Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7228b201587f74be0493
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 924 158 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02760 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UF7Z AFFAIRE : [F] [E] C/ Association ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER DE JEUNES TRAVAILL EURS DE [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : E N° RG : 19/00223 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE Me Céline BRUNET le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [F] [E] né le 28 Août 1980 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 190913 - Représentant : Me Jérôme AUGIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT **************** Association ASSOCIATION DE GESTION DU FOYER DE JEUNES TRAVAILL EURS DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline BRUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2066 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCEDURE, M. [E] a été engagé à compter du 30 novembre 2017 en qualité de directeur du foyer, par l'association de gestion du foyer de jeunes travailleurs de [Localité 3] (l'association), selon contrat de travail à durée indéterminée stipulant un forfait mensuel en heures, de 169 heures contenant 17,33 heures supplémentaires. Y est précisé que « ce forfait n'exclura pas qu'il puisse être demandé à M. [E] d'effectuer si nécessaire et uniquement si son employeur le lui demande, des heures supplémentaires. » L'entreprise emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des foyers de jeunes travailleurs. M. [E] a été placé en arrêt de travail à de multiples reprises et notamment, de manière continue, à compter du 26 février 2019. Par courriers des 28 mars et 31 mars 2019, M. [E] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires, en vain. Le 25 avril 2019, le salarié a transmis au foyer de jeunes travailleurs un certificat médical de rechute d'accident du travail, assorti des constatations médicales suivantes « rechute anxio dépressive en relation avec l'épisode de syndrome de stress post traumatique de 2017 ». Convoqué le 17 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé au 29 avril suivant, M. [E] a été licencié par lettre datée du 10 mai 2019 énonçant une faute grave. Contestant son licenciement, M. [E] a saisi, le 15 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. L'association s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 13 novembre 2020, le conseil a statué comme suit : Dit et juge que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamne l'association à payer à M. [E] les sommes suivantes : - 9 620,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 962,07 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 330,87 euros à titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [E] du surplus de ses demandes, y compris de sa demande de fixation des intérêts légaux, Déboute l'association de sa demande reconventionnelle, Condamne l'association aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels. Le 4 décembre 2020, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2021, M. [E] demande à la cour de : Dire qu'il est recevable et bien fondé en son appel, Réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à heures supplémentaires, Dire que le licenciement est nul, voire dépourvu de cause réelle et sérieuse, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association intimée au paiement des sommes suivantes : - 9 620,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 962,07 euros à titre d'incidence congés payés, - 1 330,87 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, Au surplus, y ajouter : - 2 133,42, euros à titre d'heures supplémentaires, - 213,34 euros à titre d'incidence congés payés, - 19 241,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 mars 2021, l'association de gestion du foyer de jeunes travailleurs de [Localité 3] demande à la cour de : Constater qu'elle établit l'ensemble des griefs invoqués au soutien du licenciement de M. [E] le 21 mai 2019 Constater que M. [E] ne justifie pas d'un cas de nullité de son licenciement Constater que les montants demandés par M. [E] sont exorbitants et mettraient en péril la santé financière de l'association Constater que M. [E] ne justifie pas avoir accompli des heures supplémentaires Dire que le licenciement n'est pas entaché de nullité Dire que le licenciement repose sur une faute grave En conséquence, Réformer la décision du conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'elle a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, moyennant toutes les conséquences pécuniaires y afférentes et condamné l'association au paiement d'un article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Ordonner le remboursement par M. [E] au foyer de jeunes travailleurs de [Localité 3] de la somme de 9 690,88 euros qui lui a été versée au titre de la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse A minima, ordonner le remboursement par M. [E] de l'indemnité compensatrice de préavis qui lui a été versée, ainsi que les congés payés afférents, alors qu'il n'était pas en capacité d'effectuer son préavis Condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [E] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 septembre 2022. MOTIFS I - Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Le 17 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pouvant aller jusqu'à la faute grave, prévu le 29 avril 2019. Compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire. Le 29 avril 2019, jour de l'entretien, nous avons reçu une LRAR de votre part nous informant que vous ne vous rendriez pas à l'entretien préalable, pour des raisons médicales, tout en sollicitant un report à l'issue de votre arrêt maladie le 27 mai 2019. Pourtant, vos arrêts de travail ont toujours fait état de sorties libres autorisées, de sorte que rien ne vous empêchait de vous rendre dans nos locaux pour nous faire part de vos explications. Dans ces conditions, et faute de la moindre garantie de votre retour à l'issue de votre arrêt maladie, nous avons décidé de ne pas vous convoquer à un nouvel entretien, dont la tenue effective était plus qu'incertaine. Nous sommes en conséquence contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les raisons exposées ci-après. Le 28 janvier 2019, Madame [G] vous a demandé, ainsi que cela avait été évoqué lors d'une réunion du conseil d'administration du 08 octobre 2018, de faire établir des devis comparatifs aux fins de faire procéder au ravalement du foyer de jeunes travailleurs. Le 10 avril 2019, nous avons reçu un courrier de la SAS FMTB à votre attention, par lequel il nous était demandé un chèque d'acompte de 4.962,21 euros, correspondant à 30 % du montant total d'un devis signé le 7 février 2019. Nous n'avons pas retrouvé trace dans vos dossiers d'un quelconque devis avec cette société, de sorte que nous avons dû l'interroger directement pour comprendre de quoi il s'agissait et ce qui s'était réellement passé. Le 15 avril 2019, M. [R], gérant de la société FMTB, nous a adressé la copie du devis que vous aviez signé, sans prévenir la présidente et/ou le bureau, sans autorisation et sans avoir procédé à des devis comparatifs '' contrairement à nos instructions, le 7 février 2019. Une telle démarche, de nature à engager financièrement notre association sur des montants importants (16.500 euros) alors que vous n'étiez titulaire d'aucune délégation de pouvoir ni d'aucun mandat à ce titre, est constitutive d'une insubordination et caractérise en soi une faute grave. Ceci est d'autant plus grave que nous avons découvert, pendant votre absence à compter du 8 février 2019, qu'un tel manquement à vos obligations contractuelles ne constituait pas un fait isolé. Ainsi par exemple : Le 7 février 2019, nous avons découvert que vous aviez signé un devis sans autorisation du bureau, pour effectuer des travaux de réfection de l'appartement de fonction. Là encore, il vous avait été simplement demandé de faire procéder à des devis comparatifs, en aucun cas d'engager financièrement l'association. Par ailleurs, vous avez fait preuve à plusieurs reprises de carences fautives, qui aurait pu avoir des conséquences graves pour notre association si nous ne les avions pas découvertes pendant votre absence : Ainsi par exemple : - Le 4 avril 2019, nous avons découvert qu'en dépit de l'avertissement de l'agent de maintenance en date du 8 décembre 2017 et le devis de réparation qui vous avait été soumis, vous n'aviez entrepris aucune démarche pour faire réparer la pompe primaire. Ceci aurait pu engendrer une interruption totale des activités du foyer de jeunes travailleurs ; - Le 12 mars 2019, nous avons appris que vous n'aviez pas effectué les démarches relatives au renouvellement de la convention FONJEP, malgré les relances de la responsable. Une telle carence fautive étant de nature à faire perdre plus de 7000 euros de subvention à notre association. De manière générale, nous déplorons également une absence totale de prise en compte de la gestion financière de notre association, contrairement aux missions qui vous étaient imparties contractuellement. Ainsi notamment, vous n'avez jamais établi de tableau de suivi de trésorerie, ni effectué de prévisionnel. Au-delà des fautes commises, il nous apparait que vous n'avez jamais pris la mesure, notamment, des responsabilités financières et managériales qui étaient les vôtres en tant que Directeur du foyer de jeunes travailleurs, ce qui nous a contraint à recourir à un manager de transition pour pallier vos carences, et éviter de mettre en péril nos activités. Compte tenu de ce qui précède, il nous est impossible de poursuivre plus avant nos relations contractuelles. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité ni préavis. Compte tenu du motif de faute grave, la période de mise à pied ne vous sera pas rémunérée ». Sur la faute grave Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. M. [F] [E] conteste, pour le premier grief, la véracité des faits énoncés, suite à quoi l'employeur dénonce la sincérité de l'attestation de M. [R], qui serait contredite par les autres éléments de la cause. Il est acquis aux débats que le salarié, à l'automne 2018, devait faire établir divers devis en vue de la réhabilitation de la façade du foyer, et que la société FMTB réclama paiement d'un acompte par lettre recommandée du 10 avril 2019, suite à la signature, selon elle, du devis du 7 février 2019. Cependant, étant précisé que M. [E] réfute l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, l'association ne rapporte pas la preuve que le devis ait été signé par lui du moment qu'il n'est pas versé aux débats. Le moyen manque en fait. M. [E] plaide, pour le 2ème grief, son ancienneté, contestée par l'employeur qui fait valoir d'une part l'erreur matérielle, dans la lettre, sur la date de sa révélation, d'autre part le cumul d'agissements itératifs de même nature l'autorisant à s'en prévaloir. L'article L. 1332-4 du code du travail exprime qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le délai court du jour où l'employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. Ce faisant, l'association, qui a écrit dans la lettre de licenciement avoir découvert le fait litigieux le 7 février 2019, plus de deux mois avant l'engagement le 17 avril suivant des poursuites disciplinaires, ne justifie pas en avoir eu la révélation complète dans ces deux mois. Les faits sont prescrits. Ils ne sauraient non plus être évoqués au soutien d'une faute similaire et plus récente, puisque le premier grief n'a pas été retenu. M. [E] se prévaut également de la prescription des faits relatés au 3ème grief, que conteste l'employeur disant les avoir connus le 5 avril 2019 lors de la visite de révision de la chaudière. Cela étant, l'employeur justifie suffisamment avoir eu connaissance du défaut de remplacement de la pièce défaillante de la chaudière lors du second devis, établi le 28 mars 2019, à l'occasion de sa révision, quand bien même le premier devis aurait été établi, aux mêmes fins, le 8 décembre 2017. Parce qu'il est acquis qu'entrait dans les attributions de l'intéressé de veiller au bon fonctionnement de cet appareil, conditionnant le confort minimal des lieux et leur sécurité, le contrat de travail disant qu'il lui appartenait de « veiller à la sécurité des résidents », c'est donc à faute qu'il ne procéda pas à sa réparation d'emblée ainsi qu'il se déduit de la réfection faite en avril 2019. M. [E] considère mal-fondé le 4ème grief puisque les démarches concernant la subvention prenaient date pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ce à quoi l'association objecte que M. [F] [E] manqua à adresser les documents utiles pour l'allocation de la subvention, réclamés en août 2018. Cela étant, il s'induit des mails du fonds ad hoc des 23 août 2018 et 11 mars 2019 que ses demandes de pièces administratives et justificatives nécessaires au financement formées l'été 2018 n'étaient pas satisfaites en mars 2019. Dès lors que cette tâche entrait dans les attributions de l'intéressée, c'est à faute qu'il n'y a pas pourvu depuis l'été 2018. Enfin, M. [E] estime que le 5ème reproche n'est pas fondé du moment que, en fait, l'association bénéficiait des services d'un comptable, et en droit il s'analyserait en une insuffisance professionnelle. L'employeur répond que M. [F] [E] n'établit jamais aucun des documents comptables attendus de lui que durent faire des tiers, sous ses ordres. Sous cet aspect, Mme [B], assistante de direction, atteste que M. [E] ne regardait pas la comptabilité de l'association, qu'elle devait lui dire ce qu'il devait faire (demande de subventions, prestations de services, salaires), qu'elle faisait « les calculs pour qu'il recopie ». Il résulte par ailleurs de l'audit qui fut fait par M. [J] que l'intéressé n'était pas impliqué dans l'appréhension financière du foyer, sur les prévisions, le suivi et les relations avec l'expert-comptable. Cependant, il résulte de son contrat de travail l'obligation de « veiller à la pérennité du fonctionnement de l'association et aux équilibres financiers des missions » confiées ainsi que de « garantir l'application des règles'fiscales, budgétaires et comptables. » Il s'évince des éléments susdits que M. [E] manqua à ces deux obligations, qu'il ne saurait transférer sur le professionnel du chiffre, dont le périmètre de la mission n'est au reste pas énoncé. Toutefois, l'employeur ne justifiant pas avoir attiré l'attention de l'intéressé sous cet aspect, il ne saurait être imputé à faute, et il participe d'une insuffisance professionnelle. Ce faisant, il ne ressort pas des griefs établis par l'employeur que leur importance soit telle qu'elle aurait rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dès lors, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en ce qu'il a estimé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux, et a alloué à M. [E] l'indemnité légale de licenciement. L'association demande d'infirmer sa condamnation au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, dans la mesure où, étant placé en arrêt maladie, il n'aurait pu l'effectuer. Cependant, le licenciement pour faute grave n'étant pas fondé, l'indemnité compensatrice de préavis est due, peu important que le contrat du salarié fut suspendu pour cause de maladie. Le jugement sera confirmé de ce chef, et la demande formée par l'association de voir M. [E] tenu au remboursement de ces sommes doit être rejetée. Les intérêts au taux légal doivent courir à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation en application de l'article 1231-6 du code civil. Conformément à l'article 1343-2 du code civil, ils seront capitalisés dès cette demande pour une année entière. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la nullité du licenciement M. [F] [E] fait valoir l'impossibilité pour l'employeur, en vertu de l'article L.1226-9 du code du travail, de rompre le contrat de travail suspendu à raison d'un accident du travail sans faute grave. Ce à quoi l'association oppose sa carence probatoire, outre le fait que l'accident du travail concernait un précédent emploi et que le lien n'est pas établi, dans le certificat médical, entre la rechute invoquée et les nouvelles conditions de travail. Il résulte des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et que toute rupture prononcée en méconnaissance de cette prescription est nulle. Cependant, l'article L.1226-6 précise que ces dispositions ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contactée au service d'un autre employeur. Il convient donc de caractériser en ce cas, pour que le salarié bénéficie de la protection légale, le lien de causalité existant entre la rechute de l'accident du travail survenu chez le précédent employeur et les conditions de travail du salarié dans son nouvel emploi. Certes, M. [E], qui a été en congé maladie du 25 avril au 14 décembre 2019, produit un certificat médical prescrivant « une rechute d'accident du travail le 25 avril 2019 » « devant l'aggravation symptomatique et du fait que le patient attribue son malaise à ses conditions de travail », l'accident, daté du 27 juillet 2017, étant survenu à l'occasion d'un autre emploi et ayant conduit à « un stress post traumatique ». Cependant, aucun document ne fait le lien entre la rechute alléguée et les nouvelles conditions d'emploi, sinon que l'intéressé l'affirme. Dès lors, le licenciement n'encourt pas le grief de nullité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [E] en nullité du licenciement et en dommages-intérêts. II ' sur l'exécution du contrat de travail Au visa de l'article L.3171-4 du code du travail, M. [F] [E] fait valoir que leur consignation par la secrétaire comptable et les mentions portées à son agenda témoignent suffisamment des heures supplémentaires effectués au su de l'employeur, qu'il évalue à 93 en plus de celles prévues au contrat, entre le 1er août 2018 et le 25 février 2019. Rappelant que seules les heures supplémentaires d'un travail effectif commandé par l'employeur donnent lieu à paiement, l'association souligne la carence probatoire de son adversaire, quant à la réalisation de ces heures a fortiori sur ses instructions. L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ici, alors que ces éléments sont suffisamment précis puisque le salarié a dressé un tableau par semaine, ou selon le cas, par jour, de ces heures y joignant un agenda en supportant la mention, l'employeur se borne à quereller la valeur probante des éléments soumis aux débats sans communiquer aucun élément probant de nature à établir les horaires effectivement accomplis par l'intéressé quand lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées en produisant ses propres éléments sur les horaires effectivement accomplis par le salarié. Par ailleurs, il ne saurait sérieusement prétendre ne les avoir pas autorisées, alors que son accord implicite suffit, et que le salarié expose précisément les tâches ostensibles accomplies en débordement de sa journée, tenant notamment à des réunions, des entretiens avec les résidents etc. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Dès lors, au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, étant précisé que M. [E] met en exergue les heures supplémentaires qu'il aurait accomplies sans perspective d'un emploi du temps, il convient de lui allouer 1.000 euros, à ce titre, tout inclus. Le jugement sera réformé de ce chef et l'association doit être condamnée à payer à M. [E] 1.000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er août 2018 au 25 février 2019. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [F] [E] de ses demandes relatives aux intérêts moratoires et à la créance salariale d'heures supplémentaires ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Dit que les sommes auxquelles l'association de gestion du foyer de jeunes travailleurs de [Localité 3] est condamnée au paiement seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ; Ordonne la capitalisation de ces intérêts s'ils sont dus au moins pour une année entière, dès la demande en justice ; Condamne l'association de gestion du foyer de jeunes travailleurs de [Localité 3] à payer à M. [F] [E] 1.000 euros au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er août 2018 au 25 février 2019 ; Rejette le surplus des demandes ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ; Y ajoutant ; Condamne l'association de gestion du foyer de jeunes travailleurs de [Localité 3] à payer à M. [F] [E] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens exposés en cause d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L.3171-4 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail exprime quarticle 805 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail exprime qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7228b201587f74be0493
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