Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7215b201587f74be03dd
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 33 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 357 N° RG 21/01293 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMO7 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : S.C.I. MAJIE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. 1 DAY EXPRESS agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : S.A.R.L. AAC RIGOLAGE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [C] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.C.I. CASAPAT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Virginie LOMBART, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Exposé du litige: Suivant acte du 15 mai 2012, la SCI Majie a confié à la société AAC Rigolage la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment à destination d'entrepôt de 300 m , sur un terrain situé [Adresse 5] dans la ZAC [Adresse 5] à [Localité 2], dédié à l'activité de la société 1 Day Express. L'ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal du 22 juillet 2013. En novembre 2013, des fissures sont apparues au niveau des sols et des murs du bâtiment de la SCI Majie. A cette même époque la société Pinto réalisait des travaux de forage des fondations sur la parcelle voisine au [Adresse 1], pour le compte de la SCI Casapat. Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2016, la SCI Majie et la société 1 Day Express ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande d'expertise au contradictoire des constructeurs, de la société Pinto et de la SCI Casapat. La SCI Casapat a appelé à la cause la société AB2I, chargée de la construction, et la société SMA, son assureur. M. [X], désigné en qualité d'expert par ordonnance du 12 janvier 2017 a déposé son rapport le 7 février 2018. Par actes d'huissier du 9 novembre 2018, la SCI Majie et la société 1 Day Express ont fait assigner la société AAC Rigolage et la SCI Casapat devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 21 novembre 2019, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de contre-expertise formulée par les demanderesses et a condamné à titre reconventionnel la SCI Majie à payer à la société AAC Rigolage la somme de 3 108,11 euros à titre de provision à valoir sur le solde de ses honoraires. M. [C] [Y], architecte membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, est intervenu volontairement à la procédure. Par un jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté la SCI Majie et la société 1 Day Express de leurs prétentions ; - condamné la SCI Majie à payer à la société AAC Rigolage la somme de 3 108,11 euros TTC, avec intérêts de retard passé un délai de 30 jours suivant les factures émises respectivement le 7 janvier 2013 pour 1 332,05 euros et le 13 mai 2013 pour 1 776,06 euros, et à payer à M. [Y] la somme de 3 108,11 euros TTC, avec intérêts de retard passé un délai de 30 jours suivant les factures émises le 13 mai 2013 pour 1 776,06 euros et le 7 janvier 2014 pour 1 332,05 euros ; - condamné in solidum la SCI Majie et la société 1 Day Express à payer à la société AAC Rigolage d'une part et à la SCI Casapat d'autre part une somme de 1 500 euros, chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCI Majie à payer à M. [Y] la somme de 500 euros sur le même fondement ; - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ; - condamné in solidum la SCI Majie et la société 1 Day Express aux dépens. La SCI Majie et la société 1 Day Express ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2021, intimant la SCI Casapat, la société AAC Rigolage et M. [Y]. Dans leurs dernières conclusions transmises le 23 février 2022, la SCI Majie et la société 1 Day Express au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, 1147 et suivants, 1383 anciens et 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour, à l'exception de M. [X], aux fins de réaliser la mission telle que détaillée ci-avant ; - dire et juger que les fissures et autres dégâts constatés sur le bâtiment de la SCI Majie, et exploité par la société 1 Day Express, relèvent des responsabilités et garanties de la société AAC Rigolage et de la SCI Casapat ; - dire et juger que la garantie décennale de la société AAC Rigolage est engagée ; Subsidiairement, - dire et juger que la responsabilité civile professionnelle contractuelle de la société AAC Rigolage est engagée ; En tout état de cause, - dire et juger que la responsabilité de la SCI Casapat est engagée au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage, - condamner in solidum les sociétés société AAC Rigolage et SCI Casapat, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la SCI Majie les sommes suivantes : - 6 046,93 euros TTC pour la reprise du carrelage, à parfaire ; - 5 000 euros au titre des autres travaux de reprise (travaux sur placos) ; - 50 870,40 euros TTC en réparation des fissures du dallage ; - condamner in solidum les sociétés AAC Rigolage et Casapat, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à la société 1 Day Express les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre du préjudice matériel engendré par les coûts de gestion du sinistre ; - 5 000 euros au titre du préjudice d'exploitation subi par la société 1 Day Express; - déclarer les demandes en paiement du solde de leurs marchés par la société Rigolage et M. [Y] irrecevables comme étant prescrites ; En conséquence, - débouter la société Rigolage et M. [Y] de leurs demandes en paiement du solde de leurs marchés ; - condamner in solidum les sociétés AAC Rigolage et Casapat à rembourser aux demanderesses la totalité des frais générés par l'expertise judiciaire, correspondant aux honoraires de l'expert ; - condamner in solidum les sociétés AAC Rigolage et Casapat à payer aux demanderesses la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés pour l'instance en référé, l'expertise judiciaire et l'instance au fond ; - condamner les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l'instance et aux entiers dépens de l'instance en référé, y inclus les frais d'expertise judiciaire. Les appelantes soutiennent que leur demande de contre-expertise est justifiée au regard des éléments apportés postérieurement au rapport d'expertise par MM [F] et [U], qui contredisent l'analyse de M. [X] quant aux possibles conséquences des travaux sur le chantier voisin, que ce dernier a écartées sans investigations approfondies. Elles relèvent que ces deux rapports pointent des incohérences dans son raisonnement, puisqu'il estime que les vibrations engendrées par le chantier voisin ont pu avoir des conséquences sur la dalle du premier étage, mais pas sur celle du rez de chaussée. Sur le fond, elles estiment que la responsabilité de la société Rigolage, qui avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre sans exclusion de lot ou des travaux de carrelage est engagée sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que la solidité de l'ouvrage est affectée, contrairement à ce qu'a considéré l'expert, qui a estimé que l'ensemble des fissurations avait un caractère esthétique et résultait d'un phénomène de retrait naturel du béton. Elles font remarquer que l'importance des dégâts est démontrée par l'état du carrelage de la zone de bureaux dont les carreaux sont coupés en deux ainsi que par le coût des travaux de reprise de plus de 50000€. Subsidiairement, elles invoquent la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre à raison d'un défaut de conception et de direction des travaux et objectent que le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation d'un dommage esthétique. S'agissant de la SCI Casapat, maître d'ouvrage des travaux réalisés sur la parcelle voisine, la SCI Majie relève qu'est établie une concomitance entre ces travaux et plus particulièrement la réalisation des fondations par la technique de vibro-fonçage et la date d'apparition des désordres en novembre 2013, que l'expert ne pouvait se dispenser de faire le lien entre ces événements et que ces travaux ont été à l'origine d'un trouble anormal de voisinage qu'il lui appartient de réparer. Elle ajoute que la chambre commerciale de la cour, saisie de son action contre le courtier en charge de souscrire une assurance dommage ouvrage, ce qu'il n'a pas fait malgré le règlement encaissé, a relevé ce lien également. La SCI demande en conséquence l'indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 66917,33€TTC aux intimées condamnées in solidum et la société 1 Day Express le préjudice conséquence de la gestion du sinistre et des tracas qu'il génère, ainsi que le préjudice d'exploitations subi du fait des désordres affectant le bâtiment qu'elle loue. S'agissant des demandes reconventionnelles en paiement du solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre, la SCI soulève la prescription de 5 ans tirée de l'article L 110-4 du code de commerce, dès lors que les notes d'honoraires de M. [Y] sont datées du 13 mais 2013 et du 7 janvier 2014 et que la première demande a été présentée le 10 juin 2019 par la société Rigolage et la 2 décembre 2019 par M. [Y]. Dans leurs dernières conclusions transmises le 4 mai 2022, M. [Y] et la société AAC Rigolage demandent à la cour de : - débouter la SCI Majie et la société 1 Day Express de toutes leurs demandes, fins et conclusions - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner in solidum la SCI Majie et la société 1 Day Express à payer à la société AAC Rigolage, pour la présente procédure, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; - condamner la SCI Majie à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. Les maîtres d'oeuvre soutiennent qu'une contre-expertise n'est pas justifiée. Ils relèvent que les deux rapports d'expertise amiable demandés après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ne peuvent remettre sérieusement en cause les conclusions de M. [X]. Ils font observer que M. [F] n'a fait que reprendre les dires du gérant des sociétés, sans réaliser de constatations personnelles ; que M. [U] n'a pas réalisé ses investigations dans les mêmes conditions qu'une expertise judiciaire et que la circonstance qu'il soit lui-même expert judiciaire n'influe pas sur la qualité et la valeur probante de son rapport. Ils ajoutent que l'arrêt de la chambre commerciale de la cour a uniquement traité le litige entre le maître d'ouvrage et son courtier en assurance, sans trancher le litige de construction. Ils estiment que l'expert a argumenté son analyse quant au caractère esthétique de chaque type de désordre en renvoyant aux pièces étudiées, observant que le maître d'ouvrage s'était abstenu de communiquer certaines pièces demandées par M. [X]. La société Rigolage en déduit que sa responsabilité ne peut être retenue sur un fondement décennal en l'absence de démonstration de l'atteinte à la solidité du fait des fissures, ni sur un fondement contractuel, à défaut de fautes de sa part. Elle fait observer qu'il n'était pas en charge des lots secondaires (carrelage et doublage) ; que l'expert a corrigé sur ce point sa première analyse en page 32 de son rapport pour le carrelage en précisant que l'entreprise qui a réalisé la chape et le revêtement était inconnue ce que les appelantes n'ont pas pris en compte . Concernant le coût des travaux de reprise, elle objecte que les éventuelles condamnations ne peuvent être prononcées TTC puisque les appelantes sont assujetties à la TVA, que l'expert a exclu certaines prestations concernant le carrelage et qu'une condamnation de plus de 50000€ de reprise des fissures ne peut être prononcée sur la base d'un devis qui n'a pas été soumis à l'expert. Elle fait par ailleurs remarquer que la société exploitante ne produit aucune pièce démontrant un préjudice notamment dans ses conditions d'exploitation. Les maîtres d'oeuvre estiment que leur demande en paiement du solde des honoraires n'est pas prescrite et invoquent une interruption du délai par l'assignation aux fins d'expertise qui comprend une mission d'apurement des comptes. Dans ses dernières conclusions transmises 29 avril 2022, la SCI Casapat demande à la cour de : - rejeter l'appel le disant mal fondé ; - débouter les sociétés Majie et 1 Day Express de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés MAJIE et 1Day Express de leurs prétentions ; condamné in solidum les sociétés MAJIE et 1Day Express à payer à la société Casapat une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les sociétés MAJIE et 1 Day Express aux dépens ; Y ajoutant, à titre d'appel incident, - condamner in solidum les sociétés Majie et 1 Day Express à payer à la société Casapat une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; - condamner in solidum les sociétés Majie et 1 Day Express à payer à la société Casapat une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer afin de faire valoir ses droits tant en référé et dans le cadre de l'expertise judiciaire que dans le cadre de la présente procédure en appel ; - condamner in solidum les sociétés Majie et 1 Day Express aux entiers dépens de l'instance. La SCI fait observer que les deux avis d'experts amiables communiqués par les appelantes ne peuvent être considérés comme des éléments nouveaux de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert sur la nature esthétique des fissures, au regard de leur caractère succinct et imprécis, de l'absence de caractérisation d'une aggravation des fissures et d'une démonstration technique d'un lien entre les travaux de fondations de la société Pinto sur son chantier et les fissures sur l'immeuble voisin. Elle relève que l'expert a répondu précisément à un dire relatif à un lien possible avec le chantier en précisant que la chape support du carrelage est désolidarisée des structures du bâtiment auxquelles elle ne pouvait transmettre les chocs du chantier voisin, ce que les appelants n'ont pas pris en compte. Elle rejoint les observations des maîtres d'oeuvre sur la portée de l'arrêt de la chambre commerciale invoquée. La SCI soutient qu'elle n'est pas tenue de la garantie décennale à l'égard de la SCI Majie, que n'est démontrée aucune faute de sa part à l'origine des fissures et qu'il n'est pas non plus établi de lien entre les travaux qu'elle a entrepris et ces désordres, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue au titre d'un trouble anormal du voisinage. Elle fait observer que l'expert a relevé des modifications importantes de la construction de la SCI Majie par rapport au permis de construire qui ne comprenait pas un plancher béton à l'étage et par rapport à l'affectation des lieux, non plus à destination de messagerie mais de réparation de véhicules, ce qui a impliqué la fixation de ponts élévateurs. Elle ajoute que les appelantes n'ont communiqué aucune pièce sur les conditions dans lesquelles se sont opérées ces modifications, ni sur l'entreprise qui a réalisé le carrelage dans la zone des bureaux dont la prestation est mise en cause par l'expert. Formant appel incident, elle considère que la procédure à son encontre est abusive, qu'elle a été engagée avec désinvolture de la part des sociétés au regard de l'absence de preuve de son implication dans la survenance des désordres et de l'importance de la demande indemnitaire présentée. Elle soutient que cette situation subie et l'acharnement matérialisé par le recours engagé par les sociétés lui occasionnent un préjudice. La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2022. Motifs : - Sur la demande de contre expertise : L'organisation d'une contre-expertise suppose que la partie qui la demande produise des éléments techniques étayés de nature à créer un doute sérieux sur la fiabilité des conclusions de l'expert judiciaire. En l'espèce, M. [X] a examiné les fissurations dénoncées par la SCI Majie, affectant la dalle du bâtiment, le sol des bureaux dans l'entrée au niveau de la porte et du couloir et la dalle de béton de l'étage. Après avoir reçu communication des plans d'architecte, du CCTP correspondant aux lots terrassement, gros-oeuvre et charpente, ainsi que des plans d'exécution du bureau d'étude structure, il a estimé que les fissurations n'entraînaient pas une atteinte à la solidité de l'immeuble et présentaient un caractère esthétique, non préjudiciable dans la partie atelier, dû à un retrait du béton, phénomène naturel. Il a par ailleurs modifié son avis (page 23) en précisant, après examen des pièces techniques communiquées, que le dallage des bureaux était décaissé par rapport à celui de l'atelier et désolidarisé des structures du bâtiment auxquelles il n'avait pas pu transmettre les vibrations générées par la réalisation des fondations spéciales sur le chantier voisin. Il en a déduit que la fissuration du carrelage était à rechercher dans la réalisation même de ces travaux par une entreprise demeurée inconnue. Il n'a pas établi de lien certain entre les autres désordres et la réalisation du chantier voisin. Pour contredire cette analyse, les appelantes invoquent le rapport de M. [F] (Batiexpert) du 25 avril 2018, qui comme l'a relevé le tribunal, a été établi sur la base d'un simple constat visuel du bâtiment, en s'appuyant uniquement sur les déclarations du gérant des sociétés demanderesses et sans la moindre investigation ni mention de l'examen des pièces techniques, de sorte que ses conclusions sur l'impossibilité d'écarter un lien entre les désordres et les vibrations sur le chantier sont dénuées de valeur probante. Le rapport de M. [U] du 7 janvier 2019 ne concerne que les fissures du plancher bas dans l'atelier. Il n'a procédé à aucune investigation lui permettant d'établir que les fissures témoignent d'une atteinte structurelle du bâtiment de nature à remettre en cause sa solidité ou affecter sa destination, le nombre de fissures et leur dimension ne traduisant pas une évolution significative en ce sens. Alors qu'il est établi que la destination de l'atelier a été modifiée et a justifié l'installation de deux ponts élévateurs, ce qui implique une épreuve de charge obligatoire que M. [U] indique en l'espèce satisfaisante, il ne précise pas les documents qui lui ont été communiqués quant à la date d'installation de ces équipements ni quant à la réalisation de cette épreuve de force, étant observé que les appelantes ne fournissent aucune pièce sur ces points et que les fissures de cette dalle n'étaient pas dénoncées initialement par la SCI. Il rappelle que les forages réalisés sont source de vibrations importantes, ce que n'a pas contredit M. [X] et critique la cohérence de son raisonnement par rapport à son analyse des fissures de la dalle de l'étage, désordre que lui-même n'a pas précisé avoir examiné. En conséquence, au vu de ces seuls éléments, le tribunal a justement considéré que la demande de nouvelle expertise n'était pas justifiée. -Sur la demande d'indemnisation des désordres: *A l'égard de la SCI Casapat : Devant la cour, les appelantes recherchent la responsabilité de la SCI au titre d'un trouble anormal de voisinage. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et que le maître d'ouvrage de travaux entrepris sur sa propriété est responsable de plein droit des désordres que ceux-ci occasionnent aux voisins. Toutefois, il appartient à la victime de démontrer que le dommage qu'il subit est en relation directe avec les travaux réalisés par son voisin. En l'espèce, les procès-verbaux de réception des différents lots du 22 juillet 2013, ne faisaient état d'aucune fissure sur les sols ou les murs. La SCI Casapat ne discute pas avoir fait réaliser une construction sur sa parcelle, voisine de l'immeuble de la SCI Majie qui a nécessité l'exécution par la société Pinto de fondations spéciales réalisées selon un procédé d'inclusions rigides consistant à enfoncer par vibro-fonçage des tubes métalliques sur 10 ou 12 m de profondeur, tubes remplis de béton puis retirés, dont témoignent les photographies non discutées produites par les appelantes. L'expert a indiqué que ce procédé génère des vibrations. La SCI Majie justifie de l'envoi d'un mail au courtier la société Assurwest le 15 novembre 2013 mentionnant des fissures sur le carrelage du couloir, dans l'entrée au niveau de la porte et sur la dalle béton de l'étage. Il n'était alors fait état d'aucune fissure sur la dalle de la partie atelier du bâtiment, ni de travaux dans un voisinage proche. Au vu des pièces produites par les appelantes, il apparaît que le courtier a été relancé le 19 mai 2016 sans que ne soit non plus évoquée l'implication possible de ces travaux. Par ailleurs, les désordres n'ont fait l'objet d'aucune dénonciation à la maîtrise d'oeuvre, à la société Voican en charge du gros oeuvre pour en rechercher les causes, ni à la SCI Casapat propriétaire voisine avant l'assignation en référé en décembre 2016. Comme il a été rappelé, l'expert n'a pas établi de lien certain entre les fissures et le chantier voisin, ce d'autant que la date d'apparition des fissures dans la partie atelier demeure en fait inconnue, que M. [X] a démontré que les fissures du carrelage dans la zone bureau sont liées à sa réalisation par une entreprise dont la SCI Majie n'a jamais communiqué les coordonnées. S'agissant de la dalle de l'étage constituée d'une forme en béton coulé dans un bac acier, disposée sur une charpente métallique, l'expert a indiqué que les tensions internes du béton se sont libérées sous l'effet des vibrations de la structure, qu'il s'agit d'un phénomène naturel, précisant que ces vibrations pouvaient avoir pour origine le chantier voisin, à nouveau sans certitude sur ce point. La SCI Majie ne peut utilement invoquer les termes de l'arrêt de la chambre commerciale de la cour qui était saisie d'une action des appelantes contre la société Assurwest qui n'avait pas souscrit l'assurance dommages ouvrage pour laquelle elle avait été rémunérée. Cette décision a rappelé qu'en filigrane apparaissait, selon deux experts amiables consultés par la SCI, les conséquences dommageables qu'aurait pu produire le chantier voisin. Toutefois, elle n'a pas tranché ce point dont elle n'était pas saisie et l'a évoqué uniquement comme moyen d'écarter dans cette hypothèse la possibilité d'un financement des réparations par l'assureur dommages ouvrage. Au regard de ces éléments, ne peut être caractérisée une relation directe et certaine entre les dommages survenus dans le bâtiment et les travaux de la société Casapat, de sorte que la demande des appelantes sera rejetée et le jugement confirmé. *A l'égard de la société AAC Rigolage: Au vu des constatations et conclusions de l'expert, les fissures dans les trois parties de l'immeuble ne présentent pas un caractère décennal dès lors qu'elles ne remettent pas en cause la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent pas impropre à sa destination. Il a été jugé que les rapports amiables produits ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse. Il s'en déduit que la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut être engagée qu'en rapportant la preuve de sa faute dans l'exécution des missions qui lui étaient confiées. S'agissant de la fissuration de la dalle de l'atelier, sa date d'apparition n'est pas connue, alors qu'il est démontré que la destination de l'établissement a été modifiée en 2015, passant d'une activité de messagerie à une activité de garage, laquelle a impliqué des travaux importants en particulier d'installation par fixation au sol de deux ponts élévateurs. N'est caractérisée aucune faute de la part de l'architecte au stade de la conception de cette dalle pour l'activité alors projetée, ni à celui de la direction des travaux lors de sa mise en oeuvre, à l'origine du dommage qui résulte d'un comportement naturel du matériau utilisé. Il en est de même des fissures constatées à trois endroits de la dalle béton de l'étage, espace qui a été transformé par rapport aux mentions du permis de construire et du DCE, qui visaient uniquement la réalisation d'un plancher de grenier de 66,06m², devant recevoir de futurs sanitaires. Cette transformation en un espace de bureaux a été exécutée dans des conditions qui n'ont pas été précisées par le maître d'ouvrage. S'agissant de la fissuration du carrelage dans la zone de bureaux au rez de chaussée dans l'entrée et le couloir (page 31 du rapport), les intimées font justement remarquer que la position de l'expert a évolué sur ce point, ce que la société Majie n'a pas pris en compte dans ses écritures. En effet, après avoir examiné les pièces techniques qui lui avaient été remises et alors qu'aucune des parties ne discutait ses conclusions initiales mettant en cause le maître d'oeuvre dans le cadre d'une mission complète au titre de la conception et de la direction des travaux, M. [X] a constaté que les plans communiqués, aucune pièce écrite du CCTP ou d'autres pièces techniques ne prévoyaient de carrelage. Les procès-verbaux de réception de juillet 2013 ne visent pas non plus des travaux de ce type et la SCI Majie n'a produit aucun devis s'y rapportant, l'entreprise qui l'a posé n'étant pas identifiée. Dans ces conditions, la société Rigolage est fondée à opposer qu'elle n'était en charge d'aucune mission de conception ou de direction en rapport avec le lot carrelage de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue au titre de la réalisation défectueuse constatée. Les demandes d'indemnisation des sociétés Majie et 1 Day Express ne peuvent donc être accueillies. Le jugement est confirmé de ce chef. -Sur la demande en paiement du solde d'honoraires de maîtrise d'oeuvre: Le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait des honoraires de 29700€ HT pour un coût estimé de travaux de 330000€ HT. La société Rigolage demande paiement d'une note d'honoraires n° 5 du 13 mai 2013 d'un montant de 1776,06€TTC et d'une note d'honoraires n°6 datée du 7 janvier 2013 pour un montant de 1332,05€ TTC, tandis que M. [Y] demande le paiement des mêmes notes d'honoraires pour des montants identiques datées respectivement du 13 mai 2013 et du 7 janvier 2014. Comme l'a relevé la SCI Majie, la facture n° 6 de la société Rigolage porte la date manifestement erronée du 7 janvier 2013, puisque elle mentionne des missions exécutées à 100% et fait suite à la facture n° 5 datée du 13 mai 2013. La date de cette facture doit donc être rectifiée et est en fait le 7 janvier 2014, comme celle établie par M. [Y]. Le délai de prescription de l'action en paiement de ces honoraires est de cinq ans, ce qui ne fait pas débat. Le point de départ de ce délai se situe à la date de connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.(cass 1er 19 mai 2021). Cette date , issue d'une jurisprudence nouvelle qui permet une uniformisation du point de départ des différents délais de prescription s'applique de plein droit. Toutefois, il en va différemment si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action qui fixait le point de départ à la date d'établissement de la facture. En l'espèce, l'achèvement de la prestation des architectes se situe à la date de la réception de l'ouvrage le 22 juillet 2013. Il apparaît que la première demande en paiement des honoraires par la société Rigolage est intervenue dans ses conclusions du 10 juin 2019 et celle de M. [Y] dans les conclusions du 2 décembre 2019, ce que ceux-ci ne contestent pas. Il s'en déduit que, même en fixant le point de départ du délai d'action au 22 juillet 2013 pour la note n° 5 et au 7 janvier 2014 pour la note 6, leurs demandes en paiement ont été présentées au delà du délai de cinq ans applicable. Contrairement à ce qu'ils indiquent ce délai n'a pas été interrompu par l'assignation en référé jusqu'à l'ordonnance du 12 janvier 2017. En effet, il apparaît qu'à l'occasion de cette procédure aucune créance d'honoraires n'a été invoquée par les architectes. La société Rigolage n'était en effet pas comparante et M. [Y] n'était pas encore intervenu à la procédure. La circonstance que l'expertise contenait une mission d'apurement des comptes entre les parties est sur ce point indifférente, ce d'autant que lors de l'expertise, les parties ont indiqué que les comptes étaient soldés. En conséquence, les demandes en paiement des maîtres d'oeuvre sont irrecevables. Le jugement est réformé sur ce point. -Sur la demande indemnitaire de la SCI Casapat: Il est constant que la faculté de saisir le juge pour faire trancher une différend constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'autant que l'action ou le recours est exercé de mauvaise foi ou avec une intention étrangère à la seule recherche de la solution du litige, notamment avec une intention de nuire. La circonstance que les demandes des SCI Majie et de la société 1 Day Express soient rejetées ne suffit pas à établir ce dévoiement de leur action en justice. Elles étaient fondées à faire valoir leur argumentation, fondée sur des rapports de techniciens dont les conclusions étaient contraires à celles de l'expert. En conséquence, la demande indemnitaire de la société Casapat sera rejetée et le jugement confirmé. - Sur les demandes annexes: Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La SCI Majie et la société 1 Day Express seront condamnées in solidum à verser au titre des frais irrépétibles d'appel une indemnité de : -3000€ à la SCI Casapat, -2000€ à la société AAC Rigolage. La SCI Majie sera condamnée à ce titre à verser à M. [Y] une indemnité de 1000 €. Elles supporteront les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la SCI Majie à régler le solde des honoraires de maîtrise d'oeuvre, Statuant à nouveau sur ce point, Déclare irrecevables les demandes en paiement de solde d'honoraires de la société AAC Rigolage et de M. [Y], Y ajoutant Condamne in solidum la SCI Majie et la société 1 Day Express à verser au titre des frais irrépétibles d'appel une indemnité de : -3000€ à la SCI Casapat, -2000€ à la société AAC Rigolage, Condamne la SCI Majie à verser à M. [Y] au titre des frais irrépétibles d'appel une indemnité de 1000€. Condamne les mêmes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, B. DELAPIERREGROSSE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635b7215b201587f74be03dd
Données disponibles
- Texte intégral