Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7225b201587f74be047b
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 10 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01887 N° Portalis DBV3-V-B7E-UBF4 AFFAIRE : [J] [R] C/ S.A.S. ADISSEO FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt N° Section : Encadrement N° RG : 16/01391 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Agnès LASKAR Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 21 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [J] [R] né le 11 Mars 1971 à [Localité 5] (22) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Agnès LASKAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0710 substitué par Me Marie VOGT, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** S.A.S. ADISSEO FRANCE N° SIRET : 439 436 569 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 - Représentant : Me Nelly POURTIER de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE M. [J] [R] a été engagé à compter du 11 juin 2009 par la société Adisseo France SAS, filiale du groupe BlueStar, spécialisé dans la nutrition animale, en qualité de chef de projet architecte systèmes informations, niveau 6, coefficient 550, moyennant des appointements annuels forfaitaires fixés à 73 000 euros brut, gratification de fin d'année et prime de vacances inclues, et une rémunération variable égale à 10% de la rémunération forfaitaire annuelle pour une base de réalisation des objectifs égale à 100% et à 15% pour une base de réalisation des objectifs égale à 150%. Son salaire mensuel brut fixe s'élevait en dernier lieu à 6 145,08 euros. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des industries chimiques. La société Adisseo France SAS emploie habituellement au moins 1 000 salariés. M. [R] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 16 octobre 2015, puis a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 octobre 2015. Son contrat de travail a pris fin le 21 janvier 2016, à l'issue du préavis de trois mois qu'il a été dispensé d'exécuter et qui lui a été rémunérée à hauteur de 18 570,16 euros. Il a perçu une indemnité de licenciement de 9 693 euros. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi, le 11 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 25 juin 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [R] de 1'intégralité de ses demandes ; - débouté la société Adisseo de ses demandes reconventionnelles ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties. M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 septembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 8193,41 euros, - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Adisseo France à lui payer les sommes suivantes : *100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *7 988,6 euros à titre de rappel de rémunération variable, *798,86 euros au titre des congés payés afférents, *2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 2 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Adisseo France demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de dire que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter l'appelant de ses demandes de dommages-intérêts ; - à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 013,98 euros bruts ; - en tout état de cause, de condamner M. [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la demande de rappel de rémunération variable M. [R] sollicite le paiement de la somme de 7 988,60 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2015, soit 10% de sa rémunération annuelle brute totale, qui s'élevait à 79 886,04 euros. Il est établi que les objectifs sont fixés et évalués semestriellement. La société Adisseo France SAS justifie en pièce 71 que le directeur des systèmes d'information a fixé à M. [R] ses objectifs pour le premier semestre 2015, comme suit : 1- Opérations réseaux (pondération 20%) : mise en place d'une gouvernance de leurs opérations réseaux pour améliorer le service, soit au minimum: - mettre en place une réunion informelle tous les mois avec Orange et tous les deux mois avec les autres opérateurs clés (Yourax/Websense...) pour revue des problèmes, définition/suivi des plans d'actions. Si nécessaire inclure CTO et DSI dans cette réunion ; - émettre un tableau de bord mensuel des incidents réseaux par site et consolidé mondialement, avec nombre d'incidents et durée de résolution, et performance vs SLA, accompagné des actions clés prévues d'amélioration ; - revoir/aligner le modèle de support/SLA avec Orange ; - suivre tous les tickets incidents réseaux. 2 - Vidéoconférence (pondération 35%) Phase 1 complétée mi-avril Formation utilisateurs [Localité 2] (siège de la société) sur les nouveaux outils terminée fin avril avec note de satisfaction sur formation et outil supérieure à 4/5. L'objectif est que les utilisateurs clés (top management et assistantes) de la vidéoconférence sachent utiliser les outils de façon autonome. Communication également sur l'ensemble des outils à toute l'organisation commerciale pour qu'ils utilisent leurs outils avec leurs clients/partenaires. Tous les sites engagés, avec un réseau de contact identifié, un kick-off de présentation et mobilisation des ressources, et une communication toutes les deux semaines sur les progrès. Equipes opérations ATY et sites formées aux outils Modèle de support défini, aligné et partagé d'ici fin avril RFP complété fin mai Satisfaction utilisateur mesurée et supérieure à 4 sur 5 Gestion de projet très serrée, avec plan d'action détaillé suivi à la semaine, information dès qu'il y a un retard avec impact sur le plan, anticipation des actions à venir. 3 - Riverbed (pondération 35%) Dossier investissement signé Réseau de contacts sur sites/régions identifiés et kick-off organisé mi-mars pour expliquer/organiser projet Copil organisé avec participations sites clés et réunions mensuelles de revue de progrès/difficultés Suivi hebdomadaire des progrès avec communication à structure projet/membres clés Organisation de la phase de Try avec l'ensemble des sites concernés Conclusions et confirmation du Buy Si confirmation du Buy, organisation du déploiement mondial Acquisition des compétences techniques Elaboration d'un suivi du Cos/performance réseau Transfert opérationnel aux opérations Gestion de projet très serrée, avec plan d'action détaillé établi mi-mai et suivi hebdomadaire, avec alertes/escalades en cas de retard. 4 - Transfert technologies (Pondération 10%) Transférer CPO à Amel, Kyriba et Magnitude à Meriadec-succès confirmé par Amel et Meriadec, Transférer l'expertise Portail BI à Raffi-succès confirmé par Raffi. Elle produit de nombreux mails adressés par le directeur des systèmes d'information à M. [R] au cours du premier semestre 2015 dont les constatations précises et circonstanciées établissent le retard pris par ce dernier dans la réalisation des objectifs fixés, qu'aucun élément ne vient remettre en cause. Elle produit également en pièce 51 le récapitulatif de la revue intermédiaire des objectifs S1-2015 adressé par le directeur des systèmes d'information à M. [R] le 17 mai 2015, pointant un important retard par rapport aux objectifs, soulignant qu'il est essentiel et urgent de se concentrer sur les actions clés dont il lui fournit le détail, et ajoutant espérer que cela aide l'intéressé à atteindre les objectifs d'ici juillet et être disponible pour l'aider. Il ne ressort d'aucun élément que M. [R] ait contesté ce récapitulatif. Il est établi que lors de l'entretien individuel d'activité portant sur la période du 1er janvier au 30 juin 2015, M. [R] a estimé qu'il avait atteint 100% de ses objectifs, tandis que le directeur des systèmes d'information a évalué l'atteinte de ses objectifs à 63%, pour avoir atteint 70% de l'objectif 1, représentant 20% de l'objectif total, 60% de l'objectif 2, représentant 35% de l'objectif total, 50% de l'objectif 3, représentant 35% de l'objectif total et 100% de l'objectif 4, représentant 10% de l'objectif total. L'employeur fait état en page 3 de ses conclusions de l'atteinte par le salarié de ses objectifs à 74%. S'agissant de l'objectif 1 relatif aux opérations réseaux, il y a lieu de constater que, comme le relève le directeur des systèmes d'information, M. [R] n'a pas mis en place la réunion mensuelle avec Orange pour revue des problèmes, définition/suivi des plans d'actions, en y invitant si nécessaire les CTO et le DSI, ni mis en place le tableau de bord mensuel des incidents réseaux par site et consolidé mondialement, avec nombre d'incidents et durée de résolution, et performance vs SLA, accompagné des actions clés prévues d'amélioration, qui étaient attendus de lui ou qu'il ait suivi, comme il lui était demandé tous les tickets incidents réseaux. Cet objectif doit, au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, être considéré comme atteint à 75% au lieu de 70%. S'agissant de l'objectif 2 relatif à la vidéoconférence, il est établi que la formation des utilisateurs n'a pas été effectuée, que le modèle de support aux utilisateurs n'a pas été établi, que le directeur des systèmes d'information, a dû créer lui-même le guide utilisateur et assurer avec un tiers la communication vis-à-vis des utilisateurs, que M. [R] ne s'assure pas que les salles de vidéo-conférence fonctionnent correctement et n'essaye pas de comprendre les difficultés des utilisateurs. La gestion de projet très serrée, avec plan d'action détaillé suivi à la semaine, information dès qu'il y a un retard avec impact sur le plan et anticipation des actions à venir qui était réclamée à M. [R] n'a pas été réalisée, ainsi qu'en témoignent les échanges de mails entre le directeur des systèmes d'information et l'intéressé. Cet objectif doit, au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, être considéré comme atteint à 70% au lieu de 60%. S'agissant de l'objectif 3 relatif au projet Riverbed, si le dossier investissement a été signé, si un réseau de contacts a été identifié sur tous les sites et un kick-off organisé le 5 mai 2015 pour expliquer/organiser de projet, si un Copil a été organisé le 5 juin et si la phase de Try avec les sites concernés a été réalisée, les tests de performance réseau n'ont pas été correctement planifiés et des difficultés techniques subsistaient. La gestion de projet très serrée, avec plan d'action détaillé établi mi-mai et suivi hebdomadaire, avec alertes/escalades en cas de retard demandée à M. [R] n'a pas été réalisée, ainsi qu'en témoignent les échanges de mails entre le directeur des systèmes d'information et l'intéressé. Cet objectif doit toutefois, au vu des pièces soumises à l'appréciation de la cour, être considéré comme atteint à 70% au lieu de 50%. S'agissant de l'objectif 4, il est constant que le transfert de compétences sur Magnitude et sur Portail BI a été réalisé avec succès et qu'il a été décidé de ne pas procéder au transfert de compétence sur CPO, de sorte que l'objectif a été considéré comme atteint à 100%. Le pourcentage de réalisation globale par M. [R] de ses objectifs doit dès lors, compte-tenu de la pondération affectée à chacun des 4 objectifs opérationnels, être fixé à 74% comme reconnu par l'employeur en page 3 de ses conclusions au lieu de 63% comme retenu par le manager du salarié. Il n'est pas établi qu'aucune rémunération variable n'était due au salarié en cas de réalisation de moins de 100% de ses objectifs semestriels. Il est donc bien fondé à prétendre à un rappel de rémunération variable calculé pour le premier semestre sur la base de 74% de la rémunération variable due à objectifs atteints à 100%. La société Adisseo France SAS ne justifie pas avoir fixé d'objectifs au salarié pour le second semestre 2015, alors que le salarié n'a été licencié que le 21 octobre 2015. Il y a lieu de relever en outre qu'alors que la dispense de préavis accordée au salarié ne doit entraîner pour lui aucune diminution des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, M. [R] a été rémunéré sur la base de son seul salaire fixe pour la période du 22 octobre au 31 décembre 2015. Il est donc bien fondé à prétendre à un rappel de rémunération variable calculé pour le second semestre sur la base la rémunération variable due à objectifs atteints à 100%. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Adisseo France SAS à payer à M. [R] la somme de 6 950,08 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015 ainsi que la somme de 695 euros au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile; si un doute subsiste, il profite au salarié. Il en résulte que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie. M. [R] a été licencié pour un motif personnel fondé sur une insuffisance professionnelle. Dans la lettre de licenciement, la société Adisseo France SAS invoque à l'appui de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé : - une communication insuffisante et de faible qualité, - un manque d'anticipation des risques et des difficultés, - un manque d'engagement dans les projets qu'il mène, qui s'est traduit par des erreurs répétées, un non-respect des consignes et une dégradation constante de la qualité de ses travaux. L'énoncé dans la lettre de licenciement d'insuffisance professionnelle constitue un motif matériellement vérifiable au sens de l'article L. 1232-6 du code du travail qui peut être précisé et discuté devant le juge du fond. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de manière satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. En sa qualité de chef de projet architecte systèmes informations (SI), M. [R] avait, au sein de la direction des systèmes d'information basée au siège de la société, pour principales missions : 1 - en tant qu'expert sur son domaine, de : * définir les orientations à court et moyen termes de l'architecture technique du SI permettant la réalisation des projets du PDSI, en particulier sur les périmètres BI (business intelligence correspondant de manière générale aux outils de reporting de données de l'entreprise), Portail, Web, EDI (échange de données informatisées), * gérer les projets techniques (upgrade BI, fiabilisation/robustesse des solutions...), * définir les guidelines de développement (BI, Web, Portail, EDI) et garantir leur application, * intervenir ponctuellement pour du développement ou la résolution d'incidents, * former et assister les ressources en charge du développement ; 2 - dans son rôle de chef de projet (technique et fonctionnel BI7), de : * cadrer les différents projets en définissant le périmètre, les enjeux, le planning et le budget, * diriger l'implémentation des projets en pilotant les ressources qui lui sont affectées, * animer les comités de pilotage en relation directe avec les directions utilisatrices, * mettre en place et diffuser les indicateurs de réussite des projets ; 3 - de participer à la définition de l'architecture fonctionnelle avec les autres chefs de projets et à la conception du paysage système en collaboration avec le responsable opération. M. [R] a été considéré : - après un entretien avec M. [L] en date du 18 février 2010 comme ayant atteint ses objectifs à 104% au second semestre 2009, - après un entretien avec M. [L] en date du 25 août 2010 comme ayant atteint ses objectifs à 105% au premier semestre de 2010, - après un entretien avec M. [L] en date du 7 février 2011 comme ayant atteint ses objectifs à 94 % au second semestre de 2010 (100% selon son auto-évaluation et 91% selon son manager), - après un entretien avec M. [L] en date du 2 septembre 2011 comme ayant atteint ses objectifs à 100% au premier semestre de 2011 (100% son auto-évaluation et 97% selon son manager), - après un entretien avec M. [L] en date du 22 février 2012 (daté par erreur du 22 février 2011 au regard des objectifs évalués, qui correspondent aux objectifs fixés le 2 septembre 2011) comme ayant atteint ses objectifs à 96% au second semestre 2011 (102,50% son auto-évaluation), - après un entretien avec M. [W] en date du 31 juillet 2013 comme ayant atteint ses objectifs 94,50% au premier semestre 2013 (94,50 % selon son auto-évaluation et 94,50% selon son manager), - après un entretien avec M. [Z] en date du 12 mars 2014 comme ayant atteint ses objectifs à 83,75% au second semestre 2013 (90% selon son auto-évaluation), - après un entretien avec M. [Z] en date du 31 juillet 2014 comme ayant atteint ses objectifs à 88% au premier semestre 2014. Il convient de considérer qu'au premier semestre 2015, M. [R] a atteint 74% de ses objectifs. Ses entretiens d'évaluation professionnelle mentionnent qu'il a bénéficié de plusieurs formations: - en 2010: une formation manager + - en 2011 : une formation management de projet IT et une formation manager hors hiérarchie - en 2013 : une formation utiliser les 7 compétences Adisseo dans votre management ATY et une formation Websense-Yourax. Ses performances étaient toutefois en baisse constante au cours des dernières années. Le prédécesseur de M. [Z] concluait l'entretien d'évaluation de M. [R] du 31 juillet 2013 en ces termes: '[J] possède les compétences pour être un véritable acteur de la DSI. Pour cela il faut participer aux différents projets et enjeux du département. Il faut être plus exigeant et s'assurer du bon avancement des projets et prendre en charge la responsabilité globale des projets.' Cette baisse de performance, antérieure à l'arrivée de M. [Z] comme directeur des systèmes d'information en janvier 2014, s'est accentuée par la suite. Il n'est pas établi que M. [R] a dû faire face personnellement à une charge de travail excessive ou qu'il a souffert d'un manque de moyens ou de formation. Si des délégués du personnel et membres du Chsct ont informé la directrice des ressources humaines par mail du 18 décembre 2014 que plusieurs salariés de la direction des systèmes d'information se sont plaints de difficultés persistantes (charge de travail et pression sur les résultats et les plannings, sureffectif extérieure et son impact sur l'occupation des espaces, violences verbales, détérioration des relations de travail), il n'est pas établi que M. [R] ait été personnellement confronté à une telle situation, qu'aucun élément ne vient objectiver. Il n'est pas établi non plus que M. [Z] ait usé vis-à-vis de l'intéressé de méthodes de management de nature à le déstabiliser et à accentuer sa baisse de performance. S'il n'est pas contesté que M. [R] disposait des compétences techniques nécessaires pour mener à bien les projets qui lui étaient confiés, il est établi par les nombreux mails échangés entre l'intéressé et son supérieur hiérarchique au cours de la période de mai 2014 à juillet 2015, que sa conduite de la gestion des projets n'était pas suffisamment rigoureuse et ses difficultés à communiquer régulièrement sur les projets en cours, réelles. Ces mails témoignent en effet, d'une part, d'une organisation insatisfaisante, caractérisée par l'absence de plans d'actions détaillés et structurés, un manque d'anticipation des difficultés et un manque de suivi régulier des problèmes, et, d'autre part, de ce que son supérieur hiérarchique devait fréquemment le relancer pour être informé de l'évolution des projets en cours et pouvoir peser sur leur évolution. Les mails de 2014 produits par M. [R] ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat. Il en est de même des deux attestations qu'il verse aux débats, dont l'une émane d'un consultant intervenu sous sa responsabilité au sein de l'entreprise durant le premier semestre 2012 et l'autre de la responsable de la veille concurrentielle au sein de la direction commerciale Europe de l'entreprise, qui a collaboré avec lui en 2014/2015 sur le projet CPO, pour lequel elle était chef de projet métier. Ces deux personnes ne sont en effet pas à même de porter une appréciation globale sur l'exercice par l'intéressé de ses fonctions. A défaut pour M. [R], en dépit de plusieurs alertes de sa hiérarchie, de s'engager fortement dans la réalisation des projets qui lui étaient confiés et de jouer le rôle moteur attendu de lui au regard de son niveau de responsabilités, sa contribution au bon fonctionnement de la direction des systèmes d'information était insuffisante. L'insuffisance professionnelle imputée à M. [R] est en conséquence établie. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de fixation de la moyenne des salaires Cette demande sera rejetée, comme étant sans objet, l'article R. 1454-28 du code du travail imposant au juge de fixer la moyenne des salaires n'étant pas applicable, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Adisseo France SAS, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles qu'il exposés. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 juin 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne la société Adisseo France SAS à payer à M. [J] [R] la somme de 6 950,08 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2015 ainsi que la somme de 695 euros au titre des congés payés afférents ; Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société Adisseo France SAS à payer à M. [J] [R] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Adisseo France SAS de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Adisseo France SAS aux dépens de première instance et d'appel. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travail qui peut être préc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7225b201587f74be047b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel