Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b721db201587f74be043d
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 91 017 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°22/ SP R.G : N° RG 21/00406 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQNJ S.A.R.L. SOMATRANS REUNION C/ S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET S.E.L.A.R.L. HIROU COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 25 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 05 MARS 2021 rg n°: 2020/25 APPELANTE : S.A.R.L. SOMATRANS REUNION représentée par son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.E.L.A.R.L. BARONNIE-LANGET ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL ADAM FRERES ET FILS [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. HIROU Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL ADAM FRERES ET FILS » [Adresse 1] [Localité 4] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 20 avril 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 septembre 2022 prorogé par avis au 26 octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 octobre 2022. Greffiere lors des débats : Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière. Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * * * LA COUR Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Adam Frères et Fils, la SARL Somatrans Réunion a déclaré le 5 juin 2020 une créance en principal de 23.110,17 euros auprès de la SELARL Hirou es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Adam Frères et Fils. Par ordonnance en date du 25 février 2021, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a admis la créance de 23.910,17 euros à titre chirographaire. Par déclaration au greffe en date du 5 mars 2021, la SARL Somatrans Réunion a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 mars 2021. L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai par actes d'huissier en date du 6 avril 2021 à la SELARL Baronnie Langet et à la SELARL Hirou. La SARL Somatrans Réunion a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 21 avril 2021 ; conclusions qu'elle a signifiée à la SELARL Baronnie Langet et à la SELARL Hirou par actes d'huissier en date du 30 avril 2021. La SELARL Barronie Langet s'est constituée le 14 mai 2021 et a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 27 mai 2021. La SELARL Hirou n'a pas constitué avocat. Par arrêt avant dire droit en date du 23 février 2022, la cour a invité la SARL Somatrans Réunion à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel, celle-ci n'ayant pas justifié de la mise en cause de la SARL Adam Frères et Fils, renvoyé le dossier de l'affaire à l'audience de circuit court du 16 mars 2022 à 10 heures et réservé l'ensemble des demandes et des dépens. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2021, la SARL Somatrans Réunion demande à la cour de : -recevoir la concluante régulièrement appelante de la décision d'admission au passif de la société Adam Frères et Fils 25 février 2021 -confirmer cette décision en ce qu'elle a admis la créance de la SARL Somatrans Réunion à hauteur de 20.910,17 euros -l'infirmer en ce qu'elle a indiqué que cette créance était chirographaire Statuant de nouveau -dire et juger que la créance de la SARL Somatrans Réunion devra figurer au passif de la société Adam Frères et Fils à titre de créance superprivilégiée, comme correspondant a des impôts et droits de douane -dire et juger en outre que les dépens de l'instance devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis seront également intégrés au passif de la société Adam Frères et Fils à hauteur de 506,53 euros -dépens comme de droit. S'agissant de la réouverture des débats, la société Somatrans Réunion a indiqué (RPVA du 15 mars 2022) qu'en réalité, la déclaration d'appel a bien été formalisée contre l'administrateur judiciaire de la société Adam Frères et Fils car le fait d'avoir intimé la SELARL Barronie-Langet « es qualité » permet d'affirmer que la société Adam Frères et Fils était bien intimée au travers de son représentant légal. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2021, la SELARL Baronnie Langet demande à la cour, au visa de l'article L622-17 du code de commerce, de : -débouter la SARL Somatrans Réunion de sa demande tendant à voir figurer sa créance au passif de la société Adam Frères et Fils à titre de créance superprivilégiée -débouter la SARL Somatrans Réunion de sa demande tendant à voir juger que les dépens de l'instance devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis seront également intégrés au passif de la société Adam Frères et Fils -condamner la SARL Somatrans Réunion à verser à la SELARL Barronie Langet la somme de 2.800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL Hirou n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2021. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 septembre 2022 prorogé au 26 octobre 2022. SUR CE, LA COUR Vu l'article L624-3 et L626-24 du code de commerce ; Vu les articles 552, 553, 125 et 16 du code de procédure civile ; En matière d'admission des créances, un lien d'indivisibilité existe entre le créancier, le débiteur et le liquidateur. Par conséquent, l'appel d'une décision formée contre l'une des parties n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à l'instance. Dès lors qu'à la suite, d'une décision d'admission d'une créance, l'une des parties n'a pas été intimée par l'appelant, l'appel est irrecevable. Cette irrecevabilité doit être relevée d'office par la cour d'appel eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance relative à l'admission des créances. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances agit au nom et dans l'intérêt des créanciers tandis que le commissaire à l'exécution du plan est chargé de veiller à l'exécution de celui-ci. En l'espèce, par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert à l'égard de la SARL Adam Frères et Fils une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL Barronie langet en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Adam Frères et Fils. Par arrêt avant dire droit en date du 23 février 2022, la cour a invité la SARL Somatrans Réunion à présenter ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel, celle-ci n'ayant pas justifié de la mise en cause de la SARL Adam Frères et Fils. Or, la SARL Somatrans Réunion ne justifie pas à ce jour avoir mis en cause la SARL Adam Frères et Fils. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l'appel irrecevable. La SARL Somatrans Réunion sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; DECLARE la SARL Somatrans Réunion irrecevable en son appel ; CONDAMNE la SARL Somatrans Réunion aux dépens de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
635b721db201587f74be043d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA