre 265 euros TTC. Celle-ci n'a pas été remise aux maîtres de l'ouvrage de sorte que son montant sera déduit de la facturation. Désordres 2, 13 et 14 : sur le placoplâtre non hydrofuge (1) son collage (13) et l'épaisseur de l'isolant (14) La société SPMS a devisé la mise en place d'une isolation en laine de roche d'une épaisseur de 100 mm et des plaques BA 3 hydrofuges. Il résulte de l'expertise judiciaire que la société SPMS a posé sur le complexe constitué de laine de roche et d'une plaque de plâtre standard, une plaque hydrofuge pour se conformer à l'exigence du devis. Il rappelle que dans une salle d'eau, seules sont admises les plaques hydrofugées H1 et que l'application d'une plaque H1 hydrofuge sur une plaque standard ne permet pas de rendre l'ouvrage résistant à l'humidité. M. [R] précise que 80 mm de laine de roche ont été mis en 'uvre au lieu des100 mm devisés. La société SPMS soutient que l'expert n'a noté aucun problème de conformité, mais uniquement un risque de décollement qui ne s'est pas réalisé après quatre ans d'utilisation de la salle de bains de sorte que ce risque est inexistant. L'expert judiciaire a bien indiqué que la colle utilisée pour faire adhérer le complexe isolant était admise. Pour autant, la pose de plaques hydrofuges sur des plaques standards au mépris des règles de l'art qui interdisent l'utilisation de plaques standard dans une salle d'eau va nécessiter de refaire intégralement le doublage puisque le procédé réalisé empêche, ainsi que le rappelle M. [R], la résistance à l'humidité, nécessairement présente dans une salle d'eau. Il s'ensuit une non-conformité au devis et aux règles de l'art. La société SPMS n'a pas facturé la somme de 945 euros devisée pour ces travaux. Il convient toutefois d'observer, ainsi que l'a exposé l'expert, que la dépose et la reprise du doublage entraînent nécessairement la reprise des bandes de placoplâtre (désordres 3 et 5) et la faïence (désordre 4). Désordres 3 et 5 : Sur les bandes de placoplâtre (3) et la fissure du joint au plafond (5) Selon M. [R] les bandes qui ont été réalisées sont mal exécutées, ne sont pas conformes aux règles de l'art et ne sont pas esthétiques. Il indique que lorsque l'on exerce une poussée sur le plafond, il se soulève et montre une fissure qui caractérise l'absence de bandes de liaison. Il observe que le DTU 25.41 n'a pas été respecté et que les travaux ne sont pas terminés. L'expert amiable avait rappelé que les joints entre plaques doivent être exécutés suivant la technique bande et enduit et que le traitement par joint mastic acrylique ou élastomère mis en 'uvre par la SPMS est réservé aux jonctions entre plaques et éléments de nature différente. Contrairement à ce que soutient la société SPMS, ces travaux ne sont pas simplement inachevés, mais doivent être refaits puisqu'ils ne sont pas conformes aux règles de l'art et causent non seulement un préjudice esthétique aux maîtres de l'ouvrage, mais sont à l'origine d'une fissure sur le joint-ciment entre la faïence et le joint de douche. La responsabilité contractuelle de l'appelante est engagée. Désordre 4 : Sur la faïence L'expert judiciaire a constaté qu'un panneau de douche n'est pas recouvert de faïence et qu'il manque les joints souples dans les angles entre le plafond et le mur. La société SPMS a facturé la totalité de la pose de la faïence pour 695 euros alors que les travaux ne sont pas terminés. Il résulte du dossier que les travaux ont été arrêtés en l'absence de faïence suffisante pour les achever. La société SPMS est ainsi mal fondée à critiquer le devis de reprise qui prévoit 12m² de faïence à poser alors qu'il n'en avait devisé que 9m². La responsabilité contractuelle de la société SPMS est engagée. Désordres 6 et 7 : Sur le meuble suspendu et la découpe dans son tiroir Sur le meuble suspendu Le devis prévoit la pose d'un meuble suspendu. Le meuble a été posé sur des pieds. L'entrepreneur soutient que ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont changé d'avis durant le chantier. Contrairement à ce que soutient l'entrepreneur, il s'agit d'une non-conformité contractuelle, puisqu'un meuble suspendu ne repose pas sur des pieds. L'appelante ne démontre pas que les directives de pose ont été modifiées pendant le chantier par les maîtres de l'ouvrage. Ce meuble doit donc être reposé sans pieds, ce qui est possible selon l'expert qui note que les modalités de pose avec ou sans pieds sont prévues. Sur la découpe L'expert a constaté qu'une découpe a été réalisée dans le tiroir situé sous la vasque afin de permettre qu'il coulisse sans buter contre le siphon. M. [R] indique que ces découpes sont grossières et inesthétiques. L'expert amiable rappelait qu'elles auraient pu être évitées par l'emploi d'un siphon adapté à ce type de meuble. Il résulte de ces travaux un préjudice esthétique. La responsabilité contractuelle de la société SPMS est engagée. Désordre 8 : Sur le placard du lave-linge L'expert a constaté qu'un tuyau qui sort du sol empêche de pousser la machine au fond du placard. L'entreprise SPMS soutient que les travaux ne sont pas terminés et qu'il est prévu une estrade pour surélever la machine. Cette dernière n'est cependant pas prévue au devis. La responsabilité de l'appelante est engagée, le placard ne pouvant accueillir l'équipement qui y était destiné. Une estrade devra être installée. Désordre 9 : Sur l'absence de ventilation dans le placard L'expert n'a pas relevé de désordre. Désordre 10 : Sur la nourrice de distribution des canalisations Selon l'expert une trappe de visite des nourrices est obligatoire s'il y a des raccords mécaniques. La société SPMS n'ayant pu donner la nature des raccords qui ne sont pas visibles, l'absence de trappe n'est pas conforme aux règles de l'art. Elle empêche l'entretien et l'accessibilité aux nourrices. La responsabilité de l'appelante est engagée. Une trappe d'accès aux nourrices devra être aménagée. Désordre 11 : Sur les convecteurs Selon M. [R], les convecteurs électriques des Wc et de la salle de bains ont été posés par la société SPMS dans le rayon de l'ouverture des portes. Ils doivent être décalés de 20 cm. La responsabilité de l'appelante est engagée alors que les portes butent sur les radiateurs. Ceux-ci devront être décalés. Désordre 12 : Sur les portes coulissantes du placard Il était prévu au devis la pose de deux portes de placard de 60 cm. M. [R] expose que le placard est fermé par deux panneaux coulissants qui auraient dû mesurer chacun 60 cm de largeur au lieu de 67 cm pour avoir un chevauchement de 4cm au plus. Le chevauchement excessif des portes réduit l'accès au placard. Cette non-conformité contractuelle engage la responsabilité de l'appelante. Les portes doivent être découpées. II. Sur la faute des maîtres de l'ouvrage invoquée par la société SPMS Pour s'exonérer d'une partie de sa responsabilité, la société SPMS soutient que M. et Mme [L] ont rompu le contrat alors qu'elle avait été contrainte d'en modifier certains éléments en raison de la qualité du support tout en employant des matériaux de qualité équivalente. Elle estime avoir été empêchée de terminer son travail par les maîtres de l'ouvrage et elle considère que les reprises n'auraient pas dépassé la somme de 1 753,96 euros si elle avait pu réaliser les finitions. L'expert judiciaire a conclu que plusieurs prestations ne sont pas conformes aux règles de l'art et que d'autres ne sont pas conformes au devis. Il impute la responsabilité de ces désordres à la société SPMS. Il résulte de ce qui précède que la société SPMS engage sa responsabilité contractuelle au titre des désordres n° 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 10, 11, 12 et 14. Dès lors, eu égard aux désordres constatés avant l'achèvement des travaux, qui nécessitaient notamment la dépose des doublages de la salle de bain, de la faïence et du meuble vasque, c'est à juste titre que les maîtres de l'ouvrage ont refusé qu'ils se poursuivent dans ces conditions. La société SPMS échoue ainsi à rapporter le preuve d'une faute des maîtres de l'ouvrage de nature à l'exonérer de sa responsabilité. III. Sur l'indemnisation L'expert judiciaire a estimé à 10 115,63 euros TTC le montant des travaux de reprise, validant le devis de la société Rihet. La société SPMS ne conteste plus que certaines reprises doivent être réalisées, mais demande que leur montant soit réduit à 3 118,98 euros TTC, défalquant la somme de 1 488,30 euros TTC au titre de la faïence, celle de 2 717,64 euros TTC pour la reprise du placoplâtre, la somme de 699,60 euros TTC pour la menuiserie et celle de 2 087,80 euros TTC pour la plomberie. Sur le premier grief, l'appelante est mal fondée à déduire la somme de 1488,30 euros TTC au titre des 12m² de faïence devisés par la société Rihet alors que la reprise du doublage va nécessiter de refaire la douche et qu'il a été vu que 9m² de carrelage ne sont pas suffisants. Sur le second poste, il convient de prendre en compte le coût de la dépose des placoplâtres et de l'isolant dans les travaux de reprise. En revanche, la société SPMS n'ayant pas facturé la pose des placoplâtres, sa mise en 'uvre après dépose ne peut être incluse dans les travaux réparatoires. La somme de 2 178 euros TTC sera ainsi déduite de celle de 10 116,63 euros TTC. S'agissant des menuiseries, le devis de la société Rihet prévoit le remplacement de la fenêtre pour un coût de 699,60 euros. La société SPMS n'avait facturé que le montant de la fenêtre qu'il avait acheté. Ce montant de 265 euros TTC a été défalqué des travaux à régler. Il ne peut y avoir condamnation à reprendre des travaux qui n'ont pas été effectués ni réglés. La somme de 699,60 euros TTC sera donc déduite de celle de 10 116,63 euros. Enfin, le lot plomberie comprend la repose de la vasque de la robinetterie de la douche et des réseaux après la reprise des doublages. Ce poste estimé à 2 087,80 euros TTC par le devis de la société Rihet est justifié. Le montant des travaux réparatoires sera ainsi fixé à 7 238,03 euros TTC. IV. Sur le solde du montant des travaux dû à la société SPMS La société SPSM réclame le paiement de sa facture du 19 octobre 2018 de 8 921 euros TTC. Les intimés reconnaissent lui devoir la somme de 8 048,25 euros. Ils déduisent de la somme réclamée par l'appelante les travaux supplémentaires non acceptés pour 607,75 euros et le montant de la fenêtre facturée 265 euros qui n'a pas été posée et qui a été conservée par l'entrepreneur. La réalisation d'un faux plafond et de deux nourrices a été facturée 423,50 euros TTC et 184,25 euros TTC alors que ces travaux n'étaient pas prévus au devis. En l'absence de la preuve de l'approbation des maîtres de l'ouvrage de la réalisation de ces travaux et de leur prix, leur montant sera déduit du montant de la somme réclamée par la société SPMS. Le montant de la fenêtre non posée sera également défalqué du prix des travaux à régler par les intimés. M. et Mme [L] seront ainsi condamnés à payer la somme de 8 048,25 euros TTC à la société SPMS. V. Sur les comptes entre les parties Il a été vu que M. et Mme [L] doivent payer à la société SPMS la somme de 8 048,25 euros TTC. Le montant des travaux de reprise s'élève à 7 238,03 euros TTC. Les parties s'accordent pour qu'il soit opéré une compensation immédiate entre les deux sommes. Dès lors, M. et Mme [L] seront condamnés à payer la somme de 810,22 euros à la société SPMS. Le jugement est infirmé. Eu égard aux circonstances du litige, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision. Il n'y a pas lieu à capitalisation, la société SPMS étant également débitrice à l'égard des époux [L]. VI. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande de la société SPMS La société SPMS sollicite sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil une indemnité de 1 000 euros. Elle soutient que les époux [L] n'ont pas justifié de raisons acceptables pour mettre fin au contrat et ne pas régler les travaux réalisés et qu'ils ont agi avec mauvaise foi en réclamant le montant des travaux de reprise sans régler les travaux, ce qui a eu un impact sur sa comptabilité. La société SPMS a manqué à son obligation de résultat. C'est à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de M. et Mme [L] M. et Mme [L] réclament une indemnité de 35 euros par mois depuis la date de la facture du 19 octobre 2018 jusqu'à celle de l'arrêt. Ils considèrent que leur salle de bains, la seule de la maison, bien que parfaitement utilisable, est peu agréable du fait des non-conformités et de l'absence de finitions. Ainsi que l'a relevé l'expert, la salle de bains est utilisable. La gêne occasionnée par les multiples désordres sera indemnisée à hauteur de 500 euros. VII. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées. La société SPMS, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée à payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à M. et Mme [L] en ce compris les frais de l'expertise amiable ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société SPMS de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau CONDAMNE M. et Mme [L] à payer la somme de 810,22 euros TTC à la société SPMS, CONDAMNE la société SPMS à payer la somme de 500 euros à M. et Mme [L] au titre du préjudice subi, Y ajoutant CONDAMNE la société SPMS à payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [L], CONDAMNE la société SPMS aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil une indemnité dearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile à M. et Marticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
635b7215b201587f74be03d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel