Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7226b201587f74be0487
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 807 200 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02300 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDJH AFFAIRE : S.A.R.L. DV SERVICES ET ASSOCIES C/ [R] [H] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Section : C N° RG : F 18/00262 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Catherine MERMET Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. DV SERVICES ET ASSOCIES N° SIRET : 521 082 446 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Catherine MERMET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1857 APPELANTE **************** Monsieur [R] [H] [Y] né le 09 Juin 1959 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [H] [Y] a été engagé par la société à responsabilité limitée DV services et associés à compter du 13 septembre 2016, sans contrat de travail écrit, en qualité d'agent d'entretien à temps plein. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. L'effectif de la société était d'au moins onze salariés. Le 20 septembre 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été en arrêt de travail. La société a invité le salarié à venir récupérer ses documents de fin de contrat. Par courriel du 6 novembre 2016, le salarié a formulé plusieurs griefs à l'encontre de son employeur. Par courrier du 14 novembre 2016, la société a invité le salarié à un entretien ayant pour objet de régulariser la relation de travail. Le 26 février 2017, la société a adressé au salarié une attestation Pôle emploi faisant état d'un contrat de travail à durée déterminée du 13 septembre 2016 au 8 octobre 2016. La rupture du contrat de travail était datée au 20 septembre 2016. Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2018, Monsieur [R] [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin notamment de solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que le versement de diverses sommes. Par jugement du 10 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, section commerce, a : - Requalifié le contrat à durée déterminée du 13 septembre 2016 de Monsieur [R] [H] [Y] en contrat à durée indéterminée - Fixé le salaire de Monsieur [R] [H] [Y] à 1 506 euros. - Condamné la SARL DV services et associés à payer à Monsieur [R] [H] [Y] les sommes suivantes : *1 506 euros à titre d'indemnité pour requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée *4 786,80 euros à titre de complément de salaires suite à l'accident de travail *400 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure *1 506 euros bruts à titre d'indemnité de préavis *150 euros bruts à titre de congés payés afférents *1 506 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif *800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté Monsieur [R] [H] [Y] du surplus de ses demandes. - Condamné la SARL DV services et associés à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 septembre 2018 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ; - Ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile. - Condamné la SARL DV services et associés aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. Par déclaration au greffe du 16 octobre 2020, la société DV services et associés a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société DV services et associés, appelante, demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 10 septembre 2020 en ce qu'il a : - Requalifié le contrat à durée déterminée du 13 septembre 2016 de Monsieur [R] [H] [Y] en contrat à durée indéterminée - Condamné la SARL DV services et associés à payer à Monsieur [R] [H] [Y] les sommes suivantes : *1 506 euros à titre d'indemnité pour requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée *4 786, 80 euros à titre de complément de salaires suite à l'accident de travail *400 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure *1 506 euros bruts à titre d'indemnité de préavis *150 euros bruts à titre de congés payés afférents *1 506 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif *800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SARL DV services et associés à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 septembre 2018 date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus - Ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du code de procédure civile - Condamné la SARL DV services et associés aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. - Le confirmer pour le surplus. En conséquence, statuant à nouveau : - Débouter Monsieur [R] [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Monsieur [R] [H] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] [H] [Y], intimé, demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 22 septembre 2020 en ce qu'il a : - Requalifié son contrat à durée déterminée du 13 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée ; - Condamné la société DV services et associés à lui verser les sommes de : *1 506 euros à titre d'indemnité pour requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée *4 786, 80 euros à titre de complément de salaires suite à l'accident de travail *400 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure *1 506 euros bruts à titre d'indemnité de préavis *150 euros bruts à titre de congés payés afférents - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 22 septembre 2020 en ses autres dispositions et en conséquence, statuant de nouveau : - Juger nul, à titre subsidiaire sans cause et sérieuse, son licenciement en date du 13 octobre 2016 ; - Condamner la société DV services et associés à lui verser les sommes de : *18 072 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement ; *9 036 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; *2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - Ordonner à la société DV services et associés la remise à celui-ci des documents de fin de contrat et le dernier bulletin de paie conformes à l'arrêt qui sera prononcé par la présente cour ; - Dire que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine ; - Condamner la SARL DV services et associés à une somme égale à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2022. SUR CE, Sur la requalification du contrat de travail : La société DV services et associés fait valoir que M. [Y] a été embauché sous contrat à durée déterminée expirant le 8 octobre 2016 et que son contrat ne saurait être requalifié en contrat à durée indéterminée, le défaut de signature étant exclusivement imputable à la mauvaise foi de M. [Y] ; M. [Y] fait valoir en réplique qu'aucun contrat de travail ne lui a été remis au jour de l'embauche et que la société DV services et associés ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée et n'apporte pas plus la preuve que lui-même aurait refusé de signer le contrat de travail à durée déterminée au moment de l'embauche et ce dans une intention frauduleuse ou de mauvaise foi ; En application de l'article L 1242-12 du code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. » ; L'article L 1245-1 prévoit que : « est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12,alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L.1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. (...)» L'article L 1242-13 dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. » ; Il en résulte que l'absence de signature d'un contrat de travail à durée déterminée entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat à durée indéterminée, sauf si le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; il appartient à l'employeur de caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié ; En l'espèce, les parties divergent sur la nature du contrat de travail convenu, soit un contrat à durée déterminée selon l'employeur, et un contrat à durée indéterminée selon le salarié ; Si la société DV services et associés affirme que l'offre d'emploi correspondant au poste de M. [Y] portait sur un contrat à durée déterminée, force est de constater qu'elle ne produit cependant pas cette offre d'emploi ; le simple courrier de Pôle emploi daté du 5 août 2016 se borne à indiquer que « Vous nous avez confié votre recrutement de Agent d'entretien polyvalent Laveur de vitres (H/F). Vous avez décidé de publier votre offre d'emploi jusqu'au 09 août 2016. Nous vous rappelons que sans action de votre part, la publication de votre offre cessera après cette date (...). » ; l'employeur admet ne pas être en mesure de produire copie de l'offre d'emploi ; L'employeur produit ensuite une attestation de M. [K] dans laquelle celui-ci indique seulement que « Monsieur [D] accompagné de Monsieur [Y] a effectué le nettoyage de mes vitres le 13 septembre 2016 à 6h30. A l'issue de la prestation Monsieur [D] a remis une enveloppe à Monsieur [Y] » ; outre que cette attestation, datée du 10 novembre 2017, a été établie plus d'un an après les faits litigieux, elle se borne à évoquer la remise d'une enveloppe dont le contenu demeure inconnu ; M. [Y] fait justement remarquer que la déclaration unique d'embauche, pourtant obligatoire dès le premier jour, soit le 13 septembre 2016 n'a été effectuée qu'au lendemain de l'accident du travail, survenu le 20 septembre 2016 ; La société appelante se réfère aussi aux notes du bureau de conciliation ; celles-ci indiquent : « E = 13/09/2016 Pas de contrat de travail. Chef d'équipe nettoyage Salaire convenu = 1500 euros nets a travaillé une semaine du 13 au 20 septembre 2016 Accident du travail le 20 septembre 2016 en arrêt de travail depuis le contrat a été remis mais je n'ai pas signé déclare M. [Y] » ; Cette formulation est insuffisante à démontrer une remise du contrat au salarié au premier jour du travail, d'autant plus que le terme « depuis » milite dans le sens d'une remise postérieure à l'accident du travail, ce que corrobore d'ailleurs le courrier de l'employeur daté du 14 novembre 2016 invitant alors M. [Y] « à vous présenter à la société le mardi 22 novembre 2016 afin de régulariser votre situation » ; Enfin, la société DV services et associés indique elle-même que l'assistante de direction, en charge de l'établissement des contrats de travail, étant en congé du 12 au 20 septembre 2016, elle n'a pu préparer le contrat de travail avant la prise de poste de M. [Y] et lui faire signer avant le 13 septembre 2016, ni effectuer immédiatement la déclaration auprès de l'URSSAF, qui a été régularisée seulement le 21 septembre 2016 ; en tout état de cause, c'est vainement que la société appelante argue des congés de la seule Mme [I] pour tenter de justifier du retard pris dans l'établissement à bonne date des documents obligatoires ; L'employeur ne justifie pas avoir mis en demeure son salarié de signer le contrat antérieurement à l'accident du travail ; Compte tenu de ces éléments, l'absence de signature d'un contrat de travail à durée déterminée est avérée et il n'est pas démontré ni dans le délai de deux jours après la prise de poste ni que le salarié ait délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée du 13 septembre 2016 de Monsieur [Y] en contrat à durée indéterminée et condamné la SARL DV services et associés à lui payer la somme de 1 506 euros à titre d'indemnité pour requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur la rupture du contrat de travail : L'article L 1226-9 du code du travail prévoit, dans le cas de la rupture du contrat de travail d'un salarié en contrat à durée indéterminée victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, qu' « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » ; L'article L 1226-7 du code du travail dispose que : « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. » ; En application de l'article L 1226-13 du même code visé par les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L 1235-3-1 prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nulle ; En l'espèce, Monsieur [Y] a été victime le 20 septembre 2016 d'un accident du travail ; à compter de cette date, il a été en arrêt de travail. Il ressort des motifs précédents que son contrat de travail s'analyse en un contrat à durée indéterminée ; La société DV services et associés, qui considère que M. [Y] était arrivé au terme d'un contrat à durée déterminée, n'invoque ni en tout état de cause ne justifie d'aucune une faute grave du salarié, ni de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de nullité du licenciement ; le jugement est infirmé de ce chef ; Elle n'a pas non plus mis en oeuvre de procédure régulière de licenciement ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [Y] les sommes de : - 400 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure - 1 506 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 150 euros bruts à titre de congés payés afférents , En revanche, M. [Y] ne peut revendiquer, au titre de l'indemnité pour licenciement nul, l'application de l'article L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance n°2017-1387 qui prévoyait que cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires, dès lors que cet article concerne les salariés ayant été déclarés inaptes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Il peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au montant brut des salaires qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement ; Au-delà de cette indemnisation minimale, et tenant compte notamment de l'âge, de la très faible ancienneté du salarié et des circonstances de son éviction, étant observé que M. [Y] ne justifie pas de sa situation actuelle, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité totale de 1 506 euros à ce titre ; Sur le travail dissimulé L'article L 1221-10 du code du travail dispose que « l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. » ; L'article L 8221-5 du même code prévoit qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° (...) » ; En l'espèce, il n'est pas justifié d'une déclaration unique d'embauche au premier jour travaillé, soit le 13 septembre 2016 ; La déclaration unique d'embauche concernant M. [Y] n'a été effectuée par l'employeur qu'au lendemain de l'accident du travail, survenu le 20 septembre 2016, en mentionnant seulement à ce stade la date rétroactive du 13 septembre 2016 ; Dans ces conditions, le travail dissimulé est caractérisé et, en application des dispositions de l'article L. 8223-1, M. [Y] a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; En conséquence, il lui est alloué la somme de 9 036 euros à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé ; Sur le rappel de salaire M. [Y] sollicite un "complément de salaires" suite à son accident de travail à hauteur de la somme de 4 786, 80 euros ; Il fonde toutefois sa demande sur l'article R 441-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit en matière d'accident du travail que « l'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes. (...) » ; M. [Y] rappelle qu'il a bénéficié du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale sur la base de l'attestation de salaire qui mentionnant une rémunération mensuelle de 974,12 euros, de sorte que la base de salaire retenue pour le paiement du salaire pendant l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail a été fixé à ce montant et non celui de 1.506 euros pour un temps plein, jusqu'à la date de consolidation du 6 juillet 2017 ; Toutefois, devant la présente juridiction, il sollicite un rappel de salaire ou complément de salaire ; Comme le fait justement observer la société intimée, d'une part, il appartenait à M. [Y] de saisir les instances de sécurité sociale compétentes dans le cas d'une éventuelle erreur de calcul et d'autre part M. [Y] ayant moins d'un an d'ancienneté son employeur n'était pas tenu au versement d'une indemnité complémentaire ; Compte tenu de ces éléments, M. [Y] sera débouté de sa demande de complément de salaires et le jugement infirmé de ce chef ; Sur les autres demandes Il y a lieu d'enjoindre à la société DV services et associés, de remettre à M. [Y], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des documents de fin de contrat et le dernier bulletin de paie conformes à la présente décision ; Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société DV services et associés ; La demande formée par M. [Y] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au licenciement abusif, au complément de salaires et au travail dissimulé, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, Dit nul le licenciement de Monsieur [R] [H] [Y], Condamne la SARL DV services et associés à payer à Monsieur [R] [H] [Y] les sommes suivantes : - 1 506 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 9 036 euros à titre d'indemnité au titre du travail dissimulé, - 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, Ordonne à la société DV services et associés de remettre à M. [Y], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, des documents de fin de contrat et le dernier bulletin de paie conformes à la présente décision, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SARL DV services et associés aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 1226-7 du code du travail dispose quearticle L 1226-9 du code du travail prévoitarticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 1226-15 du code du travail dans sa rédaction
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635b7226b201587f74be0487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel