Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b721ab201587f74be0435
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 850 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 octobre 2022
N° RG 21/00633 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR7Z
-LB- Arrêt n° 491
S.A.R.L. MEWA / [X] [N] épouse [I], [G] [N] épouse [M], [L] [N] épouse [B], [K] [N], [V] [N] épouse [D]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 02 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00064
Arrêt rendu le JEUDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. MEWA
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Stéphane DHONTE de la SELARL DHONTE ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [X] [N] épouse [I]
[Adresse 10]
[Localité 11]
et
Mme [G] [N] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et
Mme [L] [N] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 5]
et
Mme [K] [N]
[Adresse 9]
[Localité 3]
et
Mme [V] [N] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 8]
toutes représentées par Me Jean Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 octobre 2022, après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
En décembre 2015, dans le cadre d'un projet d'extension d'un bâtiment industriel situé [Adresse 13] (03), la SARL Mewa a confié à la société d'architectes Kab Architekten un contrat de maîtrise d''uvre.
Pour l'exécution de ce chantier, la société Kab Architekten a conclu le 26 janvier 2016 une convention de groupement de maîtrise d''uvre notamment avec [W] [N], architecte, trois autres sociétés étant également concernées par cette convention de cotraitance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à [W] [N] le 4 septembre 2017, la société Kab Architekten, par l'intermédiaire de son conseil, a procédé à la résiliation unilatérale du contrat à la date du 25 août 2017, en faisant état du manque de diligence de son cocontractant, des fautes commises dans la réalisation de sa mission, et de ses absences répétées sur le chantier.
Par courrier du 14 septembre 2017, [W] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a pris acte de la rupture des relations contractuelles et sollicité le paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 52'352, 64 euros, outre le règlement d'une indemnité de rupture de 41'083,67 euros.
[W] [N] est décédé le 24 janvier 2018.
Par exploit d'huissier en date du 6 février 2020, ses ayants droit, Mme [X] [N] épouse [I], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [L] [N] épouse [B], Mme [K] [N] et Mme [V] [N] épouse [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Moulins la SARL Mewa pour obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 52'352, 64 euros au titre du solde des honoraires dus à [W] [N].
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL Mewa.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
-Reçoit Mme [X] [N] épouse [I], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [L] [N] épouse [B], Mme [K] [N] et Mme [V] [N] épouse [D], héritiers de [W] [N]nt en leur action ;
-Condamne la SARL Mewa à payer à Mme [X] [N] épouse [I], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [L] [N] épouse [B], Mme [K] [N] et Mme [V] [N] épouse [D] la somme de 52'352,64 euros au titre du solde des honoraires dus à [W] [N] ;
-Déboute Mme [X] [N] épouse [I], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [L] [N] épouse [B], Mme [K] [N] et Mme [V] [N] épouse [D] de leur demande au titre d'une indemnité de rupture ;
-Condamne la SARL Mewa à payer à Mme [X] [N] épouse [I], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [L] [N] épouse [B], Mme [K] [N] et Mme [V] [N] épouse [D] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SARL Mewa aux dépens.
Par déclaration électronique du 18 mars 2021, la SARL Mewa a relevé appel d'une part de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2020, d'autre part du jugement du 2 mars 2021.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SARL Mewa de son désistement d'appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins le 6 octobre 2020 et constaté que la cour restait saisie de l'appel dirigé contre le jugement du tribunal judiciaire de Moulins en date du 2 mars 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2022.
Vu les conclusions en date du 1er juin 2022 aux termes desquelles la SARL Mewa demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du 2 mars 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 52'352,64 euros au titre du solde des honoraires et de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
-Débouter les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Condamner solidairement les consorts [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de la procédure abusive ;
-Les condamner solidairement au paiement de la somme de 8500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions en date du 20 juillet 2021 aux termes desquelles les consorts [N] demandent à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-Plus particulièrement débouter la SARL Mewa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en les déclarant non fondées ;
Y ajoutant,
-Condamner l'appelante à leur payer une indemnité de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la partie appelante aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la portée de l'appel :
Il n'est pas relevé appel du chef du jugement ayant débouté les consorts [N] de leur demande en paiement de la somme de 41'083,68 euros au titre de l'indemnité de rupture.
-Sur la demande en paiement au titre du solde des honoraires de [W] [N] :
Les consorts [N] considèrent, sans invoquer aucun fondement juridique à l'appui de leurs prétentions, que dans la mesure où la convention de groupement de maîtrise d''uvre signée le 20 janvier 2016 prévoyait en son article C13, que « chaque membre du groupement [était] payé directement par le maître d'ouvrage », la SARL Mewa, maître d'ouvrage, est tenue au règlement de la somme réclamée au titre du solde des honoraires. Ils versent aux débats la convention de groupement de maîtrise d''uvre.
Toutefois, la SARL Mewa fait valoir à juste titre qu'elle est tiers à ce contrat, dont l'objet était de définir les rapports entre le cabinet d'architecture Kab Architekten, [W] [N] et les autres cotraitants. Ce document ne peut en conséquence à lui seul fonder une action des consorts [N] contre la SARL Mewa, en qualité de maître d'ouvrage, étant observé qu'il n'est développé aucune argumentation quant à l'articulation du contrat de regroupement de maîtrise d''uvre avec le contrat principal de maîtrise d''uvre.
En toute hypothèse, il résulte des stipulations mêmes du contrat de groupement de maîtrise d''uvre qu'au-delà de la question de la répartition des honoraires entre les membres du groupement évoquée à l'article C13, le paiement des honoraires réclamés par les cotraitants était soumis à une procédure de vérification par la société Kab Architekten, mandataire des membres du groupement et unique interlocuteur de la SARL Mewa.
Il est ainsi indiqué à l'article C13 :
« Chaque membre communique également au mandataire, pour transmission au maître d'ouvrage dans les conditions prévues à l'article C5, ses demandes de paiement et l'ensemble des documents nécessaires à l'établissement des décomptes ».
Il est encore précisé à l'article C5 :
« Le mandataire [le cabinet KAB] (') reçoit mandat des membres du groupement pour :
Remettre au maître d'ouvrage dans les conditions de forme et de délais prévues au marché de maîtrise d''uvre, les documents (documents graphiques et écrits, situations de travaux, projets de décomptes, demandes d'acomptes, décomptes généraux définitifs, etc.) dus au titre de ce marché et s'assurer de leur approbation.
Les projets de décomptes et les demandes d'acomptes qui sont transmis au maître d'ouvrage après sa vérification, sont revêtus de son visa pour accord et sont accompagnés, le cas échéant de ses observations ».
Il ne peut en conséquence être déduit des modalités de paiement prévues par la convention de groupement, à savoir un paiement direct par le maître d'ouvrage à chaque cotraitant, après vérification, que les héritiers de [W] [N] bénéficieraient d'une action directe à l'encontre de la SARL Mewa, tiers à la convention de groupement, qui se trouverait privée dans ce cas de la procédure de contrôle des honoraires réclamés.
Il sera observé enfin que le cabinet Kab Architekten a précisément procédé à la résiliation unilatérale du contrat et mis fin à la mission de [W] [N] par courrier du 4 septembre 2017, en invoquant les manquements de celui-ci dans l'exécution des ses obligations, manquements qui ne sont pas contestés pas les consorts [N], ceux-ci confirmant au contraire dans leurs écritures la réalité des difficultés constatées, en ces termes : « Un différend s'est instauré entre [W] [N] d'une part et le cabinet Kab Architekten, architecte de la société Mewa d'autre part : en raison des difficultés de santé affectant [W] [N], il n'a pas été en mesure de pouvoir accomplir sa mission avec l'assiduité requise. »
En considération de ces explications, et alors qu'aucun fondement juridique n'est invoqué à l'appui des prétentions émises, il convient d'infirmer le jugement et de débouter les consorts [N] de leur demande en paiement.
-Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive :
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu'en cas de faute, qui n'est pas caractérisée en l'espèce, alors que, contrairement à ce que soutient la SARL Mewa, il n'est nullement établi que les consorts [N] aient engagé à son encontre une procédure dans l'intention de lui nuire. La demande indemnitaire sera rejetée.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL Mewa, sous la même solidarité, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement et statuant à nouveau, dans les limites de l'appel,
Déboute Mme [X] [N] épouse [I], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [L] [N] épouse [B], Mme [K] [N] et Mme [V] [N] épouse [D] de leur demande en paiement de la somme de 52'352,64 euros au titre du solde des honoraires de [W] [N] ;
Condamne in solidum Mme [X] [N] épouse [I], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [L] [N] épouse [B], Mme [K] [N] et Mme [V] [N] épouse [D] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Mewa de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum Mme [X] [N] épouse [I], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [L] [N] épouse [B], Mme [K] [N] et Mme [V] [N] épouse [D] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum Mme [X] [N] épouse [I], Mme [G] [N] épouse [M], Mme [L] [N] épouse [B], Mme [K] [N] et Mme [V] [N] épouse [D] à payer à la SARL Mewa la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
635b721ab201587f74be0435
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- Texte intégral
- Résumé officiel