Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635b721ab201587f74be042b
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
25 Octobre 2022 Arrêt n° KV/CC/NS Dossier N° RG 20/01759 - Portalis DBVU-V-B7E-FP4K Organisme [8]- CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER DIRECTION AUTONOMIE / [V] [S] [M], Arrêt rendu ce VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : Organisme [8] [Adresse 6] [Localité 3] CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER DIRECTION AUTONOMIE ou de la [8], représenté par Monsieur [P] [Y], Président du Conseil département de L'ALLIER [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté à l'audience par Madame [J] [K], muni d'un pouvoir de représentation obligatoire du 06 Janvier 2022 APPELANTS ET : M. [V] [S] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON substitué à l'audience par Me Anne-Cécile BLOCH, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011263 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIME Madame Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 19 août 2019, la [7] a fixé le taux d'incapacité de M. [M] entre 50 % et 79 % et lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources. Par courrier reçu le l6 septembre 2019, M. [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui n'a pas prospéré, la [7] ayant maintenu sa position de refus par décision du 21 octobre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du l9 décembre 2019, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'une contestation de cette décision. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2020, une mesure d'expertise a été confiée au Dr [D] qui a déposé son rapport le 11 mai 2020. Par jugement en date du 28 octobre 2020, le pole social du tribunal judiciaire de MOULINS, qui a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS à compter du 1er janvier 2020, a : - déclaré recevable le recours de M. [M] ; - fixé le taux d'incapacité de M. [M] comme étant compris entre 50 % et 79 % ; - constaté que M. [M] justifie d'une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - en conséquence, annulé la décision de la [7] en date du 19 août 2019 ; - ordonné 1'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [M] à compter du ler août 2018 et jusqu'au 31 juillet 2023 ; - renvoyé M. [M] auprès de la [8] pour la liquidation de ses droits ; - rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. l42-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie ; - condamné la [8] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2020, le GIP-[8], représentée par le conseil départemental de L'ALLIER a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 2 novembre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 19 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, le GIP [8] demande à la cour de : - annuler le jugement du 28 octobre 2020 ; - fixer le taux d'incapacité de M. [M] compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès a l'emploi ; - refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; - condamner M. [M] aux dépens. Par ses écritures notifiées le 20 juin 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [M] demande à la cour de : - débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; - y ajoutant, condamner la [8], outre aux dépens de première instance, à lui porter et payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé : Aux termes de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.' Pour pouvoir prétendre à l'allocation adulte handicapé (AAH), la personne handicapée doit être âgée d'au moins 20 ans et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, tel que fixé par l'article D821-1 du code de la sécurité sociale. L'article L821-2 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80% fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 821-1 est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Pour l'application de cet article, le taux d'incapacité est de 50 % selon les dispositions de l'article D821-1 précité du code de la sécurité sociale. En l'espèce, ce n'est pas tant le taux d'incapacité reconnu à M. [M], lequel sera dès lors entériné, que la condition relative à la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi qui est querellée par les parties. Les conditions à remplir pour vérifier ce critères sont précisées par l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose : 'pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. ° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. L'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles, auquel renvoie le 2° a) de cet article, énonce que 'la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en 'uvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation du handicap élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. Le plan personnalisé de compensation du handicap comprend, d'une part, l'orientation définie selon les dispositions du troisième alinéa et, le cas échéant, d'autre part, un plan d'accompagnement global. Un plan d'accompagnement global est élaboré sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire avec l'accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal : 1° En cas d'indisponibilité ou d'inadaptation des réponses connues ; 2° En cas de complexité de la réponse à apporter, ou de risque ou de constat de rupture du parcours de la personne. Un plan d'accompagnement global est également proposé par l'équipe pluridisciplinaire quand la personne concernée ou son représentant légal en fait la demande. Un plan d'accompagnement global peut également être proposé par l'équipe pluridisciplinaire dans la perspective d'améliorer la qualité de l'accompagnement selon les priorités définies par délibération de la commission exécutive mentionnée à l'article L. 146-4 du présent code et revues annuellement. L'accord préalable de la personne concernée ou de son représentant légal est également requis. Le plan d'accompagnement global, établi avec l'accord de la personne handicapée ou de ses parents lorsqu'elle est mineure ou de son représentant légal, sans préjudice des voies de recours dont elle dispose, identifie nominativement les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs prévus à l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte, et précise la nature et la fréquence de l'ensemble des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants. Il comporte l'engagement des acteurs chargés de sa mise en 'uvre opérationnelle. Il désigne parmi ces derniers un coordonnateur de parcours. Le plan d'accompagnement global est élaboré dans les conditions prévues à l'article L. 146-8. Un décret fixe les informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement globaux, que les agences régionales de santé, les services de l'Etat et les collectivités territoriales recueillent en vue de les transmettre à la maison départementale des personnes handicapées. Le plan d'accompagnement global est actualisé chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article et à l'article L. 146-9.' Il ressort du rapport d'expertise que M. [M] est porteur d'une homocystinurie, maladie chronique héréditaire diagnostiquée en 1988, année à partir de laquelle 'il a subi de nombreuses interventions chirurgicales pour évacuer les calculs coralliformes qui se forment régulièrement au niveau du calice rénal. Plusieurs mois sont nécessaires entre chaque intervention, de sorte que M. [M] reste hyperalgique dans l'attente. Des micro lithiases sont évacuées naturellement et douloureusement tous les jours, les lithiases pouvant se former très rapidement, dans l'espace d'une nuit'. Il développe également des infections urinaires secondaires à cette maladie et présente, outre une insuffisance rénale modérée, une arthrose cervicale sans irradiation et des lombalgies modérées sur discopathies, ainsi que des troubles du rythme cardiaque et un antécédent d'embolie pulmonaire justifiant un traitement anticoagulant. Afin de limiter l'insuffisance rénale, il doit observer un suivi médical extrêmement rigoureux assorti de multiples interventions nécessaires pour extraire un maximum de lithiases rénales. Selon l'expert, dont les observations ne sont pas contredites par l'appelante, M. [M] est handicapé par la douleur au point de devoir parfois rester couché plusieurs jours d'affilée et sa pathologie l'expose à de nombreux arrêts de travail, tant en raison de la douleur que de la nécessité des interventions pluri-annuelles. Au vu de ces observations, l'expert conclut que le handicap, outre qu'il est de nature à durer plus d'un an, réduit notablement sa capacité de travail ' pour une durée bien inférieure à un mi-temps'. Si aucune des parties ne conteste le fait que le handicap que présente M [M] réduit de façon durable ses possibilités d'accès à un emploi, en revanche le GIP-[8] objecte que cette restriction ne revêt pas un caractère substantiel au sens de l'article D821-1-2 précité du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'expertise réalisée par le docteur [D] que les troubles présentés par M. [M] à raison de sa maladie sont d'une grande importance. Ils causent des déficiences qui sont à l'origine directe de limitations d'activités et de contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques. Cette situation génère à l'évidence des difficultés importantes d'accès à l'emploi, auxquelles ne serait pas exposée une personne qui, quoique maîtrisant mal la langue française comme c'est le cas de M. [M], ne serait pas atteinte par son handicap. Ce handicap ajoute en effet des difficultés d'insertion professionnelle supplémentaires à celles qui résultent déjà de la maîtrise insuffisante de la langue. En outre, il n'apparaît pas, au vu de la nature et du caractère imprévisible des limitations d'activités relevées par l'expert, que les réponses éventuellement apportées aux besoins de compensation mentionnées à l'article L114-1-1 précité du code de l'action sociale et des familles permettraient de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée. Enfin, les manifestations des déficiences génératrices des limitations d'activités sont tout aussi fréquentes qu'irrégulières et imprévisibles dans le temps, de sorte que les perspectives d'aménagements du poste de travail par un employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés entraîneraient pour lui des charges disproportionnées. Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que c'est à raison, par un jugement qui sera confirmé, que les premiers juges ont ordonné l'attribution à M. [M] de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2023. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la [8] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens, aussi bien ceux de la procédure d'appel que ceux afférents à la première instance, la disposition en ce sens du jugement entrepris étant confirmée. Dès lors qu'il ne justifie pas que des frais non pris en charge par l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie sont restés à sa charge, M. [M] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne le GIP- [8] à supporter les dépens d'appel ; - Déboute M. [V] [S] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, C.CHEBANCE C.RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L821-1 du code de la sécurité socialearticle L. 243-4 du code de larticle L 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 octobre 2022
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Référence
635b721ab201587f74be042b
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