Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 octobre 2022
- ECLI
- 635b721ab201587f74be042d
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
25 Octobre 2022 Arrêt n° KV/CC/NS Dossier N° RG 20/01760 - Portalis DBVU-V-B7E-FP4O Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES- CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER DIRECTION AUTONOMIE / [E] [D] [H], Arrêt rendu ce VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Karine VALLEE, Conseiller Mme Sophie NOIR, Conseiller En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors des débats et du prononcé ENTRE : Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES [Adresse 6] [Localité 3] CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ALLIER DIRECTION AUTONOMIE ou de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES (MDPH) de l'ALLIER, représenté par Monsieur [I] [O], Président du Conseil départemental de L'ALLIER [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté à l'audience par Madame [J] [F], muni d'un pouvoir de représentation du 06 Janvier 2022 APPELANTS ET : M. [E] [D] [H] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Alexandra BARDIN-SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substitué à l'audience par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS INTIME Madame Karine VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Septembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [H] a déposé le 29 mars 2018 une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées ( MDPH) de l'ALLIER. Par décision en date du 17 septembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'ALLIER a fixé le taux d'incapacité de M. [D] [H] entre 50 % et 79 % et lui a refusé le bénéfice de AAH. Par courrier reçu le 16 novembre 2018, M. [D] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui n'a pas donné lieu à décision. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2020, M. [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS d'une contestation de la décision de refus d'attribution de l'AAH. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 31 janvier 2020, une mesure d'expertise a été confiée au docteur [G] qui a déposé son rapport le 11 mai 2020. Par jugement en date du 28 octobre 2020, le pole social du tribunal judiciaire de MOULINS a : - déclaré recevable le recours de M. [D] [H] ; - fixé le taux d'incapacité de M. [D] [H] comme étant compris entre 50% et 79 % ; - constaté que M. [D] [H] justifie d'une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; - en conséquence, annulé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'ALLIER en date du 17 septembre 2018 ; - ordonné 1'attribution de l'allocation aux adultes handicapés à M. [D] [H] à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 31 mars 2023 ; - renvoyé M. [D] [H] auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'ALLIER pour la liquidation de ses droits ; - rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. l42-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie ; - condamné la maison départementale des personnes handicapées de l'ALLIER aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 décembre 2020, le GIP-MDPH, représentée par le conseil départemental de l'ALLIER, a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 2 novembre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses écritures visées le 19 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, le GIP-MDPH de l'ALLIER demande à la cour de : - annuler le jugement du 28 octobre 2020 ; - fixer le taux d'incapacité de M. [D] [H] compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable d'accès a l'emploi ; - refuser l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ; - condamner M. [D] [H] aux dépens. Par ses écritures visées le 19 septembre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [D] [H] demande à la cour de: - confirmer purement et simplement l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS ; - débouter la MDPH de toutes ses demandes ; - condamne la MDPH, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé : Aux termes de l'article L821-1 du code de la sécurité sociale 'toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à [Localité 7] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.' Pour pouvoir prétendre à l'allocation adulte handicapé (AAH), la personne handicapée doit être âgée d'au moins 20 ans et justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80%, tel que fixé par l'article D821-1 du code de la sécurité sociale. L'article L821-2 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes: 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80% fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Pour l'application de cet article, le taux d'incapacité est de 50 % selon les dispositions de l'article D821-1 précité du code de la sécurité sociale. En l'espèce, ce n'est pas tant le taux d'incapacité reconnu à M. [D] [H], lequel sera dès lors entériné, que la condition relative à la restriction substantielle et durable de l'accès à l'emploi qui est querellée par les parties. Les conditions à remplir pour vérifier ce critères sont précisées par l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose : 'pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. ° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.' Il ressort du rapport d'expertise, dont le contenu n'est pas contredit par les parties, que M. [D] [H] a été victime le 21 novembre 2014 d'un accident du travail, au cours duquel ses deux jambes ont été écrasées par une civière d'une tonne. Cet accident a entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 25%. M. [D] [H] conserve des séquelles douloureuses au niveau de la jambe gauche à la suite du traumatisme du genou opéré à de multiples reprises. La dernière opération, qui a consisté à lui poser une prothèse totale du genou, a considérablement amélioré son état mais des douleurs à la hanche gauche et des douleurs lombaires sont venues se greffer sur les douleurs préexistantes. En outre, un trouble de la sensibilité de la jambe gauche persiste, avec un steppage qui devient de plus en plus incommodant au fur et à mesure de l'avancement de la journée. Le genou droit commence également à devenir douloureux, justifiant l'usage d'une canne pour aider à la marche. Au vu de ces observations, l'expert a confirmé un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et conclu que : -M. [D] [H] peut se maintenir dans une activité professionnelle à mi-temps, ' mais pas plus qu'un mi-temps' ; - il n'y a pas de perspective d'amélioration de son état de santé; - son état de santé n'induit pas de station debout pénible. S'il exclut la capacité physique de M. [D] [H] à travailler au delà d'un mi-temps, l'expert n'écarte pas l'aptitude de celui-ci à occuper un emploi pour une durée de travail équivalente à un mi-temps, en sorte qu'il ne peut être affirmé, à l'instar des premiers juges, que M. [D] [H] ne peut se maintenir dans un emploi que pour une durée inférieure à un mi-temps. L'intimé est donc mal fondé à arguer des dispositions de l'article D821-1-2 5° du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que ' l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur.' Il se déduit également des conclusions de l'expert que l'aménagement du poste de travail au moyen de l'exercice de l'activité professionnelle à hauteur de 50% de la durée légale de travail demeure envisageable. Cet aménagement horaire, usuellement pratiqué par les entreprises, n'est pas de nature à entraîner des charges disproportionnées pour l'employeur au titre de ses obligations d'emploi des handicapés, et ce d'autant plus que, selon les conclusions formulées par l'expert, les postes impliquant une station debout ne sont pas contre-indiqués à M. [D] [H]. Au visa du 2° de l'article D.821-1-2 susvisé du code de la sécurité sociale, cette considération suffit à retenir que la restriction pour l'accès à l'emploi, quoique caractérisée au vu des déficiences décrites par l'expert, est dépourvue en l'espèce de caractère substantiel. Les conditions posées à l'article L821-2 2° susvisé du code de la sécurité sociale n'étant pas cumulativement satisfaites, M. [D] [H] n'est pas éligible au bénéfice de l'allocation adulte handicapé et sa demande à ce titre doit conséquemment être rejetée. Il apparaît à la lecture des observations écrites de la MDPH, oralement soutenues à l'audience, que la demande de remise en cause des dispositions du jugement frappé d'appel, quoiqu'improprement qualifiée de demande d'annulation, s'analyse en une demande d'infirmation, en ce sens que ni les conditions de l'appel-nullité ni celles de l'annulation de droit commun ne sont alléguées. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions relatives à la reconnaissance du droit de M. [D] [H] à percevoir l'allocation adulte handicapé sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023. - Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [H] qui succombe à la procédure sera condamné aux dépens, aussi bien ceux de la procédure d'appel que ceux afférents à la première instance, la disposition contraire du jugement entrepris étant infirmée sur ce point. La condamnation de M. [D] [H] aux dépens s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande qu'il formule sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau, - Rejette la demande d'attribution de l'allocation adulte handicapée présentée à la maison départementale des personnes handicapées de l'ALLIER par M. [E] [D] [H] le 29 mars 2018 ; - Condamne M. [E] [D] [H] aux dépens de première instance; Y ajoutant, - Condamne M. [E] [D] [H] à supporter les dépens d'appel ; - Déboute M. [E] [D] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, C.CHEBANCE C.RUIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L821-1 du code de la sécurité socialearticle L. 243-4 du code de larticle L 146-9 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
635b721ab201587f74be042d
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