Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7216b201587f74be03e3
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 13 159 929 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 342 N° RG 21/01651 N°Portalis DBVL-V-B7F-ROBU Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. LOIRE VILAINE AGENCEMENT [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. MIKEMARC exerçant sous l'enseigne - 'le fournil gourmand' - [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurence MALLET membre de la SCP MALLET-BRIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE La société Loire Vilaine Agencement est spécialisée dans l'aménagement de locaux commerciaux de type laboratoires, boulangeries et magasins. Suivant marché du 8 mars 2017, la société Mikemarc lui a confié l'aménagement de la boulangerie située dans le centre commercial du [Adresse 5]. Le montant du marché s'élevait à 131 599,29 euros TTC. La société Loire Vilaine Agencement a émis trois factures. Celles du 8 mars 2017 de 38 151,60 euros TTC et du 16 mai 2017 de 50 880,72 euros TTC ont été réglées, celle du 12 juillet 2017 d'un montant de 42 566,98 euros TTC l'a été à hauteur de 20 000 euros. La société Mikemarc a pris possession des lieux pendant l'été 2017. Le 24 novembre 2017, la société Mikemarc a notifié le procès-verbal de constat des désordres dressé le 13 septembre 2017 à la société Loire Vilaine Agencement et l'a mise en demeure d'achever les travaux. Le 5 février 2018, la société Loire Vilaine Agencement a établi un procès-verbal de constat des réserves qu'elle a notifié à la société Mikemarc et aux entreprises concernées par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 1er octobre 2018, la société Loire Vilaine Agencement a mis en demeure la société Mikemarc de lui payer la somme de 22568,98 euros TTC au titre du solde de la facture. Par acte d'huissier en date du 28 juin 2019, la société Loire Vilaine Agencement a fait assigner la société Mikemarc devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018, et de la pénalité de recouvrement de 155,20 euros. La société Mikemarc a présenté une demande reconventionnelle en paiement des sommes de 4294,28 euros au titre des travaux de reprise et 8 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par un jugement en date du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Mikemarc, débouté la société Loire Vilaine Agencement de ses demandes, rejeté le surplus des demandes et condamné la société Loire Vilaine Agencement aux dépens de l'instance. La société Loire Vilaine Agencement a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2021. La société Mikemarc a relevé appel incident. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. A l'audience, à la demande de la cour, la société Mikemarc a indiqué qu'elle réclamait une seule somme de 8 500 euros. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2022, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, L441-6 et D441-5 du code de commerce, la société Loire Vilaine Agencement demande à la cour de : - dire irrecevables et mal fondées les demandes formées par la société Mikemarc et les rejeter; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'un montant de 22 568,98 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018, augmentée de la pénalité de recouvrement de 155,20 euros ; - le confirmer en ce qu'il a débouté la société Mikemarc de sa demande de condamnation à lui régler le montant de 4 294,28 euros TTC au titre des travaux dits de reprise ; - condamner la société Mikemarc à lui régler les sommes de : - 22 568,98 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018 ; - 3 933,54 euros TTC ; - 155,20 euros au titre de la pénalité de recouvrement ; - au besoin prononcer la réception des travaux à effet du 5 février 2018 ; - condamner la société Mikemarc à régler à la société Loire Vilaine Agencement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 8 500 € au titre de la prétendue violation de ses obligations de résultat et de conseil, demande qui n'était pas présentée en première instance puisque la société Mikermarc lui réclamait 8 000 € au titre d'un préjudice financier et d'image. Elle réclame le paiement du solde de sa dernière facture, rien n'autorisant l'intimée à retenir une somme représentant 17 % du montant total du marché. Elle reproche au tribunal d'avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne démontrait pas avoir exécuté les travaux dont elle sollicitait le paiement et de ne pas avoir recherché si les désordres allégués par le maître de l'ouvrage lui étaient imputables. Elle estime que sa décision est d'autant plus critiquable que le tribunal aurait pu à tout le moins lui accorder la différence entre la somme qu'elle réclame et celle de 4 294,28 € revendiquée en moins value par la société Mikemarc. Elle considère qu'en prenant possession des lieux à l'été 2017, la société Mikemarc a marqué sa volonté unilatérale de réceptionner les travaux, que cette dernière ne peut qu'y être contrainte juridiquement puisqu'elle refuse abusivement la réception depuis cette date. Elle indique que les réserves non levées à la date du 5 février 2018 sont imputables uniquement à la société Alumatic avec qui la société Mikemarc avait contracté. Elle conteste les manquements qui lui sont reprochés comme maître d'oeuvre et invoque l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage qui a géré lui-même un maximum de prestations pour faire baisser la facture de travaux. Elle prétend avoir exécuté son obligation de délivrance des prestations qu'elle s'était engagée à fournir en précisant que les désordres concernent des meubles vitrines qui n'ont pas été facturés et qui ne sont donc pas entrés dans le champ contractuel. Elle déclare avoir effectué des travaux de plomberie pour le compte de l'intimée à hauteur de 3 933,54 €, estimant qu'il n'y a aucune raison de ne pas lui en demander le paiement. Elle s'oppose à la mesure d'expertise car c'est à la société Alumatic de répondre de ses manquements. Dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2022, la société Mikemarc demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Loire Vilaine Agencement de sa demande en paiement des sommes de 22 568, 98 euros et de 155,20 euros ; - subsidiairement, le réformer en ce qu'il a jugé qu'elle ne rapportait pas la preuve que les factures des travaux incombaient à la société Loire Vilaine Agencement faute et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ; - y ajoutant, juger que la société Loire Vilaine Agencement a manqué à son obligation de résultat et de conseil dans le cadre de sa mission en qualité de maitre d''uvre ; - en conséquence condamner la société Loire Vilaine Agencement à réparer le préjudice qu'a occasionné ses manquements à hauteur de la somme de 8 500 euros ; - juger que la société Loire Vilaine Agencement a manqué à son obligation de délivrance dans les prestations de fourniture, installation et bon fonctionnement de l'agencement, meubles et installations frigorifiques du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; - condamner la société Loire Vilaine Agencement en réparation des manquements en sa qualité de maître d''uvre au paiement de la somme de 8 500 euros ; - condamner la société Loire Vilaine Agencement à lui rembourser les réparations financées en urgence par elle à hauteur de 15 127,23 euros TTC ; - ordonner la compensation judiciaire desdites condamnations avec la créance de la société Loire Vilaine Agencement et condamner la société Loire Vilaine Agencement au paiement du reliquat de créance soit la somme de 1 058,25 euros ; - débouter la société Loire Vilaine Agencement de sa demande de condamnation au titre de la pénalité de recouvrement de 155,20 euros et du surplus de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la réalité des désordres subis par elle, les remèdes et en chiffrer le coût ; - en tout état de cause, condamner la société Loire Vilaine Agencement à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Sur la fin de non recevoir, elle répond qu'en première instance, elle avait conclu au débouté des demandes en invoquant les manquements de l'appelante, qu'il n'existe pas de demande nouvelle mais des moyens et arguments nouveaux. Elle expose que l'appelante est intervenue en une double qualité, maître d'oeuvre des travaux et entreprise principale, et soutient qu'elle a failli à ces deux titres. En qualité de maître d'oeuvre, elle lui reproche de ne pas l'avoir avisée qu'elle allait sous-traiter les travaux d'aménagement intérieurs, ce qu'elle a découvert en allant sur le chantier, de ne pas avoir conçu une installation de réfrigération répondant aux normes d'hygiène et de sécurité puisque, lors d'un contrôle en février 2020, la DCCRDF a relevé deux infractions, de ne pas avoir assuré la coordination des entreprises, de ne pas avoir réalisé de compte-rendus de chantier ni surveillé la qualité des travaux ni organisé la réception de ceux-ci, de ne pas avoir proposé de retenue sur les factures des entreprises défaillantes, notamment la société Alumatic. Elle considère que l'appelante ne peut prétendre que ses prestations n'ont fait l'objet d'aucune réserve au regard du procès-verbal du 5 février 2018, réserves dont elle n'a pas organisé la levée. Elle réclame une indemnité de 8500 € en réparation de ces manquements. En qualité d'entreprise principale, elle rappelle que la société Loire Vilaine Aménagement était tenue d'une obligation de résultat et fait valoir que le constat d'huissier de septembre 2017 démontre qu'elle y a manqué, l'appelante reconnaissant avoir envoyé des entreprises pour y remédier entre septembre et novembre 2017. Le second constat du 21 novembre 2017 fait apparaître qu'il subsistait neuf désordres. Elle estime être bien fondée à solliciter le paiement de 15 127,23 € au titre des travaux de reprise. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 8 500 € présentée par la société Mikemarc Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Il résulte du jugement que la société Mikemarc réclamait la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image et financier. En cause d'appel, elle réclame 8 500 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société appelante à ses obligations. Il n'existe pas de nouvelle prétention mais l'invocation de nouveaux moyens à l'appui de la demande de dommages-intérêts, comme le permet l'article 563. La demande est recevable à hauteur de 8 000 €. Sur la réception judiciaire L'intimée, qui ne conclut pas sur la demande de réception judiciaire, soutient que l'appelante n'a pas organisé d'opération de réception et ne lui a jamais fait signer le moindre procès-verbal de réception. Cette allégation est démentie par la pièce 18 du dossier de la société Loire Vilaine Aménagement qui est un procès-verbal de réception des travaux daté du 13 décembre 2017 auquel était annexé une liste de réserves et par son courrier du 5 février 2018 dans lequel elle mentionnait son refus de signer le procès-verbal à deux reprises ainsi que ses diligences pour obtenir la levée des réserves. Cette position du maître de l'ouvrage était injustifiée dès lors que l'ouvrage était techniquement en état d'être reçu. Il convient dès lors de prononcer la réception des travaux à la date du 5 février 2018 avec les réserves notifiées à cette date par la société Loire Vilaine Aménagement. Sur les demandes de la société Loire Vilaine Agencement Sur la demande au titre de la facture du 12 juillet 2017 La société Mikemarc réclamant une somme au titre des travaux de reprise, elle ne peut s'opposer à la demande en paiement de la facture, à défaut de quoi elle bénéficierait d'une double indemnisation. Il n'y a pas de débat sur les comptes entre les parties. Il convient de condamner l'intimée à payer à l'appelante la somme de 22 568,98 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, date de la mise en demeure. Sur la demande au titre de la pénalité de recouvrement Le contrat qui lie les parties énumère les travaux qui seront réalisés par des entreprises avec lesquelles le maître de l'ouvrage contracte directement (il est renvoyé aux devis), les travaux qui seront réalisés par la société Loire Vilaine Aménagement (la fourniture et la pose des installations du magasin) ainsi qu'une mission de maîtrise d'oeuvre. Il s'agit d'un contrat de louage d'ouvrage au regard des prestations réalisées. La société Loire Vilaine Agencement ne peut donc se prévaloir des dispositions du code de commerce qui régissent les contrats de vente. Elle est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 155,20 €. Sur la demande en paiement de la somme de 3 933,54 € L'appelante réclame le paiement de trois factures d'un montant total de 3 933,54 € TTC (ses pièces 10 à 12) qui correspondent à des interventions sur la plomberie que le maître de l'ouvrage s'était réservée. L'intimée n'a pas conclu sur ce point. Les trois factures du 22 septembre et du 15 octobre 2017 et du 28 mars 2018 portent la référence Le Dorse qui est le gérant de la société Mikemarc et portent sur des travaux distincts. Ceux mentionnés dans les factures Kibenn et [Z] ont la nature de travaux supplémentaires par rapport au marché, or, il n'est pas justifié de l'acceptation préalable par le maître de l'ouvrage. La facture Telier Agencement porte sur la même prestation que celle confiée à l'appelante, elle est donc incluse dans le marché. La demande est rejetée. Sur les demandes reconventionnelles de la société Mikemarc La demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, qui n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'intimée, ne sera pas examinée. Sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise Il convient de préciser que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, les réclamations de la société Mikemarc portent uniquement sur les désordres constatés par l'huissier de justice le 21 novembre 2017 relevant des travaux qui lui avaient été confiés, et non ceux attribués à la société Alumatic. Les désordres ayant été dénoncés avant la réception, la société Loire Vilaine Agencement n'est pas fondée à soutenir que la garantie biennale a vocation à s'appliquer, sa responsabilité étant recherchée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Elle est tenue d'une obligation de résultat. En premier lieu, la société Mikemarc fournit quatre factures dont elle sollicite le remboursement: - une facture du 14 juin 2017 de 549 € correspondant à l'achat de deux mitigeurs : la société Mikemarc reproche à l'entreprise d'avoir omis de lui signaler qu'il faudrait équiper les éviers de mitigeurs ; cette dernière objecte qu'elle s'était réservée le lot plomberie ; Cette information est de celles qui sont connues de tous et n'ont pas à être délivrées par le professionnel. A supposer même qu'il y ait eu un oubli de la société Loire Vilaine Agencement lors de l'établissement du devis, il n'est pas démontré de préjudice, lequel ne saurait être le coût de l'équipement qui est à la charge du maître de l'ouvrage. - la facture du 17 avril 2018 de 195,18 € TTC de Glassolutions correspondant à la fourniture et à la pose de tablettes en verre adaptées à la vitrine du drive : la société Mikemarc fait état d'un changement après la fissuration de la vitrine supérieure ; la société Loire Vilaine Agencement rétorque que le maître de l'ouvrage n'a pas fait le choix d'un matériel neuf qui aurait été fabriqué sur mesure mais d'une vitrine d'occasion qui devait être adaptée à son magasin et donc engendrer quelques travaux. La photographie 11 b du second constat d'huissier montre uniquement les étagères changées. Il n'est pas fait état de désordre dans le premier constat. La demande est rejetée. - la facture du 15 juin 2021 de 1 583,13 € au titre de la mise en conformité après le contrôle de la DGCCRF ; l'intimée indique qu'elle a été contrainte de faire l'acquisition d'un matériel neuf; l'appelante répond que les infractions concernent la vitrine en libre service qui a fait l'objet de l'avenant en moins value du 7 juin 2017 et qu'aucune prestation n'avait été facturée à ce titre. Il est justifié du contrôle par la pièce 12 du dossier de l'intimée. La responsabilité de l'appelante est susceptible d'être engagée dès lors qu'elle a fourni et installé la vitrine litigieuse. Spécialiste de l'aménagement de magasins de boulangerie, elle devait s'assurer que celle-ci répondait aux normes concernant la protection des produits et la hauteur des parois vitrées. La prétention est fondée. - la facture de réparation de deux câbles électriques d'un montant de 82,50 € TTC. L'intimée déclare sans être contredite que les câbles ont été abimés par la sous-traitante de l'appelante lors de l'installation des vitrines réfrigérées. La demande est fondée. En second lieu, la société Mikemarc communique deux devis en faisant valoir que : - le disjointement de la vitrine à l'origine d'une déperdition de froid n'a toujours pas été résolu; elle est dans l'attente d'une solution de reprise du miroitier, à défaut, elle devra changer la vitrine, soit un coût de 2 132 € TTC selon sa pièce 13 ; l'appelante réplique que l'intimée, qui a fait le choix d'une vitrine d'occasion, ne peut prétendre à une vitrine neuve. D'après le second constat, il s'agit du désordre 17 a, la photographie montrant un vide de 1,5 cm à la jonction entre deux parois en verre de la vitrine. Il y a lieu de s'étonner que le maître de l'ouvrage reste dans l'ignorance d'une possibilité de reprise depuis cinq ans. Le changement de la vitrine étant purement hypothétique, il convient d'allouer à l'intimée une indemnité de 300 € à ce titre pour le motif indiqué plus haut pour la facture du 15 juin 2021. - les bacs à bain marie ont été livrés rouillés et n'ont pas été remplacés par l'appelante, le coût de leur remplacement étant de 7 313,81 € TTC ; cette dernière répond que la pièce 13 est une simple copie d'écran et que la preuve n'est pas rapportée que ces éléments avaient été facturés par elle. Il s'agit du désordre 4 du constat montrant en novembre 2017 un état de dégradation très avancé du fait d'un phénomène de rouille qui n'a rien à voir avec un défaut d'entretien. Il résulte de la facture de l'appelante en pièce 5 de son dossier que les bacs à bain marie y sont mentionnés en page 3. L'intimée présente un devis accompagné de notices techniques en pièce 14 de son dossier et non une copie d'écran. La demande est fondée. La demande de l'intimée sera donc accueillie à hauteur de la somme de 9 279,44 €. Sur la demande de dommages-intérêts Le maître d'oeuvre est tenu d'une obligation de moyens. Il était prévu dans le contrat une mission de maîtrise d'oeuvre facturée 17 000 € HT. Il résulte des échanges entre les parties et des pièces versées aux débats que : - un certain nombre de manquement allégués par la société Mikemarc ne sont pas fondés : la société Loire Vilaine Agencement avait proposé de prononcer la réception des travaux avec des réserves mais l'intimée a refusé de signer le procès-verbal de manière injustifiée ; une grande partie des réserves ont été levées, certes avec retard mais celui-ci est imputable aux entrepreneurs et non au maître d'oeuvre ; la société Loire Vilaine Agencement justifie avoir notifié le procès-verbal du 5 février 2018 aux entreprises concernées par les dernières réserves ; le maître d'oeuvre ne disposant d'aucun pouvoir de coercition, il ne peut lui être reproché la carence de la société Alumatic avec laquelle un contrat de louage d'ouvrage avait été conclu, il appartenait au maître de l'ouvrage d'engager une procédure à son encontre au titre des réserves non levées ; - d'autres manquements n'ont causé aucun préjudice à l'intimée : il en est ainsi de la découverte de ce que les travaux d'aménagement allaient être réalisés par une entreprise sous-traitante, de l'absence de compte-rendus de chantier (trois sont produits par l'appelante) et de la signature d'un certificat de paiement pour la société Alumatic puisqu'elle n'a pas payé le solde de la facture de cette dernière selon ses propres déclarations. Aucun des griefs n'étant établi, l'intimée est déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties. La société Mikemarc, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : DECLARE recevable la demande de dommages-intérêts à hauteur de 8 000 € et irrecevable pour le surplus, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, PRONONCE la réception judiciaire des travaux à la date du 5 février 2018 avec les réserves notifiées à cette date, CONDAMNE la société Mikemarc à payer à la société Loire Vilaine Agencement la somme de 22 568,98 € TTC au titre de la facture du 12 juillet 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2018, DEBOUTE la société Loire Vilaine Agencement du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société Loire Vilaine Agencement à payer à la société Mikemarc la somme de 9 279,44 € au titre des travaux de reprise, DEBOUTE la société Mikemarc du surplus de ses demandes, ORDONNE la compensation entre les dettes respectives, DEBOUTE la société Loire Vilaine Agencement de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Mikemarc aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Po / Le Président empêché, B. DELAPIERREGROSSE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
635b7216b201587f74be03e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel