Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc35d0d69e87f74e6c036
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 640 505 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
ARRÊT N° 368 RG N° : N° RG 22/00395 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKV4 AFFAIRE : [M] [U] C/ S.A.R.L. BÂTIMENT SERVICE ASSISTANCE (BSA), Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de la SAR L BSA n° police 119730342 CB/MLL demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Grosse délivrée Me DOUDET, Me DEBERNARD DAURIAC, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le vingt sept Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [M] [U] de nationalité française né le 26 Juin 1953 à [Localité 4] (59) Profession : Retraité, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Richard DOUDET de la SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance rendue le 03 MAI 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES ET : S.A.R.L. BÂTIMENT SERVICE ASSISTANCE (BSA) dont le siège social est sis au [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur en responsabilité décennale de la SARL BSA n° police 119730342 dont le siège social est sis au [Adresse 1] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2022par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur et Madame [U] [M] ont confié à la Société BATIMENT SERVICE ASSISTANCE ( BSA ), la rénovation de leur maison d'habitation, sachant : - qu'à cette occasion, la Société BSA a procédé à l'installation au domicile des époux [U], d'une micro- station d'épuration de type ' BIOXYMOP6025/06 ', et ce par l'entremise de Monsieur [T] [E] intervenu en qualité de sous-traitant - que lesdits travaux de rénovation ont été terminés dans leur ensemble à la date du 20 décembre 2013 - que plusieurs années après l'achèvement des travaux, Monsieur [M] [U] a constaté un dysfonctionnement du système d'assainissement de son habitation, notamment au niveau de la micro- station d'épuration . C'est dans ce contexte : - que Monsieur [M] [U] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, mesure prescrite par ordonnance rendue le 12 novembre 2020 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, à l'effet de voir déterminer l'origine et la nature des désordres affectant la micro-station d'épuration litigieuse, et de voir décrire et chiffrer les travaux propres à y remédier - que Monsieur [P] [B] désigné en qualité d'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 septembre 2021 duquel il ressort notamment : - que la micro-station installée chez Monsieur [M] [U] est déformée par une pression latérale sur l'ensemble des flancs du dispositif, et que cette déformation de la structure fait que le traitement des eaux usées de l'habitation de Monsieur [M] [U] n'est plus assuré - que lesdits désordres proviennent 'uniquement d'une inadaptation des modalités de pose de la micro-station pour un terrain instable, argileux et saturé d'eau dans sa partie supérieure ' . Au vu du rapport d'expertise judiciaire, Monsieur [M] [U] a par acte d'huissier des 28 et 29 décembre 2021, assigné devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES la SARL BATIMENT SERVICE ASSISTANCE ( BSA ), la Société MMA IARD en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de ladite société, ainsi que Monsieur [T] [E], pour voir engager la responsabilité décennale de la Société BSA et la voir condamner solidairement avec son assureur la Compagnie MMA IARD à l'indemniser des divers préjudices par lui subis du fait des désordres yant affecté le système d'assainissement de son habitation . Par ordonnance du 3 mai 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES saisi à la demande de Monsieur [M] [U] aux fins d'obtention d'une provision destinée au financement des divers travaux de remplacement de la micro-station d'épuration litigieuse, a notamment : - condamné la SARL BSA et son assureur la MMA IARD à payer à Monsieur [M] [U] une provision d'un montant de 6405,05 €, et ce * après avoir retenu une somme globale de 12.810,10 € au titre des travaux nécessaires à la réfection du système d'assainissement à l'identique ( devis annexé au rapport d'expertise d'un montant de 12.538 € TTC, majoré d'une somme de 271,20 € ( correspondant à 50% du coût de la neutralisation de l'installation électrique et du coût de raccordememt de la nouvelle micro-station) * après avoir considéré que la somme de 12.810,10 € devait être réduite de moitié 'aux fins de tenir compte de l'intervention de Monsieur [E] dans la survenance du dommage, et e dans l'attente du jugement au fond ' - débouté Monsieur [M] [U] du surplus de sa demande de provision - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 20 mai 2022, Monsieur [M] [U] a interjeté appel de cette décision en intimant la SARL BATIMENT SERVICE ASSISTANCE ( BSA ) et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la Société BSA . L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905,905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile . Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en dae du 1er juin 2022, Monsieur [M] [U] demande en substance à la Cour : - d'infirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du 3 mai 2022 * en ce qu'elle a limité à la somme de 6405,05 € la provision allouée à son profit, et statuant à nouveau, de condamner la SARL BSA et la Compagnie MMA à lui verser la somme de 14.520 € TTC à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise de la micro-station défaillante - d'infirmer ladite décision en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau de condamner solidairement la SARL BSA et son assureur la Compagnie MMA à lui verser * la somme de 271,20 € correspondant à 50% du coût de la neutralisation de l'installation électrique et du coût de raccordememt de la nouvelle micro-station * la somme de 60,44 € correspondant à 50% du coût du contrôle d'assainissement préalable indispensable à l'installation d'une nouvelle micro-station - de condamner solidairement la SARL BSA et son assureur la Compagnie MMA aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise par lui avancés . En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 27 juin 2022, la Société BATIMENT SERVICE ASSISTANCE ( BSA ) et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE demandent en substance à la Cour : - de débouter Monsieur [M] [U] de son appel - de faire droit à leur appel incident * de réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnées à payer à Monsieur [M] [U] une provision d'un montant de 6405,05 €, et ' les a déboutées de leur demande supplémentaire tendant à se voir garantir et relever indemnes par Monsieur [E] de toutes les condamantions susceptibles d'être prononcées à leur encontre * statuant à nouveau, de constater l'existence d'une contestation sérieuse à l'obligation invoquée par Monsieur [M] [U], et de le débouter de l'intégralité de ses demandes de provision - à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où les demandes de Monsieur [M] [U] seraient accueillies, ' de condamner la Société [E] à garantir et à relever indemne la Société BSA de les condamantions susceptibles d'être prononcées à son encontre, ou à tout le moins de réduire dans de très larges proportions le montant des provisions réclamées - en tout état de cause, de condamner Monsieur [M] [U] à leur verser à chacune la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens . MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour concerne principalement le bien-fondé de la demande de provision présentée par Monsieur [M] [U] à l'encontre de la SARL BSA et de la Société MMA IARD en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de ladite société . 1) Sur le bien-fondé de la demande de provision présentée par Monsieur [M] [U] à l'encontre de la SARL BSA et de la Société MMA IARD en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de ladite société : Au soutien de sa demande de provision, Monsieur [M] [U] se prévaut principalement du rapport d'expertise judiciaire ayant clairement mis en lumière : - que la micro-station d'épuration installée chez Monsieur [M] [U] se trouve effectivement affectée de désordres consistant dans un phénomène de déformation ( déformation de la structure ayant pour conséquence une déformation des cloisons internes ), faisant que' le traitement des eaux usées de l'habitation de Monsieur [M] [U] n'est plus assuré ' - que 'l'origine desdits désordres provient uniquement d'une inadaptation des modalités de pose de la micro-station pour un terrain instable, argileux et saturé d'eau dans sa partie supérieure ' . De ces éléments qui ne font l'objet d'aucune critique sérieuse de la part de la SARL BSA et de la Société MMA IARD, il s'évince : - que la responsabilité de la Société BSA peut être recherchée, et ce en sa qualité d'entreprise générale * s'étant vu confier par les époux [U] maîtres de l'ouvrage, l'installation à leur domicile d'une micro-station d'épuration consitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil * ayant la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 dudit code pour avoir livré aux époux [U] une micro-station d'épuration, et ce en exécution du contrat de louage d'ouvrage conclu avec ceux-ci, en ayant fait le choix de sous-traiter les travaux de pose à Monsieur [T] [E] avec lequel les maîtres de l'ouvrage n'ont aucun lien de droit, et dont l'intervention ne peut être constitutive pour la Société BSA d'une cause d'exonération de la présomption de responsabilité pesant sur elle, ni à tout le moins d'un motif de minoration de son obligation à réparation envers les époux [U] se trouvant équipés d'un ouvrage rendu impropre à sa destination de traitement des eaux usées de leur habitation - que la garantie de la Société MMA IARD peut être mobilisée, et ce en sa qualité d'assureur de la Société BSA ne contestant pas devoir couvrir ladite société au titre de la responsabilité décennale qu'elle pourrait encourir en lien avec les travaux réalisés pour le compte des époux [U] . Au vu de ces observations, force est de reconnaître l'existence en faveur de Monsieur [M] [U] d'une obligation non sérieusement contestable à réparation des désordres affectant la micro-station d'épuration installée à son domicile, obligation à réparation : - pesant sur la Société BSA et son assureur la Société MMA IARD - légitimant dans son principe la demande de provision telle que dirigée par Monsieur [M] [U] à l'encontre de la Société BSA et de son assureur la Société MMA IARD . S'agissant du montant de la provision à allouer à Monsieur [M] [U], il convient à ce stade de la procédure par lui initiée devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES : - de chiffrer la provision due à Monsieur [M] [U] au montant des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire pour qui ' il est nécessaire de reprendre la pose de cette micro-station suivant les prescriptions du constructeur : pose sur radier béton, ancrage sur le radier et remblaiement latéral au sable stabilisé à 200 kg/m3', et ce * par référence au seul devis se rapportant auxdits travaux, et consistant dans le devis annexé au rapport d'expertise, et établi le 2 septembre 2021 par la SARL PASQUIER &FILS pour un montant de 12.538,90 € TTC * à l'exclusion de toute autre somme, dont celles de 271,20 € et de 60,44 € expressément visées dans le dispositif des conclusions de l'appelant du 1er juin 2022 saisissant la Cour, sommes qu'il appartiendra à Monsieur [M] [U] de soumettre au pouvoir d'appréciation du juge du fond, seul compétent pour apprécier s'il s'agit de dépenses générées par les désordres et rendues nécessaires au titre des travaux destinés à y remédier, ou s'il s'agit de dépenses devant restées en tout ou partie à la charge de Monsieur [M] [U] en sa qualité de maître de l'ouvrage - de condamner la Société BSA et son assureur la Société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 12.538,90 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise de la micro-station d'épuration litigieuse installée à son domicile - de réformer en ce sens la décision querellée, en considération du fait que Monsieur [M] [U] ne peut se voir opposer une limitation de sa créance non sérieusement contestable de réparation détenue à l'égard de son cocontractant la Société BSA en raison de la possible intervention fautive d'un sous-traitant de laite société en la personne de Monsieur [T] [E] . 2) Sur l'appel en garantie formé par la Société BSA : L'appel en garantie formé par la Société BSA à l'encontre de la Société [E] comme à l'encontre de Monsieur [T] [E] se heurte à un obstacle majeur tenant au fait que ni la Société [E], ni Monsieur [T] [E] ne sont parties à la présente instance d'appel, et ce : - faute pour Monsieur [M] [U] de les avoir intimés au terme de sa déclaration d'appel - faute pour la Société BSA d'avoir formé un appel provoqué à l'encontre de Monsieur [T] [E] qui avait été partie devant le premier juge . En conséquence, la Société BSA sera jugée irrecevable en son appel en garantie . 3) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Succombant en leurs prétentions, la Société BSA et son assureur la Société MMA IARD seront condamnées à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ayant trait à l'incident de mise en état initié à leur encontre, et ce : - sans que les frais d'expertise judiciaire ne puissent être compris dans ces dépens - ce qui exclut qu'elles puisent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile . ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [U] ; Confirme l'ordonnance rendue le 3 mai 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'elle a retenu le droit de Monsieur [M] [U] à l'octroi d'une provision ; Réforme ladite décision quant au montant de la provision allouée à Monsieur [M] [U] ; Statuant à nouveau, Condamne la Société BSA et son assureur la Société MMA IARD à verser à Monsieur [M] [U] la somme de 12.538,90 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise de la micro-station d'épuration litigieuse installée à son domicile ; Y ajoutant, Juge la Société BSA irrecevable en son appel en garantie ; Rejette comme non fondées les demandes contraires ou plus amples des parties ; Condamne la Société BSA et son assureur la Société MMA IARD à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ayant trait à l'incident de mise en état initié à leur encontre, sans que les dépens dont s'agit puissent englober les frais d'expertise judiciaire . LA GREFFIERE,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
635cc35d0d69e87f74e6c036
Données disponibles
- Texte intégral
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