Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3430d69e87f74e6bff3
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/00221 N° Portalis DBVD-V-B7G-DNZD Décision attaquée : du 31 janvier 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ C/ M. [U] [J] -------------------- Expéd. - Grosse Me FOURCADE 28.10.22 Mme [A] 28.10.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 N° 166 - 9 Pages APPELANTE : S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ [Adresse 2] Représentée par Me Antoine FOURCADE, avocat postulant, du barreau de BOURGES Représentée par Me Viviane ROY, avocat plaidant, du barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [U] [J] [Adresse 1] Présent, assisté de Mme [I] [A], défenseur syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE en présence de Mme AUVILLAIN greffier stagiaire Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. Arrêt n° 166 - page 2 28 octobre 2022 ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Derichebourg est spécialisée dans les travaux de nettoyage et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 2001 , M. [U] [J] a été engagé par la Société Penauville, aux droits de laquelle vient la SAS Derichebourg, en qualité de laveur de vitres, avec reprise d'ancienneté au 24 mars 2001. En dernier lieu, M. [J] était chef d'équipe et percevait un salaire brut mensuel de 2 108,10 €,contre 35 heures de travail effectif par semaine. La convention collective nationale des entreprises de propreté s'est appliquée à la relation de travail. Par lettre en date du 24 septembre 2020, M. [J] a été convoqué à entretien préalable à sanction, fixé le 7 octobre suivant. Il a été placé en arrêt de travail le 6 octobre puis a fait l'objet d'un avertissement par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 octobre 2020. Le 17 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Il réclamait également la remise sous astreinte de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Derichebourg s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses propres frais de procédure. Par jugement du 31 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] aux torts de l'employeur, et faisant produire à celle-ci les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la Sas Derichebourg au paiement des sommes suivantes : - 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 16 310, 85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 772,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 577,26 euros au titre des congés payés afférents, - 9 255,36 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 925,53 euros de congés payés afférents, - 16 717,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé - 4 260,10 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs, outre 426,01 euros de congés payés afférents, - 700 euros à titre d'indemnité de procédure. Il a en outre ordonné à la SAS Derichebourg, sous astreinte, de remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés, a débouté cette dernière de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Arrêt n° 166 - page 3 28 octobre 2022 Le 21 février 2022, la SAS Derichebourg a régulièrement relevé appel de la décision par voie électronique. Le 28 février 2022, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions. 1 ) Ceux de la SAS Derichebourg : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 septembre 2022, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et qu'il soit constaté que M. [J] a donné sa démission le 28 février 2022, elle demande, à titre principal, à la cour de juger irrecevable la demande de prise d'acte du salarié, à titre subsidiaire, de dire non fondée sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en conséquence de le débouter de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant le cas échéant les frais d'exécution. 2 ) Ceux de M. [J] : Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2022, il sollicite, par l'intermédiaire de son défenseur syndical, -la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui condamné l'employeur à lui payer les sommes de 9 255,36 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de 4 260,10 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs, outre les congés payés afférents, de 16 717,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 700 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens, comprenant le cas échéant les frais d'exécution. -et disant désormais sa prise d'acte justifiée, l'infirmation de la décision en ce qu'elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et juger désormais que le licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame ainsi la condamnation de la SAS Derichebourg au paiement des sommes suivantes : - 18 185,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 572,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 557,26 euros de congés payés afférents, - 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, 45 973,95 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en outre que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la saisine de la 'présente juridiction', qu'il soit ordonné à l'employeur sous astreinte de lui remettre une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés et de condamner la SAS Derichebourg aux entiers dépens. * * * * * * Arrêt n° 166 - page 4 28 octobre 2022 La clôture de la procédure est intervenue le 17 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnités pour repos compensateurs non pris et congés payés afférents et travail dissimulé : Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter préalablement, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l'existence d'heures de travail accomplies et la créance salariale s'y rapportant. Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments au soutien de sa demande. En l'espèce, M. [J] expose qu'il a, durant la relation de travail, effectué de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas toutes été réglées en dépit de ses réclamations. A l'appui de sa demande, il produit : -des copies de ses agendas sur lequelles apparaît chaque jour la mention manuscrite du nombre d'heures travaillées, -des fiches d'activité qu'il prétend avoir remplies et envoyées chaque semaine à son employeur par mail et qui selon lui étaient destinées à l'élaboration de ses fiches de paie, -un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées entre la semaine 49 de 2017 et la semaine 40 de 2020, qui mentionne le nombre d'heures travaillées chaque semaine et fait apparaître que la somme de 9 255,36 euros lui resterait due au titre des heures de travail non réglées par l'employeur, -le témoignage de M. [K] [V], qui indique qu'il a travaillé au sein de la société Derichebourg jusqu'en 2014, que les salariés devaient effectuer plus de 50 heures de travail chaque semaine, que les heures supplémentaires n'étaient jamais payées, qu'il était impossible d'en réclamer le règlement sous peine de s'exposer à des sanctions et que les repos compensateurs n'étaient jamais pris. Le salarié produit ainsi, préalablement à sa demande, des éléments précis qui peuvent être discutés par l'employeur. Arrêt n° 166 - page 5 28 octobre 2022 La SAS Derichebourg conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées, en faisant valoir que : - M. [J] n'a jamais formulé la moindre réclamation pour que lui soient payées des heures supplémentaires, -les fiches d'activité produites ont été établies par le salarié et n'ont jamais été contresignées par elle, -les mentions d'heures qu'il a portées à la main sur son agenda sont incompréhensibles, ainsi, par exemple, les 30 et 31 août 2019, il a indiqué qu'il avait travaillé respectivement 8 et 7 heures alors qu'il se trouvait en congés, et il a compté les heures de formation comme des heures supplémentaires, -il a été plusieurs fois rappelé à l'ordre parce qu'il quittait son poste de travail de manière anticipée, -ses bulletins de salaire montrent que des heures supplémentaires lui étaient payées chaque mois. Elle produit en outre le mail que M. [X], directeur d'agence, a envoyé le 20 août 2020 à Mmes [M] et [H] pour leur indiquer que M. [J] avait quitté son poste avant l'heure prévue les 12 et 14 août 2020. D'une part, l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à un droit, de sorte qu'il est indifférent que M. [R] ne démontre pas avoir sollicité de son employeur, avant l'introduction de sa demande en résiliation de son contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires. D'autre part, l'examen des bulletins de salaire montre que de nombreuses heures supplémentaires, entre 2 et 28 heures, lui étaient payées chaque mois. En revanche, les fiches d'activité produites ne comportent en effet jamais le contreseing de l'employeur et elles ne sont produites que pour une année, sans que la cour puisse déterminer laquelle avec certitude, puisque la mention dactylographiée '2017" a été barrée et la mention '2019" a été portée à la place de manière manuscrite. Elles ne constituent donc pas un élément fiable. En outre, les copies d'agenda ne comportent pas de mentions claires, certaines sont raturées et l'année concernée n'est pas indiquée si bien que les heures supplémentaires qui y sont portées ne peuvent pas être comparées avec celles que le salarié a indiquées sur le tableau récapitulatif ni avec celles qui sont portées sur les bulletins de salaire. Enfin, le témoignage de M [V] ne fait état que de ce qu'il a constaté jusqu'à son départ de l'entreprise en 2014 et ce alors que la demande de rappel de salaire ne porte que sur les heures supplémentaires qui auraient été réalisées à compter de 2017, soit trois ans plus tard. Il en résulte que c'est à juste titre que l'employeur, qui conteste la réalisation des heures alléguées, prétend que la demande de M. [J] n'est pas fondée. Dès lors, la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents doit être rejetée. Faute pour M. [J] d'avoir accompli les heures supplémentaires alléguées, il ne se trouve pas démontré que des repos compensateurs lui soient dus, ni que l'employeur ait dissimulé des heures de travail si bien que les demandes d'indemnités pour repos compensateurs non pris et travail dissimulé ne peuvent prospérer. Ces chefs de demandes sont donc rejetés par voie infirmative. Arrêt n° 166 - page 6 28 octobre 2022 2) Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur. Lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, M. [J] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en invoquant plusieurs griefs. Les premiers juges, par décision du 31 janvier 2022, ont prononcé la résiliation sollicitée mais l'employeur en ayant interjeté appel, le salarié a, par courrier du 28 février 2022, pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Monsieur [X], Les faits suivants de : 1. Non paiement des heures supplémentaires, 2. Non prise des repos compensateurs, 3. Non-respect des dispositions légales sur les plannings et sur les amplitudes de travail, Et surtout, 4. Harcèlement caractérisé par: -des remarques désobligeantes et insultes, -des tentatives d'isolement, -le retrait du véhicule de fonction -non remplacement au poste que j'occupe, -des sanctions injustifiées, dont la responsabilité incombe entièrement à l'entreprise DERICHEBOURG et à ma hiérarchie, me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Cette rupture est entièrement imputable à l'entreprise DERICHEBOURG puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations à la fois contractuelles, conventionnelles et légales de l'entreprise DERICHEBOURG. De plus, à l'appui de mes dires, le Conseil de Prud'hommes de Bourges, dans un jugement du 31 janvier 2022, notifié le 14 février 2022, a accédé à ma demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vous avez, hélas, décidé d'interjeter appel de cette décision. Ne pouvant plus continuer dans ces conditions car je dois me reconstruire psychologiquement tout autant que professionnellement, je vous notifie donc par la présente la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail' La SAS Derichebourg soulève d'abord l'irrecevabilité de la demande de prise d'acte en mettant en avant qu'elle est nouvelle devant la cour. Arrêt n° 166 - page 7 28 octobre 2022 L'article 566 du code de procédure civile dispose en effet que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions sauf à ce qu'elles soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge. Cependant, l'article 563 du même code prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises aux premiers juges, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. La prise d'acte de M. [J] poursuivant la même finalité que sa demande initiale de résiliation judiciaire, soit la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur , elle constitue un moyen nouveau et non une prétention nouvelle de sorte qu'elle est recevable. Sur le fond, M. [J] reproche à son employeur au soutien de sa prise d'acte : - le non paiement des heures supplémentaires, -l'absence de prise des repos compensateurs, -le non-respect des dispositions légales sur les plannings et sur les amplitudes de travail, -un harcèlement moral. Il résulte de ce qui précède que M. [J] a été débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateurs non pris, et aucun élément n'est produit à l'appui du grief relatif au non respect des dispositions légales sur les plannings et amplitudes de travail, qu'il reprend dans ses écritures de manière très succincte, en se contenant d'alléguer que l'employeur le faisait travailler de 5h30 à 15h et lui demandait de reprendre son poste le soir de 17h à 20h, ou encore lui remettait ses plannings de travail au dernier moment. S'agissant du harcèlement moral allégué, il prétend qu'à partir de mars 2020, alors qu'il avait jusqu'ici donné toute satisfaction à son employeur qui l'avait même promu chef d'équipe en 2019, il a subi les insultes et les violences de son responsable, qui a fait fi de son obligation de sécurité en lui reprochant d'avoir été placé en arrêt de travail le 4 mars 2020 en raison d'une suspicion de Covid-19, ce qui l'a contraint à reprendre le travail dès le 9 mars suivant, puis l'a fait travailler systématiquement 6 jours sur 7, des manoeuvres d'isolement constituées par le fait que son employeur évitait de lui dire bonjour ou le faisait furtivement, le retrait de son véhicule de fonction, ainsi que des remarques incessantes, des reproches et des sanctions injustifiés. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s'estime victime d'un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient Arrêt n° 166 - page 8 28 octobre 2022 au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Au soutien de ses allégations, qui sont contestées par la SAS Derichebourg, il produit : -une attestation du Docteur [C], qui indique que M. [J] a consulté le 5 mars 2020 et que son état de santé justifiait un arrêt de travail jusqu'au 18 mars suivant, -une lettre en date du 21 août 2020 que lui a adressée l'employeur en vue de le convoquer à un entretien préalable à sanction, fixé le 4 septembre suivant, -une lettre en date du 24 septembre 2020 en vue de le convoquer à entretien préalable à sanction, fixé le 7 octobre suivant, -l'avertissement qui lui a été notifié le 16 octobre 2020 au motif qu'il n'aurait pas fait correctement son travail le 22 septembre 2020 alors qu'il intervenait sur le site Orange de [Localité 3], et le courrier de contestation que dès le lendemain, il a adressé à son employeur, -des photos de toilettes, d'un lavabo et d'un sol, -un avis d'arrêt de travail du 6 octobre 2020, mentionnant une 'anxio-dépression réactionnelle', et ses prolongations jusqu'au 24 novembre 2020, ainsi qu'une ordonnance en date du 27 octobre 2020 lui prescrivant un anti-dépresseur et un anxyolitique, -le témoignage de M. [F] [G], chef d'équipe au sein de la société Derichebourg, qui relate que le 2 octobre 2020 il a été surpris de constater que l'intimé se trouvait 'au dépôt', qu'on lui demandait de le former pour prendre sa place et son véhicule de travail et qu'il a entendu le chef de site et la direction dire qu'ils avaient l'intention de 'ce passer des services de [U]', -une attestation de M. [T], ancien collègue de M. [J], qui indique s'être rendu 'au dépot à 12h' et avoir entendu le chef d'agence et deux femmes discuter de la manière de se séparer de M. [J], -une attestation de M. et Mme [O], ses voisins, qui se contentent de louer ses qualités personnelles. L'intimé a seulement contesté l'avertissement du 16 octobre 2020 qui faisait suite à l'entretien du 7 octobre 2020, puisque s'agissant des faits pour lesquels il avait été convoqué le 4 septembre précédent, il a reconnu avoir introduit par inadvertance du produit AD Blue dans un réservoir de gas-oil et que l'employeur ne l'avait finalement pas sanctionné. Les copies des clichés produites ne démontrent rien puisqu'il est impossible de les relier à un lieu ni d'en tirer la moindre conclusion, et les deux témoignages de M. [F] [G] et de M. [T] sont insufisamment précis et circonstanciés. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce que M. [J] ait subi insultes, violences, reproches incessants et tentatives d'isolement de la part de son employeur, ni que son véhicule de fonction lui ait été retiré. Enfin, les éléments médicaux produits, s'ils montrent que M. [J] a souffert en octobre 2020 d'un état anxio-dépressif, ne peuvent établir à eux seuls que celui-ci a un lien avec ses conditions de travail. Une seule sanction, à la supposer injustifiée ainsi que le prétend le salarié, ne peut caractériser un fait constitutif de harcèlement, de sorte que M. [J] n'établit pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral . Il s'ensuit que la réalité de ce grief n'est pas non plus démontrée et que dès lors, la prise d'acte du salarié n'est pas fondée. Celle-ci produit dès lors les effets d'une démission. La demande de résiliation judiciaire formée devant les premiers juges étant devenue sans objet en raison de la prise d'acte, M. [J] doit être débouté de toutes les demandes indemnitaires subséquentes. Arrêt n° 166 - page 9 28 octobre 2022 3) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles: Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaires conformes à la présente décision n'est pas fondée. M. [J], qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne comprendront pas les frais d'exécution, et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. La SAS Derichebourg, en équité, gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le litige. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe : REÇOIT la demande de prise d'acte de son contrat de travail formée par M. [U] [J] ; DIT que la prise d'acte de M. [U] [J], en date du 28 février 2022, n'est pas fondée et produit donc les effets d'une démission ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Derichebourg de sa demande d'indemnité de procédure ; STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS : CONSTATE que la demande de résiliation judiciaire formée par M. [J] devant les premiers juges est devenue sans objet ; DÉBOUTE M. [U] [J] de ses entières demandes ; CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635cc3430d69e87f74e6bff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel