Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc35a0d69e87f74e6c021
- Date
- 28 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01904 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3A N° de Minute : 1917 Ordonnance du vendredi 28 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [Z] né le 09 Mars 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Acutellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [W], interprète en langue arabe, assermenté INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 28 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [Z], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 25 octobre 2022 (11h10) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été déposée par M. [K] [Z]. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27/10/2022 (11h30),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative. 'Vu la déclaration d'appel du 27/10/2022 à 13h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [K] [Z] soutient les moyens suivants : Défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative stéréotypé sans éléments de personnalité de M. [K] [Z]. Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative pour défaut de nécessité les placement en rétention administrative précédents n'ayant pas aboutit à la délivrance d'un laissez-passer consulaire algérien. Absence d'interprète en garde à vue MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'assistance d'un interprète Les déclarations de M. [K] [Z] dans sa déclaration d'appel sont inexactes en ce que : M. [K] [Z] a bénéficié des services d'un interprétariat en langue arabe par téléphone lors de la notification de son placement en garde à vue Mme [J]. M. [K] [Z] a bénéficié des services d'un interprétariat en présentiel (Mme [J]) lors de son audition en garde à vue ainsi que pour les actes subséquents de la garde à vue. M. [K] [Z] a bénéficié des services d'un interprétariat en présentiel (Mme [J]) lors de la notification du placement en rétention administrative et des droits en rétention. 2) Sur la motivation du placement en rétention administrative L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. En l'espèce monsieur le Préfet du Nord motive que le placement en rétention administrative est essentiellement dû au fait que M. [K] [Z] s'est soustrait à plusieurs anciennes mesures d'éloignement et souhaite se maintenir en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille, sans domicile fixe et sans document d'identité et qu'il a déjà par le passé dissimulé son identité, qu'il ne présente pas d'élément de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. 3) Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité du placement en rétention administrative pour défaut de perspectives d'obtention d'un laissez-passer consulaire Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) En tout état de cause la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté de l'Etat requis de sorte que, les raisons pour lesquelles aucun laissez-passer consulaire n'a été délivré pour M. [K] [Z] lors des précédents placements en rétention administrative, et ce, bien que ce dernier ait été reconnu algérien, ne peuvent être appréciées par l'autorité judiciaire, ni dans leurs causes, ni dans leurs possibles évolutions. Ler moyen sera rejeté, la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer consulaire sollicité le 25/10/2022. Sur la notification de la décision à M. [K] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [K] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME la décision déférée. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Séverine STIEVENARD, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01904 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3A REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 octobre 2022 : - M. [K] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [K] [Z] - l'avocat de PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [K] [Z] le vendredi 28 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 28 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 28 octobre 2022 N° RG 22/01904 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3A
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635cc35a0d69e87f74e6c021
Données disponibles
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