Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3430d69e87f74e6bff1
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 4 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/00043 N° Portalis DBVD-V-B7G-DNKX Décision attaquée : du 13 décembre 2021 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS -------------------- M. [W] [J] C/ Association CENTRE SOCIAL [3] -------------------- Expéd. - Grosse Me LE ROY DES BARRES 28.10.22 Me FINOT 28.10.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 N° 165 - 8 Pages APPELANT : Monsieur [W] [J] [Adresse 1] Représenté par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES Ayant pour dominus litis Me William HILLAIRAUD de la SCP D'AVOCATS W. HILLAIRAUD - A. JAUVAT, du barreau de MOULINS INTIMÉE : Association CENTRE SOCIAL [3] [Adresse 2] Représentée par Me Edith FINOT, substituée par Me Martine GONCALVES, de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocates au barreau de NEVERS COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE en présence de Mme AUVILLAIN greffier stagiaire Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Arrêt n° 165 - page 2 28 octobre 2022 DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [J], né le 30 août 1958, a été embauché pour la période du 3 novembre 2014 au 12 juin 2015 par l'Association Centre social [3] (ci-après dénommée l'Association) en qualité de directeur, statut cadre, suivant contrat de travail à durée déterminée du 8 octobre 2014. La relation salariale s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2015. Cet emploi relève de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Par avenant du 28 janvier 2016, les parties ont conclu une convention de forfait annuel de 210 jours, applicable à compter du 1er mars 2016. La rémunération brute mensuelle de M. [J] s'élevait en dernier lieu à 3 513,24 euros. Par courrier du 7 novembre 2018, M. [J] a demandé à la présidente du centre social de mettre fin au harcèlement moral qu'il estimait exercé à son encontre. Par courrier du 28 février 2019, il s'est vu notifier un avertissement pour absence injustifiée du 25 février au 1er mars 2019, qu'il a contesté par courrier du 5 mars 2019. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 au 21 février 2019, puis du 30 juillet au 30 octobre 2019 à la suite d'une hémorragie cérébrale. Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 septembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 7 octobre 2019, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2019, il a été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement et estimant avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, M. [J] a saisi le 28 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Nevers, lequel, par jugement du 13 décembre 2021, a : - débouté M. [J] de sa demande en nullité de son licenciement, - débouté M. [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts en raison de la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, - dit que le licenciement de M. [J] pour faute grave est justifié, - donné acte à M. [J] de ce qu'il a reçu le paiement de ses salaires pour la période d'août à Arrêt n° 165 - page 3 28 octobre 2022 novembre 2019 en cours de procédure, - débouté M. [J] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'une indemnité de licenciement, - débouté M. [J] de sa demande en paiement de ses salaires d'août, septembre, octobre et novembre 2019, - débouté M. [J] de sa demande en paiement de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] à payer à l'Association Centre social [3] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux entiers dépens de la procédure, - débouté les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au dispositif. Vu l'appel régulièrement interjeté le 7 janvier 2022 par M. [J] à l'encontre de la décision prud'homale, qui lui a été notifiée le 17 décembre 2021, en l'ensemble de ses dispositions ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 aux termes desquelles M. [J] demande à la cour, réformant la décision entreprise et jugeant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et 'de surcroît nul', de condamner l'Association Centre social [3] à lui payer les sommes de : - 14 052,96 euros au titre de ses salaires d'août 2019, septembre 2019, octobre 2019 et novembre 2019, -7 026,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -702,64 euros au titre des congés payés afférents, - 4 391,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement et du harcèlement moral dont il a été victime, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022 aux termes desquelles l'Association Centre social [3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 août 2022 ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE 1) Sur la contestation du licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail que le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre Arrêt n° 165 - page 4 28 octobre 2022 impossible la poursuite des relations contractuelles. La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 octobre 2019, contenant les griefs suivants : - s'être volontairement abstenu de communiquer au conseil d'administration et au bureau élu des informations relatives à la vie du centre, et en particulier à l'absence d'une animatrice du centre, à ses absences pour récupération en décembre 2018 et janvier 2019, au dossier de renouvellement du projet social 2019-2022, au courrier du 3 mai 2019 qui lui a été adressé par les services de la CAF de Nevers relativement au renouvellement dudit projet et aux informations nécessaires au dépôt de dossiers de demande de subventions pour le secteur de l'ALSH, - d'avoir régularisé en son nom deux conventions de stage sans concertation préalable avec l'employeur, - d'avoir manqué d'investissement et d'implication dans la préparation du projet social 2019-2022 et ne pas s'être soucié du devenir de ce projet après son dépôt auprès de la CAF, en s'abstenant de prendre contact avec cette dernière pour connaître des suites données au renouvellement du projet malgré son retard de réponse et en s'abstenant de signaler cette situation anormale aux administrateurs, - d'avoir manqué à son devoir de loyauté en ne restituant pas l'ordinateur de travail, la clé d'ouverture du classeur à tiroirs et le porte-monnaie contenant l'argent de l'association, malgré une demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2019 puis une relance par courriel du 30 août 2019, - d'avoir manqué à son devoir de loyauté et plus particulièrement de discrétion, en ce qu'il a interpelé son employeur en des termes jugés inadmissibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2018, a téléphoné à la trésorière adjointe le 1er octobre 2019 pour se plaindre de l'incompétence de la présidente, a accusé cette dernière d'avoir récupéré à son domicile des papiers et documents lui appartenant et a adressé un courrier du 23 octobre 2019 à la trésorière adjointe avec un contenu inapproprié sur les fautes prétendument commises par la présidente dans l'exercice de ses fonctions. Pour justifier de la matérialité du premier de ces griefs, relatif au défaut volontaire de communication d'informations au conseil d'administration et au bureau élu, l'Association produit les comptes-rendus de plusieurs réunions organisées par ces organes de l'association, et dont le contenu n'est pas contesté par le salarié. Il ressort ainsi : - du compte-rendu de la réunion du bureau du 7 février 2019 : que 'plusieurs administrateurs [...] regrettent un manque d'information concernant la vie du centre', 'Mme [P] déplor[e] ne pas avoir été informée qu'une salariée animatrice du centre avait été retenue comme jurée', 'également, lors de leurs échanges, M. [J] n'a pas informé Mme [P] de ses absences (congés récupération décembre 2018 et janvier 2019), avant de partir' ; - du compte-rendu de la réunion du bureau extraordinaire du 14 février 2019 : qu''un projet de travail entre centre social et bibliothèque a été voté le 5 juillet 2018 ; M. [J] n'a pas donné suite et ce projet n'a plus jamais été évoqué sauf le 15 janvier 2019 lorsque la présidente a posé la question à la responsable de la bibliothèque [de savoir] si les rencontres avec les enfants se Arrêt n° 165 - page 5 28 octobre 2022 passaient bien. Cette dame a alors répondu à la présidente qu'elle n'avait jamais eu de rencontre avec M. [J] [...] Dernièrement, non-communication pour l'inscription d'[B] auprès du CEMEA, partenaire de la formation. Mme [P] a dû s'en occuper' ; - du compte-rendu de la réunion du bureau du 16 mai 2019 : que 'M. [J] a porté [à la] connaissance [des] membres du bureau les questions posées dans le mail [de la CAF du 3 mai 2019] afin de préparer la commission avec la CAF du vendredi 7 juin. Celui-ci 'hausse le ton' lorsque Mmes [T] et [S] lui demandent des explications sur ce mail'; - du compte-rendu de la réunion du conseil d'administration du 4 juin 2019 : que 'M. [J] a transmis [le mail de la CAF du 3 mai 2019] aux seuls membres du bureau le 18 mai. Ce mail, du 3 mai, a été envoyé le 18 mai aux membres du bureau par M. [J] à la demande des membres du bureau lors de la réunion du bureau élargi du 16 mai 2019" ; - du compte-rendu de la réunion du bureau du 4 juillet 2019 : qu''est notée la carence de la direction du centre dans la gestion [du] projet de formation et dans l'accompagnement d'[B] (rappel : M. [J] est tuteur d'[B] pour ce projet)' ; 'on peut noter une nouvelle carence du directeur qui n'a pas demandé les subventions adéquates [pour le secteur de l'ALSH] ni donné aucune information pour que ces demandes [de subventions] soient faites dans les temps réglementaires'. Il ressort ainsi des différents comptes-rendus de réunion que M. [J] s'est abstenu, à plusieurs reprises, de communiquer spontanément au conseil d'administration et au bureau élu des informations importantes relatives au fonctionnement de l'association. S'agissant deuxièmement de la régularisation des conventions de stage, le compte-rendu de la réunion du bureau du 4 juillet 2019 mentionne uniquement que deux stagiaires de niveau BTS ont été recrutées par M. [J] et que sa seule signature est apposée au bas des conventions de stage. Il n'est fait aucune référence à un quelconque défaut d'information préalable de la présidente de l'association relativement à la conclusion de ces deux conventions de stage. L'employeur ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité de ce grief. Concernant troisièmement le manque d'investissement dans la préparation et le suivi du projet social 2019-2022, il résulte des pièces produites que le bureau élu s'est inquiété dès la réunion du 7 février 2019 du retard pris dans l'élaboration du projet social. Lors du bureau extraordinaire du 26 février 2019, il est noté que la rédaction du projet n'avait pas encore commencé et qu'il semblait difficile qu'elle soit effectuée par M. [J] dans les délais impartis, malgré l'efficacité dont il pouvait faire preuve et l'implication des membres du bureau et de certains salariés. Lors de la réunion du 4 avril 2019, le bureau a néanmoins constaté que le calendrier de rédaction du projet était respecté pour un dépôt au 30 avril 2019. Par courrier du 3 mai 2019, la référente de la CAF de la Nièvre a informé M. [J] de diverses carences affectant le projet social, tenant notamment à l'évaluation du projet précédent, les axes du nouveau projet ou les critères d'évaluation du futur projet. Lors de la réunion du 4 juillet 2019, il est rapporté que le directeur adjoint de la CAF sollicite une rencontre avec les membres du bureau, aucune réponse n'étant encore donnée pour l'agrément du projet social même s'il est probable que la CAF se dirige vers un agrément de courte durée avec accompagnement. Lors d'une réunion du 3 septembre 2019, la référente de la CAF de la Nièvre a exposé les raisons pour lesquelles le centre social n'a vu son agrément renouvelé que pour une année, pointant le fait que le projet social n'était pas assez complet, que le travail de la direction ne les a pas convaincus et qu'il existe beaucoup d'incertitudes sur les capacités de M. [J] à mener le projet à terme. L'ensemble de ces éléments démontre donc l'existence d'importantes négligences et carences dans la préparation et la rédaction du projet social 2019-2022 de la part du salarié. S'agissant quatrièmement de l'absence de restitution des effets appartenant à l'association, il Arrêt n° 165 - page 6 28 octobre 2022 résulte du compte-rendu de la réunion du 3 septembre 2019 que Mme [P] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [J] pour qu'il rende l'ordinateur portable, l'argent de la caisse et la clé du centre mais que l'avis de réception du courrier n'est pas revenu. L'employeur ne produit au demeurant ni une copie de cette lettre, ni le courriel du 30 août 2019 par lequel il aurait réitéré sa demande de restitution. Ainsi, il est seulement établi par les pièces de l'employeur qu'à la date du 3 septembre 2019, M. [J] n'avait pas encore restitué l'ordinateur, la clé et le porte-monnaie, sans qu'il soit pourtant certain qu'il ait réceptionné la lettre recommandée lui demandant la restitution de ces effets et un courriel de relance. L'employeur ne justifie donc pas que M. [J] a manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant de restituer certains effets appartenant à l'association. En ce qui concerne enfin le dernier manquement reproché au salarié, relatif au dénigrement de l'employeur, il doit premièrement être remarqué que les faits relatifs à l'appel téléphonique passé à la trésorière adjointe du centre le 1er octobre 2019 et au courrier du 23 octobre 2019 sont postérieurs à la date d'engagement de la procédure de licenciement et ne sauraient donc être utilement invoqués par l'employeur. S'agissant en revanche du courrier du 7 novembre 2018, par lequel M. [J] demande à la présidente de mettre fin à des pratiques de harcèlement moral à son encontre, il se termine ainsi : 'vos attitudes ne sont pas celles d'un employeur et encore moins du secteur associatif et de l'éducation populaire. [...] Je vous enjoins donc par la présente de mettre un terme à cette manière de fonctionner totalement inappropriée et préjudiciable au bon fonctionnement du centre social, qui plus est susceptible d'être poursuivie devant les juridictions compétentes et dans les formes autorisées par la loi. En espérant que vous en reveniez rapidement à de meilleurs sentiments et à une reconnaissance du travail réel effectué par un personnel qui mérite davantage votre écoute active et vos encouragements que le mépris que vous affichez à son encontre, je vous prie de croire, Madame, en l'assurance de ma considération'. Ce courrier dénote l'emploi de termes virulents démontrant le manque de respect du salarié à l'égard de son employeur contraire à son obligation de loyauté. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que l'employeur apporte la preuve de l'existence de faits d'une importance telle qu'ils étaient de nature à empêcher le maintien de M. [J] dans l'entreprise et à caractériser la faute grave fondant le licenciement. M. [J] soutient néanmoins dans ses dernières écritures que pendant la période de suspension de son contrat de travail pour maladie, l'employeur ne pouvait 'résilier' le contrat de travail que s'il justifiait d'une faute grave, alors que les faits énoncés à l'appui du licenciement remontent à décembre 2018 et pour les derniers au 4 juillet 2019. Il n'en tire cependant aucune conséquence juridique, en particulier s'agissant d'une éventuelle prescription de certains faits invoqués dans la lettre de licenciement. Au demeurant, c'est à tort qu'il fait valoir que le règlement intérieur du centre social prévoirait à son article 7 que le salarié doit précédemment avoir fait l'objet d'au moins deux sanctions, conformément à l'article 5.3 du chapitre III de la convention collective nationale, pour que puisse être envisagé son licenciement pour faute grave. Le règlement intérieur de l'association ne prévoit en effet cette condition qu'en cas de licenciement pour faute simple. M. [J] entend enfin contester la validité de son licenciement en prétendant avoir fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de la présidente de l'association à compter du mois de novembre 2018, ce que l'employeur conteste. Il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, Arrêt n° 165 - page 7 28 octobre 2022 indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait précis et concordants laissant supposer selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Au soutien du harcèlement moral allégué, M. [J] soutient premièrement s'être vu notifier un avertissement infondé le 28 février 2019 pour absence injustifiée. Pour justifier de la matérialité de ce fait, il produit le courrier d'avertissement que lui a adressé l'employeur, et duquel il résulte qu'il s'est absenté durant la période du 25 février 2019 au 1er mars 2019 sans que sa demande de congés, déposée hors du délai de 48 heures minimum défini par l'article 3 du règlement intérieur, ne soit validée et signée par l'employeur. M. [J] a contesté cet avertissement par courrier du 5 mars 2019, dans lequel il a expliqué avoir déposé sa demande le 22 février 2019 dans le parapheur de la trésorière et avoir informé l'employeur de son absence par mail du 23 février 2019, et ajoutait qu'il était arrivé au bout de son forfait annuel de 210 jours au 23 février 2019, raison pour laquelle il ne pouvait travailler pour le reste du mois de février. Cependant, il se contente de l'affirmer et en tout état de cause, il est constant qu'il n'avait pas été autorisé par son employeur à prendre des congés. Dès lors, la réalité de l'absence injustifiée qui lui a valu cette sanction se trouvant démontrée, M. [J] n'établit pas que son employeur lui a adressé un avertissement de manière infondée. M. [J] expose deuxièment avoir été arrêté du 11 au 21 février 2019 pour 'burn out'. S'il produit une attestation de paiement des indemnités journalières dont il résulte qu'il a bien été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 au 21 février 2019, il ne produit en revanche aucun élément permettant d'affirmer que cet arrêt était justifié par un syndrôme d'épuisement professionnel. Ce deuxième fait n'est donc pas davantage établi. M. [J] soutient troisièment que la présidente d'association a refusé de le 'rémunérer' pendant son arrêt de travail et lui a adressé un bulletin de paie négatif pour les mois d'août et septembre 2019. Le salarié ne produisant toutefois pas ses bulletins de paie pour la période litigieuse, ce troisième fait ne saurait davantage être considéré comme établi. Enfin, les éléments médicaux produits concernent essentiellement les conséquences de l'hémorraagie temporo-pariétale dont il a été victime le 30 juillet 2019 à son domicile et sont donc sans lien avec ses conditions de travail. Ainsi, M. [J] ne présente pas d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [J] est justifié et qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de son licenciement, le jugement attaqué étant confirmé de ces deux chefs. Arrêt n° 165 - page 8 28 octobre 2022 Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts en raison de la nullité de son licenciement et harcèlement moral. 2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire Si M. [J] sollicite le paiement de ses salaires d'août, septembre, octobre et novembre 2019, il ne justifie ni du fondement de sa demande, ni de l'absence de paiement desdits salaires, ce d'autant que le conseil de prud'hommes lui a donné acte du paiement en cours de procédure de ses salaires pour la période concernée. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de cette demande. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie succombante, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, l'Association Centre social [3] gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 1235-1 du code du travail que le juge à qui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635cc3430d69e87f74e6bff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel