Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7223b201587f74be0473
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 070 776 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/00737 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZVE AFFAIRE : [T] [G] C/ SA SERVICES MARKETING DIVERSIFIÉS venant aux droits de la SAS LEO BURNETT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : AD N° RG : 18/01071 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : M. [E] [O] Me Catherine LAUSSUCQ le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [G] née le 12 Novembre 1961 à ALGER (ALGERIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : M. Joël PAGNERRE (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE **************** SA SERVICES MARKETING DIVERSIFIÉS venant aux droits de la SAS LEO BURNETT N° SIRET : 337 934 483 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223 substituée par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, FAITS ET PROCÉDURE, Madame [T] [G] expose avoir été engagée à compter de l'année 1991 par la société Publicis Dialog, en qualité de secrétaire commerciale. La convention collective applicable est celle de la publicité. La salariée détenait le mandat de membre titulaire du comité d'entreprise au sein de la société Publicis Dialog qui a décidé de la mise en location gérance de son département 'Dialog' au bénéfice de la Sas Leo Burnett, filiale du groupe Publicis. Par avenant au contrat de travail du 27 juillet 2016, les parties ont convenu de la mise à disposition de la salariée auprès de la société Leo Burnett. Par courrier du 28 septembre 2016, la société Publicis Dialog a informé la salariée de la décision de l'inspection du travail autorisant le transfert de son contrat de travail, et de la poursuite de ce contrat au sein de la société Leo Burnett à compter du 1er octobre 2016. Par courrier du 4 avril 2017, la société Léo Burnett a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 avril 2017. La salariée a été placée en arrêt de travail du 12 avril 2017 au 12 mai 2017. La société a convoqué la salariée à un nouvel entretien préalable fixé au 26 avril 2017 et auquel elle ne s'est pas présentée, puis elle a été licenciée pour motif disciplinaire le 2 mai 2017. Par requête reçue au greffe le 2 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin notamment de solliciter l'indemnisation de la violation de son statut protecteur, de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 5 février 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - dit que le transfert du contrat de la société Publicis Dialog vers la société Leo Burnett avait mis fin au mandat détenu par Madame [T] [G]; - dit que lors de l'engagement de la procédure de licenciement, Madame [G] n'était plus salariée protégée et ne bénéficiait plus de la protection revendiquée; - dit que le licenciement de Madame [G] était fondé sur une cause réelle et sérieuse; - débouté Madame [G] de toutes ses demandes afférentes; - rejeté les demandes des deux parties faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Madame [G] aux dépens. Par déclaration au greffe du 6 mars 2020, dans le délai légal, la salariée a interjeté appel de cette décision. Par dernières écritures reçues au greffe le 1er septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la salariée demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - déclarer que l'appel formé est bien conforme aux dispositions légales en la matière, - dire et juger que la cour est saisie de l'appel formé par sa déclaration d'appel; infirmer la décision déférée, - déclarer, . que la lettre de licenciement ne mentionne que des faits connus de l'employeur qui se seraient produits pendant la période de protection de six mois dont elle bénéficiait du fait de la perte de son mandat d'élue du comité d'entreprise suite à l'acceptation par l'inspection du travail du transfert de son contrat de travail ; . que l'effectivité du transfert avait pour date le 1er octobre 2016, point de départ pour le calcul des six mois de protection dont elle bénéficiait ; . que par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile l'expiration de la période de protection arrivant le samedi 1er avril 2017, se trouve reportée au lundi 3 avril 2017 à 24 heures ; . que dès lors en attendant volontairement le terme de cette période de protection pour mettre en place la procédure de licenciement, par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, le 4 avril 2017, soit le lendemain du terme de la protection, cet employeur viole volontairement la législation applicable, à savoir qu'il aurait dû solliciter l'autorisation de l'inspection du travail et exécute avec la plus parfaite mauvaise foi le contrat de travail, ce en violation des dispositions des articles 1104 du code civil et L. 1222-1 du code du travail ; . que dès lors, et faute d'avoir sollicité l'autorisation de l'inspection du travail pour pouvoir prononcer son licenciement, le licenciement est atteint de nullité; par conséquent, - condamner cette entreprise à lui verser les sommes suivantes : 40707,77 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul (sans cause réelle et sérieuse) 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La salariée fait essentiellement valoir que : - la nouvelle rédaction de l'article 901 du code de procédure civile est issue de l'article 1er du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 qui s'applique aux instances en cours au 1er janvier 2021 à l'exception des 19° et 25° qui s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021; la déclaration d'appel comporte bien la critique du jugement déféré; - selon l'attestation de travail signée le 26 juillet 2012 par l'employeur produite aux débats, elle a été engagée par la société Publicis Dialog à compter du 1er octobre 1991; un contrat de travail a sans doute été établi à l'époque mais elle n'en dispose plus; - en application de l'article L. 2411-8 du code du travail, la protection dont elle bénéficiait en application de l'article L. 2411-8 du code du travail a pris fin le 3 avril 2017; en ayant initié la procédure de licenciement le 4 avril 2017, soit le lendemain de l'expiration de la période de protection, pour des faits survenus uniquement durant cette période, l'employeur a violé volontairement la législation applicable, et a exécuté le contrat de travail avec la plus parfaite mauvaise foi, ce qui rend nul son licenciement. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 26 janvier 2022, régulièrement adressées au défenseur syndical, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société Services Marketing Diversifiés, venant aux droits de la société Leo Burnett, demande à la cour de : - juger que la déclaration d'appel de Madame [G] ne vise pas les chefs du jugement critiqué du jugement déféré; - révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles; - juger que la déclaration d'appel du 6 mars 2020 de Madame [G] est privée de tout effet dévolutif; - juger que la cour d'appel n'est pas saisie par la déclaration d'appel de Madame [G], et par suite, n'est saisie d'aucune demande; confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Jugé que le transfert du contrat de travail de la société Publicis Dialog vers la société Leo Burnett a mis fin au mandat détenu par Madame [G], Jugé que lors de l'engagement de la procédure de licenciement, Madame [G] n'était plus salariée protégée et ne bénéficiait plus de la protection revendiquée, Débouté Madame [G] de toutes ses demandes afférentes, et donc de ses demandes de nullité et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - juger que le salaire de référence de Madame [G] est de 2106,08 euros bruts ; - juger que la société Leo Burnett n'a fait preuve d'aucune violation du statut protecteur de Madame [G] ; - juger que Madame [G] a abandonné sa demande d'indemnité pour violation du statut protecteur ; - juger que le licenciement de Madame [G] est fondé ; - débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner Madame [G] à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Madame [G] aux entiers dépens. La société fait essentiellement valoir que : - la déclaration d'appel ne comporte pas de critique du jugement puisqu'elle se borne à solliciter l'infirmation du jugement entrepris en mentionnant l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge; l'ensemble des chefs de jugement n'ayant pas été expressément critiqué, l'effet dévolutif de l'appel, selon l'article 562 du code de procédure civile, n'a donc pas pu opérer et aucune régularisation n'a été mise en oeuvre par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelante pour conclure au fond; la cour n'est donc saisie d'aucune demande; - le mandat dont était investie la salariée a cessé au moment du transfert soit le 1er octobre 2016; à l'issue, la salariée a bénéficié d'une période de protection de six mois selon l'article L.2411-8 du code du travail, laquelle a expiré le 1er avril 2017, de sorte que lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 4 avril 2017, elle n'était plus salariée protégée et ne bénéficiait plus de la protection revendiquée; l'autorisation de l'inspection du travail n'était pas requise dans la mesure où des faits ont, certes, été commis pendant la période de protection, mais ont persisté après l'expiration de celle-ci, et il n'est nullement établi que l'employeur avait pris la décision de licencier la salariée pendant son mandat; si après l'expiration de la période de protection, l'employeur prend connaissance de faits susceptibles de justifier un licenciement intervenus pendant la période de protection, l'employeur n'a pas à saisir l'inspection du travail d'une demande d'autorisation; - elle n'a plus violé le statut protecteur de la salariée; - les griefs sont fondés au vu des éléments qu'elle produit. L'instruction a été déclarée close en dernier lieu le 7 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du même code, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. La déclaration d'appel du 6 mars 2020 est ainsi rédigée : ' Cet appel porte sur : Le Conseil de Prud'hommes a écarté la demande de nullité du licenciement de Madame [G] en indiquant : ' Le conseil constate que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont nombreux et est étonné que Mme [G] n'en conteste pas l'authenticité. Elle préfère s 'appuyer sur le fait que l'employeur n'a pas le droit dans la lettre de licenciement de faire état des griefs qui auraient eu lieu durant la période de protection et de ce fait auraient dû être soumis à l'appréciation de l'Inspection du Travail, faute de quoi le licenciement est entaché de nullité. Le Conseil constate cependant qu'en l'absence de contestation du contenu de la lettre de licenciement, les faits invoqués sont pertinents, ciblés et nombreux. Et par ailleurs les griefs invoqués sont suffisamment graves pour justifier une cause réelle et sérieuse au licenciement. En conséquence le Conseil dit que le licenciement de Mme [G] repose bien sur une cause réelle et sérieuse...' Nous demandons à la Cour d'infirmer ce Jugement, en effet; Il ressort de ce jugement que le Conseil n'a jamais répondu au point soulevé à savoir, Mme [G] bénéficiait-elle dans le cadre de ce licenciement de la protection accordée au salarié protégé. En effet, le mandat, de Mme [G] élue au CE, a eu pour terme, le 1er octobre 2016 prise de fonction officielle chez le nouvel employeur suite à la mise en location gérance de l'entreprise ou elle travaillait, plus de six mois de protection aux anciens élus, soit le samedi 1er avril 2017; La mise en place de la procédure de licenciement est intervenue par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable le mardi 4 avril 2017, soit trois jours après le terme de la protection statutaire de cette salariée; La lettre de licenciement, datée du 2 mai 2017, ne fait état que de prétendus faits fautifs qui seraient arrivés alors que Mme [G] bénéficiait du statut protecteur accordé aux anciens élus; Et pour cause le terme de la protection est le samedi 1er avril 2017, et la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du mardi 4 avril 2017; Enfin rappelons que la Cour de Cassation, en l'espèce, arrêt : Qu'est nul le licenciement du salarié au terme de son mandat prononcé en raison de faits commis pendant la période de protection et qui auraient dû être soumis à l'inspecteur du travail. (Cass. Soc. 18 février 2016 n° 14-17131 - 14-17205) En s'appuyant sur le prétendu fait que Mme [G] ' ne conteste pas le contenu de la lettre de licenciement' pour écarter les dispositions d'ordre publique concernant la protection des salariés investis d'un mandat électifs au sein de leur entreprise et entre autre l'obligation qui pèse sur l'employeur de demander à Monsieur l'Inspecteur du travail une autorisation administrative de licenciement, il apparaît que les Premiers Juges ont privé de toutes bases légales leur décision. Nous demandons à la COUR, DE DÉCLARER, Que la lettre de licenciement ne mentionne que des faits connus de l'employeur qui se seraient produits pendant la période de protection de six mois dont bénéficiait Mme [G] du fait de la perte de son mandat lors de la location gérance ayant pour date de prise d'effet le 1er octobre 2016 et de l'accord de transfert donné par Monsieur l'Inspecteur du Travail par lettre du 23 septembre 2016. Que dès lors en attendant volontairement le terme de cette période de protection pour mettre en place la procédure de licenciement, par l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable, cet employeur viole volontairement la législation applicable et exécute avec la plus parfaite mauvaise foi le contrat de travail et ce en violation des dispositions des articles 1104 du Code Civil et L 1222-1 du Code du Travail; Que le licenciement de Mme [G] se trouve atteint de nullité du fait qu'il est prononcé sur de prétendues fautes commises pendant la période de protection et qui, de ce fait, aurait dû être soumis à l'inspection du travail pour demande l'autorisation de licencier; Qu'il convient dès lors, de déclarer que ce licenciement est atteint de nullité et qu'il convient de faire droit à l'ensemble des demandes présentées par Mme [G]. Par conséquent, Nous demandons à la COUR D'INFIRMER la décision déférée, DE CONDAMNER cette entreprise à verser à Mme [G] les sommes suivantes : 40707,77 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. (18,5 mois (voir barème) x 2200,42 €) 3000,00 € au titre de l'article 700 du C.P.C en cause d'appel.' Cette déclaration d'appel ne détaille aucun chef de dispositif du jugement critiqué, ce dont il est déduit que l'effet dévolutif n'a pas opéré dès lors que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'indivisibilité de l'objet du litige n'est pas invoquée, la déclaration d'appel ne faisant pas plus référence à une telle indivisibilité. Ainsi, la cour doit constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 6 mars 2020 qui n'a pas opéré dévolution et dire en conséquence n'y avoir lieu à statuer. En l'absence d'énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, celle-ci n'étant ni caduque ni nulle mais privée d'effet dévolutif, la cour d'appel reste susceptible d'être saisie des demandes formées par l'intimé dans le cadre d'un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l'appel principal; en l'espèce, tel n'est pas le cas, la cour n'étant saisie d'aucun appel incident formé dans ce délai sur lequel elle devrait statuer. L'équité ne commande pas de prévoir, en cause d'appel, de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties, qui seront dès lors déboutées de leurs demandes à ce titre. La salariée sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et en l'absence d'appel incident. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Condamne Madame [T] [G] aux entiers dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2411-8 du code du travail a pris fin learticle 901 du code de procédure civile est issuearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 642 du code de procédure civile larticle L.2411-8 du code du travailarticle L. 2411-8 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du C.P.C en cause d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7223b201587f74be0473
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- Résumé officiel