Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7228b201587f74be0495
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 7 003 380 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02849 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UGS5 AFFAIRE : [H] [J] C/ ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 28 (ADPEP 28) Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : E N° RG : F 18/00159 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN Me Gladys LACOSTE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [J] née le 12 Juin 1961 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 180636 APPELANTE **************** ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 28 (ADPEP 28) [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Anne ROBERT-CASANOVA de la SELAS ROBERT CASANOVA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043 - Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210034 - Représentant : Me Gladys LACOSTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCEDURE Mme [H] [J] a été engagée à compter du 11 octobre 1982 en qualité d'éducatrice spécialisée, par l'association Départementale des pupilles de l'enseignement public 28, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. L'entreprise, qui gère des établissements pour enfants, jeunes et adultes et l'intégration de travailleurs handicapés, emploie plus de dix salariés. A compter du 1er février 2011, Mme [H] [J] a exercé en qualité de chef de service éducatif à temps partiel, statut cadre, à l'IME de [Localité 5], puis dès septembre 2016, elle a occupé son poste à temps plein. Convoquée le 24 janvier 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé initialement au 5 février suivant, Mme [J] a été licenciée par lettre datée du 15 février 2018 énonçant une faute grave. Contestant son licenciement, Mme [J] a saisi, le 21 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. L'association s'est opposée aux demandes de la requérante et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de préjudice moral et procédure abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 27 novembre 2020, le conseil a statué comme suit : Dit que le licenciement repose sur une faute grave, En conséquence, Déboute Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, Condamne Mme [J] à verser à l'association la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association du surplus de ses demandes, Condamne Mme [J] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. Le 15 décembre 2020, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, Mme [J] demande à la cour d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et en conséquence, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, et statuant à nouveau, de : A titre principal : Dire et juger que l'association ne rapporte ni la preuve de la matérialité des fautes reprochées, ni la preuve de leur gravité et par conséquent ; Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire : Dire et juger que les manquements reprochés caractérisent une insuffisance professionnelle ; Dire et juger que le licenciement disciplinaire est sans cause réelle sérieuse dès lors que les faits reprochés relèvent d'un motif non-disciplinaire ; En tout état de cause : Condamner l'association à lui payer les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 033,80 euros ; - indemnité compensatrice de préavis : 14 006,76 euros ; - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 400,68 euros ; - indemnité conventionnelle de licenciement : 45 521,97 euros ; - dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 30 000 euros ; - rappel de salaires (mise à pied conservatoire du 05 février 2018 au 15 février 2018 soit 10 jours) : 1 167,23 euros ; - congés payés sur rappel de salaires : 116,72 euros ; Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts ; Ordonner à l'association de lui remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; Y ajoutant, Condamner l'association à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamner l'association aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 mars 2021, l'association Départementale des pupilles de l'enseignement public 28 demande à la cour de débouter Mme [J] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de juger que le licenciement repose bien sur une faute grave, et que la procédure a été respectée et en conséquence, de confirmer la décision entreprise. Elle sollicite en plus 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en réparation de son préjudice moral, et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 septembre 2022. MOTIFS La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Depuis le 15 janvier 2018, le siège de l'Association a été alerté par plusieurs courriers rédigés par des salariés du DAME de [Localité 5] sur de gros dysfonctionnements de votre fait. Ces lettres remettaient notamment en cause votre capacité à soutenir et encadrer les équipes, ce qui nuit au bon fonctionnement de l'établissement, et engendre de la maltraitance morale pour nombreux salariés. Ces courriers vous mettaient en cause sur des faits particulièrement graves : - Problèmes dans votre management : vous faites preuve d'un autoritarisme inadapté. Votre management autoritaire est vécu comme traumatisant pour de nombreux salariés. Vous dénigrez régulièrement certains salariés en raison des fautes d'orthographie dans leurs écrits professionnels et affichez dans le bureau à la vue de tous leurs écrits en ayant pris soin de corriger en rouge leurs fautes d'orthographe. Vous avez également un langage très négatif et humiliant envers les salariés AMP ou Moniteurs Educateurs car ils ne sont pas éducateurs spécialisés. - Absence de soutien des équipes : les équipes éducatives se sentent livrées à elles-mêmes et vous reprochent un manque de soutien et de n'être jamais sur le terrain. Participant trop peu aux réunions d'équipe, les équipes ont le sentiment de ne pas pouvoir compter sur votre soutien. De ce fait, vous ne connaissez pas suffisamment le dossier des usagers, et ne pouvez pas soutenir les équipes, qui se retrouvent en grande souffrance morale. Ainsi, le 9 janvier 2018, vous avez par exemple laissé seul un éducateur avec une maman alors que cette maman signalait que son enfant avait été victime d'une agression sexuelle dans l'établissement. Compte tenu de la gravité des faits, au lieu d'apporter votre soutien à cette salariée, vous avez fui vos responsabilités en quittant le bureau et n'avez en aucun cas protégé cette salariée. - Non communication et dissimulation de faits graves à la Direction Générale : en date du 19 décembre 2017, des faits particulièrement graves auxquels vous avez assisté nous ont été rapportés : pendant le repas de Noël, et en présence des enfants tous les salariés ont constaté que la Directrice Mme [D] se trouvait visiblement dans un état d'alcoolémie et avait un comportement tout à fait inadapté. Toujours lors de cet événement, des actes de maltraitance sur enfant ont été commis par cette même salariée : ainsi, devant de nombreux salariés témoins choqués, la Directrice aurait mis la tête d'un enfant dans le gâteau qu'il ne souhaitait pas manger. En tant que salariée cadre chef de service, vous auriez dû immédiatement alerter la Direction Générale de ces événements. Or, vous n'avez pas rendu compte de ces agissements au siège. Compte tenu de la gravité de ces faits qui vous ont été reprochés, nous avons décidé d'organiser une enquête interne et avons rencontré individuellement tous les salariés du DAME le 7, 8 et 9 février 2018, afin de les entendre avant l'entretien préalable du 12 février 2018. La très grande majorité des salariés rencontrés ont confirmé les propos indiqués dans les courriers adressés par certains salariés et tous ont signalé votre incapacité à diriger et soutenir pédagogiquement les équipes. Compte tenu de leur mal-être, tous nous ont également signifié leur souhait de ne plus travailler avec vous sur la structure. Nous ne pouvons tolérer de tels comportements qui sont inacceptables et dénotent un manque de conscience professionnelle. En tant que chef de service, votre rôle est d'encadrer les salariés, tout en assurant un relais auprès de la Direction. Les faits rapportés par les salariés et leurs témoignages rendent le maintien à votre poste impossible, puisque nous avons perdu toute confiance en votre capacité à assumer vos missions de chef de service. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. En effet, compte tenu du retour de la plupart des salariés qui indique être en souffrance et de ne plus pouvoir travailler avec vous, nous considérons que ces faits constituent une faute grave et rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'Association. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture à compter de la date d'envoi de cette lettre. » Mme [H] [J] ayant sollicité des informations complémentaires, elles lui furent données le 9 mars 2018, dans les mêmes termes que la lettre de licenciement. Sur la cause du licenciement Mme [H] [J] conteste la matérialité des faits et le motif réel et sérieux du licenciement. Elle critique le jugement, qui n'a retenu pour faute que celle de n'avoir pas dénoncé la directrice le 19 décembre 2017, dénaturant en cela certaines attestations, et inversant la charge de la preuve, qui repose sur le seul employeur, et elle fait valoir sa carence à cet égard. Plus généralement, elle conteste l'ensemble des griefs, articulés sur la base d'attestations fausses ou excessives et émanant de personnes à l'occasion non exemptes de tout reproche. Elle fustige l'atteinte à ses droits résultant d'appréciations floues et subjectives. Elle s'insurge contre le principe d'une faute grave s'agissant de l'exécution de ses tâches, de griefs évoquant l'insuffisance et rappelle n'avoir pas été avisée des doléances de ses collaborateurs. A titre subsidiaire, elle plaide la nécessaire requalification des faits en insuffisance professionnelle, privant le motif de son caractère réel et sérieux. L'association, qui se prévaut des témoignages de ses préposés en partie recueillis par son enquête interne, et qui se font l'écho de tensions malsaines comme de leur sentiment d'abandon par leur direction provoquant leur souffrance morale, considère qu'elle rapporte suffisamment la preuve de la faute grave, qui ne saurait s'analyser en une insuffisance professionnelle. Elle reproche notamment à l'intéressée, avisée par ses collaborateurs du comportement inadapté de sa supérieure, sinon présente au moment des faits, de ne l'avoir pas dénoncé. Elle voit dans la correction de l'orthographe, une humiliation en raison de sa publicité, interroge la sincérité du témoignage de la mère de l'enfant, fragile et influençable, qui aurait été agressé, conteste celui de Mme [D], licenciée dans le même temps, avec laquelle l'appelante entretenait un rapport de collusion, note, pour appuyer son objectivité, l'ampleur des témoignages contre l'appelante. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié. Cela étant, si l'employeur évoque l'autoritarisme de Mme [H] [J], il ne le précise pas autrement qu'à propos de la correction ostensible de fautes d'orthographe, qui ne participe pas d'une telle appréciation, et du dénigrement des employés n'ayant pas le statut d'éducateurs spécialisés, ce dont la preuve n'est pas spécialement rapportée par les attestations disant notamment qu'elle pouvait user, en général, de propos disqualifiants à l'égard de son équipe sans valoriser leur travail (Mme [P]), qu'elle mettait en garde Mme [U] contre les errements de M. [K] (Mme [U]), qu'elle aurait dévalorisé « les collègues de journée du groupe G1 » (M. [K]), qu'elle aurait dénigré tous les collègues avec qui Mme [Y] travaillait lors de son embauche (Mme [Y]), qu'elle a pu tenir des propos désobligeants et malveillants envers certains membres du personnel (Mme [V]) ou fait reproche à l'intéressée d'un défaut de surveillance de la cour (Mme [V]), alors qu'elle était chargée de superviser l'équipe éducative, devait en administrer la critique, et qu'il n'est pas établi que par son positionnement ou ses décisions, d'ailleurs querellées par ses subordonnées dans leurs attestations, elle ait outrepassé son rôle. Par ailleurs, si M. [K] se plaint singulièrement de ses critiques à son égard, son appréciation s'inscrit dans le cadre de désaccords de fond les opposant dans le fonctionnement de l'institut, sur les horaires de l'internat, sur les projets éducatifs et évoque au mieux des dissensions intra-personnelles en lien avec l'exercice de ses responsabilités. S'il est ensuite imputé à Mme [H] [J] son manque de soutien aux équipes éducatives, faute de connaître les dossiers et de participer aux réunions éducatives, ce premier grief, dont se font certes écho les attestations des préposés, reste la plupart du temps évasif (« nous ne nous sentons pas soutenus par notre chef de service » M. [F] « nous nous sentons seules dans notre pratique et très peu soutenus par notre chef de service qui semble avoir peu de considération pour notre travail, la preuve est qu'elle n'est jamais venue en réunion de coordination depuis le début de l'année scolaire » Mme [V]), ou relève d'une appréciation de l'organisation du travail (« Pas une seule fois je n'ai vu Mme [H] [J] venir en réunion sur le groupe concerné afin de savoir comment cela se passe ou échanger autour de situations très difficiles. Nous apporter un soutien dans nos réflexions, notre cheminement et notre approche éducative. Se tenir au courant, en tant que cadre, des outils mis en place » Mme [T]) que l'employeur ne critique pas spécialement et ne remet pas en perspective. Par ailleurs, Mme [H] [J] justifie avoir participé aux réunions de coordination, dont elle verse les compte rendus aux débats, et le compte rendu de la réunion éducative du 13 juillet 2017, en sa présence, annonce la fin de ce type de réunions. En tout état de cause, à juste titre, la salariée souligne que ces griefs s'analyseraient, au plus, en une insuffisance professionnelle dont le caractère fautif n'est pas objectif à défaut pour l'employeur d'établir que ces agissements s'inscriraient dans le cadre d'une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de la salariée, aucun élément n'étant justifié par l'association de nature à établir ce caractère. Ensuite, certes, Mme [L] expose être restée seule le 9 janvier 2018 en présence de la mère d'une enfant qui lui avait révélé la veille avoir subi dans l'établissement, de la part d'un autre jeune hébergé, des faits d'agression sexuelle. Toutefois, il s'infère de son témoignage même que cette absence fut momentanée, et que Mme [H] [J] s'entretint ensuite avec la mère de l'enfant, ce que cette dernière confirme, en précisant avoir souhaité rencontrer précisément l'éducatrice. Dès lors, le grief manque en fait. Par ailleurs, les attestations versées aux débats ne témoignent pas précisément de la présence de Mme [H] [J] lors des débordements plus ou moins singularisés et imputés à la directrice tant envers le personnel que l'un des usagers. Or, l'employeur ne saurait alléguer, contre la lettre de licenciement et tout à la fois, que l'intéressée, le cas échéant absente lors de leur manifestation, se serait vu rapporter ces faits, ou qu'elle aurait dû nécessairement les connaître du moment que tout le monde en parlait, ou même déduire sa présence notamment quand l'enfant fut bousculé, de sa présence à un autre moment de la journée, pour lui reprocher, in fine, de ne les avoir pas dénoncés. Son moyen manque en fait. Enfin, c'est improprement que l'employeur étaye la faute par le souhait des salariés de ne plus travailler avec l'appelante et par sa perte de confiance dans la capacité de l'intéressée à pourvoir à ses fonctions, alors que les griefs pouvant conduire au licenciement ne sauraient s'appréhender au travers de la subjectivité des préposés et a fortiori de l'employeur. Du moment que l'association défaille à démontrer la commission par Mme [H] [J] d'une faute grave, et que les éléments de la cause ne révèlent pas non plus qu'elle eut commis une faute disciplinaire, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions et le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes financières Mme [H] [J] sollicite le rappel de la créance de salaire durant sa mise à pied conservatoire du 5 au 15 février 2018, pour 1.167,23 euros auxquels s'ajoute la créance de congés payés y afférents, sur la base d'une rémunération de 3.501,69 euros. L'association ne querellant pas le quantum de la créance mais son principe, elle sera allouée à l'appelante, du moment que son licenciement est réputé sans cause en sorte que la mise à pied conservatoire qui en est la prémisse ne peut être justifiée. Mme [H] [J] demande ensuite une indemnité compensatrice de préavis égale à 4 mois de sa rémunération moyenne, en application de l'article 9 de l'annexe 6 applicable aux cadres. L'article 9 de la convention IDCC 413 parle, après la période d'essai, d'un délai-congé de 4 mois en cas de licenciement. Cette somme n'étant pas discutée dans son quantum et étant due dans son principe faute de cause du licenciement, sera allouée à l'intéressée, en application de la convention collective, à concurrence de 14.006,76 euros, auxquels s'ajoute l'indemnité de congés payés de 10%. Mme [H] [J] sollicite une indemnité conventionnelle de licenciement sur la base d'une ancienneté de 29 ans en qualité de non-cadre, lui donnant droit à l'équivalent de 6 mois de son salaire moyen et sur la base d'une ancienneté de 7 ans en qualité de cadre, lui donnant droit à l'équivalent de 7 mois de salaire, ce à quoi l'employeur répond que l'article 10 de l'annexe de la convention collective invoqué borne le montant de l'indemnité à la contrevaleur de 12 mois de salaire en tout. L'article 10 de la convention IDCC 413 dit que le cadre licencié qui compte plus de 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis égale à ¿ mois par année de service en qualité de non-cadre, l'indemnité perçue à ce titre ne pouvant pas dépasser 6 mois de salaire et 1 mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à ce titre de non-cadre et de cadre ne pouvant dépasser un total de 12 mois de salaire. Dès lors, l'interéssée est bien fondée en sa demande dans la limite de 12 mois de salaire, soit 42.202,28 euros. Mme [H] [J] fait valoir son ancienneté de plus de 30 ans et le caractère vexatoire de la rupture pour réclamer la contrevaleur de 20 mois de son salaire moyen, soit 70.033,80 euros, à titre d'indemnisation du licenciement en application de l'article L.1235-3 du code du travail. Elle considère avoir subi un dommage complémentaire dont elle évalue la réparation à la somme de 30.000 euros, fondé sur les conditions vexatoires et brutales du licenciement l'ayant laissée dans l'ignorance des pièces adverses, sur ses difficultés pour retrouver un emploi, et sur sa perte de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Suite à quoi, l'association lui oppose les termes de l'article L.1235-3 du code du travail limitant l'indemnisation, en son cas, entre 3 et 20 mois de salaire, et ceux de l'article 1241 du code civil, dont elle estime les conditions non satisfaites. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [H] [J] peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de son salaire moyen, au regard de son ancienneté parvenant à 35 années complètes, à raison de l'absence de motif réel et sérieux de la rupture initiée par l'employeur. Vu son ancienneté dans la structure, ses perspectives réduites de carrière au regard de son âge, la perte avérée de la possibilité d'avantages favorables auxquels elle aurait pu prétendre et les conditions de la rupture, lui imputant une faute d'une gravité certaine sur la foi de propos évasifs voire comminatoires, quand elle n'en commit pas, il convient d'allouer à Mme [H] [J] 50.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation de l'ensemble des préjudices découlant de la perte injustifiée de l'emploi. Par ailleurs, tout salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. Cependant l'appelante ne caractérise aucune condition vexatoire ou brutale entachant la rupture, laquelle ne saurait pas résulter de la non-présentation par l'employeur des courriers des collaborateurs ou des conclusions de l'enquête, lors de l'entretien préalable à la sanction, dont elle ne conteste pas la tenue. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Compte tenu de son ancienneté et de l'effectif de la société, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de demande, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, pour une année entière, dès la demande en justice pour les intérêts régis par l'article 1231-6 du code civil et dès la présente décision pour le surplus. Il sera ordonné à l'employeur de remettre à la salariée l'attestation pour le pôle emploi régularisée, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction. Sur la demande reconventionnelle L'association sollicite 5.000 euros en réparation de son préjudice moral né de l'abus par Mme [H] [J] de son droit d'agir. Il suit de ce qui précède que l'action de la salariée est partiellement fondée, de sorte qu'aucun abus de son droit à agir en justice n'est caractérisé. Le jugement sera confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Chartres sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [H] [J] en dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires ou brutales de son licenciement et la demande reconventionnelle formée par l'association Départementale des pupilles de l'enseignement public 28 ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; Juge que le licenciement de Mme [H] [J] advenu le 15 février 2018 est sans motif réel et sérieux ; Condamne l'association Départementale des pupilles de l'enseignement public 28 à payer à Mme [H] [J] : 1.167,23 euros de créance salariale non versée durant la mise à pied conservatoire du 5 au 15 février 2018, augmentés de 10% de congés payés y afférents, 14 006,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, augmentés de 10% de congés payés y afférents, 42.202,28 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 50.000 euros de dommages-intérêts faute de motif réel et sérieux au licenciement, Déboute Mme [H] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère brutal ou vexatoire du licencement ; Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ; Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la demande, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ; Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise de l'attestation Pôle-emploi conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne l'association Départementale des pupilles de l'enseignement public 28 à payer à Mme [H] [J] 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Départementale des pupilles de l'enseignement public 28 aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 1343-2 du code civilarticle L.1235-4 du code du travail.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7228b201587f74be0495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel