Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7227b201587f74be048b
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 97 085 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02372 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UDVV AFFAIRE : Société TOUFLET BOULANGER venant aux droits de S.A.S. FRANCE PAIN C/ [F] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : I N° RG : F19/00027 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS Me Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 19 octobre 2022, différé au 20 octobre 2022, puis prorogé au 27 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : Société TOUFLET BOULANGER venant aux droits de S.A.S. FRANCE PAIN N° SIRET : 613 650 696 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 APPELANTE **************** Monsieur [F] [N] né le 10 Mai 1961 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Octave LEMIALE de la SELEURL OCTAVE LEMIALE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1050 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL, EXPOSE DU LITIGE : M. [F] [N] a été engagé le 18 mars 2002, en qualité de chauffeur-livreur par la société France Pain. Par courrier daté du 9 novembre 2018, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est déroulé le 21 novembre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2018. Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin notamment de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités et de rappel de salaire. Par jugement du 21 septembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy, section Industrie, a : - dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société à verser au salarié, avec intérêts légaux à compter du 4 février 2019, les sommes suivantes : - 847 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; - 84,70 euros au titre des congés payés y afférents ; - 3.941,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 394,17 euros au titre des congés payés y afférents ; - 9.416,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - rappelé que l'exécution était de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14, alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.970,85 euros ; - condamné la société à payer au salarié, avec intérêts légaux à compter du prononcé dudit jugement, les sommes de : - 15.766,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la mise à pied; - condamné la société à verser au salarié la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile sur le tout et l'a subordonnée à la constitution d'une garantie à la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 50 % en application des articles 515 et 517 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 23 octobre 2020, la société France Pain a interjeté appel de cette décision. La société Touflet Boulanger est venue depuis lors aux droits de la société France Pain. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Touflet Boulanger venant aux droits de la société France Pain expose notamment que : - la gravité de la faute commise par le salarié ressort de sa participation au trafic de denrées qui avait cours dans l'établissement dans lequel il travaillait, ce dernier ayant connaissance de ce que les denrées trouvées en sa possession étaient destinées aux élèves de l'établissement et non aux fournisseurs du collège, la circonstance selon laquelle aucune plainte pénale n'a été déposée étant indifférente ; - le salarié ne justifie nullement du caractère vexatoire de la mise à pied qui lui a été infligée ; - les demandes indemnitaires formées par le salarié sont injustifiées dès lors que son licenciement repose sur une faute grave, celles-ci étant subsidiairement excessives en l'espèce. Elle demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement ; En conséquence, - dire que le licenciement de l'intimé repose sur une faute grave ; - dire que l'intimé n'a subi aucun préjudice distinct du fait de la notification de la mise à pied conservatoire ; Par suite, - débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes ; - condamner l'intimé au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] soutient en substance que : - la société ne rapporte pas la preuve des faits de vol qu'elle lui reproche aux termes de la lettre de licenciement, le courrier du client auquel elle se réfère indiquant que les faits ne procédaient pas d'un vol qu'il aurait commis ; - la société n'a déposé aucune plainte pour vol, alors qu'il ne fait nullement débat qu'il n'a ni aidé, ni assisté à la préparation ou à l'infraction d'une infraction de vol et qu'il a cru bénéficier d'un don ; - la société n'est pas fondée à arguer d'un avertissement qui lui a été préalablement notifié en 2004, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne pouvant être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; - sa mise à pied revêt un caractère vexatoire en ce qu'elle était contraignante et brutale, celle-ci lui ayant causé un préjudice distinct de celui indemnisé par ailleurs. Il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à lui verser les sommes suivantes : - 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire de la mise à pied ; - 2.500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante : - à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 847,00 euros - aux congés payés afférents : 84,70 euros - à une indemnité de préavis: 3.941,70 euros - et congés payés afférents : 394,17 euros, - à une indemnité légale de licenciement : 9.416,29 euros - à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.766,80 euros - et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement rendu et l'a subordonné à la constitution d'une garantie à la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de 50 % ; - en ce qu'il a condamné la société aux dépens - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes ; - le réformer, y ajouter et statuer à nouveau, - fixer la moyenne de salaire à la somme de 2.075,35 euros ; - condamner l'appelante au paiement des sommes suivantes : - 28.017,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1.176,03 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre la somme de 117,60 euros au titre des congés payés y afférents ; - 4.150,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 415,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; - 9.800,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - condamner la société au paiement de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - débouter l'appelante de sa demande de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigée à son encontre. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : ' La gestionnaire du collège Louis Pasteur de la Celle Saint Cloud, client que vous livrez, nous a signalé les faits qui se sont produits le mardi 6 novembre 2018 : A l issue de votre livraison de pains, vous repartiez avec 3 cartons vides. La gestionnaire, en personne, vous explique qu'elle a besoin de cartons pour déménager les archives et prend donc les deux premiers cartons. Dans l'un d'entre eux, elle découvre un sac à pain qui contenait des denrées alimentaires destinées à être servies le jour même aux élèves, il s'agissait notamment de sachets de salade, de frites surgelées et de fromages. Lorsqu'elle vous demande des explications, vous lui répondez que vous n'êtes pas en mesure de vous justifier. La gestionnaire a fait appeler la principale du collège afin de constater les faits, elle vous a également demandé de vous rendre en leur compagnie dans le bureau du chef d'établissement. Vous avez refusé en prétextant que vous étiez pressé et êtes reparti. La gravité de ces faits nous a conduits à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire dès que nous avons eu l'information. En application des dispositions des articles L. 1232-2 et L 1232-3 du nouveau code du travail, nous vous avons reçu en entretien préalable le mercredi 21 novembre 2018. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé le détail des faits qui vous sont reprochés et avons recueilli vos explications. Vous réfutez le vol de marchandises et vous nous affirmez que vous n'étiez pas directement en possession des cartons lors de l'intervention de la gestionnaire, mais qu'ils étaient posés sur la table. Par ailleurs, vous nous présentez un courrier reçu par la cuisinière du collège [6], ou il lui est reproché, notamment le fait de vous avoir 'donné' la dite marchandise. Quoi qu'il en soit, vous ne pouviez ignorer, en acceptant ces denrées, que vous participiez activement a un trafic de produits au détriment de notre client. Ce dernier nous a clairement fait part de son plus grand mécontentement, et nous a précisé qu'ils ne voulaient plus être livrés par vos soins. Outre le fait que vos agissements remettent en cause la confiance que nous avions placé en vous, ils mettent également en péril nos relations commerciales avec les clients que vous livrés. Après enquête, il semblerait, par ailleurs, que de votre côté vous remettiez gracieusement et régulièrement des pains et pains spéciaux aux personnels des cuisines. C'est pourquoi, après réflexion, nous considérons que les faits ci-dessus justifient pleinement votre licenciement pour faute grave, c 'est-à-dire sans préavis ni indemnité. En conséquence, Vous ne ferez plus partie du personnel à la date de première présentation de la présente'. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque à l'appui du licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'article L. 1332-5 du code du travail interdisant qu'une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires soit invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, la société Touflet Boulanger ne peut invoquer devant le juge, à l'appui du licenciement, un avertissement notifié à M. [N] le 17 décembre 2004, dont elle n'a d'ailleurs pas fait état dans la lettre de licenciement. Le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié. Il s'ensuit que la perte de confiance de l'employeur à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement. En matière prud'homale, la preuve est libre. Il n'est donc pas exigé que les faits imputés au salarié soient établis par des attestations. Il appartient à la cour d'apprécier si les éléments de preuve produits par l'employeur présentent ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. S'il est constant que le 6 novembre 2018, lorsque M. [N] est sorti de la cuisine du collège, après y avoir déposé les pains commandés, avec trois cartons vides, la gestionnaire du collège lui a expliqué qu'elle avait besoin des cartons afin de procéder au déménagement de ses archives, qu'elle a pris les deux premiers cartons et qu'elle a découvert, sous ces derniers, un sac de pain contenant trois sachets de salade, un sachet de frites surgelées de 2,5 kg et deux fromages, ainsi qu'elle le relate dans le courriel qu'elle a adressé à l'employeur, ce courriel ne permet pas en revanche à lui seul d'établir que le salarié apporte tous les matins en plus de la marchandise commandée des petits pains spéciaux qu'il distribue gratuitement à l'ensemble des agents de l'établissement, en l'absence d'élément invoqué par la gestionnaire du collège à l'appui de cette affirmation, dont il n'est pas établi, au contraire des faits du 6 novembre 2018, qu'elle repose sur des faits personnellement constatés. Au surplus, à supposer que le salarié ait effectivement remis des pains spéciaux aux agents, il n'est pas démontré qu'il l'ait fait à l'insu de son employeur. L'employeur fait grief au salarié de participer activement à un trafic de produits au détriment du client de l'entreprise. Le fait que la qualification juridique de vol appliquée aux faits soient inappropriée, l'existence d'une soustraction frauduleuse des denrées en cause par un agent territorial ou par le salarié n'étant pas établie, ou qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée par le collège sont indifférents, le juge devant apprécier si les faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement sont constitutifs on non d'une faute grave, ou, à défaut, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le fait qu'un agent territorial exerçant au collège ait été congédié pour avoir donné des denrées à M. [N] ne saurait suffire à démontrer la réalité d'un trafic auquel aurait participé le salarié. En acceptant trois sachets de salade, un sachet de frites surgelées de 2,5 kg et deux fromages qu'il savait provenir des cuisines du collège et dont il n'ignorait pas que les agents territoriaux n'avaient pas la libre disposition, M. [N] a commis une faute, dont il est établi qu'elle a conduit la gestionnaire du collège à demander à l'employeur que ce ne soit plus ce salarié qui livre la commande de pains. Toutefois, ce manquement isolé portant sur des denrées de très faible valeur, dont il n'est pas établi qu'il a réellement compromis les relations commerciales de l'employeur avec le client, commis par un salarié comptant plus de seize ans d'ancienneté, ne caractérise ni une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Il est établi par les bulletins de salaire du salarié que le salarié a perçu au cours des douze mois précédant son licenciement un salaire mensuel moyen de 2.075,35 euros bruts. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il fixe la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1.970,85 euros correspondant au salaire mensuel moyen des trois derniers mois, moins favorable au salarié. La mise à pied conservatoire étant injustifiée en l'absence de faute grave commise par le salarié, il sera alloué à ce dernier, au vu de la retenue effectuée à ce titre sur son salaire, la somme de 847 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée ainsi que la somme de 84,70 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Le salarié, qui n'a pu accomplir le préavis d'une durée de deux mois prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail, est fondé à prétendre à une indemnité de préavis correspondant aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période, soit une indemnité de préavis d'un montant de 4.150,70 euros, outre une somme de 415,07 euros au titre des congés payés afférents. Il a droit, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, à une indemnité légale de licenciement de 9.800,26 euros. Compte tenu notamment de son âge au moment du licenciement, 57 ans, de son ancienneté au service de la société et de la rémunération qu'il percevait, il lui sera alloué, en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, une somme de 20. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Le jugement sera donc infirmé sur les montants des indemnités allouées de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire de la mise à pied : Le salarié ne justifie pas du caractère vexatoire de la mesure de mise à pied conservatoire prise par l'employeur et ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de celui résultant du licenciement. Il convient en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il alloue au salarié une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère vexatoire de la mise à pied. Sur les autres demandes : La société Touflet Boulanger venant aux droits de la société France Pain, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'allouer au salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1.000 euros en cause d'appel, en sus de la somme de 2.500 euros allouée à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 21 septembre 2020 et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne la société Touflet Boulanger venant aux droits de la société France Pain à payer à M. [F] [N] les sommes suivantes : - 4.150,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 415,07 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; - 9.800,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute M. [F] [N] de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire de la mise à pied ; Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société Touflet Boulanger venant aux droits de la société France Pain à payer à M. [F] [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Touflet Boulanger venant aux droits de la société France Pain de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Touflet Boulanger venant aux droits de la société France Pain aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dirigée àarticle 700 du code de procédure civile une sommearticle 805 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile sur le toarticle 700 du code de procédure civile et aux en
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7227b201587f74be048b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel