Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3430d69e87f74e6bfef
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 938 992 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SD/CV N° RG 22/00035 N° Portalis DBVD-V-B7G-DNKH Décision attaquée : du 15 décembre 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- M. [T] [M] C/ S.N.C. SNACKING SERVICES -------------------- Expéd. - Grosse Me SECO 28.10.22 Me CARABIN 28.10.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 N° 162 - 8 Pages APPELANT : Monsieur [T] [M] [Adresse 1] Représenté par Me Fabien SECO de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉE : S.N.C. SNACKING SERVICES [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN- STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE en présence de Mme AUVILLAIN greffier stagiaire Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 162 - page 2 28 octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SNC Snacking Services exploite une activité de commerce de produits alimentaires à destination notamment des grandes et moyennes surfaces et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 2017, M. [T] [M] a été engagé par cette société en qualité de chef de secteur GMS, statut agent de maîtrise, moyennant un salaire brut mensuel de 2 300 €, outre un treizième mois et une prime sur objectifs, contre un forfait de 218 jours de travail effectif par an. La convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 septembre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié le 7 octobre 2020 pour faute grave. Le 2 février 2021, contestant son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une demande en paiement de diverses sommes. La SNC Snacking Services s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure. Par jugement du 15 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, jugeant le licenciement fondé, a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 300 euros ainsi qu'aux dépens. Le 6 janvier 2022, M. [M] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1) Ceux de M. [M]: Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 juillet 2022, poursuivant l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, il réclame que la cour juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse, annule la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet et condamne son employeur au paiement des sommes suivantes : -4 694,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 469,49 euros de congés payés afférents, Arrêt n° 162 - page 3 28 octobre 2022 -1 525,84 euros à titre d'indemnité de licenciement, -9 389,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 916,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 191,61 euros de congés payés afférents, -3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite initiale d'information et de prévention, -3 500 euros à titre d'indemnité d'occupation du domicile du salarié de son embauche au 7 octobre 2020, date de la rupture. Il réclame en outre qu'il soit ordonné à l'employeur, sous astreinte, de lui remettre un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés, et que celui-ci soit condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 2500 euros ainsi qu'aux entiers dépens. 2 ) Ceux de SNC Snacking Services : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [M] de ses demandes. Subsidiairement, elle soulève la prescription partielle de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation et la limitation de la somme allouée à celle de 10 euros par jour pour la période non prescrite, soit un montant total de 190 euros, ainsi que la limitation de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire brut. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * * * La clôture de la procédure est intervenue le 27 juillet 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes : L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. Arrêt n° 162 - page 4 28 octobre 2022 L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige dès lors que le salarié n'a pas demandé à l'employeur de précisions, est ainsi libellée : ' Monsieur, (...) Nous avons constaté que de manière répétée, vous n'enregistriez pas sous Statigest des produits présents dans les rayons de magasins ou inversement que vous enregistriez la présence de produits non présents dans le magasin : -Le 19/08, nous avons visuellement constaté 28 écarts d'enregistrements -Le 21/08, nous avons visuellement constaté 52 écarts d'enregistrements -Le 31/08, nous avons visuellement constaté 96 écarts d'enregistrements -Le 02/09, nous avons visuellement constaté 13 écarts d'enregistrements -Le 03:09, nous avons visuellement constaté 43 écarts d'enregistrements Les écarts très importants constatés sur une courte période de contrôle, permettent de considérer qu'il s'agit de faux relevés et non d'une simple erreur de saisie. Parmi les nombreux écarts constatés, nous pouvons prendre l'exemple du magasin Intermarché de Nemours. Le 3 septembre 2020, vous indiquez suite à votre visite en magasin la présence des plateaux salades Champêtre, Dolce Vita et Caesar. Ces 3 produits récemment lancés font partis des innovations à fort enjeux et pour lesquelles des objectifs commerciaux sont définis. Leur implantation en magason entre donc en ligne de compte pour le calcul de votre Prime sur Objectifs (PSO). Lors de notre visite quelques heures après votre passage au sein de ce magasin, nous avons visuellement constaté l'absence de ces 3 références dans les rayons, absence liée à leur non référencement dans le magasin puisqu'il n'y avait pas d'étiquettes de prix dans le rayon ce que confirme les données de sortie de caisse. Au cas présent, vous auriez dû noter leur absence et informer du non référencement. On retrouve malheureusement les mêmes faits dans un nombre important d'autres magasins. Nous avons également constaté que vous avez indiqué la présence d'une trentaine de produits que nous ne fabriquons plus depuis plusieurs mois. Compte tenu de la Date Limite de Onsommation (DLC), une implantation de ces produits en magasin est impossible. A titre d'exemple, le Moelleux Bacon Oeuf Mayonnaise est encodé 11 fois dans des magasins Inermarché alors que ce produit n'est plus disponible dans cette enseigne depuis avril 2020. Il en est de même pour l'Esacle Gourmande Poulet rôti Gruyère de France que vous mentionnez comme un produit présent dans 5 magasins alors que cette référence a été arrêtée industriellement... Compte tenu de votre expérience en grande distribution et de votre ancienneté de plus de 3 ans au sein de la société comme Chef de Secteur, il ne peut de toute évidence pas s'agir d'une succession d'erreurs ou d'oublis, mais d'un acte volontaire visant à falsifier les données prises en compte pour le calcul de votre Prime sur Objectifs (PSO) ou encore de fausses déclarations de visites au sein des magasins relevant de votre secteur d'intervention. En toute hypothèse, cette situation caractérise un comportement fautif et déloyal. Au delà du versement indû d'un montant de prime sur objectif, ce comportement est d'autant plus préjudiciable qu'il génère de fausses remontées d'informations utilisées pour déterminer et mesurer l'impact des actions commerciales. Vous manquez ainsi de manière très grave à vos obligations contractuelles. Lors de l'entretien préalable du 30 septembre dernier et malgré nos demandes répétées, vous n'avez émis aucune observation sur les faits reprochés. Votre seule réponse a été de dire que vous ne saviez pas, que vous tombiez des nus. Vous avez tenté de remettre en cause le fonctionnement du logiciel, vous avez ensuite laissé entendre que nous aurions pu modifier les données en votre nom, ou, enfin, vous avez fait référence à des événements ou situations n'ayant aucun lien avec les faits reprochés, visant à mettre en cause votre Manager. Vous avez également précisé lors de l'entretien que selon votre avocat les erreurs de données ne pouvaient constituer une faute grave mais qu'une faute simple. A notre question de savoir si vous reconnaissiez qu'il y avait une faute de votre part, vous avez répondu que c'etait les propos de votre avocat... La gravité des faits reprochés, confirmée par votre attitude lors de l'entretien préalable, rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Arrêt n° 162 - page 5 28 octobre 2022 Nous sommes par conséquent contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave caractérisée par la manifeste falsification de données ayant pour objet ou pour effet d'obtenir le versement de montants de prime sur objectifs indus, et un comportement déloyal allant à l'encontre des obligations les plus éléments de votre contrat de travail. ( ...)'. Il est ainsi reproché à M. [M], dont le travail consistait à se déplacer dans les moyennes et grandes surfaces qui dépendaient de son secteur pour y relever l'absence ou la présence des produits commercialisés par son employeur, leur nombre, leur nature, leur emplacement ainsi que le prix pratiqué par le magasin et d'en rendre compte à son employeur, notamment en encodant ces données dans un logiciel dédié à cet effet, et en lui communiquant un planning des visites, falsifié ces éléments dans le but de fausser à son avantage le calcul de sa prime d'objectifs. L'intimée, qui explique que ces anomalies portaient sur de très nombreux produits et lui ont causé un double préjudice, caractérisé par l'élaboration dans ces conditions erronée de sa stratégie commerciale et le règlement à l'appelant de primes d'objectifs qui ne lui étaient pas dues, produit pour démontrer la réalité de la faute grave alléguée : -de nombreuses captures d'écran des relevés qui auraient été effectués par M. [M] pour rendre compte de son activité, -des photographies des produits, prises en rayon par M. [R], chef des ventes régional au sein de la société Snacking Services, à la suite des visites qu'aurait effectuées M. [M], -l'indication sur chaque page des erreurs d'encodage reprochées au salarié, -une attestation de M. [R]. M. [M] prétend que la preuve des griefs n'est pas rapportée par la SNC Snaking Services, d'une part, parce que les constats effectués par M. [R] lors de ses visites de contrôle n'ont qu'une force probante relative dès lors qu'il ne s'agit pas de constats d'huissier, d'autre part, qu'ils ne permettent pas de démontrer ce qui lui est reproché, notamment parce que les photographies des produits sont illisibles, enfin, parce que M. [R] a effectué ses visites de contrôle plusieurs heures ou plusieurs jours après sa propre visite du magasin si bien que le nombre de produits implantés ou absents pouvait entre temps avoir varié. Il ajoute que l'attestation de M. [R] n'a pas de valeur probante puisque c'est lui qui a effectué les constats allégués et qu'il était présent aux côtés de l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement. Ainsi que le met en avant la SNC Snacking Services, la preuve est libre en matière prud'homale et ne repose donc pas nécessairement sur des constats établis par des huissiers de justice. En outre, les éléments produits par celle-ci sont précis puisqu'ils comportent le compte-rendu daté des visites effectuées par le salarié, avec le nom de l'enseigne et sa ville d'implantation, les références qu'il a encodées, et qu'ils sont mis en parallèle, sur la même page, avec les photographies des produits se trouvant dans des rayons, ce qui permet d'effectuer une comparaison entre les données qui ont été encodées et celles qui se trouvaient ou non présentes. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [M], si en effet, certains noms des produits commercialisés par la SNC Snacking Services ne sont pas lisibles sur les photographies produites, qui montrent essentiellement des sandwichs ou des salades composées, d'autres sont identifiables ( 'plateaux Dolce Vita', 'pavé Rosti' 'XXL Thon'...) et peuvent ainsi être comparés aux références qui ont été renseignées par le salarié. D'autre part, si en effet, quelques jours peuvent séparer la visite déclarée par le salarié et la visite de contrôle effectuée par M. [R], il ressort du témoignage de celui-ci, qui est précis et circonstancié, qu'il a effectué ces visites parce qu'il s'était rendu compte depuis plusieurs mois Arrêt n° 162 - page 6 28 octobre 2022 de nombreuses incohérences dans les compte-rendus effectués par M. [M] ce qui l'avait conduit à douter de leur fiabilité. Il fait ainsi état de ce que ce dernier parvenait systématiquement à atteindre ses objectifs dans un délai très court par rapport aux autres commerciaux qui les atteignaient en général un mois plus tard, que les références qu'il encodait ne correspondaient pas aux ventes dont les statistiques lui étaient transmises par les magasins et qu'enfin, lors de ses contrôles, il a constaté qu'il omettait d'enregistrer des produits présents ou enregistraient des produits qui ne l'étaient pas ce qui produisait de 'très nombreuses différences entre les relevés linaires de M. [M] sous le logiciel Statigest et la présence des produits dans les linéaires'. Il ajoute qu'il était impossible que compte tenu de leur nombre (231 erreurs relevées), elles soient liées à 'des erreurs d'inattentions en magasin mais plutôt à une absence de visite dans certains magasins et à une volonté manifeste de fraude pour toucher ses primes d'objectifs'. Il ne peut être fait grief à l'employeur de produire cette attestation qui émane d'un salarié sous son autorité ou qui serait son émanation dès lors que les faits reprochés ont été commis dans le cadre du travail et que M. [R], investi de missions de contrôle, en a été le témoin privilégié. Enfin, M. [M] ne conteste pas qu'il a enregistré dans ses compte-rendus de visite en août et septembre 2020, à 11 reprises, la présence au sein des magasins Intermarché qu'il a visités du produit 'Moelleux Bacon Oeuf Mayonnaise' alors qu'il n'était plus commercialisé par cette enseigne depuis plusieurs mois, et n'explique pas le motif de ces encodages. Il s'ensuit que la preuve des manquements qui sont reprochés à M. [M] se trouve rapportée par l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où les erreurs qui lui sont reprochées étaient très nombreuses, elles ne pouvaient qu'avoir un caractère volontaire ainsi que le soutient justement l'employeur. Ils ne permettaient plus à celui-ci, qui avait besoin de relevés fiables sur le terrain pour pouvoir notamment ajuster sa politique commerciale, de faire confiance au salarié, si bien qu' ils rendaient impossible la poursuite de la relation de travail et étaient bien constitutifs d'une faute grave. Il s'en déduit que comme l'a pertinemment retenu le conseil de prud'hommes, le licenciement de M. [M] est fondé et qu'il doit donc être débouté de sa contestation et des demandes indemnitaires qui en découlent. 2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite d'information et de prévention : Aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2017, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. [...] Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Arrêt n° 162 - page 7 28 octobre 2022 Selon l'article R 4624-10 du code du travail, la visite d'information et de prévention doit être réalisée dans le délai de trois mois qui suit la prise effective du poste de travail. En l'espèce, M. [M] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de cette visite d'information et de prévention, que l'employeur a ainsi manqué à ses obligations ce qui lui a nécessairement occasionné un préjudice dès lors que lors d'un examen médical du 17 décembre 2019, il a été décelé qu'il était sujet de troubles médicaux qui auraient dû être décelés lors de son embauche. L'employeur s'oppose à cette demande en faisant valoir d'une part, que le salarié a bénéficié de deux visites d'information et de prévention le 17 décembre 2019 et 24 janvier 2020, qu'elles n'avaient pas pour objet de vérifier son aptitude à son poste de travail, qu'il ne rencontrait de toute façon aucune pathologie lui interdisant son activité professionnelle et qu'en outre, il lui appartient, depuis l'abandon de la théorie du préjudice nécessaire par la Cour de cassation, de démontrer l'existence de son préjudice ce qu'il ne fait pas. La SNC Snacking Services, tenue d'une obligation de sécurité dont elle devait assurer l'effectivité, devait prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite d'information et de prévention dans le délai légal, et il ne peut être discuté qu'elle a manqué à cette obligation puisque la première visite est intervenue plus de deux ans après la prise effective de son poste par M. [M]. Cependant, ainsi qu'elle le fait valoir, cette visite avait pour but de lui permettre de s'assurer que M. [M], lorsqu'elle l'a engagé, était médicalement apte à son poste et qu'il n'était pas atteint d'une affection pouvant présenter un risque pour les autres salariés de l'entreprise. C'est donc inutilement que l'appelant invoque, pour tenter de caractériser son préjudice, que la visite du 17 décembre 2019 a mis en évidence une tension artérielle élevée, des troubles du sommeil et du psoriasis puisque ces éléments n'étaient pas de nature à le rendre inapte à son poste ou à faire peser un risque sur ses collègues. Dès lors, faute pour M. [M] de démontrer qu'il a subi un préjudice en raison de la défaillance de son employeur, la demande en paiement de dommages et intérêts formée de ce chef ne peut prospérer. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point. 3) Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation : L'article L. 1121-1 du code du travail prévoit que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. M. [M] se fonde en l'espèce sur ce texte pour réclamer une indemnité d'occupation au motif que, salarié itinérant qui avait pour mission de vérifier les références de produits dans des moyennes et grandes surfaces de plusieurs départements et n'avait pas d'établissement de rattachement, il devait effectuer à son domicile une partie de son travail, consistant à répertorier les produits sur son ordinateur professionnel, ce qui impliquait de stocker celui-ci ainsi qu'une imprimante à son domicile dont l'espace se trouvait ainsi pour partie occupé. Cependant, la place que prend un ordinateur et le cas échéant une imprimante est modeste, et le salarié se contente d'alléguer qu'il s'est, par la présence de ce matériel, trouvé dans l'obligation d'aménager à son domicile un espace destiné à son activité professionnelle, et il ne précise pas non plus le temps qu'il devait consacrer à celle-ci lorsqu'il était rentré chez lui, ni par conséquent Arrêt n° 162 - page 8 28 octobre 2022 la part de consommation d'électricité qui s'ajoutait selon lui à sa consommation personnelle. Dès lors, faute d'éléments suffisants sur la sujétion que représentait le stockage de ce matériel, sa demande d'indemnisation ne peut non plus prospérer. Confirmant sur ce point le jugement critiqué, il doit en être débouté. 4) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés est sans objet. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. [M], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, l'employeur gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a engagés devant la cour et sera débouté de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE les parties de leur demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
635cc3430d69e87f74e6bfef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel