Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7217b201587f74be03f1
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 10 701 353 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°457/2022 N° RG 22/00922 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPFH M. [G] [K] C/ Association [Localité 7] VOLLEY 35 S.A.S. DAVID [P] ET ASSOCIES Association AGS CGEA DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [D] [W], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [G] [K] né le 18 Juin 1983 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Patricia MOYERSOEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Association [Localité 7] VOLLEY 35 [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. DAVID [P] ET ASSOCIES Représentée par Maître [T] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de l'association LE [Localité 7] VOLLEY 35 [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Association AGS CGEA DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES *** EXPOSÉ DU LITIGE L' association [Localité 7] Volley 35 dont le siège social est fixé à Rennes a pour objet la gestion et l'animation du volley-ball professionnel au travers d'une équipe de très haut niveau. Elle employait plus de 10 salariés, dont une douzaine de joueurs professionnels. L'équipe a accédé à la ligue A à la saison 2013-2014. Le 22 mars 2013, l'association [Localité 7] Volley 35a signé 'un protocole d'accord de contrat pour le joueur' avec M.[G] [K] prévoyant : '- Contrat de deux saisons 2013-2015 du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015 avec - un salaire net de 50 000 euros au titre de la 1ère saison 2013/2014, - un salaire net de 55 000 euros pour la 2ème saison 2014/2015, La deuxième année de contrat est automatiquement annulée si le club descend en Ligue B. - Primes/Bonus pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015 si qualifications ou victoires de l'équipe. - Appartement : prise en charge par le club du loyer, de toutes les charges et impôts locaux pendant les 2 années. Coût maximum 700 euros mois.' Le 1er juillet 2013, M. [K] a régularisé avec l'association [Localité 7] Volley 35 un contrat de travail à durée déterminée en qualité de joueur professionnel de volley pour une durée de deux saisons sportives, et plus précisément du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015. Il était convenu une rémunération de 3 607,59 euros brut par mois, en sus des avantages en nature et des primes définis dans une annexe financière, jointe au contrat de travail. L'annexe financière n°1 au contrat de travail du 1er juillet 2013 a précisé les modalités de rémunération de M.[K] pour la saison 2013/2014 : '- salaire brut mensuel de 3 607,59 euros sur 12 mois pour une durée mensuelle de travail de 151 heures, - avantages en nature : à la rémunération mensuelle de base s'ajoutent les avantages en nature et primes suivantes : - mise à disposition d'un logement de type 3, - prise en charge d'un loyer correspondant à 700 euros par mois, - les impôts locaux, ensemble de charges et assurances pour risques étaient à la charge du club. - primes selon les résultats de l'équipe ( qualification, victoire): montant et échéance : 30 juillet 2014 au plus tard. ' Les parties ont signé un 'avenant financier n°2" au contrat de travail signé le 1er juillet 2013 ayant pour objet de définir les conditions financières indirectes et les avantages particuliers relatives au contrat du joueur : 1- Voiture : aucune. 2 - Frais de déplacement : M.[K] percevra du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, 500 euros par mois au titre de ses déplacements pour représentation du club. Cette somme sera maintenue ou redéfini à la fin de la saison 2013-2014. 3 - Virement : M.[K] percevra directement les sommes reprises ci-dessous. - 15 octobre : 3 000 euros - 15 janvier : 3 000 euros - 15 avril : 4 000 euros. Le montant des virements pour la saison 2014-2015 sera redéfini à la fin de la saison 2013-2014. 4 - Appartement : l'association prendra en charge l'appartement de M.[K] à hauteur de 700 euros par mois, Les frais de téléphone et d'internet sont à la charge de M.[K].' La relation de travail était régie par la convention collective nationale du sport et aux statuts et règlement de la Ligue nationale de Volley et de la fédération française de Volley-ball. L'équipe professionnelle de [Localité 7] VOLLEY 35 ayant été reléguée en ligue B à la fin de l'année sportive 2013-2014, l'employeur a établi les documents de fin de contrat de M. [K] à la date du 30 juin 2014. Le 15 mai 2017, par l'intermédiaire de son conseil, M. [K] a mis en demeure l'association [Localité 7] VOLLEY 35 de lui verser la somme de 81 013,53 euros correspondant au solde dû en exécution de son contrat de travail et de l'inopposabilité de la clause du protocole du 22 mars 2013 relative à la nullité automatique du contrat de travail à durée déterminée. En l'absence d'accord amiable, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 2 juin 2017 afin de voir : - obtenir le paiement de la somme nette de 107 013,53 € à titre d'arriérés de salaires et d'avantages contractuels correspondant à la somme de 26 064,53 € pour la saison 2013/2014, la somme de 79 400 € pour la saison 2014/2015, et la somme de 1 549 € au titre de la taxe d'habitation - obtenir le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive : 10 000 euros - Ordonner la remise des bulletins de salaire conforme, de l'attestation POLE EMPLOI conforme et du certificat de travail conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document - Dire que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la date de saisine du Conseil - Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil - Ordonner l'exécution provisoire, - Article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros - Entiers dépens. L'association [Localité 7] VOLLEY 35 a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [K] de ses demandes, - Dire que M. [K] a été rempli de ses droits au titre de la rémunération pour la saison 2013-2014 À titre principal, - Déclarer prescrite la demande en paiement des rémunérations pour la saison 2014-2015, - Dire que le contrat à durée déterminée prévoyait une clause de rupture en cas de relégation À titre subsidiaire, - Dire que M. [K] a rompu de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée et le débouter de sa demande de rappel de salaires À titre très subsidiaire, - Dire que M. [K] n'a pas exécuté sa prestation de travail au titre de la saison 2014-2015 - Condamner M. [K] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 3 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Dit que le contrat à durée déterminée prévoyait une clause de rupture non valide en cas de relégation ; - Dit que le contrat de travail a été rompu par entente entre les parties ; - Condamné l'association [Localité 7] VOLLEY 35 à verser à M. [K] [G] les sommes suivantes : - 10 064,53 € pour paiement des arriérés de salaire ; - 1 549 € au titre de la taxe d'habitation. - Ordonné la remise des bulletins de salaire conformes et de l'attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail. - Limité l'exécution provisoire à celle de droit. - Condamné l'association [Localité 7] VOLLEY 35 à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [K] du surplus de ses demandes ; - Débouté l'association [Localité 7] VOLLEY 35 de ses autres demandes ; - Condamné l'association [Localité 7] VOLLEY 35 aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement. M. [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2019. Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'association [Localité 7] VOLLEY 35 avec désignation de Me [P], ès-qualités de mandataire-liquidateur. Par ordonnance du 29 juin 2021 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire, faute de diligence des parties dans les délais impartis. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 février 2022, M. [K] sollicite le rétablissement de la procédure et demande à la cour de : - Constater l'intervention volontaire et la mise en cause de Me [P], ès-qualités de mandataire-liquidateur de l'association [Localité 7] VOLLEY 35 - Constater l'intervention forcée et la mise en cause de la CGEA AGS de [Localité 7] - Infirmer le jugement en ce qu'il a : ' fixé à la somme de 10 064,53 € nets au lieu de 26 064,53 € nets la somme due à M.[K] à titre d'arriérés de salaire et d'avantages contractuels au titre de la saison 2013/2014; ' dit que le contrat avait été rompu par entente entre les parties et rejeté la demande de paiement de la somme de 79 400 € nets au titre de la saison 2014/2015 ; ' rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d'un montant de 10 000 € ; ' rejeté la demande d'intérêts de retard à compter de la saisine du CPH et celle d'ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil. Statuant à nouveau : - Condamner l'association [Localité 7] VOLLEY 35 à payer à M.[K] les sommes suivantes : - 26 064,53 € net à titre d'arriérés de salaire et d'avantages contractuels au titre de la saison 2013/2014, - 79.400 € net à titre de salaires et avantage contractuels pour la saison 2014/2015, et subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat; - 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral; - Fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Localité 7] VOLLEY 35 - Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. - Condamner l'association [Localité 7] VOLLEY 35 au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation CGEA AGS de [Localité 7]. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2022, la SAS DAVID [P] et associés , ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association [Localité 7] VOLLEY 35 demande à la cour de : - Débouter M. [K] de son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [Localité 7] VOLLEY 35 à payer à M.[K] la somme de 10 064,53 € à titre d'arriéré de salaire et 1 549 € au titre de la taxe d'habitation. - Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire conformes ainsi que de l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail. - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné [Localité 7] VOLLEY 35 au paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire que M.[K] a été rempli de ses droits au titre de la rémunération pour la saison 2013-2014 À titre principal, - Déclarer prescrite la demande en paiement des rémunérations pour la saison 2014-2015 ; - En tout état de cause, dire que le contrat à durée déterminée prévoyait une clause de rupture en cas de relégation ; À titre subsidiaire, - Dire que M.[K] a rompu de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée et le débouter de sa demande de rappel de salaires ; À titre très subsidiaire, - Dire que M.[K] n'a pas exécuté sa prestation de travail au titre de la saison 2014-2015 ; - condamner M.[K] à lui payer: - à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée, la somme de 20 000 € ; - à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 5 000 € ; - la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mai 2022, l'AGS CGEA de [Localité 7], demande à la cour de : - Débouter M. [K] de son appel et le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné l'association [Localité 7] VOLLEY 35 à payer à M.[K] la somme de 10 064,53 € à titre d'arriéré de salaire et 1 549 € au titre de la taxe d'habitation. -ordonné la remise des bulletins de salaire conforme ainsi que de l'attestation Pôle Emploi et certificat de travail. - condamné [Localité 7] VOLLEY 35 à payer à M.[K] 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire que M.[K] a été rempli de ses droits au titre de la rémunération pour la saison 2013-2014 ; À titre principal, - Déclarer prescrite la demande en paiement des rémunérations pour la saison 2014-2015 ; - En tout état de cause, dire et juger que le contrat à durée déterminée prévoyait une clause de rupture en cas de relégation ; À titre subsidiaire, - Dire que M.[K] a rompu de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée et le débouter de sa demande de rappel de salaires ; À titre très subsidiaire - Dire que M.[K] n'a pas exécuté sa prestation de travail au titre de la saison 2014-2015 ; En toute hypothèse, - Débouter M.[K] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. - Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail. - Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail. - Dépens comme de droit. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 juillet 2022 avec fixation de l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel des salaires et des avantages contractuels au titre de la saison sportive 2013-2014 M.[K] fait valoir que les premiers juges ont limité à tort le rappel de salaire et des avantages contractuels au titre de la première saison sportive 2013-2014 à la somme de 10 064,53 euros net, alors que l'employeur était débiteur en exécution du protocole d'accord du 22 mars 2013 et des annexes financières du contrat de travail de la somme de 26 064,53 euros net, dont il a demandé le paiement. Le mandataire liquidateur de l'association [Localité 7] Volley 35 qui conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande de rappel de salaire de M [K], s'oppose à l'intégralité de la demande, le salarié ayant été rempli de ses droits. Il fait valoir que M.[K] ne peut pas invoquer les conditions prévues dans le protocole d'accord du 22 mars 2013 alors que les modalités financières de son embauche figurant dans son contrat de travail du 1er juillet 2013 et de ses annexes ont été respectées par l'employeur au titre de la saison sportive 2013-2014. L'AGS conclut également au rejet de la demande de rappel de salaires et d'avantages contractuels présentée par M.[K], au motif que les primes réclamées ne sont pas dues en l'absence de qualification du club dans les différents championnats et coupes, que le salarié a perçu la somme de 700 euros par mois au titre de ses frais de logement, que l'association qui a réglé directement au bailleur M.[L] , - également co-dirigeant de l'association sportive - un loyer en juin 2014 ne peut pas être tenu au paiement de l'arriéré de loyers, que le salarié de mauvaise foi revendique un rappel de salaires et de primes, dont le montant fluctue dans le temps. Contrairement à l'analyse des premiers juges qui ont défini les obligations de l'employeur en se référant à tort aux dispositions du 'protocole d'accord du 22 mars 2013 'signé par les parties préalablement à la signature du contrat de travail, les parties sont tenues par les dispositions contractuelles définies par le contrat de travail du 1er juillet 2013, par son annexe financière n°1 et par l'avenant financier n°2 précisant les avantages en nature et primes octroyés au salarié. Si l'association [Localité 7] Volley 35 a procédé au vu des bulletins de salaire, en exécution des dispositions contractuelles : - au règlement de la rémunération mensuelle de 3 607,59 euros brut sur 12 mois durant la saison 2013-2014, - au remboursement des frais de déplacement à hauteur de 500 euros par mois, - paiement d'un défraiement de 700 euros par mois au titre des frais de loyer, il ne démontre pas avoir respecté les dispositions de l'avenant financier n°2, octroyant une prime de 10 000 euros payable en 3 échéances par virement entre les mains du salarié au titre de la première saison 2013-2014. Contrairement à l'analyse des intimés, la prime mentionnée dans l'avenant financier n° 2 ne correspond pas aux primes de matchs allouées en fonction des résultats sportifs remportées par l'équipe et mentionnées dans l'annexe financière n°1, dont la dénomination, le montant et les modalités de paiement sont totalement distincts. Dans ces conditions, M.[K] est bien fondé à réclamer le règlement de la prime contractuelle de 10 000 euros convenue pour la saison 2013-2014, qui ne lui a pas été versée par l'employeur. Le bordereau versé aux débats par le mandataire liquidateur de l'association (pièce 1) ne permet pas d'établir que l'employeur s'est acquitté le 10 décembre 2015 aux lieu et place de M.[K] d'une dette de loyer de 847,50 euros pour le mois de juin 2014, s'agissant d'un document ne faisant apparaître ni la nature de la dette ni le nom du destinataire des fonds. Dans ces conditions, la créance de 10 000 euros de M.[K] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'association, par voie d'infirmation du jugement en ce qui concerne le quantum. Sur le remboursement de la taxe d'habitation 2014 Le mandataire liquidateur de l'association [Localité 7] Volley 35 demande l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande du salarié en remboursement de la somme de 1 549 euros au titre de la taxe d'habitation alors que la preuve n'est pas rapportée que la taxe se rapporte au logement occupé à Rennes le 1er janvier 2014 et que le protocole d'accord du 22 mars 2013 limitait la prise en charge par l'employeur du loyer, des charges et des impôts locaux à la somme de 700 euros par mois, que l'association a réglée chaque mois au salarié. L'AGS reprend la même argumentation que le mandataire liquidateur de l'association. M.[K] maintient sa demande en paiement de la taxe d'habitation de 1 549 euros correspondant au logement mis à sa disposition dont l'employeur s'était engagé à procéder au règlement mais dont il se garde de fournir le moindre justificatif de paiement. Il résulte des pièces produites que l'association [Localité 7] Volley 35 a mis à la disposition du salarié un logement situé à [Localité 7] qu'il a occupé durant l'année sportive 2013-2014 ; que l'annexe financière n° 1 au contrat de travail prévoit que l'employeur s'engage, en sus de la prise en charge du loyer dans la limite de 700 euros par mois, à régler les impôts locaux pour le logement occupé ; que les dispositions figurant dans le protocole d'accord antérieur du 22 mars 2013 ne sont pas applicables et ne peuvent pas être invoquées utilement par les intimés. M.[K] produit la réclamation transmise le 20 janvier 2015 par les services fiscaux de [Localité 7] se rapportant à la taxe d'habitation due au titre de l'année 2014, dont rien ne permet de douter, en l'absence d'une attestation du propriétaire bailleur ( M.[L] par ailleurs co-dirigeant du club), qu'elle correspond bien au logement mis à sa disposition à [Localité 7] durant la saison sportive 2013- 2014. Faute pour le mandataire liquidateur es qualité de l'association de justifier de la prise en charge par l'employeur des impôts locaux relatifs au logement occupé par le salarié au titre de l'année 2014, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'association la créance de M.[K] à hauteur de la somme de 1 549 euros, par voie de confirmation du jugement. Sur les demandes de M.[K] au titre de la saison sportive 2014-2015 Pour demander l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande de rappel de salaires et des avantages contractuels au titre de la seconde saison sportive 2014-2015 au motif que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée serait intervenue d'un commun accord entre les parties le 30 juin 2014, M.[K] soutient que son action n'est pas prescrite, en l'absence de notification de la rupture de son contrat de travail, qu'aucune prescription ne lui est opposable dans la mesure où rien ne permet de déterminer à quelle date le salarié a été informé de la rupture anticipée de son contrat. Sur le fond, M.[K] considère que la clause 'automatique d'annulation de la seconde année du contrat si le club descend en ligue B' constitue une clause contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L 1243-4 alinéa 1er du code du travail et ne lui est pas opposable. Il en déduit qu'il est en droit de réclamer à titre principal le versement de la somme de 79 400 euros au titre des salaires et des avantages contractuels convenus pour la seconde saison sportive et à titre subsidiaire la même somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1243-4 du code du travail. Le mandataire liquidateur de l'association et l'AGS soulèvent la prescription de la demande de M. [K] sur le fondement de l'article L 1471-1 du code du travail au motif que le contrat de travail a pris fin le 30 juin 2014 en exécution de la clause litigieuse prévoyant l'annulation automatique de la deuxième année du contrat en cas de ' descente du club en ligue B'; que le salarié a eu parfaite connaissance de la fin de la relation de travail, notamment lors de la remise des documents de fin de contrat, et n'a saisi la juridiction que le 2 juin 2017 pour contester la clause incriminée et l'imputabilité de la rupture du contrat de travail alors que la prescription issue de la rédaction de l'article L 1471-1 du code du travail était de deux ans pour toute action portant sur l'exécution du contrat de travail. Le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur le moyen de prescription soulevé par les intimés. L'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de la loi du 14 juin 2013 dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Nonobstant le fait que M.[K] soutienne en cause d'appel n'avoir reçu de son employeur aucun document lui notifiant la fin de son contrat, il résulte clairement des pièces produites que la relation de travail a pris fin le 30 juin 2014, à la fin de la première saison sportive 2013-2014, et ce en exécution d'une clause figurant dans le protocole d'accord du 22 mars 2013 - mais non reprise dans son contrat de travail du 1er juillet 2013- aux termes de laquelle le 'contrat de la deuxième année de contrat sera annulé automatiquement si le club descend en ligue B'. M.[K] dont il n'est pas contesté qu'il a interrompu son activité professionnelle avec le club à cette date, a par ailleurs admis dans ses conclusions en première instance qu'il était informé depuis le 29 mars 2014 de la relégation du club en division inférieure et que l'association lui a notifié oralement que la saison 2014-2015 serait annulée à charge pour lui de chercher un autre club. Les pièces produites par les intimés confirment que M.[K] a fait part depuis le mois de mai 2014 sur les réseaux sociaux qu'il allait quitter le club de [Localité 7] et a annoncé dès le 3 juillet 2014 son engagement par le club de [Localité 8]. Au surplus, le salarié a reconnu dans ses écritures avoir reçu son solde de tout compte à la date du 30 juin 2014, ce qui lui a permis ultérieurement de se déclarer libre de tout engagement en concluant un contrat de travail avec un autre club le 1er septembre 2014. Le point de départ de la prescription sera en conséquence fixé au 30 juin 2014, date à laquelle le salarié avait connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. La demande principale de M.[K] de nature salariale et sa demande subsidiaire de nature indemnitaire pour rupture abusive de son contrat de travail étant la conséquence de son action en contestation de la rupture anticipée de son contrat de travail, le salarié disposait d'un délai de deux ans pour exercer son action portant sur l'exécution ou la rupture de son contrat de travail en application de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. M.[K] ayant saisi la juridiction prud'homale le 2 juin 2017, au-delà du délai de prescription, est irrecevable dans son action portant sur la rupture de son contrat de travail et en ses demandes subséquentes en paiement de rappel de salaires et de dommages-intérêts. Le jugement sera complété en ce sens. Sur la demande de M.[K] de dommages-intérêts pour résistance abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de la défense opposée par l'employeur à l'action initiée par M. [K], la demande de dommages-intérêts sera rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur les demandes reconventionnelles du mandataire liquidateur de l'association [Localité 7] Volley 35 Le jugement a omis de se prononcer sur les demandes reconventionnelles présentées par le mandataire liquidateur de l'association [Localité 7] Volley 35: - de 20 000 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, au visa de l'article L 1243-3 du code du travail, - de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'article L1243-1 du code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. L'article L 1243-3 du code du travail dispose que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus par la loi, ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Le mandataire liquidateur de l'association [Localité 7] Volley 35 qui explique dans ses conclusions ( page 8) que la rupture des relations contractuelles est intervenue ' en exécution de la clause insérée dans le protocole d'accord du 22 mars 2013 prévoyant une annulation automatique de la seconde saison du contrat en cas de descente du club en ligue B', ne produit aucun élément de nature à établir que la rupture anticipée du contrat de travail était imputable au salarié. Il ne verse aux débats aucun courrier notifiant les motifs de la rupture intervenue le 30 juin 2014 à la fin de la première saison sportive ni l'attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant le motif de la rutpture. A l'inverse, M.[K] soutient sans être démenti que son employeur l'a informé à la fin mars 2014 que la seconde saison était annulée du fait de la relégation de l'équipe en ligue B et que le joueur devait trouver un nouveau club. Le mandataire liquidateur de l'association qui ne justifie pas le bien fondé de sa demande indemnitaire, ni même l'existence du préjudice subi en lien avec la rupture anticipée du contrat, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts . Le jugement doit être complété en ce sens. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, rien ne permet de caractériser le caractère abusif de l'action initiée par M. [K], dont certaines des demandes ont été jugées bien fondées. Dans ses conditions, la demande reconventionnelle de dommages-intérêts présentée par le mandataire liquidateur es qualité sera rejetée . Le jugement sera complété sur ce point. Sur les autres demandes et les dépens Les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes ( 11 juillet 2017) pour les sommes à caractère salarial et pour le surplus à compter de l'arrêt. Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. L'employeur ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le jugement du 30 juillet 2020 emporte arrêt du cours des intérêts légaux postérieurs. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[K] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile Le mandataire liquidateur es qualité qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt doit être déclaré opposable à CGEA de [Localité 7] dont la garantie n'est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires. PAR CES MOTIFS La Cour, - CONFIRME les dispositions du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum du rappel de salaires et de primes fixé à 10 064,53 euros au titre de la saison sportive 2013-2014. STATUANT de nouveau chef infirmé et y AJOUTANT : - DIT que M.[K] est irrecevable en ses demandes, prescrites, relatives à la seconde saison sportive 2014-2015, - FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l'association [Localité 7] Volley 35 les créances de M.[K] aux sommes suivantes : - 10 000 euros au titre du rappel de salaires et primes dus pour la saison sportive 2013-2014, - 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts annuels, à compter du 11 juillet 2017 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. - Rappelle que l'association ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le jugement du 30 juillet 2020 emporte arrêt du cours des intérêts légaux postérieurs. - DEBOUTE le mandataire liquidateur de l'association [Localité 7] Volley 35 de ses demandes reconventionnelles et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. -DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 7] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, - CONDAMNE Me [P] es qualité de mandataire liquidateur de l'association [Localité 7] Volley 35 aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1154 du Code Civil.article L 1471-1 du code du travail au motif que le coarticle L 1243-3 du code du travail dispose que la ruparticle L 1471-1 du code du travail était de deux ans
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
635b7217b201587f74be03f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel