Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b721eb201587f74be0449
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 90 600 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
Arrêt N°22/ SP R.G : N° RG 21/01583 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTQI [C] C/ [P] S.E.L.A.R.L. [D] [L], PRISE EN LA PERSONNE DE ME [D] [L] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 19] en date du 19 AOUT 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 SEPTEMBRE 2021 APPELANTE : Madame [B] [C] épouse [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « selarl [D] [L] » [Adresse 15] Ile MAURICE Représentant : Me Jacques HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [M] [A] [O] [P] [Adresse 2] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. [D] [L] prise en la personne de Me [D] [L] es qualité de mandataire liquidateur de Madame [B] [X] née [C] [Adresse 4] [Localité 6] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 20 avril 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 septembre 2022 prorogé par avis au 26 octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 octobre 2022. Greffiere lors des débats : Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière. Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * * * LA COUR Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Mme [B] [C] épouse [X] (jugement du 13 septembre 2000), par ordonnance en date du 19 août 2021, sur requête de la SELARL [D] [L], es qualité de liquidateur de Mme [X], le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a : -autorisé la vente de gré à gré du terrain constructible sis [Adresse 16] cadastré AL [Cadastre 1] payable comptant à M. [M] [A] [O] [P] pur un montant net liquidation de 73.906 euros ou toute personne morale qu'il pourra substituer en vue de l'acquisition de cet immeuble à charge pour le cessionnaire en sus de son prix de prendre à sa charge les frais et honoraires de rédaction d'actes ainsi que les frais de mutation et frais d'agence pour 4.358 euros -dit qu'en application des articles R642-23 et R642-36 du code de commerce, il sera procédé à la notification de cette ordonnance par LRAR à la débitrice, à l'acquéreur, et communication au mandataire judiciaire à domicile élu, savoir : .la débitrice : Mme [B] [X] [Adresse 13] .l'acquéreur : M. [M] [A] [O] [P] .le mandataire judiciaire : la SELARL [D] [L] [Adresse 3] .le créancier hypothécaire : néant. Par déclaration au greffe en date du 9 septembre 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision. La SELARL [D] [L] et M. [P] n'ont pas constitué avocat. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2021 et signifiées aux intimés le même jour, Mme [X] demande à la cour, au visa des articles 643, 644 et 645, 14, 446-1, 683, 684 alinéa 1 et 455 du code de procédure civile et L621-9 et R621-21 du code de commerce, de : -recevoir Mme [X] en son appel -annuler la convocation que le greffe du tribunal mixte de commerce a adressée par lettre en date du 13 juillet 2021, à Mme [X] en son domicile sis à [Adresse 14] Île Maurice -annuler l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ordonne, dans le cadre de la réalisation de l'actif de Mme [X] la cession amiable de son terrain cadastré section AL n° [Cadastre 1], [Adresse 17], pour le prix de 73.906 euros à M. [P] -statuer ce que de droit sur les dépens. Dans un avis du 22 avril 2022, la procureure générale a sollicité la confirmation de la décision ainsi que le prononcé d'une amende civile à l'encontre de Mme [X] à hauteur de 5.000 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 20 avril 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 septembre 2022 prorogé au 26 octobre 2022. SUR CE, LA COUR Sur la nullité de la convocation En premier lieu, Mme [X] soutient que la convocation du 13 juillet 2021 est irrégulière au regard des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile : la convocation à l'audience d'une partie résidant à l'étranger ne peut pas être réalisée par l'envoi d'un recommandé avec avis de réception, mais doit être signifiée par transmission au parquet, quand bien même l'avis de réception est revenu signé au greffe et peu important qu'elle ait sollicité par lettre du 23 juillet 2021 le report de la date de l'audience puisque l'irrégularité de la convocation n'impose pas la démonstration d'un grief. En second lieu, Mme [X] fait valoir que ladite convocation est irrégulière, faute d'avoir respecté le délai de distance prescrit par l'article 644 du code de procédure civile : à supposer même qu'elle ait été régulièrement convoquée, la convocation qui lui a été adressée le 13 juillet 2021 devait respecter la prescription de l'augmentation du délai de distance de deux mois qui profite aux personnes résidant à l'étranger, or elle a été convoquée pour l'audience du 19 août 2021. La convocation étant nulle, elle estime que par voie de conséquence, l'ordonnance attaquée doit être annulée. Sur quoi, D'une part, Les actes dont la notification est régie par les articles 683 à 688 du code de procédure civile sont applicables aux actes introductifs d'instance, aux actes qui interviennent au cours d'une procédure, aux jugements et ordonnances, aux voies de recours, aux actes d'exécution et à tous les actes extrajudiciaires. Les articles 683 à 688 du code de procédure civile ne s'appliquent que si le destinataire de l'acte a sa résidence habituelle à l'étranger, c'est à dire dans un État non membre de l'Union européenne et non lié à la France par une convention internationale, au moment où la notification est effectuée. Aux termes de l'article 684 du code de procédure civile (modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020) « L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination. L'acte destiné à être notifié à un État étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie. Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège. » L'article 685 du même code (modifié par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017) précise : « L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original. Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable. Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire. » L'autorité chargée de la notification d'un acte à l'étranger est celle-là même qui est chargée de la notification d'un acte (français) en France, à savoir en général un huissier de justice et, exceptionnellement, le greffe ou le secrétariat d'une juridiction. Selon l'article 686 du même code (modifié par le décret n°2012-366 du 15 mars 2012) : « A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie. » L'article 687 du même code (modifié par le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005) dispose que : « Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction. » Aux termes des article 693 (modifié par le décret n°2012-366 du 15 mars 2012) et 694 du code de procédure civile : « Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6, 7 et 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre État membre de l'Union européenne. » « La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. » Est donc sanctionné par une nullité textuelle, notamment, l'obligation de remettre l'acte au parquet d'une des juridictions désignées par l'article 684 du code de procédure civile. Conformément à l'article 114 du Code de procédure civile, la nullité est encore encourue, même si elle n'est pas expressément prévue par la loi, 'en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. Il s'agit d'une nullité de forme qui doit donc être invoquée par celui auquel l'acte est destiné, qui obéit à la règle « pas de nullité sans grief » et qui est insusceptible de régularisation. En l'espèce, si c'est à bon droit que Mme [X] soutient que la convocation à l'audience d'une partie résidant à l'étranger ne peut pas être réalisée par l'envoi d'un recommandé avec avis de réception, mais doit être signifiée par transmission au parquet, c'est à tort qu'elle en déduit que l'irrégularité de la convocation n'impose pas la démonstration d'un grief, s'agissant non pas d'un vice de fond mais d'un vice de forme. Mme [X] n'établit ni même n'allègue avoir subit le moindre grief, reconnaissant d'ailleurs avoir signé l'avis de réception du courrier recommandé et avoir sollicité le report de la date d'audience. D'autre part, Aux termes de l'article 644 du code de procédure civile (modifié par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017) : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en [Localité 7], en [Localité 8], à la [Localité 10], à [Localité 9], à [Localité 11], à [Localité 18], à [Localité 20], à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. » En vertu de l'article 645 alinéa 1er du même code : « Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé. » Par ailleurs, Aux termes de l'article L642-18 (modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 en vigueur depuis le 1 juillet 2014) : « Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L322-5 à L322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L322-6 et L322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L322-7, L322-8 à L322-11 et L322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » Le patrimoine du débiteur ne peut être cédé ou transmis que selon les règles d'ordre public applicables au redressement ou à la liquidation judiciaire. Selon l'article R642-36-1 du même code (créé par le décret n°2009-160 du 12 février 2009) : « Le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R641-30, ainsi que le liquidateur. » Cependant l'article R642-36-1 ne fixe aucun délai entre la convocation du débiteur et l'audience au cours de laquelle il statue sur la vente et ne prévoit pas en conséquence la nullité de la convocation au motif qu'elle aurait été adressée dans un délai insuffisant. Il est par ailleurs de principe, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation, 2ème chambre Civile, dans son arrêt du 18 octobre 2012, que lorsque la loi ne fixe pas de délai de comparution, les articles 643 et 645 du code de procédure civile, qui ont pour objet d'augmenter un tel délai, ne sont pas applicables. Il convient alors seulement d'apprécier si le débiteur convoqué le 13 juillet 2021 pour une audience tenue le 19 août 2021, a disposé ou non d'un délai suffisant pour comparaître à cette audience. En l'espèce, comme l'indique Mme [X], elle a signé l'avis de réception du courrier recommandé et a sollicité le report de la date d'audience, arguant des conditions difficiles de voyage entre l'île Maurice et l'île de la [Localité 12]. Mme [X] verse aux débats, notamment : -la lettre qu'elle a adressée au juge-commissaire le 23 juillet 2021 sollicitant un report de l'audience « après l'ouverture des frontières en octobre 2021 avec des conditions plus souples pour voyager » -le courrier que le liquidateur lui a adressé le 27 juillet 2021 rédigé comme suit : « Sauf erreur, les avions depuis Maurice fonctionnent. Vous avez été destinataire de la convocation, à l'audience fixée au 19/08/2021 à 15h00. Je vous informe que l'audience se tiendra à la date prévue et qu'il n'y aura pas de report. Je vous rappelle à toutes fins utiles que vous êtes dessaisie. Compte tenu de ce qui précède, je vous invite à donner votre avis, soit de vive voix, soit en adressant un courrier au juge en justifiant comment vous entendez régler son passif alors que la procédure est ouverte depuis 20 ans. » -un document intitulé : Bienvenu à l'île Maurice du 15 juillet au 30 septembre 2021 dont il ressort que tous les voyageurs doivent présenter avant l'embarquement un certificat de test PCR Covid-19 négatif réalisé 3 à 7 jours avant le départ de leur dernier point d'embarquement ; pour les voyageurs vaccinés ceux-ci doivent passer un test PCR le jour de leur arrivée ainsi qu'au 7ème et 14ème jours tandis que pour les voyageurs non vaccinés, ils doivent réserver un séjour de 14 nuits dans un hôtel utilisé comme centre de quarantaine et rester dans leur chambre d'hôtel pendant les 14 jours et qu'à partir du 1er octobre 2021 l'île Maurice sera complètement ouverte aux voyageurs entièrement vaccinés sous réserve d'un test PCR négatif 72 heures avant l'embarquement ; pour les voyageurs non vaccinés les modalités restent identiques. Il résulte de ce qui précède : -les voyages entre l'île Maurice et l'île de la [Localité 12] entre le 15 juillet et le 30 septembre 2021 étaient certes soumis à des règles contraignantes dues à la crise Covid-19 mais restaient possible pour les personnes vaccinées et particulièrement contraignantes pour les personnes non vaccinées, ce que Mme [X] ne prétend pas être -Mme [X] a été informée que le report qu'elle avait sollicité n'était pas accordé et qu'elle pouvait donner son avis par écrit -la procédure collective concernant Mme [X] est ouverte depuis le 13 septembre 2000, soit depuis plus de 22 ans. Il convient de rappeler que le renvoi d'une affaire à une autre audience est une mesure d'administration judiciaire qui relève du seul imperium du juge, et que l'accord des parties pour un renvoi ne lie pas le juge qui peut toujours le refuser, dès lors que le principe de la contradiction et du droit à être représenté est respecté. Au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande d'annulation de la convocation adressée à Mme [X] le 13 juillet 2021, à défaut de texte prévoyant cette annulation et la cour considérant que Mme [X] a disposé d'un délai suffisant pour comparaître à l'audience du 19 août 2021. Sur la nullité de l'ordonnance Mme [X] soutient que l'ordonnance n'a pas respecté le principe résultant de l'article 455 du code de procédure civile : outre le fait que l'ordonnance ne mentionne pas son absence à l'audience du 19 août 2021 ainsi que le fait qu'elle ait demandé le renvoi de l'affaire, ainsi que le fait que l'ordonnance ne statue pas sur la régularité de la convocation du 13 juillet 2021 pour l'audience du 19 août 2021, elle ne contient aucun motif sur la nécessité de la cession de l'actif, ni la détermination du choix de M. [P] comme acquéreur, ni encore sur le prix de cession, ni, enfin, sur le fait qu'il est de l'intérêt des créanciers de faire une cession amiable du bien au lien d'une procédure de vente aux enchères. Sur quoi, D'une part, A coté de l'appel-annulation (ordinaire) de l'article 542 du code de procédure civile, il y a l'appel-nullité ou appel annulation exceptionnel et prétorien. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.' L'appel-annulation ne peut sanctionner qu'une irrégularité dans la procédure d'élaboration du jugement, caractérisée et particulièrement grave de la part de la juridiction tels que le non-respect des droits de la défense ou la méconnaissance de l'étendue de son pouvoir de juger. Il est soumis au droit commun de l'appel. L'appel-nullité ou appel-annulation extraordinaire ou prétorien quant à lui n'est ouvert qu'à trois séries de conditions : qu'un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction (interdiction ou limitation de l'appel ordinaire, interdiction de tout recours, appel différé) ; que la décision à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave constitutif d'un excès de pouvoir ; et qu'en outre, aucun autre recours ne soit ouvert. D'autre part Aux termes de l'article 455 du même code : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » La violation de l'obligation de motivation ne constitue pas un cas d'excès de pouvoir. Aucun texte ne prohibe l'utilisation dans une décision judiciaire de motifs établis d'avance sur un formulaire En l'espèce, Mme [X] sollicite l'annulation de l'ordonnance du 19 août 2021 par le juge-commissaire invoquant la violation du principe selon lequel le jugement doit être motivé : il s'agit d'un appel-annulation ordinaire. En l'espèce, l'ordonnance querellée fait référence à la requête, à l'article L642-18 du code de commerce, à la convocation de la dirigeante ainsi qu'aux propositions d'achats réceptionnés et à l'expertise diligentée, ce qui constitue une motivation conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 19 août 2021 pour violation de l'article 455 du code de procédure civile. Sur l'amende civile Dans son avis, le ministère public a requis le prononcé à l'encontre de Mme [X] une amende civile à hauteur de 5.000 euros faisant valoir que la débitrice emploi manifestement tous les moyens dilatoires afin de ne pas clôturer la liquidation qui dure depuis plus de deux décennies et alors qu'appelée à l'instance, elle pouvait valablement se faire représentée par son avocat ou communiquer par écrit son avis. Sur quoi, Aux termes de l'article 559 du code de procédure civiles (modifié par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 11 mai 2017) « En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. » La cour constate que : -la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme [X] date de plus de 20 ans -Mme [X] a bien reçu la convocation à l'audience du juge-commissaire sans toutefois adresser aucun avis à ce dernier -si Mme [X] sollicite, en vain, l'annulation tant de sa convocation que de l'ordonnance querellée, elle persiste à ne pas conclure au fond. En agissant de la sorte, Mme [X] a fait preuve de mauvaise foi et a commis une faute constitutive d'un abus de droit d'agir en justice. Il s'en suit qu'il y a lieu de condamner Mme [X] à payer une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile. Sur les dépens Mme [X] succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [B] [C] épouse [X] de sa demande d'annulation de la convocation qui lui a été adressée le 13 juillet 2021 ; DEBOUTE Mme [B] [C] épouse [X] de sa demande d'annulation de l'ordonnance en date du 19 août 2021 rendue par le juge-commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ; CONDAMNE Mme [B] [C] épouse [X] à payer une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civilearticle 684 du code de procédure civile.article 114 du Code de procédure civilearticle 644 du code de procédure civilearticle L642-18 du code de commercearticle 542 du code de procédure civile modifié particle 559 du code de procédure civile.
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