Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635b7219b201587f74be0421
- Date
- 25 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
25 Octobre 2022 Arrêt n° KV/CC/NS Dossier N° RG 20/01330 - Portalis DBVU-V-B7E-FOZM S.A.S. [6] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, SALARIEE : [F] [P] Arrêt rendu ce VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier, lors des débats et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL [Adresse 1] [Localité 3] SALARIEE : [F] [P] Non comparante (dispense de comparution à l'audience) INTIMEE Mme Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 4 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du CANTAL a admis la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 3 novembre 2016 par Mme [F] au titre d'une tendinite du coude droit. Le 11 avril 2018, après avis du médecin conseil, la CPAM du CANTAL a notifié l'attribution à Mme [F] d'un taux d'incapacité permanente (IPP) de 12% à compter du 17 janvier 2018. Par requête du 28 mai 2018, la société [6], employeur de Mme [F], a soumis au tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT FERRAND une contestation portant sur le taux d'IPP ainsi attribué. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND. Par ordonnance en date du 9 janvier 2020, le Dr [L] a été désigné à l'effet de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle. Le médecin consultant a déposé son rapport le 6 février 2020. Selon jugement contradictoire prononcé le 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - déclaré recevable le recours formé par la société [6]; entérinant les conclusions du consultant Dr [L] , - débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société [6] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2020, la société [6] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 9 octobre 2020 . L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 26 septembre 2022, à laquelle la CPAM du CANTAL a été dispensée de comparaître. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 26 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la société [6] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 6 octobre 2020. Statuant à nouveau, - déclarer tant recevable que bien fondé son appel ; - ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise s'agissant du taux IPP attribué à Mme [F] suite à sa maladie professionnelle du 17 octobre 2016 ; - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'examiner l'ensemble des documents médicaux transmis, de rédiger un pré-rapport et de le communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs observations ; - dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM. Par ses dernières écritures notifiées le 22 juillet 2022, la CPAM du CANTAL demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en jugeant que le taux d'incapacité permanente de 12% attribué à Mme [F] est justifié en raison des séquelles de sa maladie professionnelle et qu'il est opposable à l'employeur; - à titre subsidiaire : ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale sur pièces. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif des accidents du travail a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En ce qui concerne le coude, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, dont l'application aux maladies professionnelles est permise par le chapitre préliminaire, indique que conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion est comprise entre 0° (bras pendant) et 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. En ce qui concerne la limitation des mouvements de flexion-extension, le barème propose le tableau d'évaluation qui suit : [Adresse 5] Non dominant Mouvements conservés de 70° à 145° 10 8 Mouvements conservés autour de l'angle favorable 20 15 Mouvements conservés de 0° à 70° 25 22 En l'espèce, le médecin conseil a motivé son évaluation à hauteur de 12% du taux d'IPP de Mme [F] sur des ' séquelles douloureuses d'épicondylite du coude droit(membre dominant), avec limitation de la flexion extension (30°-100°).' Le rapport déposé le 6 février 2020 par le docteur [L], médecin consultant désigné, mentionne au titre des documents consultés les ' documents fournis' et l' 'expertise du docteur [Y]'. Il conclut que le taux d'IPP peut être fixé à 12% dans le cadre d'une 'maladie professionnelle tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit chez une droitière. Séquelles douloureuse d'épicondylite avec limitation flexion extension.' Aucune autre mention complémentaire ne figure à ce rapport dont la forme revêt un caractère laconique qui ne peut qu'être constaté. Pour autant, en dépit de l'absence de commentaires motivés répondant précisément aux observations et objections soulevées par l'avis médico-légal du docteur [Y], médecin conseil de l'employeur, il y a lieu de constater que la mission de consultation, telle que définie par l'ordonnance de désignation du 9 janvier 2020, a été remplie. La mission confiée consistait à : - prendre connaissance des pièces du dossier transmises par les parties ; - procéder à l'examen du dossier médical de Mme [F], le cas échéant en présence du médecin désigné par l'employeur ainsi que du médecin de la CPAM du CANTAL ; - prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l'intégralité du dossier médical de Mme [F], reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin de la CPAM du CANTAL ; - émettre un avis sur l'état de santé de l'intéressée et notamment, déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 17 octobre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 16/01/2018 ; - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [F]. Le docteur [L] n'a certes pas énuméré la liste des documents consultés mais il a indiqué avoir consulté les documents fournis par les parties, et notamment l'avis du docteur [Y], médecin conseil de l'employeur. C'est donc après avoir pris connaissance de ce document et apprécié la pertinence des observations et analyses de ce médecin que le consultant judiciaire a rendu son rapport sur la détermination du taux d'IPP conformément à la mission de consultation, et non d'expertise, qui lui a été dévolue, laquelle ne l'obligeait pas à exposer en détail les motifs présidant à sa conclusion. L'avis émis par le docteur [Y] est formulé dans les termes suivants: ' la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil est, sur le plan physiopathologique, difficilement compréhensible puisqu'il est indiqué 'en passif la réduction des amplitudes articulaires est analogue' or il est noté une extension déficitaire de 30° et une flexion à 105° pour 150° du côté opposé. Les muscles épicondyliens sont constitués de six muscles qui s'insèrent par un tendon commun sur la face postérieure de l'épicondyle latéral de l'humérus. La diminution de 40° de flexion est incompréhensible ainsi que l'absence de gain en passif. S'il n'est pas question de nier que l'assurée puisse présenter des phénomènes douloureux, il convient de rappeler que les muscles épicondyliens sont extenseurs de l'avant-bras et de la main ( le muscle supinateur lui étant supinateur de l'avant-bras). Les phénomènes douloureux ayant permis la reprise d'une activité professionnelle à la consolidation un mois avant l'examen du médecin conseil, constitue des séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente. En l'absence de compte-rendu de consultation permettant de comprendre les diminutions d'amplitudes de flexion-extension en passif comme en actif, il n'est pas possible de retenir une véritable limitation des amplitudes articulaires.' Les observations ainsi formulées portent la critique sur la transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, qualifiée de difficilement compréhensible ou d'incompréhensible au regard de données physiopathologiques sommairement présentées. Ces observations critiques, ainsi que la conclusion qui en est tirée d'une impossibilité de retenir une véritable limitation des amplitudes articulaires, sont trop peu documentées pour permettre à la cour de considérer qu'elles sont suffisantes à discréditer la conclusion du docteur [L] quant à la fixation du taux d'IPP, opérée sur la base du barème indicatif d'invalidité susvisé. La demande aux fins de nouvelle mesure d'instruction sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé, y compris quant aux dépens. La société [6] qui succombe en son recours sera condamnée, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, - Condamne la société [6] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, C.CHEBANCE C.RUIN
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635b7219b201587f74be0421
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