Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b721db201587f74be0441
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'extension aux dirigeants du redressement ou de la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°22/ SP R.G : N° RG 21/00963 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR32 S.A.R.L. EURL JWH C/ [W] S.E.L.A.R.L. [Y] Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS [J] [N] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 12 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 JUIN 2021 rg n°: 2021F00016 APPELANTE : S.A.R.L. EURL JWH Rès. du Théatre local E1 [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [O] [Z] [A] [W] exerçant sous le nom commercial JDN BTP [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 11] S.E.L.A.R.L. [Y] es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [Z] [A] [W] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS Es qualité de « contrôleur » de « Monsieur [O] [Z] [A] [W] » [Adresse 1] BP729 [Localité 11] Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTERVENANTS VOLONTAIRES Monsieur [T] [J] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [P] [N] [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil publique du 20 avril 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 septembre 2022 prorogé par avis au 26 octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 octobre 2022. Greffiere lors des débats : Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière. Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * * * LA COUR Le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a ouvert le 12 octobre 2016 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'entreprise individuelle [O] [Z] [A] [W]. Par jugement en date du 8 février 2017, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [Y] en qualité de liquidateur. Par acte d'huissier du 8 décembre 2020, la SELARL [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] (le liquidateur), a fait assigner l'EURL JWH devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] à la société JWH. La société JWH a conclu au débouté des prétentions du liquidateur et sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer une indemnité de procédure de 7.000 euros. Le ministère public, présent, s'est déclaré favorable à la procédure d'extension. Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a : -étendu la procédure de liquidation judiciaire de M. [O], [Z] [A] [W] à l'EURL JWH -dit que les masses passives et actives sont communes -dit que la cessation des paiements est commune, à savoir le 22 septembre 2016 -débouté l'EURL JWH de l'ensemble de ses demandes -dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce -désigné Mme [V] [X], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence -désigné la SELARL [Y], prise en ma personne de Me [E] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire -désigné la SCP Delaplace-Huissiers de Justice Saint Paul, aux fins de réaliser l'inventaire -ordonné l'exécution provisoire du présent jugement -ordonné la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l'article R621-8-1 du code de commerce -ordonné l'emploi des dépens en rais privilégiés de la procédure. Par déclaration au greffe en date du 2 juin 2021, la société JWH a interjeté appel de cette décision. Suivant protocole d'accord transactionnel signé le 15 juin 2021 entre le liquidateur et la société JWH, cette dernière : -a renoncé irrévocablement à l'exigibilité de la créance déclarée par elle à la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [W] pour un montant de 612.445,57 euros -s'est désistée de toutes instances et actions pendantes devant le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] -a autorisé le liquidateur, de manière irrévocable, à disposer des disponibilités de la société JWH aux fins de règlement de : .l'intégralité eu passif antérieur de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [W], déduction faite de la créance déclarée par la société JWH .l'intégralité du passif postérieur de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [W], en ce compris les créances salariales de toute nature .l'intégralité des frais de justice et honoraires du liquidateur et de ses conseils -a convenu expressément du caractère définitif et irrévocable du protocole, et ce, quelle que soit la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion à l'issue de l'instance d'appel au fond. Par ordonnance de référé en date du 29 juin 2021, le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 12 mai 2021 (relevant que les engagements irrévocables pris par la société JKWH et les autorisations données au liquidateur sont de nature à permettre de parvenir à la cessation de la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] et par voie de conséquence au défaut d'objet de l'extension de la procédure de liquidation à la société JWH). L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 juin 2021. Par acte du 8 juillet 2020 l'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à l'UNEDIC AGS (remise à l'étude) ainsi qu'à la SELARL [Y] (remise à personne morale). La société JWH a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 29 juillet 2021. Par jugement en date du 21 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a prononcé la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de M. [W] et de la société JWH. L'UNEDIC AGS a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 7 septembre 2021. Le liquidateur s'est constitué par acte du 9 septembre 2021 et déposé ses conclusions d'intimée par RPVA du même jour. MM. [T] [J] et [P] [H] [N] (salariés de la société JWH) se sont constitués par acte du 9 septembre 2021 et ont déposé leurs conclusions en intervention volontaire d'intimés par RPVA du même jour. Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2021, la société JWH a assigné en intervention forcée M. [W] (remise à personne). M. [W] n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2022, la société JWH demande à la cour de : Vu les moyens en droit et en fait sus exposés, et notamment, Considérant que l'avis de fixation à bref délai a été adressé à un avocat qui n'avait plus aucun pouvoir de représentation pour JWH, Considérant que l'extension de procédure implique une unicité de procédure et de mandat pour le liquidateur, Considérant (i) qu'aucun rapport du Juge-commissaire n'a été rendu préalablement au jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, (ii) qu'en tout état de cause, le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis ne fait état d'aucun rapport du Juge-commissaire, ni d'une éventuelle communication aux parties, et (iii) que le représentant légal de l'EURL JWH n'a pas été valablement averti de la nécessité de désigner un représentant des salariés préalablement à l'audience Considérant à titre subsidiaire que la procédure de liquidation judiciaire de M. [W] a été clôturée pour extinction du passif Vu les pièces communiquées, A titre principal -juger qu'aucune caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'entreprise individuelle [O] [Z] [A] [W] n'est encourue, ou à titre subsidiaire, juger que le présent litige présente un caractère divisible à l'égard des parties -juger que la mise en cause du liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle [O] [Z] [A] [W] est suffisante à la régularité de l'appel interjeté par JWH -annuler le jugement entrepris A titre subsidiaire -juger qu'aucune caducité pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'entreprise individuelle [O] [Z] [A] [W] n'est encourue, ou à titre subsidiaire, juger que le présent litige présente un caractère divisible à l'égard des parties -juger que la mise en cause du liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle [O] [Z] [A] [W] est suffisante à la régularité de l'appel interjeté par JWH, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : .étendu la procédure de liquidation judiciaire de M. [O], [Z] [A] [W] à l'EURL JWH .dit que les masses passives et actives sont communes .dit que la cessation des paiements est commune, à savoir le 22 septembre 2016 .débouté l'EURL JWH de l'ensemble de ses demandes .dit que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce .désigné Mme [V] [X], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence .désigné la SELARL [Y], prise en ma personne de Me [E] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire .désigné la SCP Delaplace-Huissiers de Justice Saint Paul, aux fins de réaliser l'inventaire .ordonné l'exécution provisoire du présent jugement .ordonné la signification de la décision à intervenir dans les conditions de l'article R621-8-1 du code de commerce .ordonné l'emploi des dépens en rais privilégiés de la procédure. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, le liquidateur demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L641-1, II, alinéa 5, L621-4 et R621-14 du code de commerce, de : A titre principal -dire et juger caduque la déclaration d'appel du 2 juin 2021 -dire et juger qu'en raison de l'indivisibilité et de l'intérêt à agir de M. [O] [D] [W], la caducité de la déclaration d'appel du 2 juin 2021 entraîne l'extinction de l'appel dans son ensemble -dire et juger irrecevables les intervenants volontaires pour défaut de qualité et pour défaut d'intérêt à agir A titre subsidiaire -débouter l'EURL JWH, appelante, de toutes ses demandes, fins et prétentions En conséquence -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris A titre reconventionnel -condamner l'EURL JWH à verser à la SELARL [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner l'EURL JWH aux entiers dépens. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2021, l'UNEDIC AGS demande à la cour de lui donner acte de son rapport à justice et dépens de droit. Dans leurs conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, MM. [J] et [N] demandent à la cour de : Vu les moyens en droit et en faits sus exposés, et notamment considérant que le représentant légal de l'EURL JWH n'a pas été valablement averti de la nécessité de désigner un représentant des salariés préalablement à l'audience et que MM. [J] et [N], salariés de l'EURL JWH n'ont pas été valablement convoqués à l'audience pour faire valoir leurs observations -annuler le jugement entrepris. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 20 avril 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 septembre 2022 prorogé au 26 octobre 2022. SUR CE, LA COUR Sur la caducité de l'appel soulevée par le liquidateur La SELARL [Y] soutient que la déclaration d'appel du 2 juin 2021 est caduque pour défaut de signification à M. [W]. Elle fait valoir que la procédure de liquidation judiciaire de ce dernier a été clôturée pour extinction du passif, et non insuffisance d'actif, et que, dès lors, M. [W] a toujours un intérêt à agir. Elle en déduit qu'il ne peut être conclu à l'absence d'indivisibilité et qu'en conséquence, la déclaration d'appel est caduque à l'égard de M. [W] et entraîne l'extinction de l'appel dans son ensemble. A titre principal, la société JWH fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles 905-1 et 930-1 du code de procédure civile que le délai de 10 jours imparti à l'appelant pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé court à compter de l'avis de fixation communiqué par le greffe sur le réseau privé virtuel des avocats. Elle ajoute qu'en vertu des articles 901, 902 et 903 du même code, en principe, tant l'appelant que l'intimé, sont tenus de constituer avocat et qu'en cas de changement d'avocat en cours d'instance, la notification d'une constitution en lieu et place au greffe a pour conséquence que l'ancien avocat de la partie concernée par le changement d'avocat n'a plus aucun pouvoir pour la représenter valablement de sorte que tout acte notifié à l'ancien avocat ainsi dessaisie est sans effet : seul le nouvel avocat qui a valablement déposé par RPVA sa constitution en lieu et place représente la partie concernée par le changement d'avocat. Elle soutient qu'en l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été notifié à Me [S] le 30 juin 2021, or, Me [L] s'est constitué valablement en lieu et place de Me [S] le 21 juin 2021. Elle en déduit que l'avis de fixation visé à l'article 905 du code de procédure civile a été transmis à un avocat qui n'avait plus aucun pouvoir de représentation de la société JWH de sorte que le délai de 10 jours édité à l'article 905-1 du même code n'a pas valablement commencé à courir : la société JWH peut donc valablement signifier sa déclaration d'appel sans encourir la caducité de sa déclaration d'appel puisqu'aucun délai de signification n'a pu courir valablement. A titre subsidiaire, la société JWH soutient que si la caducité devait être retenue en raison de l'absence de signification de la déclaration d'appel à M. [W], il n'en résulterait aucune conséquence sur la régularité de la procédure d'appel puisque l'appel est divisible à l'égard de toutes les parties : la caducité entraînera seulement la disparition du lien d'instance entre l'appelant et M. [W] et l'instance se poursuivra donc contre les autres intimés à qui la signification a régulièrement été faite. Elle soutient que la Cour de cassation a eu l'occasion de spécifier qu'il y avait indivisibilité dès lors qu'il existe une impossibilité absolue à exécuter simultanément à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire, ou encore qu'il est impossible « d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties ». Elle considère qu'on est en présence d'un tel lien entre les parties lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige, impérativement identique pour tous les protagonistes, à défaut de quoi aucune des décisions ne pourrait recevoir parfaitement exécution, celle de première instance, pas plus que celle d'appel. Elle expose qu'en l'espèce, en cas d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur a une attitude totalement passive, que seule l'étendue de la mission du liquidateur est modifiée, que c'est lui qui voit s'accroître la masse active et passive à traiter dans l'intérêt des créanciers et qu'il n'est ainsi pas possible de considérer que le débiteur exécute la décision d'extension : puisqu'il n'exécute pas cette décision, on ne peut être en présence d'une indivisibilité. Sur quoi, D'une part, Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile : « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. » Aux termes de l'article 905-2 du même code : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. » Ainsi, dans le cadre d'une procédure d'appel fixée à bref délai, le président de chambre est compétent pour statuer sur les conclusions d'incident relatives à la caducité de la déclaration d'appel, dans le cas où la déclaration d'appel n'a pas été signifiée par l'appelant dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe ou lorsque les conclusions de l'appelant n'ont pas été remises au greffe et signifiées ou notifiées dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ou relatives à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé (ou de l'intervenant forcé) lorsque celles-ci n'ont pas remises au greffe et signifiées ou notifiées dans les délais fixés par l'article 905-2. Le président de la chambre saisie a le pouvoir de relever d'office les caducités et irrecevabilités prévues aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Dans l'hypothèse où le président de chambre n'a pas été en mesure de statuer sur les conclusions d'incident relatives aux caducités et irrecevabilités mentionnées par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, la cour a compétence pour y répondre. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que la cour a également le pouvoir de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci, y compris les caducités et irrecevabilités prévues aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, si le président de chambre saisie n'a pas statué en la matière. La cour va donc statuer en l'espèce sur la caducité de la déclaration d'appel invoquée par la SELARL [Y]. D'autre part, Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile : « En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïntéressés. » En vertu de l'article 552, alinéa 2, ce n'est qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties que l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la possibilité d'appeler les autres parties à l'instance. Dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie, que l'instance est encore en cours et que le litige est bien indivisible, l'appelant peut appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel (sauf appel déclaré irrecevable par une décision irrévocable). L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Le jugement de première instance passant en force de chose jugée à l'égard des parties non intimées, l'indivisibilité du litige est caractérisée dès lors qu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions tenant à leur contrariété irréductible. L'extension de la liquidation judiciaire du débiteur à une société tierce a pour effet d'appréhender l'ensemble de l'actif de la société visée par l'extension. Il est donc impossible de statuer sur l'extension de la procédure hors la présence de la société visée par l'extension. Tout comme il est impossible de statuer hors la présence du débiteur qui dispose d'un droit propre : le litige est indivisible. Par ailleurs, Aux termes de l'article L621-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, antérieurement à la loi n°2022-172 du 14 février 2022, à l'ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 et la loi n°2019-486 du 22 mai 2019) : « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas. A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. » L'article L621-2 concernant la procédure de sauvegarde est applicable au redressement judiciaire (article L631-7) et la liquidation judiciaire (article L641-1). En cas d'extension sur le fondement de la fictivité ou de la confusion des patrimoines, la date de cessation des paiements retenue est identique pour toutes les personnes. L'extension de procédure emporte unicité de procédure et unicité de masse active et passive. S'il y a fictivité, la personnalité morale apparente de la structure à laquelle la procédure a été étendue n'existe pas. Contrairement à la clôture pour insuffisance d'actif, le jugement de clôture pour extinction du passif en cas de confusion de patrimoine n'entraîne pas la dissolution de la société qui peut reprendre ses activités. Le débiteur dont la procédure doit être étendue doit être appelé en la cause, et cela même s'il est en liquidation judiciaire, du fait de son droit propre qui fait échec au dessaisissement. De même, le débiteur en liquidation judiciaire doit être appelé s'il est question de lui étendre une procédure collective, et ce, au titre de son droit propre, En matière d'extension de procédure, le litige est indivisible. En effet, le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendue séparément, or, en l'espèce, il n'est pas envisageable que deux décisions contradictoires portant sur la procédure collective de M. [W] étendue à la société JWH soient rendues puissent être rendues compte tenu de l'unicité de procédure et de masse active et passive. Enfin, Aux termes de l'article L643-9 du code de commerce (modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 applicables aux procédures en cours au 1er juillet 2014 ) : « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. » En l'espèce, par déclaration au greffe en date du 2 juin 2021, la société JWH a interjeté appel de cette décision et intimé la SELARL [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [W] le liquidateur, M. [W] et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint Denis. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 juin 2021. Par acte du 8 juillet 2020, l'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à l'UNEDIC AGS (remise à l'étude) ainsi qu'à la SELARL [Y] (remise à personne morale). M. [W] n'a pas constitué avocat. Il résulte de ce qui précède que la société JWH n'a pas signifié sa déclaration d'appel à M. [W], et ce, en contravention des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Il s'en suit que la déclaration d'appel de la société JWH doit être déclarée caduque, le litige étant indivisible. La société JWH objecte que le délai de 10 jours édité à l'article 905-1 du code de procédure civile n'a pas valablement commencé à courir, l'avis de fixation ayant été transmis à un avocat qui n'avait plus aucun pouvoir de représentation de la société JWH. Or, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. La caducité de l'acte d'appel éteint l'instance d'appel, rendant irrecevable l'appel incident de l'intimé même s'il est formé dans le délai d'appel de l'intimé. Il s'ensuit que la caducité de l'appel sera prononcée sans qu'il soit besoin de statuer sur la nullité du jugement sollicité par MM. [J] et [N]. Sur les dépens La société JWH succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel. Aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [Y] bien qu'elle ait été intimée par la société JWH sans qu'une demande de condamnation soit formée à son encontre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; DECLARE caduque la déclaration d'appel formée par l'EURL JWH à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EURL JWH aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 905 du code de procédure civile a été traarticle 905-1 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile que la co
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'extension aux dirigeants du redressement ou de la liquidation judiciaire
Référence
635b721db201587f74be0441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel