Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7226b201587f74be0489
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 11 363 220 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02317 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDMK AFFAIRE : [A] [B] épouse [U] C/ S.A.R.L. CHEVAU-LEGERS ENCHERES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : AD N° RG : F 18/00713 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT Me Mélina PEDROLETTI le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [A] [B] épouse [U] née le 02 Septembre 1969 à [Localité 6] (57) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C334- Représentant : Me Jean-Marc ANDRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 APPELANTE **************** S.A.R.L. CHEVAU-LEGERS ENCHERES N° SIRET : 442 731 568 [Adresse 3] Et [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Aude-Françoise LAPALU de la SCP DELPLA - LAPALU, Plaidant, avocat au barreau dU VAL D'OISE, vestiaire : 131, substitué par Me Thomas YESIL, avocat au barreau du VAL D'OISE - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 SCP [E] venant aux droits de la SCP [S] [I] & [W] [E] N° SIRET : 785 149 675 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Aude-Françoise LAPALU de la SCP DELPLA - LAPALU, Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 131, substitué par Me Thomas YESIL, avocat au barreau du VAL D'OISE - Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Madame [A] [U] a été engagée par la société civile professionnelle [I] & [E] à compter du 24 juillet 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide comptable. Elle a été promue au poste de comptable en 1993. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008. Suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, deux sociétés à responsabilité limitée ont été constituées : la SARL Chevau-Légers enchères et la SARL [E] et associés 'sud enchères'. A compter du 1er septembre 2002, la salariée a travaillé pour la SCP [I] & [E], la SARL Chevau-Légers enchères et la SARL [E] et associés 'sud enchères' en qualité de comptable. La salariée a été en arrêt de travail du 6 octobre au 8 novembre 2014 pour syndrome anxiodépressif. Elle a été placée en arrêt de travail une seconde fois à compter du 19 décembre 2014. Cet arrêt s'est poursuivi pendant trois années consécutives. La salariée a informé son employeur de sa mise en invalidité niveau 2 par la caisse primaire d'assurance maladie. La visite de reprise s'est déroulée le 22 janvier 2018. A l'issue de cette visite, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de comptable. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 février 2018, fixé au 19 février 2018. La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien préalable. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 février 2018 par la SARL Chevau-Légers enchèressociété et par la SCP [E]. Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2018, Madame [A] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin notamment de solliciter la reconnaissance de sa qualité de salariée au sein de la SCP [I] & [E], de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes. Par jugement du 12 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section activités diverses, a : - Ordonné la jonction des dossiers RG n°18/00713 et RG n°18/00714, sous le seul RG n°18/00713, - Dit et jugé, sur la demande in limine litis, irrecevables les demandes de Madame [U], la salariée, comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction prud'homale, - Dit et jugé le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [U], la salariée, pourvu d'une cause réelle et sérieuse reposant sur l'inaptitude de la salariée, - En conséquence, débouté Madame [U], la salariée, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - En conséquence, débouté, les parties défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions formulées à titre subsidiaire et avant dire droit, - Laissé les éventuels dépens, y compris ceux d'exécution, à la charge des parties. Par déclaration au greffe du 19 octobre 2020, Madame [A] [U] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 15 avril 2021, statuant sur l'appel-compétence, la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel-compétence, infirmé le jugement et dit le conseil de prud'hommes de Versailles compétent et renvoyé l'affaire devant la chambre de la cour d'appel de Versailles saisie d'un appel au fond ; Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [A] [U], appelante, demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel, - Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les intimées, - Rejeter la demande de sursis à statuer soulevée par les intimées, - Rejeter la demande d'expertise soulevée par les intimées, - Prononcer la nullité du jugement rendu le 12 octobre 2020, - Evoquer l'affaire et statuer sur le fond A défaut, - Prononcer la réformation totale du jugement rendu le 12 octobre 2020, En tout état de cause, statuant à nouveau : - Dire et juger qu'elle a exercé au sein de la SCP [I] & [E], devenue la SCP [E], de manière continue à compter du 24 juillet 1989 et jusqu'au 22 février 2018 date de la lettre de licenciement, - Dire et juger que la SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E] et la SARL Chevau-Légers enchères ont agi en qualité d'employeurs conjoints à compter du 1er septembre 2002 et ce jusqu'à ses licenciements, A titre principal, - Condamner in solidum la société SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E] et la SARL Chevau-Légers enchères à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail) mentionnant comme date d'embauche le 24 juillet 1989 et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par documents à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, A titre subsidiaire, - Condamner la société SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E] à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail) mentionnant comme date d'embauche le 24 juillet 1989 et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par documents à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, En tout état de cause, - Dire et juger que la cour d'appel de Versailles est compétente pour connaître et liquider l'astreinte, - Dire et juger que ses licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse En conséquence, A titre principal, - Condamner in solidum la société SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E] et la SARL Chevau-Légers enchères à lui verser les sommes suivantes : - rappel d'indemnité de licenciement : 5 546,96 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, concernant la relation de travail avec la SCP [E] (20 mois) : 16 508,80 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, concernant la relation de travail avec la SARL Chevau-Légers enchères (20 mois) : 113 632,20 euros A titre subsidiaire, - Condamner la SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E] à lui verser les sommes suivantes : - rappel d'indemnité de licenciement : 5 546,96 euros - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) : 16 508,80 euros - Condamner la SARL Chevau-Légers enchères à lui verser la somme suivante : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois) : 113 632,20 euros En tout état de cause, - Fixer la moyenne des salaires à la somme de 825,44 euros bruts concernant la relation de travail avec la SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E], - Fixer la moyenne des salaires à la somme de 5 681,61 euros bruts concernant la relation de travail avec la SARL Chevau-Légers enchères A titre principal, - Condamner in solidum la société SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E] et la SARL Chevau-Légers enchères à lui verser la somme de 14 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - Condamner la société SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E] à lui verser la somme de 7 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société SARL Chevau-Légers enchères à lui verser la somme de 7 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal, - Condamner in solidum la société SCP [I] & [E] et la SARL Chevau-Légers enchères aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir A titre subsidiaire, - Condamner la société SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir - Condamner la société SARL Chevau-Légers enchères aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Chevau-Légers enchères et la SCP [E] venant aux droits de la SCP [S] [I] & [W] [E], intimées, demandent à la cour de : - Déclarer Madame [A] [B] épouse [U] mal fondée en son appel, l'en débouter, A titre principal - Confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions, Subsidiairement si par extraordinaire la cour prononçait la nullité du jugement du 12 octobre 2020, la réformation totale et évoquait l'affaire, - Déclarer irrecevables les demandes de Madame [A] [B] épouse [U] comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction prud'homale, En conséquence, - Débouter Madame [A] [B] épouse [U] de toutes les demandes fins et conclusions, Subsidiairement, et avant dire droit, - Surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la SCP [S] [I] & [W] [E] et de la la SARL Chevau Légers enchères, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, Très subsidiairement, et avant-dire droit, - Ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de Madame [A] [B] épouse [U] - Désigner tel expert qu'il plaira avec missions classiques en la matière, aux frais avancés par Madame [A] [B] épouse [U], A titre infiniment subsidiaire, sur le fond, - Déclarer le licenciement pour inaptitude justifié de cause réelle et sérieuse, - Juger que l'ancienneté de Madame [A] [B] épouse [U] au sein de la SCP [S] [I] & [W] [E] débute au 1er décembre 2002, En conséquence, - Débouter Madame [A] [B] épouse [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Madame [U] à verser à la société SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E] et la SARL Chevau-Légers enchères 4 000 euros chacune en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [A] [B] épouse [U] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2022. SUR CE, Sur les demandes d'irrecevabilité des demandes de Madame [U] comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction prud'homale, de surseoir à statuer et d'ordonner une expertise médicale Les sociétés Chevau-Légers enchères et [S] [I] & [W] [E] soulèvent l'irrecevabilité des demandes de Madame [U] comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction prud'homale, subsidiairement, et avant dire droit de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la SCP [S] [I] & [W] [E] et de la SARL Chevau Légers enchères, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres et très subsidiairement et avant-dire droit d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de Madame [U] ; Le premier alinéa de l'article L. 1411-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. » ; Il s'ensuit que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges concernant l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et allouer le cas échéant une indemnisation au titre du licenciement contesté ; Le tribunal des affaires de la sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire demeure en revanche exclusivement compétent pour connaître de la réparation des préjudices résultants de la maladie professionnelle ; En l'espèce, les sociétés intimées soutiennent que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [U] sollicite en réalité la reconnaissance par le conseil de prud'hommes de l'origine professionnelle de son inaptitude et la réparation des préjudices qui en découlerait et que ses demandes relèvent de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire ; Cependant, ainsi que l'a déjà retenu la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 15 avril 2021 sur l'appel-compétence, qui a tranché sur ce point en infirmant le jugement et disant le conseil de prud'hommes de Versailles compétent, rejetant cette argumentaire des employeurs et soulignant que « Mme [U] n'a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire, même si elle avait saisi initialement la caisse primaire d'assurance maladie » ; La simple saisine par Mme [U] le 2 juillet 2008, soit il y a plus de 14 ans à ce jour, de la seule Caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, au demeurant suspendue à la demande de Mme [U] par courrier du 15 juillet 2018, ne justifie pas non plus, en l'absence de saisine effective du pôle social du tribunal judiciaire (auparavant tribunal des affaires de la sécurité sociale) de surseoir à statuer dans l'attente, selon les sociétés intimées, du jugement à intervenir dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la SCP [S] [I] & [W] [E] et de la la SARL Chevau Légers enchères devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ; S'agissant enfin de la demande d'expertise sollicitée avant-dire droit par les intimées, Mme [U] fait justement observer que ces derniers ne visent pas de fondement juridique dans leurs écritures relatives à cette demande et qu'ils tentent à nouveau de déplacer les demandes sur le terrain de la maladie professionnelle - dont elle ne sollicite pourtant pas la reconnaissance - et de la problématique de la compétence des juridictions ; Compte tenu des motifs précités et eu égard aux pièces produites aux débats par les parties, il n'y a pas lieu de recourir à une expertise ; la demande d'expertise avant-dire droit sera donc rejetée ; Sur la demande de nullité du jugement Madame [U] demande de prononcer la nullité du jugement rendu le 12 octobre 2020 ; elle soutient que le corps du jugement est dépourvu de toute motivation et qu'il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ; En application de l'article 455 du code de procédure civile, "le jugement doit être motivé" ; En l'espèce, le jugement du 12 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Versailles est motivé par des éléments de fait et de droit ; les premiers juges ont dans leur motifs comme dans leur dispositif, jugé irrecevables les demandes de Madame [U] comme ne relevant pas de sa compétence et ont jugé son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et ont débouté Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, de sorte qu'il ne comporte pas de contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ; Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité du jugement ; Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement Mme [U] soutient que son inaptitude est directement liée au comportement de ses employeurs, ayant engendré la dégradation de ses conditions de travail et altéré fortement son état de santé ; elle fait état en particulier d'une charge de travail excessive et de manquements de la SCP [I] et [E] à son obligation de garantir sa sécurité et sa santé durant la relation de travail ; Les sociétés intimées s'étonnent d'une dénonciation de mauvaises conditions de travail après 30 années d'emploi de la salariée ; ils contestent la réalité des conditions de travail décrites par la salariée, tant en termes de charge de travail qu'au regard de l'obligation de sécurité de l'employeur ; En application de l'article L 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; L'article L. 1421-1 du même code dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » ; Mme [U] justifie avoir acccompli pour le compte de ses employeurs, dont les structures juridiques ont évolué dans le contexte de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, des tâches comptables et sociales et plus largement certaines tâches administratives ou d'information, y compris en amont ou à l'occasion de ventes aux enchères, ce que corroborent des témoiganges qu'elle produit aux débats ainsi que des courriels adressés à ses supérieurs et autres justificatifs des tâches effectués, faisant clairement ressortir l'importance de son investissement professionnel ; Si Mme [U] fait aussi justement observer que Mme [X], assistante comptable à compter de 2015, soit postérieurement à ses arrêts de travail et à ceux de de ses collègues, ne peut attester de la relation de travail sur la période 2002/2014, les sociétés intimées font de leur côté justement observer que les attestations de Mmes [T], [V] et [Z] émanent de salariés ayant été eux-même licenciés ou encore de son compagnon de sorte qu'elles sont à prendre avec réserves, Mme [V] ayant pour sa part émis des attestations partiellement contradictoires, et que la salariée ne produit pas de courriel de la SCP [I] et [E] dans le sens de sollicitations tardives de travail envers la salariée avec l'exigence d'un retour immédiat ; Mme [U] a régulièrement effectué des heures de travail au-delà de la durée légale de 35 heures ; Neanmoins, il ressort des bulletins de salaire produits aux débats notamment en septembre 2013, février 2014 ou novembre et décembre 2014, qu'elle s'est vue verser des rémunérations majorées au titre d'heures supplémentaires réalisées, y compris le dimanche et au titre des heures de récupération ; Il ressort aussi du contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 2012 signé entre les parties (Mme [U] et la SCP [I] et [E]) que la salariée "exercera son activité en télé-travail de son domicile", étant observé que l'avenant du 1er février 2013 poursuivant la relation de travail en contrat à durée indéterminée demeurait inchangé pour les autres clauses du précédent contrat ; Il est observé que Mme [U] ne formule pas de demande de rappel d'heures supplémentaires dans le cadre du présent litige ni plus largement au titre de son temps de travail ; Il est rappelé qu'elle avait été licenciée pour motif économique et cessation d'activité par la SARL [E] et associés 'sud enchères' le 4 novembre 2011, licenciement qui n'a pas donné lieu à contestation ; M. [U] fait état, au titre de la garantie de sa sécurité durant la relation de travail, d'une consommation de tabac et d'alcool dans les locaux, d'une absence de vestiaires pour le personnel et de salle permettant de faire une pause ou de déjeuner, de la présence d'un seul WC pour tous, d'une absence de normes électriques et présence de nombreux câbles apparents et de multiprises, d'un manque d'hygiène des locaux malgré l'existence d'un agent d'entretien ne délivrant aucune prestation, d'un matériel défectueux, dangereux, non adapté et recours au personnel de l'étude pour combler les absences ponctuelles de manutentionnaires lors de l'enlèvement de lots pour remise au client sans mesures visant à garantir leur sécurité, d'une estrade pour la vente non munie d'une barrière de sécurité ou de conditions de transport de sommes d'argent en espèces pour remise en banque ; Il est observé que les manquements divers qu'elle invoque ne lui sont pas réservés mais se rapportent aussi bien à d'autres collègues de travail outre qu'elle procède en partie par voie d'affirmation et/ou sans que les éléments qu'elles présentent ne suffisent à démontrer une mise en danger directe de sa sécurité personnelle ; Il en est de même, par exemple, des affirmations de la salariée relatives au chauffage estimé insuffisant des locaux, au titre des manquements qu'elle invoque au titre de la garantie de sa santé durant la relation de travail ; Mme [U] se réfère à deux courriers de l'année 2002 qu'elle a adressés à ses employeurs, tandis que son licenciement pour inaptitude n'a été prononcé qu'en 2018 ; La salariée justifie avoir alerté l'inspection du travail, sans que ne soient connues les suites données par l'administration ; Elle produit des pièces médicales en ce compris du médecin du travail qu'elle a saisi ; Elle justifie ainsi avoir été arrêtée du 6 octobre au 8 novembre 2014 pour syndrome anxiodépressif puis avoir été placée en arrêt de travail une seconde fois à compter du 19 décembre 2014, arrêt qui s'est poursuivi pendant trois années consécutives ; Le courriel auquel elle se réfère, daté du 8 novembre 2014, dans lequel elle indique que son travail s'accumule, " que des contrôles fiscaux tombent sur plusieurs sociétés", que "l'ensemble me fragilise énormémement" correspond aux dires de la salariée au médecin du travail sans démontrer à lui seul un lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé et finalement des années plus tard son inaptitude médicale, étant en outre observé que ce courriel fait état de la décision propre de la salariée de reprendre alors son travail sans évoquer de pression de son employeur ; Les autres pièces qu'elle verse aux débats font notamment ressortir une prise en charge en milieu spécialisé, en évoquant des circonstances de nature variées en ce compris non-professionnelles dans le cadre de l'évaluation de sa situation médicale ; Le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de Mme [U] à son poste de comptable et estimé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et à toute formation, sans se prononcer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude ; Ces éléments demeurent ainsi insuffisants à caractériser un lien de causalité entre les conditions de travail de Mme [U] et son inaptitude médicale ; En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse, reposant sur l'inaptitude de la salariée, et débouté en conséquence Madame [U] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement Mme [U] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 5 546,96 euros, en faisant valoir qu'elle s'est vue verser par la SCP [I] & [E] une indemnité de licenciement d'un montant de 1 606,85 euros, correspondant à la période d'emploi du 1er décembre 2012 au 22 février 2018, alors que son ancienneté réelle était à effet du 24 juillet 1989 ; Elle en justifie et les intimés, tout en contestant la date d'ancienneté au 24 juillet 1989 au sein de la SCP [I] & [E] au titre des réclamations indemnitaires de la salariée, admettent pourtant aussi dans leurs développements préalables de leurs écritures, se référant d'ailleurs à l'attestation du comptable en sens, que Mme [U], avant-même son réengagement en 2012 au sein de ladite SCP, a continué à effectuer des tâches pour celle-ci tout en étant rémunérée intégralement par la SARL Chevau-Légers enchères ; Il y a lieu en conséquence à condamnation de la société SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] & [E] à verser à Mme [U], suivant le calcul qu'elle détaille dans ses écritures, un rappel d'indemnité de licenciement de 5 546,96 euros nets ; le jugement est infirmé de ce chef ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCP [E] venant aux droits de la SCP [S] [I] & [W] [E] ; La demande formée par Mme [U] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 500 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] et [E] à payer à Madame [A] [B] épouse [U] les sommes suivantes : - 5 546,96 euros nets à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel, Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la SCP [E] venant aux droits de la SCP [I] et [E] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travail dispose quearticle 699 du code de procédure civile.article L 1232-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635b7226b201587f74be0489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel