Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b721ab201587f74be0431
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 octobre 2022
N° RG 21/00388 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRMS
-PV- Arrêt n° 489
[C] [X] veuve [E] / S.A. GMF ASSURANCES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 03 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/03784
Arrêt rendu le JEUDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [X] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 octobre 2022, après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 octobre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [E] est brusquement décédé d'un arrêt cardiaque le 28 mai 2017 à l'hôpital public d'[Localité 5] sur l'île de Lanzarote (Canaries, Espagne), alors qu'il y avait été hospitalisé en raison de problèmes hémorragiques digestifs survenus la veille le 27 mai 2017 et qu'il s'était rendu en vacances sur cette destination en compagnie de son épouse Mme [C] [X]. Il avait précédemment souscrit auprès de la SA GMF ASSURANCES un contrat « Accident et Famille » offrant des formules de « Garantie des Accidents de la Vie ».
Arguant d'un accident médical, Mme [C] [X] veuve [E] a assigné la SA GMF ASSURANCES devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 19 février 2019, a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces au sujet des causes du décès de M. [P] [E], confiée au Dr [G] [L], médecin-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis à établi son rapport le 9 août 2019.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire du Dr [L] dont elle a critiqué la forme et le fond, Mme [E] a assigné le 2 octobre 2019 la société GMF devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d'en prononcer l'annulation et de prononcer une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire comportant une mission similaire. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-19/03784 rendu le 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- en lecture des articles 175 et suivants du code de procédure civile, déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [E] aux fins d'annulation du rapport d'expertise judiciaire du Dr [L] et d'obtention d'une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces concernant les causes du décès de son époux et la question de savoir si ce dernier a été victime ou non d'un accident médical les 27 et 28 mai 2017 au sens du contrat de garantie d'assurance susmentionné ;
- condamné Mme [E] à payer au profit de la société GMF une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes différentes, plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 février 2021, le conseil de Mme [E] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 28 septembre 2021, Mme [C] [X] veuve [E] a demandé de :
' au visa des articles 232 et suivants, 175 à 178, 10 et 179 à 284-1 du code de procédure civile ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement précité du 3 février 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' juger que l'ensemble de ses demandes est recevable et bien fondé ;
' dire que la garantie de la société GMF lui est acquise ;
' prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire du Dr [L] ;
' ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces, confiée à un spécialiste de la réanimation et éventuellement assisté d'un sapiteur en gastro-entérologie, afin de déterminer si son défunt époux a été victime ou non d'un accident médical les 16 et 28 mai 2017 au sens du contrat de garantie « Accidents et famille » précédemment souscrit auprès de la société GMF ;
' débouter la société GMF de l'ensemble de ses demandes ;
' dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 juillet 2021, la société d'assurances GMF a demandé de :
' à titre principal, confirmer le jugement déféré dans son entier dispositif quant à l'irrecevabilité de l'action initiée à son encontre par Mme [E], par défaut rejeter les demandes de cette dernière comme étant non fondées ;
' à titre subsidiaire, en cas de recours à une seconde mesure d'expertise judiciaire, compléter la mission de l'expert dans les termes suivants : « [dire] si Monsieur [E] a été victime d'un accident médical, les 27 et 28 mai 2017, au sens du contrat « accident et famille » souscrit auprès de la société GMF » et « [dire] si les actes médicaux pratiqués sur Monsieur [E] les 27 et 28 mai 2017 ont eu des conséquences dommageables pour sa santé, anormales et indépendantes de l'évolution de l'affection en cause et de son état antérieur » ;
' en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 2 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 8 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire médicale sur pièces du 9 août 2019 du Dr [G] [L] sont entièrement défavorables à l'allégation d'accident médical soutenue par Mme [E], celles-ci étant ainsi libellées : « - Les actes médicaux pratiqués sur Monsieur [E] le 28 mai 2017 n'ont pas eu de conséquence dommageable pour sa santé anormale et indépendante de l'affection en cause ou de son état antérieur. / - Monsieur [E] n'a pas été victime d'un accident médical le 28 mai 2017 au sens du contrat « Accidents et famille » souscrit auprès de la compagnie GMF. ».
Mme [E] présente des critiques à la fois de forme et de fond à l'encontre de ce rapport d'expertise judiciaire, faisant observer que :
- alors que le pré-rapport du 16 juillet 2019 avait accordé aux parties un délai d'un mois pour faire leurs éventuelles observations, expirant donc le 16 août 2019, le rapport définitif a été établi le 9 août 2019 sans même attendre l'expiration de ce délai et sans respecter en conséquence le principe du contradictoire ;
- ce rapport d'expertise judiciaire comporte de nombreuses erreurs factuelles relevées par son médecin-conseil le Pr [Z] [H] dans un dire établi sous forme de note expertale le 26 juillet 2019 à l'attention de l'expert judiciaire.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire dont la mesure a été préalablement ordonnée en procédure distincte de référé au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Mme [E] a directement assigné la société GMF devant le Juge du fond, éludant toutefois toute discussion de fond sur le principe de la mobilisation de la garantie contractuelle sollicitée et se bornant à réclamer avant dire droit l'annulation de ce rapport d'expertise judiciaire ainsi que l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. Elle n'émet en effet aucune autre prétention à l'encontre de la société GMF en l'état actuel de la procédure.
C'est d'abord à juste titre que le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile suivant lesquelles « La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. ». Il s'en infère selon le jugement de première instance qu'« (') il est constant que l'exception tirée de la nullité d'un rapport d'expertise doit être soulevée lors de l'instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée et que dès lors, une action en nullité du rapport d'expertise exercée à titre principal n'est pas recevable. ».
La société GMF précise utilement à ce sujet qu'il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt n° 02-20.205 de la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation du 2 décembre 2004, que « (') l'exception tirée de la nullité du rapport d'expertise devait être soulevée dans l'instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d'instruction avait été ordonnée et que dès lors, une action en nullité du rapport d'expertise exercée à titre principal n'était pas recevable. ».
En tout état de cause, il n'apparaît pas que cette configuration et ce contenu de mesure d'instruction fassent obstacle à ce que Mme [E] engage sa procédure de fond en lecture croisée de ce rapport d'expertise judiciaire du Dr [L] et de sa propre note expertale du Pr [H], outre tous autres éléments médicaux. Cette note expertale de son médecin-conseil est en effet tout à fait susceptible d'alimenter utilement un débat de fond relevant de la seule appréciation du Juge de première instance de manière à constituer, soit un élément de nature à contrebalancer le contenu et les conclusions de ce rapport d'expertise judiciaire, soit un élément susceptible de justifier pour des raisons de forme et de fond l'organisation d'une seconde mesure d'expertise judiciaire directement ordonnée par le Juge du fond en première instance, soit un élément probatoirement insuffisant dans l'un ou l'autre de ces cas de figure. La nécessité d'intégrer cette critique du rapport d'expertise judiciaire dans un seul débat de fond se justifie d'autant plus qu'elle contient principalement des considérations de fond, Mme [E] axant essentiellement ses griefs sur « (') la piètre qualité du travail réalisé par le Docteur [L] et de son rapport. » et non pour de simples irrégularités de forme.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en cette décision d'irrecevabilité. Les autres moyens échangés entre les parties à titre subsidiaire deviennent dès lors sans objet. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de Mme [E] et l'imputation à cette dernière des entiers dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société GMF les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500 €.
Enfin, succombant à la présente instance en cause d'appel, Mme [E] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/03784 rendu le 3 février 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant Mme [C] [X] veuve [E] à la société d'assurances GMF.
CONDAMNE Mme [C] [X] veuve [E] à payer au profit de la société d'assurances GMF une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [C] [X] veuve [E] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la chararticle 145 du code de procédure civilearticle 175 du code de procédure civile suivant larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
635b721ab201587f74be0431
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- Résumé officiel