Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7216b201587f74be03e9
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 345 N° RG 21/01777 N°Portalis DBVL-V-B7F-ROYA Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [D] [C] exerçant sous l'Enseigne : 'CHEZ [D]' [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉES : S.A.S. ETS CAILLAREC [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE INDUSTRIELLE & COMM ERCIALE (SOGIC) [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST FAITS ET PROCÉDURE Mme [D] [C] exploitait un commerce de crêperie à l'enseigne 'Chez [D]' à [Adresse 6]. Elle a passé commande de matériels de cuisine à la société Caillarec le 14 février 2018 pour un montant de 30 000 euros TTC et le 21 février suivant pour un montant de 3 772,50 euros TTC. Un acompte de 13 772,47 euros a été versé. Suivant le plan de cuisine adressé en novembre 2017 par le maître d'oeuvre, la société Caillarec est intervenue entre le 27 mars et le 4 juin 2018. Elle a facturé ses travaux le 5 juin suivant. Par un courrier du 22 juin 2018, Mme [C] a fait part à la société Caillarec de son mécontentement quant à la qualité des travaux et lui a notifié un constat d'huissier dressé le 14 juin et listant des malfaçons. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2019, la société Caillarec a mis en demeure Mme [C] de lui payer la somme de 12 500 euros TTC au titre du solde des travaux Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2019, la société Caillarec a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de commerce de Quimper en paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 et une indemnité de procédure de 1 200 euros. Mme [C] ayant prétendu que les commandes avaient été passées par la société Sogic, propriétaire de l'immeuble dans lequel elle exploite le fonds, la société Caillerec l'a appelée en intervention forcée. Par un jugement en date du 29 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - dit que les commandes effectuées auprès de la société Caillarec ont été passées par Mme [C] ; - condamné Mme [C] à payer à la société Caillarec la somme de 12 500 euros ; - condamné conjointement et solidairement Mme [C] et la société Sogic à payer à la société Caillarec la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'une résistance abusive à paiement, celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Mme [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 mars 2021. La société Caillarec et la société Sogic ont relevé appel incident. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2021, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, Mme [C] demande à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, débouter la société Caillarec de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2021, la société Caillarec demande à la cour de : - débouter Mme [C] et la société Sogic de toutes leurs demandes ; - dire et juger que l'appel de Mme [C] est abusif sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile et en tant que de besoin l'y condamner ; - sur l'appel principal, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les commandes ont été passées par Mme [C] et condamné cette dernière à lui payer la somme de 12 500 euros ; - statuant à nouveau, dire et juger que la commande passée par la société Caillarec l'a été conjointement et solidairement d'une part par Mme [C] et d'autre part par la société Sogic; les condamner conjointement et solidairement à lui payer la somme de 12 500 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 19 juin 2019 ; - condamner conjointement et solidairement Mme [C] et la société Sogic à payer à la société Caillarec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'en tous les frais et dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2021, la société Sogic demande à la cour de : - déclarer recevable et bien-fondé son appel incident ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les commandes effectuées auprès de la société Caillarec ont été passées par Mme [C] et condamné cette dernière à payer la somme de 12500 euros ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné conjointement et solidairement Mme [C] et la société Sogic à payer à la société Caillarec la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires au titre d'une résistance abusive, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et en ce qu'il a débouté la société Sogic de ses demandes ; - débouter la société Caillarec de l'intégralité de ses demandes ; - condamner la société Caillarec à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Comme le fait observer la société Caillarec, le tribunal a fait droit à sa demande de condamnation à hauteur de 12 500 € en l'assortissant des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 dans les motifs du jugement en omettant les intérêts dans le dispositif. Il convient de rectifier cette erreur matérielle. Sur la demande principale Mme [C] soutient que les bons de commande sont illisibles, que les commandes ont été passées par la société Sogic à qui avait été adressée la première mise en demeure, que c'est cette société qui a fait dresser le constat d'huissier et qui est mentionnée dans les comptes-rendus de chantier comme maître de l'ouvrage. Elle dément que la cuisine objet du litige ait été valorisée 30 000 € lors de la cession des éléments corporels du fonds de commerce, celle-ci figurant dans la description des lieux loués qui appartiennent à la société Sogic, aucune valeur juridique ne devant être attachée à la liste des matériels jointe à l'acte. La société Caillarec réitère sa demande de condamnation conjointe et solidaire. Elle fait valoir que les bons de commande sont au nom de Mme [C] qui lui avait demandé de reprendre les travaux sur un certain nombre de points et qui avait renégocié le prix de sa prestation au cours d'échanges par mails et que c'est la société Sogic, dont le gérant est le père de l'appelante, qui est intervenu pendant les travaux et a fait établir le constat d'huissier. La société Sogic conteste être la débitrice de la société en s'appuyant sur les bons de commande, le courrier de l'appelante du 22 juin 2018 et l'acte de cession du fonds de commerce de mai 2021 mentionnant la cuisine parmi les éléments cédés. Elle répond que si elle a suivi les travaux et fait dresser le constat, c'est en sa qualité de bailleur qui entendait préserver ses droits. Il ressort des pièces versées aux débats que : - les bons de commande du 14 et du 20 février 2018, dont les originaux sont produits, sont au nom de [D] [C] ; - par un courrier du 22 juin 2018, Mme [C] a notifié le constat d'huissier du 14 juin 2018 à la société Caillarec en insistant sur la gêne occasionnée par les malfaçons dans l'exploitation de son établissement ; - par un mail du 14 janvier 2019, Mme [C] a demandé un rendez vous avec le gérant pour trouver une solution amiable ; le 17 janvier suivant, elle lui a écrit qu'elle acceptait sa proposition; de nombreux échanges ont suivi concernant le solde des travaux ; - la liste manuscrite des matériels cédés à l'acquéreur du fond de commerce de crêperie moyennant le prix de 30 000 € annexée à l'acte du 7 mai 2021comporte des éléments de cuisine fournis par la société Caillarec, dont la hotte et la plancha ; cette liste n'a pu être rédigée ou dictée que par Mme [C], venderesse des matériels. Ces pièces établissent que les travaux ont été réalisés à la demande et pour le compte de Mme [C], exploitante de la crêperie Chez [D]. Il s'infère des compte-rendus de chantier mentionnant la société Sogic représentée par [Z] [C] comme maître de l'ouvrage, des courriels qui ont été échangés par cette dernière avec la société Caillarec pendant le chantier et de ce qu'elle est désignée comme requérante du constat d'huissier que [D] [C] l'avait mandatée pour suivre les travaux, étant précisé qu'à aucun moment la société Sogic n'avait fait état de ce qu'elle était la propriétaire des locaux et qu'elle intervenait en qualité de bailleur. Le fait que la société Sogic n'ait pas veillé à préciser sa qualité à ses interlocuteurs ou à faire rectifier ces documents n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de maître de l'ouvrage. Elle n'est donc pas tenue au paiement des travaux. A titre subsidiaire, Mme [C] fait état des nombreuses malfaçons constatées par l'huissier de justice qui selon elle justifient le débouté. Cependant, il résulte des nombreux échanges versés aux débats que la société Caillarec est intervenue en reprise en février 2019 et a consenti une réduction de 7 500 € sur le montant des travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à la société Caillarec la somme de 12 500 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Sur les dommages-intérêts Mme [C] conteste avoir fait preuve de résistance abusive en indiquant que la mise en demeure avait été adressée à la société Sogic avant elle. La société Sogic sollicite l'infirmation de la décision en soulignant la contradiction dans le raisonnement du tribunal qui a reconnu qu'elle n'était pas débitrice du principal. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société Sogic a agi de concert avec Mme [C] pour se soustraire au règlement de ce qui est dû à la demanderesse, les pièces citées par les premiers juges - compte-rendus de chantier et constat d'huissier - montrant seulement que le maître de l'ouvrage lui avait demandé de suivre le déroulement des travaux pour son compte. C'est donc à juste titre que la société Sofic forme un appel incident de ce chef. Il apparaît que la société Sogic est également la victime des agissements de l'appelante en se retrouvant assignée dans une affaire qui ne la concerne pas, cette dernière tenant ainsi de se soustraire à ses obligations et de retarder l'issue du litige, comme elle n'a cessé de le faire depuis la fin des travaux d'après les pièces du dossier de la société Caillarec (aucune réponse aux relances de la société Caillarec proposant d'intervenir en reprise suite à son courrier de juin 2018 jusqu'en janvier 2019, accord donné le 21 janvier sur deux jours d'intervention moyennant le paiement de 20 000 € HT au titre du solde, le 31 janvier, contestation du prix convenu en février 2018). La résistance abusive de Mme [C] est caractérisée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer 2 000 € de dommages-intérêts à la société Caillarec. Sur la demande de dommages-intérêts pour appel incident abusif Le fait pour la société Caillarec d'avoir, à tort, réclamé une condamnation in solidum contre la société Sogic ne constitue pas une faute au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, étant précisé que c'est Mme [C] qui l'avait intimée, non la société Caillarec. Il ne peut non plus être reproché à cette dernière d'avoir mis à exécution la décision assortie de l'exécution provisoire. La société Sogic est déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Sogic aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la société Caillarec, la condamnation étant fondée uniquement à l'encontre de Mme [C], débitrice du principal. Mme [C] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 500 € à la société Caillarec au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Seule la personne condamnée aux dépens peut être condamnée à payer une somme au titre des frais non répétibles. La société Sogec est donc déboutée de sa demande à ce titre contre la société Caillarec. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : RECTIFIE l'erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement en date du 29 janvier 2021, DIT que les mots : 'Condamne Mme [C] à payer à la société Caillarec la somme de 12 500 euros' sont remplacés par les mots : 'Condamne Mme [C] à payer à la société Caillarec la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019' CONFIRME cette disposition ainsi rectifiée, INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, DEBOUTE la société Caillarec de ses demandes contre la société Sogic, CONDAMNE Mme [C] à payer à la société Caillarec les sommes suivantes : - 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] aux dépens, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [C] à payer à la société Caillarec la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, DEBOUTE la société Sogic de sa demande sur ce fondement contre la société Caillarec, CONDAMNE Mme [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, B. DELAPIERREGROSSE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
635b7216b201587f74be03e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel