Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635b7219b201587f74be0423
- Date
- 25 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
25 Octobre 2022 Arrêt n° KV/CC/NS Dossier N° RG 20/01331 - Portalis DBVU-V-B7E-FOZP S.A.S. [4] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, SALARIEE : [O] [Z] Arrêt rendu ce VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier, lors des débats, et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier, lors du prononcé ENTRE : S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL [Adresse 1] [Localité 2] SALARIEE : [O] [Z] Non comparante (dispense de comparution à l'audience) INTIMEE Mme Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 4 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du CANTAL a admis la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 26 octobre 2017 par Mme [O] au titre d'une tendinopathie de l'épaule droite, constatée le 22 mai 2017 par le docteur [T]. Le 6 novembre 2018, la CPAM du CANTAL a notifié à l'employeur, la société [4], l'attribution à Mme [O] d'un taux d'incapacité permanente (IPP) de 17%, taux professionnel inclus, à compter du 1er septembre 2018. Par requête du 20 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT FERRAND d'une contestation portant sur le taux d'IPP ainsi reconnu. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND. Par ordonnance en date du 9 janvier 2020, le Dr [S] a été désigné à l'effet de réaliser une consultation médicale sur pièces et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 22 mai 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 1er septembre 2018. Le médecin consultant a déposé son rapport le 6 février 2020. Par jugement en date du 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - déclaré recevable le recours formé par la société [4]; entérinant les conclusions du consultant Dr [S] - débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société [4] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2020, la société [4] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 9 octobre 2020 . L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 26 septembre 2022, à laquelle la CPAM du CANTAL a été dispensée de comparaître. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 26 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la société [4] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 6 octobre 2020 ; Statuant à nouveau, - déclarer tant recevable que bien fondé son appel ; - ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise s'agissant du taux IPP attribué à Mme [O] suite à sa maladie professionnelle du 22 mai 2017 ; - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'examiner l'ensemble des documents médicaux transmis, de rédiger un pré-rapport et de le communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs observations ; - dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM. Par ses dernières écritures notifiées le 22 juillet 2022, la CPAM du CANTAL demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en jugeant que le taux d'incapacité permanente de 17% attribué à Mme [O] est justifié en raison des séquelles de sa maladie professionnelle et qu'il est opposable à l'employeur; - à titre subsidiaire : ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale sur pièces. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif des accidents du travail a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Au paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, le barème indicatif des accidents du travail, rendu applicable aux maladies professionnelles par son chapitre préliminaire, propose, s'agissant de l'épaule, les évaluations suivantes : Dominant Non dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 En cas de périarthrite douloureuse, selon la limitation des mouvements, il convient d'ajouter 5% aussi bien pour le membre dominant que pour le membre non dominant. En l'espèce, le médecin conseil a motivé son évaluation à hauteur de 17% du taux d'IPP de Mme [O] sur les éléments médiaux ainsi décrits : ' assurée droitière. Limiation moyenne des amplitudes de l'épaule droite. Présence d'une périarthrite scapulohumérale. Présence d'un bec acromial entraînant des conflits mécaniques au niveau du ligament acromio coracoïdien.' Le rapport déposé le 6 février 2020 par le docteur [S], médecin consultant désigné, mentionne au titre des documents consultés les ' documents fournis' et l' 'expertise du docteur [H]'. Il conclut que le taux d'IPP peut être fixé à 17% dans le cadre d'une 'maladie professionnelle rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Séquelles par persistance d'une limitation des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière. Présence d'une periarthrite scapulo humérale. Présence d'un bec acromial avec conflit du ligament acromio coracoïdien.' Aucune autre mention complémentaire ne figure à ce rapport dont la forme revêt un caractère laconique qui ne peut qu'être constaté. Pour autant, en dépit de l'absence de commentaires motivés répondant précisément aux observations et critiques soulevées par l'avis médico-légal du docteur [H], médecin conseil de l'employeur, il y a lieu de constater que la mission de consultation, telle que définie par l'ordonnance de désignation du 9 janvier 2020, a été remplie. La mission confiée consistait à : - prendre connaissance des pièces du dossier transmises par les parties ; - procéder à l'examen du dossier médical de Mme [O], le cas échéant en présence du médecin désigné par l'employeur ainsi que du médecin de la CPAM du CANTAL ; - prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l'intégralité du dossier médical de Mme [O], reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin de la CPAM du CANTAL ; - émettre un avis sur l'état de santé de l'intéressée et notamment, déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 22 mai 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 1er septembre 2018 ; - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [O]. Le docteur [S] n'a certes pas énuméré la liste des documents consultés mais il a indiqué avoir consulté les documents fournis par les parties, et notamment l'avis du docteur [H], médecin conseil de l'employeur. C'est donc après avoir pris connaissance de ce document et apprécié la pertinence des observations et analyses de ce médecin que le consultant judiciaire a rendu son rapport sur la détermination du taux d'IPP conformément à la mission de consultation, et non d'expertise, qui lui a été dévolue, laquelle ne l'obligeait pas à exposer en détail les motifs présidant à sa conclusion. Le docteur [H] estime qu'il n'est pas possible de retenir une véritable limitation des mouvements aux motifs que : - ' le chirurgien a pratiqué uniquement une acromioplastie sans geste sur un ou de plusieurs tendons de la coiffe des rotateurs ; - il n'est fait état d'aucune complication dans les suites opératoires ; - l'assurée a pu rependre son activité professionnelle sollicitant la ceinture scapulaire( réexposition au risque) à la consolidation.' Il soutient en particulier que : - l'état clinique à la date de l'examen par le médecin conseil ne permet pas d'identifier une symptomatologie précise potentiellement séquellaire présente à la date, ou dans un temps proche, de la consolidation; - ' le médecin conseil fait état d'une périarthrite scapulo humérale au résumé des séquelles qui est une expression générique. Ce terme regroupe toutes les atteintes des muscles, tendons ou bourses séreuses qui constituent l'articulation de l'épaule. Cette expression désigne dans le domaine de la rhumatologie plusieurs pathologies de l'épaule et devrait donc toujours être utilisée en précisant quelles sont les structures morphologiques anatomiques concernées. D'autant qu'il mentionne également la présence d'un bec acromial entraînant des conflits mécaniques au niveau du ligament acromio-coracoïdien. Le médecin conseil retrouve des signes de conflit sous-acromial persistants ce qui le conduit à cette conclusion. Le conflit sous-acromial participe à la gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule mais une est une pathologie différente de la MP.' Il conclut que ' la gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l'épaule dominante justifie un taux d'incapacité de 8%'. La critique tenant à l'impossibilité d'identifier une symptomatologie spécifiquement séquellaire à la date de l'examen pratiqué par le médecin conseil de la caisse doit être rejetée. Cet examen est intervenu au plus tard le 3 octobre 2018, date du dépôt des conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP, soit un mois seulement après la date de consolidation, et non deux mois après comme l'affirme le médecin conseil de l'employeur. En conséquence, le fait, avancé par le docteur [H] mais non démontré, que l'assurée ait repris une activité professionnelle début septembre 2018 est en tout état de cause inopérant, la durée restreinte de reprise du travail n'étant pas suffisante pour expliquer, autrement que par l'état séquellaire antérieur à la reprise d'activité, les symptômes présentés le jour de l'examen par le médecin conseil de la caisse. Pour le reste, la cour observe que le docteur [H] se limite à formuler des remarques générales d'ordre médical et à rendre compte de façon péremptoire d'une appréciation erronée par le médecin conseil de l'état séquellaire de Mme [O], sans que des arguments plus documentés et des éléments plus précis soient avancés dans ses développements. Il s'ensuit que ces observations critiques, ainsi que la conclusion qui en est tirée, ne sont pas suffisamment convaincantes pour permettre à la cour de considérer qu'elles suffisent à discréditer la conclusion du docteur [S] quant à la fixation du taux d'IPP , lequel se situe dans les échelles indiquées au barème indicatif d'invalidité susvisé. La demande aux fins d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé, y compris quant aux dépens. La société [4] qui succombe en son recours sera condamnée, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, - Condamne la société [4] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, C.CHEBANCE C.RUIN
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635b7219b201587f74be0423
Données disponibles
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