Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7221b201587f74be0466
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 18 212 300 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58Z 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 21/05381 N° Portalis DBV3-V-B7F-UWXH AFFAIRE : [L] [S] C/ [I] [E] [H] épouse [M] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 16/13592 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Me Florence MULLER-TAILLEFER Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [S] né le 15 Octobre 1968 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C.31 - N° du dossier 21194012 Représentant : Me SABALY Hamadou substituant Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94 APPELANT **************** 1/ Madame [I] [E] [H] épouse [M], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [F] [G] veuve [H], décédée le 14 janvier 2017 de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] 2/ Monsieur [Z] [K] [N] [H], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [F] [G] veuve [H], décédée le 14 janvier 2017 de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Florence MULLER-TAILLEFER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 516 Représentant : Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0462 INTIMES S.A. AXA FRANCE VIE N° SIRET : 310 499 959 [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21359 Représentant : Me Jacques FOUERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1192 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-José BOU, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, ------- FAITS ET PROCÉDURE Exposant que [B] [H], décédé le 3 mars 2010, s'était porté acquéreur entre 1988 et 1996 d'une trentaine de bons au porteur 'Librepargne' souscrits auprès de la société Uap Vie, aux droits de laquelle intervient la société Axa France Vie (ci-après, la société Axa), [F] [G] veuve [H] et ses enfants, Mme [I] [H] épouse [M] et M. [Z] [H], tous trois ayants droit de [B] [H] ont, par acte du 18 novembre 2016, fait assigner M. [L] [S] et la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de paiement de la somme de 182 123 euros représentant la valeur de neuf bons au porteur réglés entre les mains de M. [S] et de la somme de 7 951 euros au titre d'un dernier bon n°900090230002 P. Le 14 janvier 2017, [F] [H] est décédée, laissant pour lui succéder ses enfants Mme [I] [M] et M. [Z] [H]. Par lettre du 22 février 2017, la société Axa a informé M. [S] que M. [H] avait présenté pour règlement le contrat n°900090230002 P frappé d'opposition et que, faute de revendication de sa part dans le délai d'un mois, son opposition serait levée et le contrat payé au porteur. Par acte du 22 mars 2017, M. [S] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens en revendication du contrat n°900090230002 P, prétendant en être le seul bénéficiaire. Par ordonnance du 20 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a fait droit à l'exception de connexité soulevée par M. [H] et s'est dessaisi de la procédure engagée au bénéfice du tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance du 11 octobre 2018, les deux instances ont été jointes. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable l'action engagée par Mme [M] et M. [H] contre M. [S], - condamné M. [S] à payer à Mme [M] et M. [H] les sommes de : 182 123 euros représentant la valeur des contrats 50196398 C, 9005326 B, 90087438 D, 90098974 S, 90273293 U, 90859473 W, 91589282 S et 91589284 U, 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa à payer à Mme [M] et M. [H] la somme de 7 951 euros au titre du contrat n°90230002 P, sur présentation et remise de celui-ci en original, - débouté M. [S] de l'intégralité de ses prétentions, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [S] aux dépens, à l'exception de ceux supportés par la société Axa, - laissé à la société Axa la charge de ses propres dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par acte du 19 août 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 1er février 2022 adressées au conseiller de la mise en état, la société Axa a soulevé un incident, faisant notamment valoir l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel. Par conclusions du 10 mai 2022, Mme [M] et M. [H] ont également demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la cour non saisie. Par ordonnance du 20 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi de l'affaire pour clôture et plaidoirie devant la cour sur la seule question de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [S], retenant qu'il n'incombe qu'à la cour de définir l'étendue de sa saisine induite par l'effet dévolutif et qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l'absence alléguée de saisine de la cour. Par dernières écritures du 27 juin 2022, M. [S] demande à la cour de : - le dire autant recevable que bien fondé en son appel, - se déclarer partant valablement saisie par la déclaration d'appel de M. [S], - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Par conséquent, et statuant à nouveau, - accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, ou le cas échéant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Dans l'éventualité où les fins de non-recevoir sont rejetées, - débouter les consorts [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions, - dire recevable et bien fondée l'action en revendication engagée par M. [S] à l'encontre de M. [H] s'agissant du contrat n° 0090009023000288 ' frappé de l'opposition n° 164226 ' et déclarer M. [S] comme le seul porteur du contrat n° 0090009023000288, - condamner M. [H] à restituer ledit bon à M. [S] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner en tant que de besoin la société Axa à payer à M. [S] la somme de 7 951 euros correspondante, - le cas échéant, condamner la société Axa à payer à M. [S] la somme de 182 123 euros aux fins de réparer son préjudice, - ordonner la compensation des sommes allouées à M. [S] avec les éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge, En tout état de cause, - condamner solidairement les consorts [H] et la société Axa à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières écritures du 30 juin 2022, Mme [M] et M. [H] demandent à la cour de: A titre liminaire, - constater que l'acte d'appel de M. [S] ne vaut pas déclaration d'appel et déclarer la cour non saisie par l'acte d'appel de M. [S], A titre principal, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu que c'était sans faute que l'assureur a payé à M. [S] la valeur des neuf contrats n°50196398C, 90053626B, 90087438D, 90098974S, 90273293U, 90696292B, 90859473W, 91589282S et 91589284U, Statuant à nouveau sur cette demande, - condamner in solidum M. [S] et la société Axa à payer à Mme [M] et M. [H] la somme de 182 123 euros, En tout état de cause, - condamner in solidum M. [S] et la société Axa à payer à Mme [M] et M. [H] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [S] et la société Axa aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions ci-dessus. Par dernières écritures du 29 juin 2022, la société Axa demande à la cour de : - juger que la cour n'est pas saisie par la déclaration d'appel du 19 août 2021, - prononcer, au besoin d'office, l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [S] à l'encontre de la société Axa, Plus subsidiairement, - déclarer l'appel mal fondé, - confirmer la décision entreprise, - débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [S] au paiement à la société Axa de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, - débouter M. [H] et Mme [M] de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] et Mme [M] au paiement à la société Axa de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022. SUR QUOI La cour ne statue que sur la seule question de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [S] à l'exclusion des fins de non recevoir par lui soulevées devant le conseiller de la mise en état et bien sûr du fond du litige. La société Axa invoque un arrêt du 13 janvier 2022 de la Cour de cassation et soutient que la cour d'appel n'est pas saisie lorsque la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs critiqués du jugement, peu important qu'y soit joint un document annexe, dès lors que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Mme [M] et M. [H] font valoir que la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs du jugement critiqués, de sorte que celle-ci ne vaut pas déclaration d'appel et que la cour n'est pas saisie. M. [S] se prévaut du document annexé à la déclaration d'appel exposant les chefs du jugement critiqués, document auquel la déclaration d'appel fait expressément référence, et invoque le décret du 25 février 2022 ayant ajouté à l'article 901 du code de procédure civile la possibilité de joindre une annexe à la déclaration d'appel. *** La déclaration d'appel querellée, reçue le 19 août 2021 et enregistrée le lendemain, comporte la mention suivante s'agissant de l'objet de l'appel : 'Appel limité aux chefs de jugement critiqués dans le document en annexe des présentes'. Cette annexe intitulée 'déclaration d'appel' comporte les mentions figurant déjà dans la déclaration d'appel (décision attaquée, identité de toutes les parties et de leurs représentants) puis les chefs du jugement expressément critiqués ainsi que la motivation de l'appel. Le décret du 25 février 2022 a modifié l'article 901, 4° , du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : 'faite par acte', les mots : ' , comportant le cas échéant une annexe,'. L'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours. Ces nouvelles dispositions régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance définitive du conseiller de la mise en état ou par l'arrêt de la cour d'appel statuant sur déféré. L'ajout à l'article 901 du code de procédure civile de l'expression 'le cas échéant' vise à permettre l'usage de l'annexe, même en l'absence d'empêchement technique. Il en résulte qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du jugement critiqué, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique. Par conséquent, la déclaration d'appel de M. [S] est bien conforme aux exigences légales et la cour en est saisie. Il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire sera renvoyée à l'audience d'incident du 6 février 2023 à 11h pour qu'il soit statué sur les fins de non recevoir soulevées par M. [S]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement ; Rappelle que la cour ne statue en l'espèce que sur la validité de la déclaration d'appel. Dit que la déclaration d'appel de M. [S] a saisi la cour. Renvoie l'examen des fins de non recevoir soulevées par M. [S] à l'audience du 6 février 2023 à 11h. Fait injonction à M. [S] de conclure sur l'incident avant le 15 décembre 2022 et aux intimés de répliquer avant le 31 janvier 2023. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés dans la présente instance. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile de larticle 901 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile pour un earticle 901 du code de procédure civile la possib
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
635b7221b201587f74be0466
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