Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635b7219b201587f74be0425
- Date
- 25 octobre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
25 Octobre 2022 Arrêt n° KV/CC/NS Dossier N° RG 20/01332 - Portalis DBVU-V-B7E-FOZR S.A.S. [5] / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL, SALARIEE : [O] [I] Arrêt rendu ce VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Stéphanie LASNIER, greffier, lors des débats et de Mme Cécile CHEBANCE, greffier lors du prononcé ENTRE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL [Adresse 1] [Localité 2] SALARIEE : [O] [I] Non comparante (dispense de comparution à l'audience) INTIMEE Mme Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 26 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 10 novembre 2016, Mme [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial daté du même jour faisant étant d'une 'lombo sciatalgie L4 gauche hyperalgique'. Cette affection a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du CANTAL qui a notifié, en date du 2 mars 2018, l'attribution à l'assurée d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% et le versement subséquent d'une rente à compter du 31 janvier 2018. Par requête du 23 avril 2018, la société [5], en sa qualité d'employeur, a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT FERRAND d'une contestation relative au taux d'IPP ainsi reconnu. A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND. Par ordonnance en date du 9 janvier 2020, le Dr [M] a été désigné afin de réaliser une consultation médicale sur pièces et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 23 juillet 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 30 janvier 2018. Le médecin consultant a déposé son rapport en date du 6 février 2020. Par jugement contradictoire prononcé le 6 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a : - déclaré recevable le recours formé par la société [3], désormais société [5] ; entérinant les conclusions du consultant Dr [M] , - débouté la société [3], désormais société [5], de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société [3], désormais société [5], aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2020, la société [5] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 12 octobre 2020 . L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 26 septembre 2022, à laquelle la CPAM du CANTAL a été dispensée de comparaître. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses conclusions visées le 26 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND du 6 octobre 2020 ; Statuant à nouveau, - déclarer tant recevable que bien fondé son appel ; - ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle mesure d'expertise s'agissant du taux IPP attribué à Mme [O] suite à sa maladie professionnelle du 23 juillet 2016 ; - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission d'examiner l'ensemble des documents médicaux transmis, de rédiger un pré-rapport et de le communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs observations ; - dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM. Par ses conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la CPAM du CANTAL demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en jugeant que le taux d'incapacité permanente de 12% attribué à Mme [O] est justifié en raison des séquelles de sa maladie professionnelle et qu'il est opposable à l'employeur. A titre subsidiaire, elle demande d'ordonner la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale sur pièces. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif des accidents du travail a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. En ce qui concerne le rachis dorso-lombaire, le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, rendu applicable aux maladies professionnelles par son chapitre préliminaire, prévoit que l'incapacité permanente résultant de la persistance de douleurs et de la gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture, peut être évaluée comme suit selon l'intensité des séquelles : - Discrètes : 5 à 15% - Importantes : 15 à 25% - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %. En l'espèce, le médecin conseil a motivé son évaluation à hauteur de 12% du taux d'IPP de Mme [O] sur la ' persistance de douleur et gêne fonctionnelle discrète du rachis dorso-lombaire' dans le cadre d'une maladie professionnelle de sciatique par hernie discale L4 L5. Le rapport déposé le 6 février 2020 par le docteur [M], médecin consultant désigné, mentionne au titre des documents consultés les ' documents fournis' et l' 'expertise du docteur [F]'. Il conclut que le taux d'IPP peut être fixé à 12% dans le cadre d'une 'maladie professionnelle sciatique par hernie discale L4 L5. Séquelles par persistance de la douleur de la gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire.' Aucune autre mention complémentaire ne figure à ce rapport dont la forme revêt un caractère laconique qui ne peut qu'être constaté. Pour autant, en dépit de l'absence de commentaires motivés répondant précisément aux observations critiques soulevées par l'avis médico-légal du docteur [F], médecin conseil de l'employeur, il y a lieu de constater que la mission de consultation, telle que définie par l'ordonnance de désignation du 9 janvier 2020, a été remplie. La mission confiée consistait à : - prendre connaissance des pièces du dossier transmises par les parties ; - procéder à l'examen du dossier médical de Mme [O], le cas échéant en présence du médecin désigné par l'employeur ainsi que du médecin de la CPAM du CANTAL ; - prendre acte de tous les renseignements obtenus après consultation des documents médicaux utiles, notamment de l'intégralité du dossier médical de Mme [O], reprenant les constats résultant des divers examens cliniques ainsi que celui du médecin de la CPAM du CANTAL ; - émettre un avis sur l'état de santé de l'intéressée et notamment, déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'IPP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 23 juillet 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 30/01/2018 ; - de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Mme [O]. Le docteur [M] n'a certes pas énuméré la liste des documents consultés mais il a indiqué avoir consulté les documents fournis par les parties, et notamment l'avis du docteur [F], médecin conseil de l'employeur. C'est donc après avoir pris connaissance de ce document et apprécié la pertinence des observations et analyses de ce médecin que le consultant judiciaire a rendu son rapport sur la détermination du taux d'IPP conformément à la mission de consultation, et non d'expertise, qui lui a été dévolue, laquelle ne l'obligeait pas à exposer en détail les motifs présidant à sa conclusion. Aux termes de son avis médico-légal daté du 20 janvier 2020, le docteur [F] retrace l'historique du dossier médical de Mme [O] depuis 2016 en soulignant notamment que : - 'aucun médical objectif du dossier ne vient valider l'existence d'une sciatalgie en janvier 2018" ; - ' l'histoire clinique n'est pas documentée entre septembre 2016 (cruralgie) et la date d'examen par le médecin conseil' ; - ' l'assurée a repris son activité professionnelle d'ouvrière en usine à temps partiel en février 2017 et à temps plein depuis mai 2017". A l'issue de ces observations, le médecin conseil de l'employeur conclut que la 'gêne fonctionnelle en relation directe et certaine avec une sciatique par hernie discale L4 L5 justifie un taux d'incapacité permanente de 7%'. La cour observe que le docteur [F] se limite à rappeler l'historique clinique dont il dispose à compter de l'année 2016 puis à arguer d'un défaut d'objectivation d'une sciatalgie en janvier 2018, tout en retenant néanmoins dans sa conclusion une gêne fonctionnelle en relation directe et certaine avec une sciatique par hernie discale justifiant l'attribution d'un taux d'IPP. Il s'infère de cette conclusion que le docteur [F] admet bien l'existence d'une sciatique par hernie discale à l'origine de séquelles, qu'il identifie seulement comme une gêne fonctionnelle, sans évoquer le phénomène algique relevé par le médecin conseil de la caisse et le consultant judiciaire désigné. Le docteur [F] ne fournit aucune explication quant à l'exclusion des manifestations douloureuses persistantes au titre des séquelles présentées par l'assurée alors que l'algie doit être prise en compte dans la fixation du taux d'IPP. L'avis médico-légal du docteur [F] ne renferme en définitive pas d'informations ni d'explications suffisamment étayées et argumentées pour que la pertinence de la conclusion du docteur [M] soit sérieusement interrogée quant aux taux d'IPP attribué à hauteur de 12% conformément aux échelles prévues au barème indicatif d'invalidité susvisé. La demande aux fins d'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé, y compris quant aux dépens. La société [5] qui succombe en son recours sera condamnée, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; Y ajoutant, - Condamne la société [5] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, C.CHEBANCE C.RUIN
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
635b7219b201587f74be0425
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