Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc35a0d69e87f74e6c027
- Date
- 28 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4Z N° de Minute : 1920 Ordonnance du vendredi 28 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [Z] né le 01 Mai 1989 à [Localité 4] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [J] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 28 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Z] ; Vu l'appel interjeté par Maître Eric PARTOUCHE venant au soutien des intérêts de M. [S] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [Z], de nationalité albanaise a été interpellé par les agents britanniques de l'UKBF le 24 octobre 2022 sur le lien fixe trans-manche alors qu'il était dissimulé dans un camion immatriculé en Roumanie pour tenter de pénétrer illégalement en Grande Bretagne. Il a été remis aux policiers français à 14 h 10. M. [S] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 25 octobre 2022 (11h20) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 15 octobre 2022 à 16h15. Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposée par M. [S] [Z]. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27/10/2022 (10h46), rejetant la demande d'assignation à résidence judiciaire et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 27/10/2022 à 18h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre de sa déclaration d'appel M. [S] [Z] soutient les moyens suivants : Demande d'assignation à résidence judiciaire au domicile de son oncle [Adresse 1] au bénéfice de son passeport en cours de validité et de l'acceptation de l'hébergeant. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.743-13 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que M. [S] [Z] n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En effet M. [S] [Z] a été interpellé alors qu'il tentait de se rendre illégalement en Grande Bretagne. Il reconnaît avoir fait appel pour ce faire à un réseau de passeur qui l'ont logé dans un hôtel à Bruxelles jusqu'un véhicule soit disponible pour tenter le passage vers la Grande Bretagne via [Localité 3] et avoir payé son passage £18 000. Il avait déjà reçu une obligation de quitter le territoire français le 15 octobre 2022 mais a décidé de se maintenir en Belgique ou en France pour émigrer tout de même en Grande Bretagne. Dés lors, comme le relève justement le premier juge l'existence d'un hébergement chez un oncle ne sera pas considéré comme un élément suffisamment coercitif pour s'assurer du retour effectif de M. [S] [Z] en Albanie. La demande sera rejetée. La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente d'une place disponible sur un vol de retour. Sur la notification de la décision à M. [S] [Z] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [S] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME la décision déférée. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Séverine STIEVENARD, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4Z REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 octobre 2022 : - M. [S] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [S] [Z] - l'avocat de PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [S] [Z] le vendredi 28 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 28 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 28 octobre 2022 N° RG 22/01907 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR4Z
Articles de loi cités
article L.743-13 du CODE DE Larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635cc35a0d69e87f74e6c027
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