Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc35d0d69e87f74e6c038
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° 366 RG N° : N° RG 22/00406 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKWZ AFFAIRE : [W] [K] C/ S.A. BANQUE CIC SUR OUEST Société Anonyme au capital de 155.300.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 4]) agissant p oursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. CB/MLL demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière grosse délivrée Me SOLTNER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le vingt sept Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : [W] [K] de nationalité française né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (69) Profession : Micro-entrepreneur, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2595 du 18/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2022 par le JUGE DE L'EXÉCUTION près le tribunal judiciaire de LIMOGES ET : S.A. BANQUE CIC SUR OUEST Société Anonyme au capital de 155.300.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°456 204 809, dont le siège social est sis [Adresse 4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. Dont le siège social est sis au [Adresse 3] représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me Stéphane ASENCIO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, Me CHABAUD, avocat de l'appelant a été entendu en sa plaidoirie, celui de l'intimé est intervenu au soutien des intérêts de son client. Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Monsieur [W] [K] et Madame [P] [T] ont donné leur aval à l'égard de la SOCIETE BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL-SBCIC-en garantie du paiement par la SA [K] : - de toutes sommes dues au titre d'un prêt de trésorerie de 30.000 €, consenti le 18 septembre 2008 au taux de 8,6% - de toutes sommes dues au titre d'un prêt de trésorerie de 10.000 €, consenti le 18 décembre 2008 au taux de 8,4% . Par acte d'huissier en date du 5 juin 2099, la SOCIETE BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL a saisi le Tribunal de Commerce de BORDEAUX d'une action en paiement notamment dirigée à l'encontre de la SA [K], de Monsieur [W] [K] et de Madame [P] [T], sachant : - que pendant le cours de cette instance en paiement, la SA [K] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 25 novembre 2009, ayant désigné la SELARL Christophe MANDON en qualité de mandataire liquidateur - que par jugement du 11 février 2010, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX après avoir donné acte à la SOCIETE BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL de son désistement d'instance à l'encontre de la SA [K], a notamment condamné solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [P] [T] à payer à la SOCIETE BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL la somme de 40.000 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,4% sur la somme de 10.000 € et au taux contractuel de 8,6% sur la somme de 30.000 € à compter du 2 avril 2009, outre une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - que suivant arrêt du 28 novembre 2012 rendu par la Cour d'appel de BORDEAUX suite à l'appel interjeté par Monsieur [W] [K] et Madame [P] [T], le jugement du 11 février 2010 précité a été partiellement confirmé, notamment * en ce qu'il a donné acte à la SOCIETE BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL de son désistement d'instance à l'encontre de la SA [K] * en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [P] [T] à payer à la SOCIETE BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL la somme de 40.000 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,4% sur la somme de 10.000 € et au taux contractuel de 8,6% sur la somme de 30.000 € à compter du 2 avril 2009 . Dans le cadre de la procédure collective de la SA [K], la Banque CIC SUD OUEST venant aux droits de la SOCIETE BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL a perçu la somme de 131.341,16 € en sa qualité de créancier privilégié, et ce à partir du prix de vente de l'immeuble qui dépendait de l'actif de la liquidation judiciaire de la SA [K], sachant qu'ayant constaté le défaut de renouvellement de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise par ladite banque en garantie de sa créance sur l'immeuble appartenant à la SA [K], la SELARL Christophe MANDON agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société a successivement : - réclamé à la Banque CIC SUD OUEST le remboursement de la somme de 80.118,11 € représentant la différence entre la somme perçue de 131.341,16 € et celle que la Banque aurait dû recevoir à titre chirographaire à hauteur de 51.223,05 € - après mise en demeure restée infructueuse, assigné la Banque CIC SUD OUEST devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en paiement de la somme de 85.757,77 € indûment perçue, instance ayant donné lieu à un jugement de débouté du 8 juin 2018, puis suite à l'appel formé par la SELARL Christophe MANDON ès-qualités, à un arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 22 mars 2021 venu infirmer ledit jugement, en portant condamnation de la Banque CIC SUD OUEST à verser à la SELARL EKIP'en qualité de mandataire liquidateur de la SA [K] succédant à la SELARL Christophe MANDON, la somme de 85.757,77 € indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2017 . C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 5 octobre 2021, la SA Banque CIC SUD OUEST, agissant en vertu du jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 11 février 2010 et de l'arrêt prononcé prononcé le 28 novembre 2012 par la Cour d'appel de BORDEAUX, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque TARNEAUD Agence de [Localité 5], pour appréhender les sommes détenues par cette dernière pour le compte de Monsieur [W] [K], et ce aux fins de paiement d'une créance d'un montant total de 47.912,33 € . Après s'être vu dénoncer ladite saisie-attribution par cte d'huissier du 12 octobre 2021, Monsieur [W] [K] a assigné la SA Banque CIC SUD OUEST devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES suivant acte d'huissier du 10 novembre 2021, pour obtenir : - l'annulation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, pour cause de prescription - en toute hypothèse, la mainlevée de ladite saisie-attribution, en raison du comportement fautif de la Banque CIC SUD OUEST - la condamnation de la Banque CIC SUD OUEST au paiement d'une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Suivant jugement du 26 avril 2022, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a : - débouté Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes - débouté la Banque CIC SUD OUEST de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné Monsieur [W] [K] aux dépens - rappelé le caractère exécutoire de la décision . Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 24 mai 2022, Monsieur [W] [K] a interjeté appel de ce jugement . L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile . Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 10 juin 2022, Monsieur [W] [K] demande à la Cour : - de réformer intégralement le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES - statuant à nouveau , * d'annuler purement et simplement la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 octobre 2021, pour cause de prescription décennale du titre exécutoire * en toute hypothèse, d'ordonner la mainlevée de ladite mesure de saisie-attribution en raison du comportement fautif de la Banque CIC SUD OUEST * de débouter la Banque CIC SUD OUEST de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel . En l'état de ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2022, la SA Banque CIC SUD OUEST demande à la Cour : - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [K] de l'nsemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [W] [K] - de le condamner à lui verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens . MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour concerne la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2021 à la demande de la SA Banque CIC SUD OUEST, en vue d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance découlant des deux engagements d'aval souscrits par Monsieur [W] [K] . I) Sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée par la SA Banque CIC SUD OUEST à l'encontre de Monsieur [W] [K] : Pour contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre à la demande de la Banque CIC SUD OUEST, Monsieur [W] [K] : - d'une part, invoque la prescription décennale de la décision fondant les poursuites exercées à son encontre par voie de saisie-attribution - d'autre part, dénonce l'exécution dommageable de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre . 1) sur le moyen tiré de la prescription décennale de la décision fondant les poursuites exercées à l'encontre de Monsieur [W] [K] par voie de saisie-attribution : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 111-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ' le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ', sachant que selon l'article L 111-3,1° dudit code, sont constitutifs de titres exécutoires ' les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire '. En l'espèce, l'analyse du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 octobre 2021 à la demande de la SA Banque CIC SUD OUEST révèle que ladite saisie-attribution a été notamment pratiquée en vertu de l'arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Cour d'appel de BORDEAUX, arrêt : - venu confirmer partiellement le jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 11 février 2010 ( également visé dans ledit procès-verbal ), en particulier en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [P] [T] à payer à la SOCIETE BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL la somme de 40.000 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,4% sur la somme de 10.000 € et au taux contractuel de 8,6% sur la somme de 30.000 € à compter du 2 avril 2009 - constitutif d'un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3,1° du Code des Procédures Civiles d'Exécution, pouvant seul en tant que tel valablement servir de fondement aux poursuites exercées par la Banque CIC SUD OUEST créancière, par voie de saisie-attribution, faute pour le jugement précité du 11 février 2021 d'avoir été assorti de l'exécution provisoire . De ces observations, il s'évince qu'à la date du 5 octobre 2021 caractérisant la volonté non équivoque de la Banque CIC SUD OUEST de poursuivre à l'encontre de Monsieur [W] [K] le recouvrement forcé de sa créance par voie de saisie-attribution, la prescription décennale édictée en matière d'exécution des titres exécutoires par l'article L 111-4 de ce même code, n'était pas acquise . En conséquence, il y a lieu d'écarter comme étant dénué de pertinence, le premier moyen de contestation soulevé par Monsieur [W] [K] , de relever que la saisie-attribution opérée le 5 octobre 2021 a bien été pratiquée avant l'expiration du délai de prescription décennale ayant commencé à courir le 28 novembre 2012, et de débouter Monsieur [W] [K] de sa demande d'annulation de ladite saisie-attribution . 2) sur le moyen tiré de l'exécution dommageable de la mesure de saisie-attribution pratiquée à la demande de la Banque CIC SUD OUEST : Au soutien de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, Monsieur [W] [K] reproche à la Banque CIC SUD OUEST son comportement fautif . A cet égard, il y a lieu à l'examen du dossier : - de constater que la faute invoquée par Monsieur [W] [K] a trait au comportement adopté par la Banque CIC SUD OUEST dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SA [K], banque à qui il reproche expressément d'avoir oublié de procéder à l'inscription définitive de l'hypothèque provisoire qu'elle avait prise sur l'immeuble appartenant à ladite société en garantie de sa créance de prêt - de considérer que la faute ainsi alléguée * ne peut avoir eu pour effet d'entraîner l'extinction de la créance qui avait été judiciairement consacrée dans son principe comme dans son montant au bénéfice de la SOCIETE BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL ( devenue la Banque CIC SUD OUEST ), et ce en l'absence de tout paiement libératoire opéré par Monsieur [W] [K] en sa qualité d'avaliste de la SA [K], débitrice principale * est totalement étrangère aux conditions d'exécution de la saisie-attribution qui s'avère avoir régulièrement été pratiquée à l'encontre de Monsieur [W] [K] en vertu d'un titre exécutoire qui n'est pas prescrit, et qui constate l'existence au profit de la Banque CIC SUD OUEST venant aux droits de la SOCIETE BORDELAISE de CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL d'une créance liquide et exigible . Au vu de ces éléments, force est de reconnaître qu'il ne relève pas des pouvoirs du Juge de l'exécution de sanctionner une telle faute en ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution légitimement pratiquée par la Banque CIC SUD OUEST en sa qualité de créancier poursuivant, et ce d'autant que Monsieur [W] [K] ne justifie pas détenir à l'encontre de la Banque CIC SUD OUEST la moindre créance indemnitaire résultant d'un titre exécutoire et susceptible d'être compensable avec la créance telle que consacrée en faveur de ladite banque par le titre exécutoire que constitue l'arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Cour d'appel de BORDEAUX . En conséquence, il convient : - de débouter Monsieur [W] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 octobre 2021, faute pour celui-ci d'établir en quoi ladite mesure serait révélatrice d'un abus de saisie au sens de l'article L 121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution - de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes, et ce par substitution des présents motifs à ceux retenus par le premier juge . II) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Succombant en ses prétentions et en son recours, Monsieur [W] [K] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Il serait en outre inéquitable de laisser la Banque CIC SUD OUEST supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d 'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra alllouer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [K] ; Confirme le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [K] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [W] [K] à verser à la SA Banque CIC SUD OUEST la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejette comme non fondées les demandes contraires ou plus amples des parties ; Condamne Monsieur [W] [K] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel . LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile .article 805 du Code de Procédure Civilearticle L 121-2 du Code des Procédures Civiles darticle L 111-2 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635cc35d0d69e87f74e6c038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel