Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b721bb201587f74be0437
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 27 octobre 2022 N° RG 21/00645 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSAV -LB- Arrêt n° 492 [U] [E] / [G] [Z] [Y] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/05597 Arrêt rendu le JEUDI VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et de Marlène BERTHET lors du prononcé ENTRE : Mme [U] [E] 22 rue des Salins [Localité 3] Représentée par Maître Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [G] [Z] [Y] exerçant sous l'enseigne RENOBAT [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMÉ DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 octobre 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 octobre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES En septembre 2016, Mme [U] [E] a confié à M. [G] [Z] [Y], exerçant sous l'enseigne Renobat, la réalisation de travaux de rénovation d'un appartement situé [Localité 2]. M.[Z] [Y] a émis plusieurs devis qui n'ont pas été signés pour acceptation par Mme [E]. Soutenant que les travaux étaient affectés de désordres et n'étaient pas achevés, Mme [E] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2018, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. [R]. Celui-ci a déposé son rapport le 6 juillet 2018. Par acte d'huissier du 3 décembre 2018, Mme [E] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand M. [Z] [Y] pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de la reprise des désordres et de l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et M. [Z] [Y] de sa demande reconventionnelle en paiement d'une facture émise le 14 décembre 2016 pour des travaux concernant un autre appartement, situé [Adresse 4]. Le tribunal a considéré qu'en l'absence de réception des travaux, les demandes de Mme [E], fondées uniquement sur la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, ne pouvaient prospérer. Sur la demande reconventionnelle en paiement d'une facture, le tribunal, soulignant qu'aucun devis n'était communiqué, a retenu que la preuve de la réalisation de travaux qui auraient été effectués dans un autre appartement que celui de la rue des Salins n'était pas rapportée par les pièces produites. Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 19 mars 2021, son recours étant limité aux chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022. Vu les conclusions en date du 10 mai 2022 aux termes desquelles Mme [E] demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, En conséquence, - Condamner M.[Z] [Y] à lui payer la somme de 14'283,50 euros TTC correspondant au montant des travaux pour la reprise des désordres ; - Condamner M.[Z] [Y] à lui payer les sommes de : -960 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable ; -723 euros au titre d'un loyer supplémentaire du fait du retard de livraison ; -1500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ; - 5597,79 euros au titre des frais intercalaires de prêt ; -Débouter M.[Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes. À titre subsidiaire, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, - Condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 14 283,50 euros TTC correspondant au montant des travaux pour la reprise des désordres ; - Condamner M.[Z] [Y] à lui payer les sommes de : -960 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable ; -723 euros au titre d'un loyer supplémentaire du fait du retard de livraison ; -1500 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ; - 5597,79 euros au titre des frais intercalaires de prêt ; -Débouter M.[Z] [Y] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner M.[Z] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M.[Z] [Y] aux entiers dépens de première instance, qui comprendront les frais d'expertise taxés à 5126,34 euros, ainsi qu'aux dépens de la procédure de référé et d'appel. Vu les conclusions en date du 23 juillet 2021 aux termes desquelles M. [Z] [Y] demande à la cour de : Infirmer la décision entreprise, - Condamner Mme [U] [E] à lui payer la somme de 7936,35 euros avec intérêts légaux à compter de la signification des conclusions au titre de la facture n° 043/16 du 14 décembre 2016 pour les travaux réalisés dans l'appartement se situant à [Adresse 6] ; - À titre subsidiaire, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 7719,71 euros au titre du solde des travaux selon décompte établi aux motifs des conclusions ; - Débouter Mme [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. - Sur les constatations et conclusions de l'expert judiciaire : L'expert s'est heurté à une première difficulté dans l'exécution de sa mission dans la mesure où les parties en litige n'ont signé aucun document écrit validant leur accord sur les travaux confiés à M.[Z] [Y], qui ont en outre été interrompus avant leur totale exécution. L'expert a donc dans un premier temps, sur la base des devis proposés, mais non signés, et en excluant les travaux non exécutés, déterminé le montant du marché, qu'il chiffre à la somme de 50'461,18 euros, considérant que, sur cette base, trois factures émises par M.[Z] [Y] sont recevables, pour un montant total de 40'783,36 euros auquel s'ajoute la somme de 2800 euros TTC, pour une prestation supplémentaire concernant l'aménagement des placards, soit un total dû de 43 583, 36 euros TTC. Mme [E] a versé la somme totale de 40 000 euros à titre d'acomptes. L'expert confirme l'existence de désordres affectant les travaux, relevant soit d'un manque de soin dans leur exécution, soit d'un inachèvement de certaines prestations, qu'il détaille dans le corps de son expertise (débordements de peinture, traitement discontinu des joints, couche de peinture à reprendre et vitrification insuffisante à certains endroits'). Il mentionne également l'existence d'un différend s'agissant de la baignoire installée dans la salle de bains, dont le choix n'aurait pas été validé par Mme [E], et dont la configuration entraîne selon lui une petite gêne provenant du fait que le pare-douche amovible posé sur le rebord de la baignoire est trop grand. L'expert chiffre en définitive à 3400 euros TTC le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés ou à la finition des travaux. Il estime que le remplacement total de la baignoire est une solution disproportionnée par rapport à la gêne occasionnée dans la configuration en place, expliquant qu'il suffirait d'installer un pare-douche plus court. -Sur la responsabilité de M.[Z] [Y] : -Sur la garantie de parfait achèvement : Devant le premier juge, Mme [E] a agi uniquement sur le terrain de la garantie de parfait achèvement. C'est à bon droit que le premier juge a écarté ce fondement juridique, alors que, contrairement à ce que soutient Mme [E], il n'est pas démontré qu'une réception serait intervenue. En effet, aucun procès-verbal de réception n'a été dressé et Mme [E] ne peut se prévaloir d'une réception tacite alors que, si elle a pris possession des lieux, elle n'a pas intégralement payé les travaux réalisés, d'après les comptes de l'expert, et a en outre expressément refusé les travaux dans un courrier adressé à M.[Z] [Y] le 30 août 2017. Il convient de préciser que cette lettre, qui liste un certain nombre de défauts, non-conformités ou non finitions affectant les travaux, ne vaut pas réception ainsi que le soutient l'appelante, la notification écrite mentionnée par l'article 1792-6 du code civil n'ayant vocation qu'à étendre la garantie de parfait achèvement aux désordres révélés postérieurement à la réception, à condition que celle-ci soit intervenue. -Sur la responsabilité contractuelle de M.[Z] [Y] : La réalité des désordres affectant les travaux réalisés par M.[Z] [Y], relevant soit d'un manque de soin dans leur exécution, soit d'un inachèvement de certaines prestations, est clairement établie par le rapport d'expertise, étant précisé que l'expert a également écarté comme infondées certaines « réserves » émises par Mme [E] sur l'exécution des travaux. La responsabilité contractuelle de M.[Z] [Y] doit ainsi être retenue. -Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [E] : -Sur le coût des travaux de reprise des désordres : L'expert a chiffré à 3400 euros TTC le coût des travaux nécessaires à une reprise des désordres constatés et à la finition correcte des travaux, et à non 3800 euros TTC, comme indiqué par erreur par les parties, soit 850 euros TTC pour la peinture, 1750 euros TTC pour la vitrification, et 800 euros pour la réalisation des finitions. Mme [E] considère que le coût des travaux de reprise est sous-évalué et réclame la somme de 14'283,50 euros à ce titre, sur la base d'un chiffrage réalisé par l'entreprise Bati-Conseils. Force est de constater toutefois que le devis de cette entreprise n'est pas produit devant la cour, et n'est pas davantage annexé à l'exemplaire du rapport d'expertise communiqué, étant observé encore que ce document auquel se réfère l'appelante ne figure pas sur son bordereau de pièces. Dans ces conditions, la somme proposée par l'expert au titre du coût de la reprise des travaux sera retenue et M. [Z] [Y] sera condamné au paiement de cette somme. -Sur la demande au titre du remplacement de la baignoire : Mme [E] réclame la somme de 6044,50 euros TTC, sur la base d'un devis expressément visé par l'expert dans son rapport (page 25) établi par l'entreprise Bati-Conseils, correspondant au coût des travaux de remplacement de la baignoire. Elle explique que contrairement à ce qui était convenu, la baignoire installée est une baignoire classique à fond plat, mais avec un dossier incliné, alors qu'elle avait « validé le devis pour une baignoire droite ». Elle soutient qu'en l'état, la baignoire est inutilisable en position allongée, alors que le fond plat mesure seulement 80 cm. M.[Z] [Y] fait observer que les dimensions constatées par l'expert, soit 140 x 70 centimètres, correspondent à ce qui est indiqué dans le devis du 27 septembre 2016, qui n'est pas signé par Mme [E] mais que celle-ci ne conteste pas avoir reçu. Mme [E] elle- même se réfère au devis pour se prévaloir de l'accord des parties. Or, il ressort de la lecture du devis détaillé qu'il était prévu la fourniture et la pose d'une « baignoire de 140 x 70 cm droite + tablier et trappe de visite ». Il apparaît ainsi que M.[Z] [Y], en installant une baignoire avec un dossier incliné, n'a pas respecté les termes du devis dont il se prévaut, étant observé encore que l'expert relève par ailleurs que la trappe de visite installée sur la joue de la baignoire n'est pas un équipement standard mais « un bidouillage », avec une plaque ajustée de placo, impropre au démontage pour la maintenance. Compte tenu de ces éléments, la réclamation de Mme [E] au titre du remplacement de la baignoire, suivant le devis établi par l'entreprise Bati-Conseil soumis à l'expert, qui comprend les opérations de dépose, les raccords de branchement d'eau et d'évacuation et la reprise de la faïence, est fondée et elle sera accueillie. -Sur le remboursement des frais de l'expertise amiable initiée par Mme [E] : Mme [E], avant d'initier la procédure de référé, a recueilli l'avis technique de l'entreprise Aexpert Bâtiment qui a organisé une réunion contradictoire, en présence de M.[Z] [Y]. Celui-ci ne peut ainsi soutenir comme il le fait qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une expertise amiable. Le coût d'intervention d'un technicien non désigné judiciairement ne pouvant être inclus dans les dépens, les frais de cette expertise technique, qui a permis d'asseoir la demande d'expertise judiciaire, constituent un préjudice indemnisable. Il ressort en outre de la lettre de mission que cet expert est bien intervenu à la demande de Mme [E], et non de son assureur, de sorte qu'elle ne peut être indemnisée par celui-ci à ce titre. La demande sera en conséquence accueillie à hauteur de 960 euros, correspondant aux factures produites. -Sur le supplément de loyer exposé par Mme [E] : Mme [E] explique qu'en raison du retard accusé par le chantier, elle a dû prolonger son préavis de départ du logement qu'elle occupait pendant les travaux et ainsi payer un mois de loyer supplémentaire, soit 723 euros. M.[Z] [Y] ne conteste pas le retard de livraison du chantier qu'il indique avoir compensé par la prise en charge du déménagement de Mme [E]. Il souligne encore que celle-ci ne communique aucun justificatif à l'appui de sa demande. Mme [E] ne produit en effet ni la demande de prorogation du préavis, ni une quittance de loyer, indiquant avoir transmis ces éléments à l'expert en cours d'expertise. Toutefois, si l'expert fait état du règlement d'un mois de loyer supplémentaire à hauteur de 723 euros, il ne précise pas s'il a été personnellement destinataire de la preuve de ce poste de préjudice ou si celui-ci est mentionné sur les seuls dires de Mme [E]. En conséquence, celle-ci doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point. -Sur le préjudice de jouissance : Le préjudice de jouissance subi par Mme [E] est suffisamment établi par les éléments recueillis dans le cadre de l'expertise et par l'attestation de Mme [U] [E], la s'ur de Mme [E], qui souligne que celle-ci et sa fille ont dû emménager au mois de mai 2017 dans un appartement toujours en chantier, et encore que la chaudière installée par M.[Z] [Y] est tombée en panne, ce qui est avéré puisque celui-ci est intervenu pour procéder au changement de cet équipement le 5 octobre 2017. La demande formulée par Mme [E] au titre de son préjudice de jouissance sera accueillie à hauteur de la somme réclamée, soit 1500 euros. -Sur les frais intercalaires de prêt dans l'attente de la fin du chantier : Cette demande, formulée à hauteur de 5597,79 euros, sera rejetée alors que le montant des prêts sollicités par Mme [E] auprès de la Caisse d'Épargne, soit 99'000 euros au titre du prêt Primolis 3 et 100'000 euros au titre du prêt Primo 2, excède largement le montant des travaux commandés auprès de M.[Z] [Y] de sorte que le règlement des intérêts intercalaires ne peut être imputé au seul retard subi par le chantier confié à ce dernier. -Sur la demande reconventionnelle de M.[Z] [Y] : - Sur la demande reconventionnelle principale : M.[Z] [Y] soutient avoir réalisé fin 2016 pour le compte de Mme [E] des travaux de rénovation d'un autre appartement situé [Adresse 4]. Il explique avoir suspendu son intervention dans l'appartement situé rue des Salins parce que Mme [E] n'avait pas réglé la facture de ce premier chantier d'un montant de 7936, 35 euros. Il réclame reconventionnellement à titre principal la condamnation de Mme [E] au règlement de cette somme. Mme [E] quant à elle conteste avoir commandé et fait réaliser ces travaux et affirme que la facture n°043/16 concerne l'acompte sur la commande de travaux sur devis pour le 22 rue des Salins, dont elle s'est acquitté le 14 décembre 2016. Aucun devis n'est produit quant à la commande de tels travaux, ni aucun document communiqué relativement à leur achèvement. À l'appui de ses prétentions, M.[Z] [Y] produit une facture n°043/16 d'un montant de 7936, 35 euros, intitulée « Travaux de rénovation appartement avenue [S] [H] », concernant divers travaux de plâtrerie-peinture et la mise aux normes de l'installation électrique. Il est également communiqué par les deux parties un document daté du même jour destiné à Mme [E], mentionnant : « Facture n°043/16 Travaux rue des Salins 63000 Clermont-Ferrand » portant l'indication « Payé le 14 décembre 2016 », et décrivant ainsi l'opération : « Acompte sur commande de travaux suivant devis' HT ' 14363, 63 euros TVA'' 10 %' 1436,37 10 % Total TTC 15800 euros ». Mme [E] produit de son côté la photocopie d'un chèque établi pour un montant de 15'800 euros le 14 décembre 2016 à l'ordre de l'entreprise Renobat et un courrier de M.[Z] [Y] en date du 7 décembre 2017 récapitulant l'état de la facturation, avec le rappel de trois factures sous un numéro de référence 2017, relatives aux travaux de réfection de l'appartement de la rue des Salins, et de la facture n°043/16, et faisant référence également à la rénovation de l'appartement de l'avenue [S] [H] par le retranchement de la somme de 15 800 euros au titre de la facture n°043/016, avec la mention « moins acompte sur commande facture n°043/16 ». L'examen de ces pièces ne permet pas de confirmer que, comme l'indique M. [Z] [Y], la somme de 15'800 euros payée le 14 décembre 2016 correspondrait à l'addition de la somme de 7936,35 euros, pour des travaux de la [Adresse 7], avec la somme de 7863,65 euros au titre d'un acompte sur le règlement des travaux de la rue des Salins. M.[Z] [Y] verse aussi aux débats, outre son propre témoignage, deux attestations très peu circonstanciées d'ouvriers peintres en bâtiment établies le 13 septembre 2019, aux termes desquelles ceux-ci affirment avoir travaillé sur ordre de M.[Z] [Y] avenue [S] [H] à [Localité 5], sans plus de précisions. La confrontation de ces éléments met essentiellement en exergue la confusion existant quant aux comptes entre les parties et ne permet pas de considérer, en présence d'une contestation, que l'intimé rapporte la preuve de la commande et de la réalisation de travaux pour le compte de Mme [E], antérieurement au chantier objet du litige, étant rappelé qu'il appartient en premier lieu à M.[Z] [Y] de rapporter la preuve de l'existence même du marché. En considération de ces explications, il apparaît que le tribunal a justement considéré que la preuve n'était pas rapportée du bien fondé de la demande présentée à titre reconventionnel par M.[Z] [Y], étant observé encore que la demande en paiement au titre de travaux de rénovation qu'il aurait réalisés pour un premier chantier fin 2016 a donné lieu à une réclamation pour la première fois seulement le 11 décembre 2018, sous forme de mise en demeure. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [Y]. - Sur la demande reconventionnelle subsidiaire : M. [Z] [Y] réclame reconventionnellement à titre subsidiaire la condamnation de Mme [E] à lui régler la somme de 7719,71 euros « au titre du solde des travaux », son décompte intégrant là encore la somme de 7936,35 euros pour le chantier qu'il aurait exécuté avenue [S] [H]. Toutefois, il ressort des développements précédents que les prétentions relatives à ce chantier ont été écartées par la cour, à défaut de preuve suffisante de la réalisation de ces travaux. Il n'est pas contesté en revanche que des sommes restent dues à M. [Z] [Y] au titre des travaux relatifs aux marché de la rue des Salins, dont le montant a été arrêté par l'expert judiciaire, étant observé que Mme [E] mentionne à ce titre seulement la somme de 39'783,36 euros, en déduisant le coût des travaux de reprise, dont elle sollicite cependant parallèlement le paiement. L'expert a en réalité retenu sur la base des factures qu'il estime justifiées pour le contrat de la rue des Salins un total dû de 43 583, 36 euros TTC, étant précisé qu'il est établi que Mme [E] a versé la somme totale de 40 000 euros à titre d'acomptes. Celle-ci sera dès lors condamnée au paiement de la somme de 3583,36 euros. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les prétentions de Mme [E] devant la cour étant fondées pour l'essentiel des réclamations formulées, M.[Z] [Y] supportera les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens ceux de la procédure de référé, alors que l'ordonnance de référé en date du 16 janvier 2018 n'est pas communiquée, et qu'il ne peut être vérifié si le juge a statué sur le sort des dépens dans le cadre de cette instance. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [E] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, alors que ses prétentions n'ont pu aboutir en raison de l'inapplicabilité au litige du fondement juridique invoqué. M. [Z] [Y] sera condamné à payer à Mme [E] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a : -Débouté Mme [E] de ses prétentions au titre d'un loyer supplémentaire en raison du retard de chantier et des frais intercalaires afférents aux crédits souscrits auprès de la Caisse d'Épargne ; -Débouté M. [Z] [Y] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 7936,35 euros au titre de travaux réalisés sur un chantier situé [Adresse 4] ; -Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, -Condamne M. [G] [Z] [Y] aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; -Condamne M. [G] [Z] [Y] à payer à Mme [U] [E] les sommes suivantes au titre des travaux exécutés dans l'appartement situé rue des Salins à Clermont-Ferrand (63) : -3400 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés et à la finition correcte des travaux ; -6044,50 euros TTC au titre des travaux nécessaires au remplacement de la baignoire ; -960 euros au titre du remboursement des frais d'expertise amiable ; -1500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par Mme [E] ; -Condamne Mme [U] [E] à payer à M. [G] [Z] [Y] la somme de 3583,36 euros TTC au titre du solde du chantier des travaux exécutés dans l'appartement situé rue des Salins à Clermont-Ferrand (63) : -Condamne M. [G] [Z] [Y] aux dépens d'appel ; -Condamne M. [G] [Z] [Y] à payer à Mme [U] [E] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1792-6 du code civil narticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635b721bb201587f74be0437
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