Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7218b201587f74be0417
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 363 N° RG 22/05608 - N°Portalis DBVL-V-B7G-TEAJ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Octobre 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** REQUERANTE : S.A. SOBRETEC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DE LA CAUSE : Monsieur [E] [U] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [O] [M] épouse [U] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SARL IROISE PROMOTION agissant poursuites et diligences de son gérant [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SARL SOCIETE ARMORICAINE DE PLATRERIE ET CARRELAGE (SAPC) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SARL LE GRANIT BRETON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Maître [B] [J] [L], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Laurent CHAPALAIN (SARL) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST EXPOSE DU LITIGE Le 20 septembre 2022, la société Sobretec a déposé une requête en rectification de l'arrêt de la cour en date du 9 septembre 2021 en application de l'article 464 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a été condamnée à payer une indemnité de procédure de 1 000 € à M. et Mme [U] alors qu'ils n'avaient formé aucune prétention à son encontre à ce titre. Par conclusions du 18 octobre 2022, les époux [U] ont demandé à la cour, au visa des articles 462 et 464 du code de procédure civile, de : - rejeter la demande de la société Sobretec, - confirmer l'arrêt du 9 septembre 2021, - subsidiairement, compléter le dispositif de l'arrêt par la mention suivante : 'condamner la société Iroise Promotion au paiement de la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles devant la cour', - en tout état de cause, condamner la société Sobretec, ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font valoir qu'ils sollicitaient la condamnation de la société Iroise Promotion à les indemniser au titre de leurs frais irrépétibles mais que cette dernière réclamait la garantie de la société Sobretec des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ce dont ils déduisent que la cour, en condamnant cette dernière, n'a pas statué ultra petita mais a indirectement satisfait à leur demande et à celle de la société Iroise Promotion 'par un raccourci'. Ils observent que, s'il était fait droit à la requête de la société Sobretec, ils seraient privés du bénéfice de leurs frais irrépétibles. Ils considèrent dès lors que la cour a omis de statuer sur leur demande en ce qu'elle était dirigée contre la société Iroise Promotion. Par conclusions du 18 octobre 2022, la société Iroise Promotion demande qu'il soit statué ce que de droit sur la requête de la société Sobretec, de débouter les époux [U] de leur demande au titre de l'omission de statuer et de condamner ces derniers aux dépens. Elle estime que les époux [U] auraient dû déposer une requête en omission de statuer et qu'ils ne peuvent procéder par voie reconventionnelle. Sur le fond, elle déduit de la formulation dans l'arrêt 'les autres parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre' que la cour les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle était dirigée à leur encontre. Par conclusions du 18 octobre 2022, Me [L] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurent Chapalain demande qu'il lui soit donné acte qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la requête de la société Sobretec, de débouter les époux [U] de leur demande en paiement de la somme de 2 000 € contre 'toute partie succombante' à son encontre et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public. La société Le Granit Breton et la société SAPC ont déclaré s'en rapporter. MOTIFS L'article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l'article 463 s'appliquent si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Il résulte de l'arrêt en date du 9 septembre 2021 que, dans leurs dernières conclusions du 27 novembre 2017, les époux [U] dirigeaient leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Iroise Promotion. La cour a donc statué ultra petita en prononçant la condamnation contre la société Sobretec. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de procéder par voie de retranchement. La requête en omission de statuer des époux [U] doit être rejetée car il a bien été statué sur leur demande mais de manière inappropriée au regard de leur prétention dont ils auraient dû être déboutés puisqu'aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, seule la partie condamnée aux dépens peut être condamnée à payer une indemnité de procédure à la partie adverse. Les dépens sont à la charge du Trésor public. Les époux [U] sont déboutés de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n° 305 du 9 septembre 2021 (RG n°17/4764), DIT que les mots : 'Condamne la société Sobretec à payer à la société Iroise Promotion la somme de 1 000 € et la même somme à M. et Mme [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile' sont remplacés par les mots : 'Condamne la société Sobretec à payer à la société Iroise Promotion la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile', DEBOUTE M. et Mme [U] de leur requête sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile et de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 464 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 463 du code de procédure civile et de leuarticle 464 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en ce quarticle 700 du code de procédure civile contre laarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
635b7218b201587f74be0417
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- Texte intégral
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