Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3430d69e87f74e6bff5
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
SD/CV N° RG 22/00620 N° Portalis DBVD-V-B7G-DOXY Décision attaquée : du 03 juin 2022 Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES -------------------- S.A.S. NOVAE SERVICES C/ M. [E] [L] -------------------- Expéd. - Grosse Me FOURCADE 28.10.22 M. [L] 28.10.22 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 N° 163 - 7 Pages APPELANTE : S.A.S. NOVAE SERVICES [Adresse 1] Représentée par Me Antoine FOURCADE, avocat postulant, du barreau de BOURGES Ayant pour dominus litis Me Nicolas FISCHEL, du barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMÉ : Monsieur [E] [L] [Adresse 4] Ayant pour avocate Me Cathie LAVAL, du barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE en présence de Mme AUVILLAIN greffier stagiaire Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Arrêt n° 163 - page 2 28 octobre 2022 DÉBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 28 octobre 2022 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier du 19 septembre 2013, M. [E] [L], né le 22 avril 1979, a été embauché à compter du 30 septembre 2013 par la SAS Novae Technology, devenue SAS Novae Services, en qualité de technicien de maintenance, moyennant un salaire brut mensuel de 1 971,71 euros contre 36,50 heures de travail effectif par semaine. Le contrat de travail prévoyait que le chantier serait situé au sein de la société MBDA à [Localité 2], pour une période estimée d'au moins un an, raccourcie ou renouvelable selon les besoins du client. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er mars 2021, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 10 mars 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mars 2021, il a été licencié pour fin de chantier. Contestant son licenciement, M. [L] a saisi le 14 février 2022 le conseil de prud'hommes de Bourges. Lors de la seconde audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 30 mai 2022, la société Novae Services a soulevé, à titre principal, l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bourges. Par ordonnance portant mesures provisoires en date du 30 mai 2022, rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, le conseil de prud'hommes de Bourges a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Novae Services, - dit le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement compétent pour juger du litige opposant M. [L] à la société Novae Services, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du bureau de jugement de la section activités diverses du 4 octobre 2022, - fixé le calendrier de procédure, - réservé les dépens. Par jugement en date du 3 juin 2022, rendu par le bureau de jugement statuant en sa formation restreinte, le conseil de prud'hommes de Bourges a : - annulé et remplacé la décision en date du 30 mai 2022, - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Novae Services, - dit le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement compétent pour juger du litige opposant M. [L] à la société Novae Services, - renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du bureau de jugement de la section activités diverses du 4 octobre 2022, - fixé le calendrier de procédure, Arrêt n° 163 - page 3 28 octobre 2022 - dit que la décision sera annexée à la minute no 3/22/00030, - mis les dépens à la charge du Trésor Public. Vu l'appel régulièrement interjeté le 20 juin 2022 par la société Novae Services à l'encontre du jugement précité, qui lui a été notifié le 15 juin 2022, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, dit le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement compétent, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries, fixé le calendrier de procédure et 'réservé les dépens' ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 aux termes desquelles la société Novae Services demande à la cour de : à titre principal, - annuler le jugement, statuant à nouveau, - juger le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement incompétent pour connaître du litige, - juger que seul le conseil de prud'hommes de Soissons est territorialement compétent pour connaître des demandes de M. [L], à titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, dit que le conseil de prud'hommes est territorialement compétent, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie et fixé le calendrier de procédure, statuant à nouveau, - juger le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement incompétent pour connaître du litige, - juger que seul le conseil de prud'hommes de Soissons est territorialement compétent pour connaître des demandes de M. [L], en tout état de cause, - débouter M. [L] de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [L] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022 aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, si la cour annulait le jugement, - rejeter l'exception d'incompétence, - dire le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement compétent, - inviter les parties à conclure pour l'audience de plaidoiries du bureau de jugement de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Bourges du 4 octobre 2022, 9h, en tout état de cause, - condamner la société Novae Services à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Novae Services aux dépens d'appel, - débouter la société Novae Services de ses demandes plus amples ou contraires ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. SUR CE 1) Sur la demande d'annulation du jugement entrepris Arrêt n° 163 - page 4 28 octobre 2022 L'article L. 1454-1-1, alinéas 1 et 2, du code du travail dispose qu'en cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation peut, par simple mesure d'administration judiciaire, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois. L'article L. 1454-1-3 du même code prévoit que si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, le bureau de conciliation et d'orientation peut juger l'affaire, en l'état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d'orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l'article L. 1423-13. L'article R. 1454-18, alinéas 1 et 3, précise enfin qu'en l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement approprié au règlement de l'affaire, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 1454-1-1, à une date que le président indique aux parties présentes. Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du bureau de jugement peut avoir lieu sur-le-champ. En l'espèce, la société Novae Services sollicite l'annulation du jugement attaqué, soutenant que le bureau de jugement dans sa composition restreinte ne pouvait rendre sur-le-champ de jugement sur la compétence territoriale. Elle fait valoir que l'article L. 1454-1-3 du code du travail limite la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de juger immédiatement l'affaire en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte à l'hypothèse du défaut de comparution de l'une des parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle prétend ainsi que le bureau de conciliation et d'orientation pouvait simplement, conformément à l'article L. 1454-1-1 du code du travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte ou statuer sur le champ mais constitué en bureau de jugement dans sa composition de droit commun. M. [L] soutient en réponse que l'affaire pouvait être jugée immédiatement, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-18, alinéa 3, du code du travail. Il fait valoir que le jugement entrepris a statué sur une demande de l'employeur, à une audience à laquelle le dossier était en état, avec l'accord des deux parties, qui ont plaidé et remis leur dossier de plaidoirie, et sans qu'aucune d'elles ne se soit opposée à ce que l'exception d'incompétence territoriale soit jugée sur le champ par le bureau de jugement dans sa composition restreinte. Afin de préciser la volonté du législateur relativement à la portée de l'article R. 1454-18, alinéa 3, du code du travail, s'agissant de la question de savoir si ce texte offre le pouvoir au bureau de conciliation et d'orientation de juger sur -le- champ une affaire en bureau de jugement dans sa composition restreinte, hors le cas du défaut de comparution d'une partie, il est pertinent de se référer, comme le fait l'employeur dans ses dernières écritures, à la circulaire du 27 mai 2016 de présentation du décret no 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, qui précise à son annexe 'la procédure prud'homale : conciliation et orientation' : 'Le bureau de conciliation et d'orientation pouvant désormais juger immédiatement l'affaire en tant que bureau de jugement statuant en composition restreinte, lorsque le défendeur ne comparaît pas, la précision selon laquelle l'audience peut avoir lieu sur le champ ne vise que les hypothèses où l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement à quatre conseillers ou celui Arrêt n° 163 - page 5 28 octobre 2022 présidé par le juge du tribunal de grande instance.' Il résulte de cette interprétation de l'article R. 1454-18, alinéa 3, du code du travail, que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes de Bourges ne pouvait, à l'issue de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, connaître sur-le-champ de l'exception d'incompétence territoriale en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte et qu'il a donc excédé ses pouvoirs. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la société Novae Services et d'annuler le jugement rendu le 3 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Bourges. 2) Sur l'exception d'incompétence territoriale L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. La compétence territoriale de la juridiction prud'homale doit être déterminée selon les modalités réelles d'exécution du contrat de travail. Au sens des dispositions précitées, l'établissement s'entend de tout lieu où le salarié exécute sa prestation de travail et où l'employeur est établi en y disposant d'un responsable ayant un pouvoir de représentation de l'autorité centrale. L'article 81 du code de procédure civile précise que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En l'espèce, la société Novae Services soutient que le conseil de prud'hommes de Bourges est territorialement incompétent, en faisant valoir qu'elle n'a jamais disposé d'aucun établissement secondaire enregistré à Bourges et que M. [L] travaillait exclusivement dans les locaux de la société MBDA, désignée comme lieu d'exécution du chantier, au sein de laquelle elle ne disposait d'aucune représentation. Elle en conclut que la société MBDA ne peut être considérée comme son 'établissement' au sens de l'article R. 1412-1 du code du travail et que le conseil de prud'hommes compétent est celui de Soissons, lieu du domicile du salarié. M. [L] allègue, en réponse, que c'est le conseil de prud'hommes de Bourges, en tant que juridiction dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement de la société au sein de laquelle son employeur a décidé de l'affecter durablement, qui est compétent pour connaître du litige l'opposant à son employeur. Il n'est pas contesté que M. [L] a travaillé durant toute la durée de la relation salariale, soit plus de 7 ans, dans les locaux de la société MBDA à [Localité 2], alors que son employeur dispose de son siège social à [Localité 3]. Arrêt n° 163 - page 6 28 octobre 2022 Pour autant, la seule circonstance que le salarié a été affecté durablement au sein de la société MBDA ne saurait suffire à considérer cette dernière comme un établissement de la société Novae Services. Ainsi que le fait justement valoir l'employeur, il n'est pas démontré, ni même allégué, que la société Novae Services disposait d'une représentation au sein de la société MBDA, alors que ce dernier critère est nécessaire à la qualification d' 'établissement' au sens des dispositions de l'article R. 1412-1 du code du travail. Au demeurant, la jurisprudence (Soc., 6 déc. 1973, no 73-40.307 ; Soc. 6 mars 1980, no 79-40.062) invoquée par M. [L] pour tenter de fonder la compétence du conseil de prud'hommes de Bourges ne concerne que des affaires dans lesquelles le salarié avait fait l'objet d'un détachement auprès d'une autre entreprise. Elle ne saurait donc être appliquée au cas d'espèce, M. [L] n'ayant pas été détaché au sein de la société MBDA. Ainsi, à défaut de pouvoir considérer la société MBDA comme un établissement de la société Novae Services, il doit être retenu que M. [L] exerçait sa prestation de travail en dehors de tout établissement, ce qui lui ouvre une option de compétence entre la juridiction prud'homale du lieu de son domicile, celle du lieu où l'engagement a été contracté ou celle du lieu où l'employeur est établi. La société Novae Services étant établie à Paris, lieu où a également été conclu le contrat de travail, et M. [L] étant domicilié à [Adresse 4], sont donc compétents, au choix du salarié, le conseil de prud'hommes de Paris ou le conseil de prud'hommes de Soissons. Dès lors, il y a donc lieu de déclarer le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement incompétent et de désigner, conformément à l'article 81 du code de procédure civile, les conseils de prud'hommes de Soissons et de Paris, au choix du salarié, territorialement compétents. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure, mais en équité, la société Novae Services gardera la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, ANNULE la décision déférée, Statuant à nouveau, DÉCLARE le conseil de prud'hommes de Bourges territorialement incompétent, DÉSIGNE les conseils de prud'hommes de [Localité 5] ou de [Localité 3] territorialement compétents pour connaître des demandes de M. [E] [L] et le renvoie à mieux se pourvoir devant l'un ou l'autre de ces conseils selon son choix ; DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt n° 163 - page 7 28 octobre 2022 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE C. VIOCHE
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- Chambre Sociale
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Référence
635cc3430d69e87f74e6bff5
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