Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7219b201587f74be041f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 octobre 2022
N° RG 20/01186 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOMM
-LB- Arrêt n° 486
[N] [S] / CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal de proximité de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 08 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-00052
Arrêt rendu le JEUDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Kominé BOCOUM, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 octobre 2022, après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Agissant en vertu d'un jugement définitif rendu par le tribunal d'instance de Saint-Flour le 24 juillet 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a fait délivrer le 5 juin 2019 à M. [N] [S], ès qualités de caution de l'EURL [S], un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme de 10189, 08 euros, en principal, intérêts et frais.
Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation dressé le 18 juin 2019 pour deux véhicules Renault a été dénoncé à M. [S] le 21 juin 2019.
Par acte d'huissier délivré le 30 juillet 2019, M. [N] [S] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France devant le juge de l'exécution de Saint-Flour pour contester la régularité du commandement délivré le 5 juin 2019 et obtenir la mainlevée des actes subséquents.
Par jugement du 8 septembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Flour a statué en ces termes :
«-Rejette la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2019 et aux fins d'ordonner la mainlevée des actes subséquents dont le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 18 juin 2019, dénoncé le 25 juin 2019 ;
-Rejette la demande aux fins de dire le commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2019 mal fondé et aux fins d'ordonner la mainlevée des actes subséquents dont le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 18 juin 2019, dénoncé le 21 juin 2019 ;
-Juge le commandement du 5 juin 2019 régulier en la forme et au fond ;
-Rejette la demande de suspension de toute mesure d'exécution subséquente dont le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 18 juin 2019, dénoncé le 21 juin 2019 ;
-Rejette toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
-Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
-Condamne M. [N] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne M. [N] [S] aux entiers dépens.
M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 23 septembre 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 13 janvier 2021.
Par arrêt rendu le 17 mai 2022, la cour d'appel a :
-Débouté M. [S] de sa demande d'annulation ou d'infirmation du jugement fondée sur la dénaturation par le premier juge d'une pièce communiquée ;
- Ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, afin :
-d'une part d'inviter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à communiquer les statuts visés par les dispositions de l'article L. 512-31 du code monétaire et financier ;
-d'autre part, d'inviter les parties à présenter leurs observations, au vu de ce document, sur la demande de la nullité du commandement pour défaut de pouvoir ;
-Ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du jeudi 15 septembre 2022.
Vu les conclusions en date du 23 décembre 2020 aux termes desquelles M. [N] [S] demande à la cour de :
-Le dire recevable et fondé en son appel et sa demande ;
-Annuler, et, en tous les cas, infirmer le jugement rendu en première instance par le juge de l'exécution de Saint-Flour le 8 septembre 2020 ;
-Dire irrégulier et, en tous les cas mal fondé le commandement aux fins de saisie-vente du 5 juin 2019 et en conséquence dire cet acte nul ;
-Ordonner la mainlevée des actes subséquents dont le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 18 juin 2019, dénoncé le 21 juin 2019 ;
-Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
-Rejeter toutes prétentions contraires ;
-Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la même aux dépens.
Vu les conclusions valant observations après réouverture des débats en date du 13 septembre 2022 aux termes desquelles M. [N] [S] demande à la cour de :
- Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour défaut de pouvoir de l'organe ayant initié la procédure avec toutes les conséquences légales ;
-Déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par le Crédit Agricole le 1er septembre 2022 ;
-Rejeter les prétentions, fins et conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France comme irrecevables et en tout cas mal fondées.
Vu les conclusions en date du 22 mars 2021 aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande à la cour de :
-Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
-Condamner M. [N] [S] à lui payer la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux dépens d'appel dont droit de recouvrement direct au profit de maître Rahon.
Vu les conclusions après réouverture des débats en date du 14 septembre 2022 aux termes desquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France demande à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-Déclarer M. [N] [S] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes ;
- Le débouter de l'ensemble de celles-ci ;
-Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
-Condamner M. [N] [S] à lui payer la somme de 3000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Le condamner aux dépens, dont distraction au profit de maître Rahon.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la portée de la réouverture des débats :
M. [S] fait valoir à juste titre que la cour, dans son arrêt du 17 mai 2022, a strictement encadré les conditions de la réouverture des débats et n'a pas ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de sorte que le Crédit Agricole était seulement autorisé à produire dans ce cadre les statuts visés par les dispositions de l'article L.512-31 du code monétaire et financier, ainsi que le précisait l'arrêt. Cette pièce a été communiquée sous le n°16.
Le Crédit Agricole a cependant également communiqué une pièce supplémentaire sous le n°15, qui devra être écartée des débats dans la mesure où elle est produite postérieurement à l'ordonnance de clôture.
-Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour défaut de pouvoir de l'organe ayant initié la procédure :
Le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 5 juin 2019, qui a engagé la procédure d'exécution, a été délivré à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France « agissant poursuites et diligences de son président en exercice ».
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France produit désormais devant la cour les statuts régissant son fonctionnement, conformément aux dispositions des articles L 512-31 et L 512-36 du code monétaire et financier, applicables aux caisses régionales de crédit agricole mutuel.
L'article 21 de ces statuts, relatif aux « pouvoirs du conseil d'administration », prévoit :
«1. Le conseil d'administration, le président et/ou le directeur-général sur mandat(s) du conseil d'administration, ont tous pouvoirs pour agir séparément au nom de la Caisse régionale et faire ou autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet en exécution des présents statuts.
2. Ces pouvoirs comprennent tout ce qui n'est pas réservé aux assemblées générales par la loi ou les statuts, et notamment, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative :
(')
f) Faire procéder, s'il y a lieu, au recouvrement amiable ou judiciaire desdites sommes, valeurs ou créances, et possède à cet effet (sic), les pouvoirs les plus étendus, y compris celui de transiger ;
g) En conséquence, faire procéder contre tous débiteurs ou cautions, [à] toutes voies d'exécution reconnues nécessaires (') ».
Il apparaît ainsi qu'en vertu de ces dispositions, le président du conseil d'administration n'a le pouvoir de mettre en 'uvre des procédures d'exécution que sur mandat du conseil d'administration.
Or, il n'est pas justifié en l'espèce de l'existence de ce mandat. En effet, les délégations de pouvoir communiquées tant en première instance que devant la cour concernent le directeur général et le responsable de l'unité recouvrement contentieux, étant rappelé que dans ses écritures du 22 mars 2021, l'intimée soutenait curieusement que « Le directeur général [était] seul compétent pour représenter la société ».
Il ressort de ces explications qu'en application des articles 117 du code de procédure civile et 649 du même code, ce dernier texte renvoyant pour la nullité des actes d'huissier de justice aux dispositions gouvernant la nullité des actes de procédure, le commandement délivré le 5 juin 2019 doit être annulé, alors qu'il n'est pas démontré que le président du conseil d'administration disposait d'un mandat pour mettre en 'uvre la procédure d'exécution litigieuse. Il sera ordonné la mainlevée des actes subséquents, conformément aux prétentions de M. [N] [S].
Le jugement sera en conséquence infirmé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
-Prononce l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 5 juin 2019 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à M. [N] [S] ;
-Ordonne la mainlevée des actes subséquents au commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. [N] [S] le 5 juin 2019, dont le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation en date du 18 juin 2019 dénoncé le 21 juin 2019 ;
-Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens de première instance et d'appel ;
-Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France à payer à M. [N] [S] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article L. 512-31 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.512-31 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635b7219b201587f74be041f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel