Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3410d69e87f74e6bfeb
- Date
- 28 octobre 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [U] [S] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, Madame [O] [S] -------------------------- N° RG 22/04864 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6FE -------------------------- du 28 OCTOBRE 2022 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 28 OCTOBRE 2022 Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [U] [S], né le 10 Novembre 1965, actuellement hospitalisé au CHS [3] assisté de Maître Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, Appelant d'une ordonnance (R.G. 22/03038) rendue le 12 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2] Madame [O] [S], née le 18 Septembre 1947, demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 octobre 2022, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 27 Octobre 2022 LES FAITS ET LA PROCÉDURE [U] [S] a été admis en hospitalisation complète à la demande d'un tiers par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] le 4 octobre 2022. Par requête du 10 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [U] [S]. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle [U] [S] a refusé de comparaître. Par décision rendue le jour même et notifiée à l'intéressé le 13 octobre 2010, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de [U] [S]. Par courrier du 23 octobre 2022 reçu au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2022, [U] [S] a formé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 octobre 2022. [O] [S], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu Il a été donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public en date du 24 octobre 2022 aux fins de confirmation de l'ordonnance dont il a été fait appel et du contenu de l'avis médical établi le 26 octobre 2022 par le Docteur [R] conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique. A l'audience publique, [U] [S] sollicite la mainlevée de la mesure exposant que son état de santé s'est amélioré et qu'il souhaite recevoir des soins à l'extérieur de l'hôpital. Il ne pense pas souffrir d'une pathologie mentale mais d'un problème cérébral. Il vivait chez sa mère et sollicitera un hébergement d'urgence à sa sortie. Il ne souvient plus s'il a déjà fait l'objet d'hospitalisation ou de programmes de soins dans le passé. Le conseil de [U] [S] sollicite l'infirmation de la décision de première instance et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il explique que ce dernier se porte bien et ne conteste pas la nécessité des soins. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. [U] [S] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. - Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. - Sur le fond Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1. Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. L'article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Il résulte des différents certificats médicaux produits aux débats que [U] [S] souffre d'un trouble psychiatrique consistant notamment en un délire de persécution induisant un comportement hétéro-agressif depuis plusieurs années dont il n'a pas conscience. Il est en rupture de soins depuis deux années. L'avis médical établi par le Docteur [R] le 26 octobre 2022, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, fait état d'une amélioration de la désorganisation psychique du patient avec cependant une persistance d'idées délirantes. Ses traitements sont en cours d'adaptation. Il les accepte mais son adhésion apparait encore fragile. Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation. Il résulte de ces éléments que [U] [S] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, [U] [S] a une conscience très partielle de ses troubles et son adhésion à ses traitements, par ailleurs en cours d'adaptation, est encore fragile. La mise en place d'un programme de soins apparaît en outre rendu plus difficile du fait de la précarité de [U] [S] qui est sans domicile fixe. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à [U] [S], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de 12 octobre 2022 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il/elle est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat, La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L3216-3 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
635cc3410d69e87f74e6bfeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel