Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7223b201587f74be0471
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 19/03843 N° Portalis DBV3-V-B7D-TQQR AFFAIRE : [Y] [L] épouse [I] C/ SELARL C. [D] mission conduite par Me [W] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société EUROCOM SYSTEMS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Nanterre N° Section : Commerce N° RG : F 15/01705 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Emmanuelle LEFEVRE Me Aldjia BENKECHIDA Me Claude-Marc BENOIT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 09 mars 2022, prorogé au 13 avril 2022, puis au 25 mai 2022, puis au 22 juin 2022, puis au 21 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 06 octobre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [Y] [L] épouse [I] née le 04 Octobre 1979 à [Localité 4] (61) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 381 - Représentant : Me Frédéric MICHEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** SELARL C. [D] mission conduite par Me [W] [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société EUROCOM SYSTEMS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556 substitué par Me Christel ROSSE, avocat au barreau de VERSAILLES L'UNEDIC, DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 INTIMÉES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE : La société [L] Communication, créée par Madame [Y] [L] épouse [I] le 1er septembre 2010, a signé un contrat d'affiliation avec la société Eurocom Systems le 4 octobre 2010 pour l'exploitation d'un fonds de commerce en téléphonie mobile situé à [Localité 5] (Sarthe). Le 15 juin 2011, un autre contrat d'affiliation a été signé entre les sociétés pour l'exploitation d'un fonds de commerce situé à [Localité 6] (Orne) par la société [L] Communication. Le réseau d'affiliés à la société Eurocom Systems était exploité sous la marque Telecom 1. Par requête reçue au greffe le 1er juin 2015, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment d'obtenir la reconnaissance du statut de gérant succursaliste et la condamnation de la société Eurocom Systems au versement de diverses sommes. Les contrats d'affiliation entre la société [L] Communication et la société Eurocom Systems ont pris fin le 4 avril 2016, à la demande de Madame [Y] [L]. Par jugement du 9 février 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eurocom Systems et a désigné Maître [W] [D] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement de départage du 20 septembre 2019, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la juridiction prud'homale a : - dit que la demanderesse avait qualité pour agir ; - rejeté l'exception d'incompétence matérielle ; - dit que la demanderesse était gérante statutaire succursaliste ; - débouté la demanderesse de l'ensemble de ses demandes financières ; - rejeté toutes autres demandes des parties ; - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles ; - condamné la demanderesse aux dépens. Par déclaration au greffe du 21 octobre 2019, Madame [L] épouse [I] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle expose notamment que : - alors que le fait que le cocontractant soit une personne morale ne saurait la priver de la faculté d'agir en vue de la reconnaissance du statut de gérant succursaliste, en application de l'article L. 7321-2, alinéa 2 du code du travail, la société Telecom 1 a contracté en considération de la personne du dirigeant et de son engagement prépondérant dans l'activité confiée, ce dont il résulte que le caractère effectif et personnel de l'activité permettant de revendiquer le statut de de gérant de succursale est rempli ; - que la reconnaissance judiciaire du statut de gérant succursaliste n'est pas subordonnée à la déclaration de créance et que cette reconnaissance a un effet rétroactif à sa date d'entrée dans le réseau ; - elle remplit les quatre conditions d'application de l'article L. 7321-2, alinéa 2 b) du code du travail (relatives à l'activité, au local, au prix et aux conditions du contrat), lesquelles lui permettent de disposer du statut de gérant succursaliste ; - s'agissant du salaire qui lui est dû, la fonction de gérant de succursale exercée est identique à celle d'un responsable d'agence ou directeur d'une succursale ; - la lettre de résiliation de la société [L] Communication lui est inopposable dans ses rapports personnels avec la société Eurocom Systems. Elle demande donc à la cour de : - Dire qu'elle a un intérêt à agir et qualité à agir ; - Dire qu'elle est gérante succursaliste salarié de la société Telecom 1 sur le fondement de l'article L7321-2 alinéa 2 b) ; - Dire que la reconnaissance du statut a un effet rétroactif avec obligation pour la société Eurocom Systems de procéder aux déclarations d'affiliation au régime salarié dès l'entrée de l'affilié dans le réseau et qu'il n'y avait donc pas lieu à procéder à une déclaration de créance ; - Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé qu'elle était gérante succursaliste ; - Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fixé de salaire, ni fait droit aux indemnités de rupture ; 1) Classification de sa rémunération (convention collective des télécommunications) - Fixer sa rémunération de salarié compte tenu de sa fonction pour sa contribution dans l'entreprise, son statut de cadre et de la fonction exercée directeur commercial de succursale, à la somme de 3.000 euros brut mensuel (Catégorie F) ; - Fixer au passif de la société Telecom 1 ; 2) Paiement des salaires pour la période juin 2012 à novembre 2014 La somme de 87.000 euros pour la période de juin 2012 à novembre 2014 et à la somme de 8.700 euros au titre des congés payés sur salaires, assorti des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - Ordonner la remise des bulletins de salaire pour la période de juin 2012 à novembre 2014, d'un certificat de travail et attestation Assedic conforme ; 3) Licenciement sans cause réelle et sérieuse : - Fixer la créance à a somme de 18.000 euros ; 4) Ordonner à l'employeur de verser les primes de participation et d'intéressement pour la période de janvier 2011 à novembre 2014 ou ordonner à la société de fournir le décompte des indemnités de participation et d'intéressement aux bénéfices de I'entreprise dont les modalités de calcul d'ouverture et de liquidation dépendent d'éléments complexes connus du seul employeur interdisant au salarié d'en connaître le montant ; 5) Au paiement de la somme de 10.000 euros pour non cotisation aux caisses de retraite complémentaire. - Au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable aux AGS. En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 avril 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Maître [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eurocom Systems, intimé, soutient en substance que : - l'appelante ne dispose d'aucun intérêt à agir, en ce qu'elle ne justifie aucunement des conditions juridiques et financières dans lesquelles elle a exercé sa gérance au sein de la société [L] Communication et en ce qu'elle n'était liée par aucun contrat de travail avec la société Eurocom Systems ; - alors que l'appelante reconnaît qu'elle n'est pas liée par un contrat de travail à la société Eurocom Systems et se borne à se prévaloir d'un statut de gérant succursaliste, l'exclusion de l'obligation de déclarer sa créance prévue par les articles L. 622-24 et R. 625 et suivants du code de commerce concerne exclusivement les créances résultant d'un contrat de travail ; - les conditions cumultatives posées par l'article L. 7321-2 2° b) du code du travail s'agissant de la reconnaissance du statut de gérant succursaliste ne sont pas remplies en l'espèce ; - sur ses demandes, l'appelante ne développe aucun moyen au soutien de ses prétentions, de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ; - la rupture des relations contractuelles entre les sociétés résulte de l'initiative de l'appelante, de sorte celle-ci s'analyse en une démission, l'appelante n'invoquant par ailleurs aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire ; - la demande de rappel de salaire de l'appelante ne s'appuie sur aucun élément de fait ou de droit ; - ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du travail dissimulé invoqué par l'appelante ne sont caractérisés ; - outre le fait que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice, la société n'est pas tenue de verser des cotisations aux caisses de retraite complémentaires ; - la demande de production des documents sociaux formée par l'appelante n'est fondée ni en fait, ni en droit. Par conséquent, il demande à la cour de : 1) In limines litis, - Le mettre hors de cause ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eurocom Systems en l'absence de toute demande de fixation au passif de son administrée, la société Eurocom Systems ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'appelante recevable en son action et statuant à nouveau, juger qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir ni de qualité à agir et de la juger irrecevable en son action, en application des articles 31 et suivants du code de procédure civile ; - Réformer le jugement entrepris en qu'il a jugé opposable à la liquidation judiciaire l'éventuelle créance de l'appelante ; et statuant à nouveau, juger que l'appelante est irrecevable en ses demandes de fixation au passif de la société Eurocom Systems ou à tout le moins de dire son éventuelle créance inopposable à la liquidation judiciaire de la société Eurocom Systems, en l'absence de déclaration de créances en application des dispositions des articles L. 622-24 et L. 622-26 et R. 625 et suivants du code de commerce ; 2) A titre principal, - Juger l'appelante irrecevable et mal fondée en ses demandes en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu à l'appelante un statut de gérant succursaliste et statuant à nouveau, juger qu'elle ne peut bénéficier du statut de gérant de succursale, les conditions de l'article L 7321-2 2° b) ne sont pas remplies ; En conséquence, - Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ; 3) A titre subsidiaire, - Juger que la Cour n'est saisie d'aucun moyen par l'appelante au soutien de ses prétentions ; En conséquence, - Rejeter les demandes de l'appelante en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile et la débouter de toutes ses demandes ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat a été rompu par la démission et débouter l'appelante de sa demande indemnitaire au titre de la rupture qui est dépourvue de tout fondement tant en son principe qu'en son quantum en l'absence de tout préjudice en application des dispositions de l'article 1240 du code civil ; - Confirmer le jugement entrepris en qu'il a débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaire, de sa demande indemnitaire au titre d'un travail dissimulé, de sa demande indemnitaire au titre du non-paiement des cotisations de retraite, de sa demande de productions des documents sociaux et de participation ; - Débouter l'appelante de sa demande au titre de l'intérêt légal en application des dispositions de des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce ; - Débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ; 4) A titre exceptionnel, - Fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire d'Eurocom Systems ; - Statuer ce que de droit sur la garantie de l'AGS - CGEA IDF OUEST ; 5) En toutes hypothèses, - Condamner l'appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2020, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest argue de ce que : - la demande de l'appelante est irrecevable en ce que, d'une part, elle précise qu'elle n'était pas liée à la société Eurocom Systems par un contrat de travail et qu'aucun rapport de subordination ne saurait être caractérisé et, d'autre part, elle a manqué à son obligation de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter du jugement de liquidation et n'a pas sollicité de relevé de forclusion ; - les conditions cumulatives pour bénéficier du statut de mandataire gérant prévues par l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas remplies, la qualité de salarié ne résultant en tout état de cause pas de ce texte ; - l'appelante se borne à solliciter un salaire brut d'un montant de 3.000 euros sans étayer sa demande par des éléments de fait ou de droit, le statut de gérant auquel elle prétend ne lui permettant en tout état de cause pas de bénéficier des dispositions conventionnelles catégorielles ; - dès lors que la rupture des contrats d'affiliation entre les sociétés a été initiée par Madame [Y] [L], celle-ci ne peut s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'appelante ne rapporte pas la preuve des éléments matériels et intentionnels du travail dissimulé pour lequel elle sollicite une indemnisation. Elle demande donc à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement ; A titre subsidiaire, - Fixer au passif de la liquidation les créances retenues ; - Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail ; - Exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS ; - Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire le jugement opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues ; - Rejeter la demande de d'intérêts légaux ; - Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2021. MOTIFS : Sur la qualité pour agir : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, la circonstance selon laquelle les contrats d'affiliation ont été conclus entre les sociétés Eurocom Systems et [L] Communication, personnes morales, ne saurait suffire à priver l'appelante de la faculté de revendiquer le bénéficie du statut de gérant succursaliste prévu par l'article L. 7321-2 du code du travail. En ce sens, les articles 19 des contrats d'affiliation précités stipulent que 'la société Eurocom Systems se réserv[ait] le droit pour le cas où l'affilié serait une personne morale, à mettre fin au[xdits] contrat[s] en cas de changement significatif (...) des dirigeants de ce dernier'. Par ailleurs, il est constant que l'appelante était gérante de la société [L] Communication au moment de la signature des deux contrats d'affiliation. Il résulte de ces éléments que les contrats successivement conclus entre les sociétés Eurocom Systems et [L] Communication ont été conclus en considération de la personne de l'appelante. Par conséquent, l'appelante justifie d'une qualité pour agir afin d'obtenir la reconnaissance du statut de gérant succursaliste. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le défaut de déclaration de créance : Aux termes de l'article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 622-26 du code du travail en sa rédaction en vigueur entre le 1er juillet 2014 et le 1er octobre 2021 prévoit qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. L'article R. 622-24 du code de commerce dispose que le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En l'espèce, il est constant que l'appelante, n'a adressé aucune déclaration de créance au mandataire liquidateur au titre de la relation litigieuse, ni bénéficié d'aucun relevé de forclusion. En l'espèce si l'appelante revendique le statut de gérant de succursale prévu par l'article L. 7321-1 du code du travail, qui prévoit que les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au titre II du livre III de la septième partie dudit code, elle ne revendique pas l'existence d'un lien de subordination juridique vis-à-vis de la société Eurocom Systems et indique expressément qu'elle 'ne demande pas la reconnaissance d'un contrat de travail'. Elle revendique donc le statut de gérant non salarié de succursale. Les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce excluant les seuls salariés de l'obligation de déclaration de créance, l'appelante ne saurait valablement soutenir que les créances qu'elle revendique au titre du statut de gérant non salarié de succursale ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration. Par conséquent, il y a lieu de dire l'appelante forclose en sa demande de fixation de son éventuelle créance au passif de la société Eurocom Systems. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le statut de gérant de succursale revendiqué : Selon l'article L. 7321-2 du code du travail, est gérant de succursale toute personne : 1° Chargée, par le chef d'entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets ou de leur rendre des services de toute nature; 2° Dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise. Le bénéfice des conditions précitées est ainsi subordonné à la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes : - une condition d'activité liée, soit à la fourniture exclusive ou quasi-exclusive par une seule entreprise de marchandises, soit le recueil de commandes ou la réception de marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise ; - l'exercice d'une activité dans un local fourni ou agréé par cette entreprise ; - le respect de conditions imposées par l'entreprise ; - le respect de prix imposés par l'entreprise. En l'espèce, la société [L] Communication exerçait une activité de gestion pour l'exploitation d'un fonds de commerce en téléphonie mobile, consistant notamment en la vente d'appareils et en l'ouverture de lignes téléphoniques auprès des opérateurs de réseaux. Les contrats d'affiliation conclus entre la société [L] Communication et la société Eurocom Systems mentionnent notamment que : - les activités de l'affiliée consistent notamment en une mise en relation par la société Eurocom Systems avec les opérateurs exploitant un réseau de télécommunications mobiles pour lui permettre notamment de procéder à la commercialisation et d'abonnements et de services proposés par les opérateurs et bénéficier d'un accès direct et instantané à leur système informatique (article 3) ; - l'affiliée est tenue d'enregistrer 70 % de toutes les ouvertures de lignes en utilisant le compte de l'opérateur fourni par l'intermédiaire d'Eurocom Systems (article 3) ; - l'affiliée s'engage à réaliser chaque mois, sur l'ensemble de ses ventes d'abonnements post-payés et de ses ventes de services pré-payés, 60 % d'abonnements ou de services SFR (article 3)... S'agissant de la condition liée à l'activité, le caractère intuitu personae des relations établies entre la société Eurocom Systems et l'appelante ressort des contrats d'affiliation conclus entre les sociétés et notamment de leurs articles 19, dont il résulte que la personne physique de celle qui gérait la société [L] Communications était prépondérante dans l'exécution de l'activité confiée. Par ailleurs, à la lecture de l'article L. 7321-2 du code du travail, il n'apparaît pas que le bénéfice de ses dispositions soit subordonné à la condition que l'activité professionnelle soit exercée par la seule intéressée. L'appelante est ainsi fondée à soutenir qu'elle était amenée à agir pour le compte de la société Eurocom Systems. Cela étant, il convient d'apprécier s'il est satisfait au critère lié à l'activité exercée par l'appelante, à savoir soit la vente de marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, soit le recueil de commandes ou la réception de marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise. Or, si le chiffre d'affaires réalisé par la société gérée par l'appelante provenait pour l'essentiel, selon l'attestation d'expert-comptable produite par l'appelante, d'achats de marchandises réalisées auprès de la société Eurocom Systems, soit à hauteur d'approximativement 90 % pour la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2015, les éléments qu'elle verse aux débats ne permettent nullement d'établir que son activité consistait soit à vendre des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société Eurocom Systems, soit à recueillir des commandes ou à réceptionner des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise. En ce sens, alors que l'appelante indique qu'elle n'exerçait qu'à titre secondaire une activité de vente de téléphones portables et que celle-ci était, en tout état de cause, associée à la souscription d'abonnements, elle ne fournit aucun élément probant au soutien de ses allégations et reste excessivement générale dans ses déclarations. Dans ce contexte d'indétermination quant à l'importance de la souscription d'abonnements dans l'activité de l'appelante, il convient de relever, s'agissant des ventes de téléphones, que l'article 8 des contrats d'affiliation imposant une obligation d'approvisionnement stipule que sa société bénéficiait d'une liberté d'approvisionnement auprès de sociétés distinctes d'Eurocom Systems à hauteur de 40 %. Ainsi, d'une part, au vu des éléments produits par l'appelante, il n'est pas établi qu'elle exerçait une profession qui consistait essentiellement à recueillir des commandes pour le compte de la seule société Eurocom Systems. D'autre part, au vu de la latitude dont elle disposait pour s'approvisionner, il n'est pas démontré qu'elle vendait des marchandises qui lui étaient fournies exclusivement ou presque exclusivement par la société Eurocom Systems. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que l'appelante était gérante statutaire succursaliste. Par suite, s'agissant des demandes non frappées de forclusion, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute l'appelante de l'ensemble de ses demandes afférentes au statut de gérant de succursale. Sur les autres demandes : Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a dit que Madame [Y] [L] épouse [I] était gérante statutaire succursaliste ; Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant : Dit Madame [Y] [L] épouse [I] irrecevable en sa demande de fixation de son éventuelle créance au passif de la société Eurocom Systems comme étant forclose ; Dit que Madame [Y] [L] épouse [I] n'avait pas le statut de gérant de succursale; Déboute Madame [Y] [L] épouse [I] du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [L] épouse [I] aux dépens - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 622-24 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle L. 622-24 du code de commerce excluant les seularticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle L. 622-26 du code du travail en sa rédaction enarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile et la débarticle L. 3253-19 du code du travailarticle L. 7321-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 7321-2 du code du travailarticle L. 7321-2 du code du travail ne sont pas rempliarticle L. 7321-2 du code du travail.article 8 des contrats d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635b7223b201587f74be0471
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