Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635b721ab201587f74be0429
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 81 300 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
25 Octobre 2022
Arrêt n°
KV/CC/NS
Dossier N° RG 20/01691 - Portalis DBVU-V-B7E-FPWX
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
/
[X] [N]
Arrêt rendu ce VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [X] [N]
La Verrerie
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005482 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
Madame Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier daté du 20 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'ALLIER a notifié à M. [N] la fixation à 5% de son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant d'un accident du travail survenu le 27 décembre 2016.
Par lettre recommandée en date du 15 février 2018, M. [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT FERRAND d'une contestation de cette décision d'attribution du taux d'IPP.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT FERRAND.
Par ordonnance en date du 28 mai 2020, une consultation médicale a été ordonnée, le Dr [V] ayant été désignée pour déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité partielle permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 27 décembre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 1er novembre 2017.
Le médecin commis a dressé rapport de ses opérations le 22 août 2020.
Par jugement prononcé le 6 novembre 2020, le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [N] ;
- infirmé la décision de la CPAM de l`ALLIER en date du 20 décembre 2017 et dit que le taux d'incapacité permanente global de M. [N] correspondant aux séquelles laissées par l'accident du travail du 27 décembre 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 1ernovembre 2017, doit être fixé à 15%, dont 5% au titre du taux socioprofessionnel ;
- débouté pour le surplus ;
- condamné la CPAM de l'ALLIER aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2020, la CPAM de l'ALLIER a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 9 novembre 2020 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées le 19 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours ;
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND ;
- maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 5% ;
- dire et juger que le taux socioprofessionnel de 5 % n'est pas justifié ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens.
Par ses écritures visées le 19 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par le pôle social de CLERMONT-FERRAND le 6 novembre 2020 ;
- fixer son taux d'IPP à 15% ;
- à défaut, fixer à minima le taux d'IPP à 10% ;
- confirmer qu'il devra bénéficier d'un taux socio-professionnel de 5% ;
- condamner la CPAM à 1.813 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction sera faite au profit de Me BLOCH.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux médical :
Aux termes de son rapport daté du 22 août 2020, le docteur [V], médecin consultant désigné, conclut à la fixation d'un taux d'incapacité de 10% à la date du 1er novembre 2017 pour diminution d'amplitude du rachis cervical et de l'épaule droite légère et séquelles douloureuses suite à déstabilisation d'un état rachidien précaire antérieur connu . Il indique en outre qu'il pourrait être discuté d'un taux professionnel.
Le docteur [F], médecin conseil de la CPAM de l'ALLIER, s'oppose à ces conclusions en exposant son argumentaire médical dans les termes suivants : ' Monsieur [N] avait un important état antérieur au même siège. L'IRM du rachis cervical du 12/07/2016, donc antérieur à l'accident, met en évidence une lésion qui a nécessité une intervention chirurgicale le 20/04/2017. Monsieur [N] a bénéficié d'un arrêt en accident du travail alors que l'intervention était liée à la maladie, le médecin conseil estimant que, au bénéfice de l'assuré, les douleurs présentes étaient en partie liée à l'accident du travail mais en aucun cas la lésion pouvait être imputée à l'accident.
Les douleurs des épaules ne sont pas signalées sur le certificat médical initial et n'ont fait l'objet d'aucun examen complémentaire lors de la constatation de l'accident du travail. Elles ne peuvent être imputées à l'accident.'
Aux termes de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R432-32 du code de la sécurité sociale.
Selon ce barème, ' l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En ce qui concerne le rachis cervical, l'invalidité résultant de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale, doit, toujours selon ce barème, être évaluée sur les bases d'appréciation qui suivent :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
Pour proposer un taux d'IPP fonctionnel à hauteur de 10%, le docteur [V] prend en compte la réduction d'amplitude, non seulement du rachis cervical mais également de l'épaule droite, outre les séquelles douloureuses.
Arguant que les douleurs à l'épaule n'ont jamais été constatées par certificat médical, la CPAM de l'ALLIER considère que celles-ci ne doivent pas être prises en considération pour la détermination du taux d'IPP.
Il est exact que selon les indications portées au protocole d'expertise du docteur [P] en date du 1er décembre 2017, le certificat médical initial du 27 décembre 2016 ne mentionne qu'une contusion cervicale, tandis que le certificat de prolongation du 31/01/2017 évoque seulement une ' cervico-dorso-lombalgie'.
Si ces deux certificats établis dans un temps proche de l'accident ne font pas état de l'atteinte fonctionnelle douloureuse aux épaules, le docteur [P], dans le paragraphe de son rapport relatif à la discussion médico-légale, relie la raideur des deux épaules aux cervico-dorsalgies provoquées par l'accident et présente de façon claire cette raideur comme l'une de ses conséquences.
La caisse d'assurance maladie n'apporte pas utilement la contradiction à ces conclusions émanant d'un expert désigné en application de l'article L141-1 du code de sécurité sociale dans le cadre d'une contestation relative à la consolidation.
Dès lors, l'argument de la caisse selon lequel les douleurs à l'épaule n'avaient pas à être prises en compte sera écarté.
Pour le reste, il sera observé que le docteur [V] prend soin d'expliquer que l'état antérieur, qui n'est contesté par quiconque, a été clairement déstabilisé par l'accident.
Le rapport de la consultante judiciaire apparaît en définitive suffisamment documenté et argumenté pour que ses conclusions concernant le taux d'incapacité médical soient entérinées, étant du reste observé que la caisse qui conteste le taux d'IPP proposé par le docteur [V] échoue à apporter aux débats des éléments d'appréciation complémentaires permettant de les remettre en cause.
Sur le taux socioprofessionnel :
S'agissant du taux socioprofessionnel à prendre également en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente, le barème susvisé apporte les précisions suivantes :
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
(')
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.'
Il appartient au juge de prendre en compte, au titre de l'incidence professionnelle, les éléments constitutifs d'un retentissement sur la qualification ou l'aptitude professionnelle du salarié consécutifs aux séquelles médicales constatées au jour de la consolidation.
Le docteur [V] fait en l'espèce observer qu'antérieurement à l'accident du travail, l'état antérieur de M. [N] lui permettait d'occuper son emploi d'affineur en fromagerie. Elle ajoute que ' si la mobilité cervicale s'est peut-être finalement arrangée puisqu'il a fallu opérer la hernie et que les suites ont été simples, il reste néanmoins que les douleurs de tout le rachis ont conduit le médecin du travail à poser de telles restrictions qu'aucun reclassement n'a été possible dans l'entreprise, et il a été au final licencié. Ceci pourrait être compensé par un taux professionnel.'
A la date de la consolidation le 1er novembre 2017, l'assuré était âgé de 50 ans.
Le docteur [J], médecin du service de santé au travail, expose dans un courrier en date du 16 novembre 2017 que l'état de santé de M. [N] ne lui permet pas de reprendre son poste d'affineur et contre indique l'affectation sur un poste impliquant un travail débout ou assis prolongé, le port de charges supérieures à 5 kilogrammes, des efforts en traction avec les membres supérieurs ou encore une activité avec les membres supérieures au dessus du plan des épaules.
Arguant d'un défaut de justification d'une diminution des ressources de l'assuré du fait des séquelles de l'accident, la caisse d'assurance maladie s'oppose à l'admission d'un taux socioprofessionnel.
Cet argument est vain dans la mesure où la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l'accident du travail.
Il s'infère en revanche des développements qui précèdent l'existence d'une relation causale entre les séquelles de l'accident et les inaptitudes professionnelles constatées, de sorte que la cour estime que M. [N] justifie d'un retentissement professionnel spécifique et de difficultés particulières de reclassement professionnel, constitués notamment par une perte d'employabilité et une dévalorisation sur le marché du travail, renforcées par son âge à la date de consolidation, justifiant de lui reconnaître un taux socioprofessionnel de 5%.
Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation quant au taux d'IPP retenu.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La CPAM de l'ALLIER qui succombe à son recours sera condamnée en cause d'appel, outre aux entiers dépens, à verser à M. [N], en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité dont le montant sera fixé à 800 euros.
Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure d'appel, il y a lieu, au visa de l'article 699 du code de procédure civile, de rejeter la demande de recouvrement direct de ceux des dépens dont il aurait été fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER aux dépens d'appel ;
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER à payer à M. [X] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
C.CHEBANCE C.RUINArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
635b721ab201587f74be0429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel