Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7216b201587f74be03e7
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 341 272 €
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 344 N° RG 21/01767 N°Portalis DBVL-V-B7F-ROWQ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. SOARES MANUEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉE : S.A.S. DORE SOLS [C] [Localité 2] Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER FAITS ET PROCÉDURE Le 9 novembre 2018, la société Soares Manuel s'est vue confier par la commune de Bourg-Blanc le lot terrassement-gros oeuvre de la construction d'une salle de sports, le devis prévoyant une finition surfacée quartz du dallage. La société Soares a sous-traité la mise en oeuvre du dallage à la société Doré Sols qui a réalisé les travaux en mai 2019 et établi sa facture d'un montant de 2 187,50 euros TTC le 31 mai. Le 1er octobre 2019, la société Soares a mis en demeure la société Doré Sols de reprendre les défauts du sol. Cette dernière a répondu par un courrier recommandé daté du 16 octobre 2019 qu'elle interviendrait le 18 octobre pour reprendre les bosses mais qu'elle refusait les reprises des fissures et des dégradations qui n'étaient pas de son fait. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Saretec en novembre 2019. La société Soares a fait constater les désordres par maître [L], huissier de justice à Brest, le 17 décembre suivant. En l'absence d'issue amiable, par acte d'huissier en date du 12 mars 2020, la société Soares a fait assigner la société Doré Sols devant le tribunal de commerce de Brest en paiement de dommages-intérêts au titre des travaux qu'elle avait préfinancés à la demande de la commune, soit la somme de 22 968,64 euros, outre le coût du constat d'huissier. La société Doré Sols a présenté une demande reconventionnelle en paiement de sa facture. Par un jugement en date du 12 février 2021, le tribunal a débouté la société Soares de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Doré Sols la somme de 2187,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019,40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Soares a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2021. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, la société Soares demande à la cour de : - confirmer'le'jugement'déféré en ce qu'il a déclaré recevable son action ; - le réformer pour le surplus ; - condamner la société Doré Sols à lui payer la somme de 22 968,64 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise et la somme de 444,09 euros au titre du procès-verbal de constat d'huissier en date du 17 décembre 2019 ; - ordonner la compensation avec l'éventuelle créance de la société Doré Sols au titre de sa facture ; - condamner la société Doré Sols à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique que la commune a refusé le dallage en raison d'un défaut de planéité et de fissures, que les reprises effectuées par l'intimée se sont avérées insuffisantes, que l'expert amiable a confirmé l'existence des malfaçons, qu'elle a dû préfinancer les travaux de reprise. Elle répond que le défaut d'agrément n'a d'incidence que sur le paiement direct du maître de l'ouvrage, que les désordres ont été dénoncés pendant le chantier, qu'en tout état de cause, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, peu important que les désordres soient constatés avant ou après la réception, qu'elle n'a pas réglé la facture de l'intimée comme le permet l'article 1219 du code civil, que l'article 1222 du code civil est inapplicable et qu'elle lui avait bien adressé une mise en demeure. Sur le défaut de planéité, elle fait valoir que le surfaçage quartz impliquait une finition soignée puisqu'aucun revêtement ne sera posé sur le sol, que les défauts relevés par le cabinet Saretec sont édifiants, qu'il a été nécessaire de recouvrir le sol d'un revêtement en plastique car l'aspect esthétique ne correspondait pas à la commande du maître de l'ouvrage et n'était pas acceptable: zones grises, zones avec gravillons, fissures. Elle indique que les tolérances fixées par le DTU 52.2 sont de 5 mm, comme par le DTU 22.1 en cas de finition soignée qui doit être celle d'une finition de type surfaçage quartz. Elle répond que le défaut de planéité avait été rapidement signalé, dès le mois de juin 2019. Elle conteste que la fissuration se soit produite à la jonction des prédalles. Selon elle, il appartenait à l'intimée de refuser d'intervenir si les conditions climatiques n'étaient pas adaptées au coulage du béton et de différer son intervention de quelques jours. Elle souligne les différences de teinte relevées par l'huissier de justice. Quant à la solution de reprise critiquée, c'est celle proposée par l'expert amiable. Dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2022, la société Doré Sols demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Soares de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Soares à payer à la société Doré Sols la somme de 2 187,50 euros TTC au titre des travaux réalisés ; - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019, date de son échéance ; - condamné la société Soares à payer à la société Doré Sols la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - condamné la société Soares à payer à la société Doré Sols la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - l'infirmer pour le surplus ; - déclarer irrecevable l'action de la société Soares ; la débouter de l'ensemble de ses demandes; - la condamner à régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que les matériaux étaient fournis par l'appelante et qu'elle s'est contentée de les mettre en oeuvre, qu'elle a repris les bosses, les autres désordres ne lui étant pas imputables. Elle déclare avoir fait part de sa contestation pendant l'expertise amiable, qu'aucune investigation supplémentaire n'a été menée, que l'appelante a fait le choix de procéder aux réparations, ce qui équivaut à une acceptation du support. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande de l'appelante pour deux motifs : elle n'a pas la qualité de sous-traitante faute pour cette dernière d'avoir respecté les formalités prévues par la loi de 1975 et le code des marchés publics relatives à l'acceptation du maître de l'ouvrage et à l'agrément des conditions de paiement ; l'appelante est privée de toute action car elle a elle-même commis une faute en ne payant pas sa facture, ce qui la prive de tout recours. Elle n'a pas non plus respecté les dispositions du code civil en cas d'inexécution du contrat, lesquelles prévoient une mise en demeure préalable et l'autorisation du juge de faire exécuter les travaux par une entreprise tierce (article 1222). Elle conteste le défaut de planéité. Elle précise que le CCTP ne lui avait pas été communiqué et que le DTU n'avait pas été contractualisé, qu'elle n'était donc pas tenue de les respecter, qu'elle ignorait tout des expigences du maître de l'ouvrage. Elle affirme avoir respecté le DTU 21 qui accepte une tolérance de 1 cm sous la règle des 2m, reprochant à l'appelante d'entretenir la confusion entre dallage et dalle sur plancher qui répondent à des normes techniques différentes, ayant réalisé un dallage sur plancher. Elle indique que la perte de brillance et de matière est la conséquence du ponçage et qu'elle en avait averti l'appelante. Lorsqu'il n'a pas été possible d'aplanir les bosses, c'est du fait des ferraillages trop hauts réalisés par l'appelante. Elle ajoute qu'à la fin de ses travaux, aucune remarque ne lui a été adressée, le chantier s'étant poursuivi. S'agissant des fissures, elle indique qu'elles n'existaient pas lorsqu'elle a terminé ses travaux, qu'elles sont apparues au bout de six mois, que leur cause est inconnue, que l'appelante ne démontre pas qu'elles sont dues à un défaut de mise en oeuvre. Elle considère que c'était à cette dernière d'annuler son intervention du fait des fortes chaleurs. Elle ajoute que, compte tenu de leur localisation, à la jonction des pré-dalles, la question du support doit être posée, lequel avait été réalisé par l'appelante. Elle conteste l'imputabilité des impacts à son intervention, incriminant les autres corps de métier intervenus après elle. Elle dénonce le coût excessif des travaux de reprise qui auraient pu être exécutés selon d'autres solutions techniques moins onéreuses. MOTIFS Les moyens pris de l'absence d'agrément par le maître de l'ouvrage et de non paiement de la facture de la société Doré Sols ne constituent pas des fins de non recevoir sanctionnées par l'irrecevabilité de la demande de la société Soares. L'absence d'agrément a des conséquences en matière de paiement direct par le maître de l'ouvrage, il est sans effet dans les relations entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant. S'agissant du non paiement de la facture du 31 mai 2019, la société Soares étant en droit d'invoquer l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil. Par ailleurs, la société Doré Sols conteste avoir agi dans le cadre d'un contrat de sous-traitance sans proposer de qualification alternative. Contrairement à ce qu'elle soutient, celle-ci est opérée au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 qui dispose que la sous-traitance est l'opération par laquelle un opérateur économique confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution d'une partie des prestations du marché. En l'espèce, il est justifié d'un contrat de louage d'ouvrage entre la commune de Bourg-Blanc et la société Soares portant sur les travaux de gros oeuvre et comprenant la prestation confiée à la société Doré Sols. Cette dernière indique que les matériaux avaient été fournis par l'appelante mais le contrat de sous-traitance peut ne porter que sur la main d'oeuvre. Elle a facturé une prestation de service. La société Doré Sols est donc intervenue en qualité de sous-traitante. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, il n'y a pas de réception des travaux entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant mais uniquement entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal. Sur la responsabilité de la société Doré Sols Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. Seule l'existence du premier désordre est discutée par la société Doré Sols. S'agissant des deux autres désordres, elle conteste leur imputabilité à ses travaux. Les travaux litiguex ont été réalisés au premier étage de la salle omnisports qui était destiné à recevoir une mezzanine, des bureaux et un club house. La société Doré Sols instaure un débat sur le contenu de sa prestation, selon elle une dalle sur plancher. Or, elle a facturé la mise en oeuvre de béton avec surfaçage quartz sur 350 m² au prix de 2187,50 €, c'est à dire la réalisation d'un revêtement en béton qui était appelé à devenir le sol fini. Le défaut de planéité La société Doré Sols n'est pas fondée à soutenir que l'appelante ne lui avait adressé aucun reproche sur la qualité de ses travaux et que plusieurs mois s'étaient écoulés avant qu'elle ne soit contactée. En effet, dans son courrier du 1er octobre 2019, la société Soares lui écrivait qu'elle l'avait alertée sur le problème de planéité le 9 juin précédent et qu'une personne de son entreprise s'était déplacée fin juillet pour vérifier ses dires, ce que l'intimée ne contestait nullement dans son courrier en réponse du 16 octobre annonçant sa venue le 18 pour y remédier. La société Doré Sols affirme qu'il n'existe aucun problème de planéité, ce qui est contredit par le rapport d'expertise du cabinet Saretec du 12 novembre 2019 et le constat d'huissier du 17 décembre 2019 qui contiennent de nombreuses photographies montrant de nombreuses irrégularités du sol sous la règle des deux mètres. Il a ainsi été vérifié un creux de 1 cm et des bosses dans la zone mezzanine et de nombreuses bosses dans la partie club house, l'expert notant que les défauts persistent malgré le ponçage. Le débat sur le DTU applicable est sans intérêt au regard de l'importance des défauts de planéité. La société Doré Sols ne peut se retrancher derrière l'absence de communication du CCTP, du DTU applicable ou de précision sur la qualité attendue puisqu'il lui incombait de réclamer à l'appelante toutes les informations dont elle avait besoin pour réaliser des travaux efficaces. Spécialisée dans la mise en oeuvre de dallages, elle connaissait les exigences attachées à ce type d'ouvrage. Elle évoque des ferraillages trop hauts qui l'ont empêchée d'aplanir davantage les bosses mais elle avait l'obligation contractuelle de réaliser un sol sans bosses. Enfin, elle n'est pas de bonne foi à inviter l'appelante à se retourner vers la société Clé du Sol qui aurait accepté un support défectueux alors que cette dernière a posé un revêtement sur ses ouvrages au titre des travaux de reprise. Le désordre est établi ainsi que l'imputabilité aux travaux de la société Doré Sols. Les fissures Le rapport d'expertise met en évidence une fissure transversale dans la zone mezzanine et deux autres dans deux bureaux. Elles n'ont pas la localisation prétendue et la charge de la preuve de la cause étrangère pèse sur la société Doré Sols qui procède par affirmations quant au rôle du support. Elle indique que la société Soares, présente lorsqu'elle a réalisé les travaux, aurait dû annuler son intervention du fait des fortes chaleurs. Or, il ressort du rapport d'expertise amiable qu'elle avait indiqué à l'expert que cette dernière était absente. Quoi qu'il en soit, c'est à la société Doré Sols, responsable de la qualité des travaux qu'elle avait acceptés de réaliser, d'apprécier si les conditions météorologiques étaient remplies pour exécuter sa prestation, le cas échéant, refuser d'intervenir ou émettre des réserves. L'imputabilité du désordre à ses travaux sera donc retenue. Les défauts d'aspect L'appelante évoque des défauts d'aspect liés aux différences de teinte consécutives au ponçage. Il résulte du constat d'huissier un fort contraste entre les parties d'aspect brillant et celles d'aspect mat dont la société Doré Sols précise qu'il est le fait du ponçage pour aplanir les défauts de planéité. Elle prétend avoir prévenu que la brillance disparaîtrait lors de cette opération mais aucune réserve ne figure dans son courrier du 16 octobre 2019. En tout état de cause, elle doit assumer les conséquences dommageables de la reprise d'un désordre qui a provoqué un nouveau désordre. Sa responsabilité à ce titre sera également retenue. Sur la demande indemnitaire L'intimée prétend que des solutions de reprise moins onéreuses existaient sans le démontrer. Le cabinet Saretec a souligné le coût exorbitant d'une réfection intégrale et préconisé la pose d'un revêtement souple. Le maître de l'ouvrage a accepté cette solution alors qu'il était en droit d'exiger la démolition-reconstruction. Il est justifié que les travaux de reprise ont été réalisés en décembre 2019 et janvier 2020, étant précisé que la réception des travaux par le maître de l'ouvrage était prévue pour le mois de décembre. La société Doré Sols est condamnée à payer à l'appelante la somme de 22 968,64 € à titre de dommages-intérêts, outre 444,09 € au titre du coût d'établissement du constat d'huissier, soit au total 23 142,72 €. Le jugement est infirmé. La disposition du jugement qui a condamné la société Soares à payer à la société Doré Sols la somme de 2187,50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019 n'est pas critiquée. Il convient d'ordonner la compensation entre les dettes respectives des parties. Les dispositions du jugement relatives à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. La société Doré Sols, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3 000 € à l'appelante en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Soares à payer à la société Doré Sols la somme de 2187,50 euros TTC au titre des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2019, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Doré Sols à payer à la société Soares la somme de 23 412,72 €, ORDONNE la compensation entre les dettes respectives, CONDAMNE la société Doré Sols à payer à la société Soares la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Doré Sols aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, B. DELAPIERREGROSSE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Référence
635b7216b201587f74be03e7
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