Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7218b201587f74be040d
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 353 N° RG 22/04750 N°Portalis DBVL-V-B7G-S7SW Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** REQUÉRANT : Maître [M] [W], mandataire Judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAURENT CHAPALAIN désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Brest en date du 10 mars 2020 [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST DE LA CAUSE : Madame [D] [F] épouse [S] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [U] [S] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Monsieur [K] [Z] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. SOBRETEC [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. IROISE PROMOTION [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.S. ELECTRICITE GERVAIS GERARD [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2022, Me [M] [W] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurent Chapalain a déposé une requête en rectification de l'arrêt de la cour en date du 9 septembre 2021 en application de l'article 464 du code de procédure civile. Il expose qu'il a été condamné, in solidum avec la société Sobretec et la société Gervais, à payer une indemnité de procédure de 1 000 € aux époux [S] alors qu'ils n'avaient formé aucune prétention à son encontre à ce titre. Par conclusions du 19 septembre 2022, la société Gervais s'est associée à la requête de Me [W] ès qualités. Par conclusions du 20 septembre 2022, la société Sobretec s'est associée à la requête de Me [W] ès qualités. Les autres parties n'ont pas conclu ni formulé d'observations. MOTIFS L'article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l'article 463 s'appliquent si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Il résulte de l'arrêt en date du 9 septembre 2021 que, dans leurs dernières conclusions du 23 mars 2021, les époux [S] ne formaient pas de demande contre Me [W] ès qualités, la société Sobretec et la société Gervais au titre de leurs frais irrépétibles mais contre la société Iroise Promotion. La cour a donc statué ultra petita. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de procéder par voie de retranchement à l'égard des requérants selon les modalités prévues au dispositif. Les dépens sont à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2021 (RG n°17/4775), DIT que les mots : 'Condamne in solidum la société Gervais, Me [W] ès qualités et la société Sobretec à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 1 000 € aux époux [S], - la somme de 1 000 € à la société Iroise Promotion' sont remplacés par les mots : 'Condamne in solidum la société Gervais, Me [W] ès qualités et la société Sobretec à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 € à la société Iroise Promotion' DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, B. DELAPIERREGROSSE
Articles de loi cités
article 464 du code de procédure civile.article 464 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
635b7218b201587f74be040d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel