Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7216b201587f74be03eb
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 667 408 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 346 N° RG 21/01857 N°Portalis DBVL-V-B7F-RPAQ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. DESILES PAYSAGISTE société à responsabilité limitée, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [Y] [J] né le 18 Janvier 1961 à [Localité 4] (44) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [V] [T] épouse [J] née le 26 Juillet 1961 à [Localité 5] (35) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL CABINET LTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Suivant devis accepté en date du 21 juillet 2014, M. et Mme [Y] [J], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1], ont confié à la société Désiles Paysagiste l'aménagement des extérieurs. Les travaux portaient notamment sur la réalisation d'une terrasse et d'un escalier en pierre bleue de type Asian blue en 2 cm d'épaisseur finition sciée. Un second devis a été accepté le 20 octobre 2014 concernant des travaux supplémentaires. Les travaux ont été réalisés en décembre 2014. Un procès-verbal de réception a été signé le 18 décembre prévoyant le passage d'un produit hydrofuge en mars ou avril 2015. L'ensemble des factures a été réglé, la dernière le 18 décembre 2014. Le coût total des travaux s'est élevé à 16674,08 euros TTC. En mars 2015, les époux [J] ont signalé l'apparition de rayures sur les marches de l'escalier et la dalle de l'entrée. La société Désiles Paysagiste est intervenue à trois reprises pour procéder à un nettoyage et appliquer le produit hydrofuge, ce qui n'a pas remédié aux désordres mais en a provoqué de nouvelles rayures et des taches. Le 21 septembre 2015, la société Désiles Paysagiste a écrit aux époux [J] qu'elle attendait le déplacement de son fournisseur belge à leur domicile en novembre ou décembre avant d'envisager une nouvelle intervention. Le 2 novembre 2015, les époux [J] ont fait constater les désordres par un huissier de justice. Par acte d'huissier en date du 10 novembre, ils ont fait assigner la société Désiles Paysagiste devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 7 janvier 2016. M. [S] [D] a déposé son rapport le 12 février 2018. Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2018, les époux [J] ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement, de l'article 1147. Par un jugement en date du 26 janvier 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiaire a condamné la société Désiles Paysagiste à verser à M. et Mme [J] la somme de 10 576 euros au titre des travaux de reprise, celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire. Il a rejeté le surplus des demandes. La société Désiles Paysagiste a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2021. Les époux [J] ont relevé appel incident. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2021, au visa des articles 4, 1134 ancien, 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, la société Désiles Paysagiste demande à la cour de: - dire et juger que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée dès lors que l'application d'un hydrofuge sur le dallage litigieux était soumise à des aléas ne permettant pas de lui imputer avec certitude les désordres apparus postérieurement à ses interventions et que le tribunal a dénaturé le rapport de M. [D] en retenant que la réfection totale de l'ouvrage était préconisée pour des raisons exclusivement d'ordre esthétique ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme [J] la somme de 10576 euros, à supporter les dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et à verser aux époux [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes ; - condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront en outre les frais d'expertise ainsi que les dépens de première instance. Elle expose avoir constaté en mars 2015 que les rayures étaient dues à des piétinements et aux talons de chaussures car elles étaient positionnées aux endroits où les allers et venues sont les plus nombreux et être intervenue pour un nettoyage suivi de l'application d'un produit hydrofuge au mois de mai, qu'elle a renouvelé l'opération en juin après que les époux [J] ont constaté l'apparition de traces blanches, que celle-ci s'est révélée inefficace, qu'elle a alors interrogé son fournisseur belge qui lui a certifié l'origine et la qualité de la pierre, que cette dernière avait accepté de se déplacer à leur domicile mais que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas souhaité attendre le mois de novembre ou décembre. Elle conteste l'imputabilité des désordres à son intervention, même si elle avait reconnu l'existence des taches, précisant avoir tout fait pour donner satisfaction aux époux [J] sans aucune reconnaissance de responsabilité. Elle approuve le tribunal d'avoir jugé que l'inadéquation de la pierre à son usage n'était pas avérée et le défaut de conseil ou de conception non établi mais lui fait grief de l'avoir condamnée sur le fondement contractuel sans caractériser de faute à son encontre. Elle fait valoir que les époux [J] ne démontrent pas l'existence d'une telle faute à l'origine du défaut esthétique de la pierre. Selon elle, les rayures sont imputables aux piétinements et aux talons de chaussure. Elle ajoute qu'elle avait demandé aux maîtres de l'ouvrage de procéder au nettoyage de la terrasse avant qu'elle applique le produit hydrofuge mais que l'on ne sait rien des produits qui auraient pu être utilisés à cette fin et de leurs éventuels effets sur l'apparition des taches de même que l'on ignore les conditions d'utilisation de la terrasse. Aucun élément n'étaye leur affirmation selon laquelle elle aurait cassé un nez de marche avec une brosse rotative et l'expert n'a pas démontré le lien de cause à effet entre la brosse et les taches. Dans leurs dernières conclusions en date du 3 septembre 2021, au visa de l'article 1792 du code civil, subsidiairement de l'article 1641, très subsidiairement, de l'article 1604, plus subsidiairement, de l'article 1147, M. et Mme [J] demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Désiles Paysagiste à les indemniser de leur entier préjudice, à leur verser la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - réformer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 10 076 euros au titre de la réfection de l'escalier et de la terrasse ; - condamner la société Désiles Paysagiste à leur verser la somme de 12 091,20 euros incluant la TVA, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Ils indiquent qu'en choisissant la pierre Asian Blue, ils entendaient valoriser leur maison, celle-ci ayant été posée devant l'entrée principale qui donne sur la rue, qu'en réalité, elle en a dégradé l'aspect extérieur. Ils précisent que cette entrée est peu utilisée, celle-ci se faisant de manière habituelle par leur garage. Selon l'expert, cette pierre était inadaptée pour un escalier. En outre, la pierre posée n'est pas la pierre qui leur avait été montrée en échantillon et son épaisseur n'est pas celle qui était mentionnée dans les documents contractuels (2,5 cm au lieu de 2 cm). Ils ajoutent que l'expert a relevé de nombreux défauts d'exécution, les préconisations de pose du fabricant n'ayant pas été respectées. A titre principal, ils considèrent que le caractère esthétique des désordres justifie l'application de l'article 1792 du code civil. Subsidiairement, ils soutiennent que la pierre utilisée est inadaptée à l'usage convenu entre les parties en ce que sa résistance est très inférieure à celle qui était attendue et en ce que son aspect s'est modifié, ce qui caractérise un vice caché. A titre infiniment subsidiaire, ils invoquent le défaut de délivrance conforme à laquelle est tenu le vendeur et, à titre très subsidaire, considèrent que la responsabilité contractuelle du paysagiste est engagée pour défauts de conseil, de conception et d'exécution, rappelant que ce dernier est tenu d'une obligation de résultat à leur égard. MOTIFS Sur la responsabilité de la société Désiles Paysagiste Il ressort du rapport d'expertise que le nez de la 2ème marche en partant du bas est endommagé, les époux [J] ayant déclaré qu'il l'a été par la brosse rotative utilisée pour le nettoyage, que les contremarches ne sont pas du même coloris ni de la même longueur que les dalles posées sur les marches ou les autres zones planes, la société Désiles Paysagiste ayant confirmé qu'il ne s'agissait pas des mêmes matériaux, que plusieurs dalles sont fissurées ou rayées, certaines rayures ayant une forme circulaire, ou tachées. Selon l'expert, la dénomination Asian Blue s'applique à une pierre calcaire du Vietnam qui ne doit pas être confondue avec la pierre bleue de Chine Jinin Stone ni avec une pierre belge aux mêmes caractéristiques. Il a précisé que, selon les indications figurant sur le site internet du fabricant, la pierre n'est pas adaptée à un escalier extérieur, seulement la Jinin Stone. Il en a déduit l'impropriété à destination de la pierre Asian Blue tout en relevant le caractère purement esthétique des désordres et a préconisé la réfection totale de la terrasse et de l'escalier. Il a ajouté que la pose des dalles n'était pas conforme aux règles de l'art tout en notant l'absence de désordre en résultant. En premier lieu, le tribunal a exactement retenu que la différence de teinte entre les marches et les contremarches, flagrante d'après les photographies versées aux débats, avait été purgée par la réception sans réserve lors de la réception des travaux. Il en va différemment pour l'épaisseur des carreaux, de 2 cm selon le devis, de 2,5 cm selon l'expert, cette différence étant trop ténue pour être décelable par des maîtres de l'ouvrage profanes à la réception des travaux. En deuxième lieu, l'expert judiciaire n'a pas relevé de lien de causalité entre les désordres constatés et le fait que le fabricant ne préconise pas l'emploi de la pierre Asian Blue pour les escaliers extérieurs. D'après les constatations et les photographies, les désordres affectent l'escalier mais également la terrasse. En outre, comme l'a jugé le tribunal, les désordres esthétiques, visibles uniquement de manière rapprochée contrairement à ce qui prétendu par les maîtres de l'ouvrage, ne constituent pas un désordre de nature décennale, la terrasse et l'escalier pouvant être utilisés conformément à leur destination. En troisième lieu, le non respect des règles de l'art n'entraîne la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur que s'il occasionne un dommage au maître de l'ouvrage. Compte tenu de ce qui a été indiqué par l'expert, le tribunal doit également être approuvé pour avoir écarté ce fondement et rappelé que la responsabilité de l'appelante ne pouvait être engagée sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires que si sa faute était démontrée ainsi que le lien de causalité direct et certain avec les désordres. En cause d'appel, M. et Mme [J] invoquent deux nouveaux fondements, la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme. Il est de jurisprudence constante que la non conformité d'une chose à sa destination normale ressortit de l'article 1641 du code civil et la non conformité de la chose aux spécifications convenues entre les parties de l'article 1604. La garantie des vices cachés, prévue par le premier de ces textes, nécessite de démontrer l'antériorité du vice par rapport à la vente et qu'il empêche l'usage normal de la chose. Ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce. En effet, aucune analyse n'a été faite de la pierre mise en oeuvre au domicile des époux [J] de nature à établir qu'il existerait un vice intrinsèque à l'origine des désordres et il a été vu plus haut que les désordres ne faisaient pas obstacle à l'usage normal de l'escalier et de la terrasse. L'absence de résistance de la pierre et l'évolution de son aspect, qui sont allégués par les intimé, constituent des défauts de conformité aux qualités normalement attendues du matériau utilisé comme revêtement de la terrasse et de l'escalier. Contrairement à ce que fait plaider l'appelante, l'apparition de griffures au bout de trois mois d'utilisation n'est pas normale, ni leur aggravation, ni l'apparition de taches, fissures et traces au fur et à mesure de ses interventions au cours des trois mois qui ont suivi. La non conformité contractuelle est également caractérisée en ce qui concerne l'épaisseur des dalles. Il ne ressort pas des fiches techniques produites par la société Désiles Paysagiste que la pierre Asian Blue est fragile puisqu'au contraire, elle se prévaut d'une utilisation large pour les aménagements extérieurs. Ses allégations concernant les conditions d'utilisation ou d'entretien par les maîtres de l'ouvrage ne sont étayées par aucune pièce. Seule responsable de l'efficacité de ses travaux, elle ne pouvait leur demander, dans un courriel du 24 avril 2015, de procéder au nettoyage avant qu'elle applique le produit hydrofuge. Enfin, le mouvement circulaire d'une partie des rayures permet de les attribuer sans doute possible au passage de la brosse à rotative qu'elle a utilisée pour le nettoyage. La responsabilité de l'appelante est donc engagée pour manquement à son obligation de délivrance sur le fondement de l'article 1604 du code civil sans qu'il y ait lieu d'examiner les fautes alléguées à son encontre. Le jugement est confirmé par substitution de motifs. Sur l'indemnisation de M. et Mme [J] Les époux [J] demandent la réfection totale de l'ouvrage sur la base du devis de la société TPA Environnement du 11 janvier 2018 d'un montant de 11 083,60 € TTC. La société Désiles Paysagistes considère que le tribunal ne pouvait faire droit à cette demande après avoir écarté l'impropriété à destination alors que l'expert judiciaire la préconisait pour ce seul motif. Compte tenu de l'évolution du litige en cause d'appel, cette argumentation n'est pas fondée. Il résulte de ce qui précède que les rayures qu'un brossage auraient pu faire disparaître ne sont que l'un des défauts de conformité. Seule la réfection de la terrasse et de l'escalier remettra les époux [J] dans la situation où ils se seraient trouvés si ces ouvrages n'avaient pas été affectés de désordres. Les intimés forment un appel incident du chef de la TVA à juste titre, celle-ci ayant été omise par le tribunal. Ils ne peuvent réclamer le taux normal de 20 % alors que le devis mentionne un taux de 10%, comme les travaux réalisés en 2014 par l'appelante. Le jugement sera donc infirmé sur le quantum de la condamnation qui sera porté à 11 083,60 € TTC. Sur les autres demandes La disposition relative au trouble de jouissance n'est pas critiquée. Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. L'appelante qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme complémentaire de 3 000 € aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : INFIRME partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Désiles Paysagiste à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 11 083,60 € TTC, DEBOUTE M. et Mme [J] du surplus de leur demande, CONFIRME les autres dispositions du jugement, Y ajoutant, CONDAMNE la société Désiles Paysagiste à payer à M. et Mme [Y] [J] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE la société Désiles Paysagiste aux dépens d'appel. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, B. DELAPIERREGROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et auxarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1792 du code civil. Subsidiairementarticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1604 du code civil sans quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1792 du code civilarticle 1641 du code civil et la non conformité de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635b7216b201587f74be03eb
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