Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc35c0d69e87f74e6c02e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 51 304 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
ARRÊT N° 361 N° RG 21/00681 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHQF AFFAIRE : S.C.I. DES VACHES LIMOUSINES C/ S.A. CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN et M. [E] [M], assigné en intervention forcée par acte d'huissier remis à personne en date du 23 décembre 2021. GS/MK Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Grosse délivrée à Me Paul GERARDIN, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre civile ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 ---===oOo===--- Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.C.I. DES VACHES LIMOUSINES, dont le siège social est sis : [Adresse 4] représentée par Me Pierre - alexis AMET de la SELAS S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE APPELANTE d'une décision rendue le 21 MAI 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE ET : S.A. CAISSE D'EPARGNE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est sis : [Adresse 2] représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES Me MEUNIER, avocat au barreau de CMERMONT-FERRAND INTIMÉE Monsieur [E] [M], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] (assigné en intervention forcée par acte d'huissier remis à personne en date du 23 décembre 2021), représenté par Me Pierre - alexis AMET de la SELAS S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE INTERVENANT FORCÉ ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation de la Président de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Septembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 12 décembre 2016, la Caisse d'épargne (la Caisse) a consenti à la SCI Les vaches limousines (la SCI) un prêt de 70.000 euros dont le remboursement était garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit le même jour par son gérant, M. [E] [M], à concurrence du montant global de 45.500 euros. La SCI débitrice principale ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse a prononcé la déchéance du terme le 31 janvier 2019 et elle l'a assignée, ainsi que la caution, devant le tribunal judiciaire de Brive en paiement des sommes dues. En défense, les défendeurs ont demandé : - qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions qui seront rendues par le tribunal de commerce saisi de la question de la cessation des paiements de la SCI, - l'annulation du cautionnement pour irrégularité formelle, - subsidiairement, la condamnation de la Caisse au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire a notamment: - déclaré nul le cautionnement de M. [M], et débouté la Caisse de son action à son encontre, - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la SCI, - condamné la SCI à payer à la Caisse la somme de 73.432,02 euros restant due au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel, - débouté la SCI, considérée comme étant un emprunteur averti, de son action en responsabilité. La SCI a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La SCI conclut à l'annulation du prêt en soutenant l'attitude dolosive de la Caisse qui s'est immiscée dans sa gestion, qui lui a dissimulé les informations qu'elle détenait sur la situation économique alarmante des sociétés du groupe [M] qui étaient ses locataires et qui s'est frauduleusement ménagée un débiteur substitué en la personne de M. [M], caution. Subsidiairement, la SCI demande la condamnation de la Caisse à lui payer 73.469,02 euros de dommages-intérêts en lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde compte tenu de la situation désespérée des sociétés locataires. La Caisse conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions condamnant la SCI au paiement de sa dette au titre du prêt. Appelante incidente des dispositions de ce jugement rejetant sa demande formée à l'encontre de M. [M], caution, la Caisse soutient que l'engagement souscrit par ce dernier est valable et elle demande qu'il soit condamné, solidairement avec la SCI, à garantir la dette de cette société à concurrence de la somme de 38.513,04 euros, outre les intérêts au taux contractuel. Soutenant avoir fait l'objet de propos diffamatoires et insultants de la part de la SCI et de M. [M], elle demande la condamnation de ceux-ci à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de réputation. M. [M], caution, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de son engagement de caution pour irrégularité formelle. Reconventionnellement, il demande 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif aux agissements de la Caisse qui lui a dissimulé la portée de son engagement. Subsidiairement, il demande une vérification d'écriture portant sur la mention manuscrite de son engagement de caution. MOTIFS Sur l'action en paiement de la banque dirigée contre la SCI débitrice principale Pour s'opposer à cette action, la SCI conclut à l'annulation, pour vice du consentement, du prêt de 70.000 euros qui lui a été consenti le 12 décembre 2016 par la Caisse qui lui aurait frauduleusement dissimulé des informations sur la situation économique des sociétés commerciales du groupe [M] qui étaient ses locataires. Le prêt litigieux a été souscrit par la SCI pour financer des travaux d'agencement et d'aménagement. Cette SCI est dirigée par M. [M], par ailleurs gérant de chacune des sociétés commerciales locataires de la SCI. Il s'ensuit que cette société avait une parfaite connaissance, par son dirigeant social, de l'ensemble des informations sur la situation économique des sociétés locataires et elle ne démontre pas que la Caisse aurait disposé en ce domaine d'informations déterminantes, qu'elle-même ignorait, qu'elle aurait frauduleusement dissimulées à sa cliente. D'une manière plus générale, la preuve n'est pas rapportée d'une immixtion fautive ou de manoeuvres dolosives de la part de la Caisse de nature à emporter le consentement de la SCI à contracter un prêt que cette cliente avait elle-même sollicité. Enfin, la SCI, qui se borne à verser aux débats des éléments comptables démontrant les difficultés économiques des sociétés commerciales qui étaient ses locataires, ne produit aucun élément comptable de nature à démontrer qu'elle se trouvait elle-même, à la date d'octroi du prêt, ou allait se trouver à plus ou moins brève échéance, dans une situation irrémédiablement compromise et que la Caisse en avait connaissance. Dans un tel contexte, la demande faite par la Caisse à M. [M] de s'engager en qualité de caution, qui correspond à une pratique courante dans le vie des affaires, ne peut caractériser en elle-même une volonté frauduleuse de cet établissement de crédit de se ménager un débiteur substitué, étant au demeurant observé que cet engagement de garantie était limité au montant global de 45.500 euros. Il sera également relevé que la SCI n'a pas fait l'objet à ce jour d'une procédure collective. En l'absence de toute démonstration d'une fraude imputable à la Caisse à l'occasion de l'octroi du prêt, l'annulation de celui-ci n'est pas encourue et c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a accueilli la demande en paiement de cet établissement de crédit en condamnant la SCI au paiement des sommes restant dues, outre les intérêts au taux contractuel. Sur l'action en responsabilité formée par la SCI à l'encontre de la Caisse La SCI demande la condamnation de la Caisse à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à sa dette en lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs de conseil, d'information et de mise en garde. Il sera d'abord rappelé que le banquier n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client. Si M. [M] apparaît effectivement rompu à la vie des affaires sur le plan commercial, il n'est pas démontré qu'il disposait de compétences particulières en matière de crédit ou dans le domaine comptable. La SCI qu'il dirige doit donc être considérée comme un emprunteur 'non averti'. Pour soutenir que le prêt consenti faisait peser sur elle un risque d'endettement excessif sur laquelle elle aurait dû être mise en garde par la Caisse, la SCI se borne à produire des éléments comptables démontrant que les sociétés commerciales locataires connaissaient déjà, à la date d'octroi du crédit, des difficultés économiques qui les ont amenées à déposer leur bilan, la date de cessation des paiements étant fixée au 8 janvier 2018. Cette situation ne permet cependant pas de faire la démonstration que le prêt consenti le 12 décembre 2016 conduisait à un endettement excessif de la SCI en l'absence de tout justificatif de la situation financière de cette personne morale à cette date. La Caisse n'avait donc pas à mettre en garde la SCI sur un risque de défaut de paiement des loyers ou d'endettement excessif qui n'était pas avéré à cette date. Enfin, il sera rappelé que M. [M], gérant de la SCI, était dirigeant de l'ensemble des sociétés du groupe et que la SCI disposait ainsi d'une information sur la situation économique de chacune de ces personnes morales, la preuve n'étant pas rapportée que la Caisse détenait des informations déterminantes que cette SCI ignorait. Par ces motifs tirés de l'absence de faute de la Caisse, substitués à ceux des premiers juges, la décision déboutant la SCI de son action en responsabilité sera confirmée. Sur la validité de l'engagement de caution de M. [M] L'examen des mentions manuscrites portées sur l'engagement de caution souscrit par M. [M] en garantie du prêt révèle que la formule manuscrite imposée par l'article L.331-1 du code de la consommation n'a, à l'évidence, pas été rédigée de la même main que celle qui a porté l'indication du lieu de l'acte et du nom de la caution. C'est au terme d'une exacte appréciation de la comparaison des écritures, confortée en cela par l'avis de Mme [V] [H], expert amiable, que le tribunal judiciaire a retenu que M. [M] n'était pas le rédacteur de la formule manuscrite prévue à l'article L.331-1 du code de la consommation, l'attestation de Mme [D] [O], préposée de la Caisse, n'étant pas de nature à combattre ces constatations matérielles. Les allégations de la Caisse selon lesquelles M. [M] aurait frauduleusement éludé la rédaction de la formule manuscrite ne sont étayées par aucun élément de preuve. Il s'ensuit que c'est à juste titre que ce tribunal a prononcé la nullité du cautionnement dont M. [M], qui l'a seulement daté et signé, n'a pu en apprécier ni l'étendue, ni la portée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Caisse de son action en paiement dirigée contre la caution. Sur la demande de dommages-intérêts de M. [M] M. [M], dont le cautionnement est annulé, n'est pas tenu à garantie. Il ne démontre pas avoir subi un préjudice consécutif à la souscription de cet acte nul. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts de la Caisse La Caisse ne cite pas les propos imputés à la SCI et à M. [M] qu'elle juge diffamatoires et insultants. La réalité de ce grief n'est pas apparente à la lecture des conclusions de ces derniers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette ce chef de prétention. Sur les dépens La SCI, qui succombe en son appel principal, et la Caisse, qui succombe en son appel incident, seront condamnées aux dépens d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 21 mai 2021; Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié entre la SCI Les vaches limousines et la Caisse d'épargne d'Auvergne et du Limousin. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Mandana SAFI. Corinne BALIAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
635cc35c0d69e87f74e6c02e
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