Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc35e0d69e87f74e6c03c
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 1 612 056 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/03708 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LW2H [T] C/ Société ARJOHUNTLEIGH APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 23 Avril 2018 RG : 16/00323 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 APPELANT : [E] [T] né le 12 Avril 1988 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société ARJO FRANCE anciennement dénommée ARJOHUNTLEIGH [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Claude MINCHELLA, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseiller Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Arjohuntleigh exerce une activité de commercialisation et de maintenance d'équipements hospitaliers auprès d'institutionnels de la santé. Elle applique la convention collective nationale de négoce et des prestations de services dans le domaine médico-technique. M. [E] [T] a été embauché par société Arjohuntleigh à compter du 2 février 2009 en qualité de technicien de maintenance itinérant, statut employé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juin 2009. Par courrier du 5 mars 2013, M. [T] a démissionné de son poste ; le 7 avril 2013, au terme du préavis, il a quitté la société. Le 24 juin 2013, la société Arjohuntleigh a réembauché M. [T] au poste de technicien de maintenance itinérant, statut employé ' le contrat de travail à durée indéterminée ayant été conclu le 10 juin 2013. Le 18 avril 2014, la société Arjohuntleigh a notifié à M. [T] un avertissement, en raison d'un changement dans son comportement professionnel, qui s'était manifesté notamment par le non-respect de procédures et de nombreuses négligences entraînant le mécontentement des clients. Par courrier du 18 novembre 2014, M. [E] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 novembre 2014, puis reporté au 1er décembre 2014. Il a été licencié, par lettre recommandée avec accusé réception du 16 décembre 2014, pour insuffisance professionnelle. Le 28 janvier 2016, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement, Par jugement du 23 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que le licenciement de M. [E] [T] est fondé sur des motifs réels et sérieux - débouté M. [E] [T] de la totalité de ses demandes - débouté la société Arjohuntleigh de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [E] [T] aux dépens. M. [E] [T] a interjeté appel total de ce jugement le 22 mai 2018, en ce que celui-ci l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2018, M. [E] [T], demande à la Cour de : - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Lyon du 23 avril 2018 jugeant que le licenciement prononcé par la société Arjohuntleigh à son encontre en date 16 décembre 2014 repose sur une cause réelle et sérieuse, - statuant à nouveau, dire que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse - en conséquence, condamner la société Arjohuntleigh à lui verser les somme de 16 120,56 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Arjohuntleigh aux entiers dépens de l'instance. M. [T] fait valoir, pour soutenir que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que, d'une part, son employeur lui a reproché une désinvolture correspondant à un comportement fautif, exclusif de l'insuffisance professionnelle alléguée ; d'autre part, les motifs énumérés dans la lettre de licenciement sont infondés et mensongers. M. [T] affirme que sa charge a fortement augmenté, que son employeur lui a demandé d'utiliser un logiciel, dénommé PSH, qui ne fonctionnait pas correctement et pour l'utilisation duquel il n'a pas reçu de formation. M. [T] ajoute qu'il a fait l'objet de pressions psychologiques de la part de son employeur et qu'en tout cas, il n'était pas dans ses attributions de conseiller un client, ni de développer un portefeuille de nouveaux clients. Il souligne encore que les différents événements rapportés dans la lettre de licenciement ne sont pas, pour l'essentiel, précisément datés (pas de mention d'année), ce qui, de son point de vue, lui fait grief. M. [T] indique, s'agissant de l'analyse de son activité faite par son employeur, est tronquée. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2018, la société Arjohuntleigh, désormais dénommée Arjo France, intimée, demande pour sa part à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 23 avril 2018 - en conséquence, débouter M. [E] [T] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - y ajoutant, condamner M. [E] [T] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Arjo France soutient que le licenciement de M. [E] [T] était parfaitement motivé au regard de son insuffisance professionnelle, qui était établie par l'analyse des divers comportements énoncés dans la lettre de licenciement. La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 avril 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. Plus particulièrement, l'insuffisance professionnelle, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. En l'espèce, M. [T] soutient que c'est la société Arjohuntleigh qui a insisté pour le réembaucher, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement. Toutefois, les circonstances de son embauche en 2013 n'emportent aucune conséquence quant à l'appréciation de la validité de son licenciement. M. [T] affirme que son employeur a commis une confusion entre insuffisance professionnelle et faute professionnelle, dans la mesure où la lettre de licenciement mentionne qu'il ne semblait réaliser que les tâches qui lui plaisaient et encore qu'il a fait preuve d'un manque d'implication et de désinvolture. Dès lors, il y a lieu de rappeler le texte de la lettre de licenciement adressée à M. [T] : « Vous avez intégré notre société le 02/02/2009 sur un poste de Technicien de maintenance itinérant au sein du département SAV. Le 05 mars 2013, vous nous avez remis votre démission, et avez quitté notre société le 07 avril 2013 pour occuper un poste de technicien chez l'un de nos concurrents. Après une période non concluante chez votre nouvel employeur, vous avez souhaité réintégré notre société, ce que nous avons accepté. Vous nous avez donc rejoints à nouveau le 24/06/2013, sur un poste et un secteur identique à ceux que vous occupiez auparavant. Votre manager vous a fait art à plusieurs reprises de votre manque d'investissement dans votre poste et vous a proposé un plan d'action pour retrouver le niveau d'investissement attendu. Au cours d'un entretien qui s'est tenu le 18 février 2014, vous reconnaissez ne pas pouvoir vous projeter dans le futur au sein de la société. Quelques jours après cet entretien, vous avez été en arrêt maladie du 24/02/2014 au 21/03/2014 pour raisons personnelles, ce dont M. [N] a eu connaissance et pris en compte. M. [N] vous a contacté dès votre retour de congés maladie pour vous accompagner et vous aider lors de votre reprise. Il vous a alors informé qu'un agent de maintenance intérimaire allait venir en support sur votre secteur afin de vous aider. Ce qui a été fait dès le mois de Mai 2014. M. [N] n'a pas manqué de vous apporter son soutien quotidien comme aux autres techniciens de la région. Cependant, très vite, vous avez repris vos mauvaises habitudes et de nombreux dysfonctionnement dans votre travail ont pu être constatés. C'est pourquoi vous avez été convoqué à un entretien préalable à une sanction qui s'est tenu le 02 Avril 2014. Vous avez fait l'objet d'un avertissement. Durant cet entretien, en avril, vous nous avez informé ne plus être motivé pour votre poste de technicien. Nous vous avons alors interrogé sur vos projets, et vous avons proposé de réfléchir et de nous tenir informé. Sans nouvelle de votre part et sans améliorations notables dans l'exercice de vos missions, nous vous avons alors recontacté pour savoir si vos projets avaient évolué. Nous vous avons informé sur tous les outils à disposition pour vous accompagner dans un nouveau projet. Nous n'avions pas de proposition financière extra légale à vous faire. Vous n'avez pas donné suite à cette démarche. A ce jour malgré différents recadrages, la situation n'est toujours pas satisfaisante, et nous relatons ci-dessous quelques exemples : 23/09-CH [Localité 13] Nous avons constaté une lenteur dans le délai d'intervention chez ce client, un effet un délai de 3 semaines a été constaté pour réaliser les interventions. Ceci a eu pour conséquence l'insatisfaction du client. Ces difficultés ont pénalisé fortement les actions du commercial qui avaient été entreprises courant du mois de septembre chez ce client. Le client nous a clairement signifié que cela aurait une répercussion sur les prochains achats qu'il envisageait. Pour justifier ce comportement, vous nous avez fait remarquer que vous privilégiez les clients en contrat, ce qui n'est pas le cas de ce client et que ce dernier avait votre numéro de téléphone, et qu'il pouvait vous joindre directement. Ceci démontre que vous n'êtes pas en mesure de gérer les priorités, et que votre organisation n'est pas en adéquation avec les attentes du poste. 30/09-Contrats de maintenance 2013-2014 Nous avons constaté que des contrats avaient été facturés aux clients alors que vous ne les aviez pas réalisés. Le 1/09/14 votre manager découvre que 2 visites annuelles de maintenance qui vous étaient attribuées n'avaient pas été réalisées. Il s'agit des sites de : -01 [Localité 5] Résidence [11] -01 [Localité 16] MDR Après relance, vous nous avez formulé la réponse suivante le 25/09/14 'J'ai regardé dans les factures que j'ai reçu, je n'ai pas ces contrats, ni les rapports qui vont avec. Avec le nombre de personnes qui étaient intervenu sur mon secteur et la distribution des contrats que je n'ai pas géré, je ne sais pas qui s'est occupé de ces contrats. Si besoin, je suis à ta disposition' Dans la répartition des contrats 2013, nous confirmons que ces contrats vous étaient attribués. Ce type de problème avait déjà était constaté chez d'autres clients ex : [Localité 9] 71, [Localité 8] 39. Ainsi la confiance du client a été perdue, la démarche n'était pas professionnelle et l'image de marque de la société en a pâti. Une visite à titre gracieux devra être réalisée chez ces 2 clients ceci engendra une perte de chiffres d'affaires. Vous nous avez fait remarquer qu'il y avait eu un 'loupé'. 30/09 - Fiche technique LB 200 ANIOS Vous n'avez pas respecté les demandes de votre responsable. Pour rappel, le CH de [Localité 15] souhaitait avoir des conseils sur l'utilisation de certains produits désinfectants pour lave bassin. Cette demande client a transité par le commercial du secteur. Dans votre fonction de technicien vous êtes amené à apporter ce type d'informations au client. Malgré une aide (argumentaire) qui vous a été communiqué par mail, vous avez refusé de contacter le client. Vous nous avez expliqué que le client avait eu pour interlocuteur le commercial et que c'était donc à ce dernier de répondre au client et non à vous. Comme vous le savez, pour satisfaire nos clients, nous devons travailler en équipe, or vous avez clairement démontré que vous n'en étiez pas capable à travers cet exemple. Malgré un recadrage, nous constatons qu'il est difficile de collaborer avec vous, puisque vous semblez ne réaliser que les tâches qui vous plaisent. Il est ainsi difficile de répondre à la stratégie et aux directives de la société pour l'évolution du service SAV. 03/10-EHPAD [6] [Localité 12] Nous avons reçu différentes relances de ce client, et avons dû vous relancer à maintes reprises pour tenir informé le client de votre date de passage. Ceci pénalise les actions commerciales de votre collègue commercial. Vous nous avez informé ne pas apprécier contacter les clients lorsque vous ne saviez pas à quelle date vous pouviez passer pour l'intervention. Comme nous vous l'avons exprimé, nous ne pouvons laisser un client dans l'expectative, il est de votre devoir de vous organiser pour pouvoir le visiter. Vous auriez dû demander du support à votre manager or vous ne l'avez pas fait. 03/10 - Relance client pour tâche n° 35898 Nous avons été relancés à plusieurs reprises pour cette intervention chez le client : 09/09/2014 Demande d'intervention initiale du client 12/09/2014 Relance client auprès du SAV administratif 22/09/2014 Relance client auprès du SAV administratif 03/10/2014 Relance client auprès du SAV administratif 08/10/2014 intervention terminée Malgré plusieurs relances du bureau, le client n'a pas été recontacté rapidement Ceci a engendré une perte de temps pour le personnel administratif. Le client est mécontent, notre image de marque est dévalorisée. Nous vous rappelons que des faits similaires avaient fait l'objet d'un courrier d'avertissement en date du 14 avril 2014. Vous nous avez opposé que vous aviez une charge de travail trop importante et que vous ne pouviez pas réaliser l'ensemble des tâches qui vous incombaient. Afin de comprendre et trouver d'éventuelles solutions à vos difficultés, nous avons réalisé une analyse de votre activité suivant vos déclarations. Cette analyse a été réalisée sur les 10 mois de janvier à octobre 2014 (exclusion de votre arrêt maladie d'un mois). Elle incluait tous les codes main d''uvre et déplacements que vous aviez saisi dans notre outil PSH. Nous avons exclu de cette activité, la maintenance préventive réalisée par un intérimaire sur votre secteur. Les résultats de cette étude sont édifiants. En effet, en comparant l'ensemble des déplacements et heures travaillés de l'ensemble de l'équipe technique et de vous-même, il s'avère que vos déplacements sont au nombre de 128 alors que la moyenne nationale est de 182 (soit 30 % de moins). De plus, les heures travaillées au niveau national sont de 514 heures en moyenne alors que vous êtes à 204 heures (soit 60 % de moins que la moyenne nationale équipe technique SAV). Ill est donc évident pour nous que vous ne respectez pas vos engagements contractuels. De plus, malgré les nombreuses aides apportées, telles que la mise à disposition d'un agent de maintenance sur votre secteur depuis le 26 mai 2014 qui effectue plus de 92 % de la maintenance sur votre secteur (vous êtes le seul à bénéficier de cette aide dans le département Services) ainsi que les interventions d'un prestataire externe sur certains départements sur la gamme de produits TS, vous continuez d'accumuler du retard dans vos activités et vous n'avez pas développer votre portefeuille de nouveaux contrats. Au regard de cette succession de manquements qui démontrent votre incapacité à exercer vos fonctions de manière satisfaisante sur plusieurs points clés de votre métier, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle. » La Cour relève, en préalable à l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif retenu par l'employeur pour prononcer le licenciement, que la société Arjohuntleigh a réembauché M. [T] le 24 juin 2013 et l'a licencié le 16 décembre 2014. Dès lors, même si les faits relatés dans la lettre de licenciement sont datés le plus souvent sans référence à l'année, ils n'en demeurent pas moins vérifiables, compte tenu du fait que M. [T] n'a alors travaillé que 18 mois, en 2013 et 2014, pour le compte de cet employeur, et des références précises faites aux clients (tels que le centre hospitalier de [Localité 13] ou l'EHPAD du [6] à [Localité 12]). Ensuite, si la lettre de licenciement mentionne effectivement, ainsi qu'il est souligné par l'appelant, que, malgré un recadrage, « il est difficile de collaborer avec [lui], puisque [M. [T] semble] ne réaliser que les tâches qui [lui] plaisent », il ne s'agit là que d'une remarque incidente, formulée alors que l'employeur a développé principalement les griefs suivants à l'encontre du salarié : - une lenteur dans le délai d'intervention (soit un délai de 3 semaines) au centre hospitalier de [Localité 13], ce client ayant fait part de son insatisfaction - l'absence de réalisation de visites annuelles de maintenance, pourtant facturées à deux clients : la résidence [11] à [Localité 5] (Ain) et la maison de retraite de [Localité 16] (Ain) - le refus de contacter un client, le centre hospitalier de [Localité 15], qui avait demandé des conseils pour l'utilisation de certains produits désinfectants - le fait d'avoir dû relancer plusieurs fois M. [T] pour que ce dernier contacte un client, l'EHPAD du [6] à [Localité 12], afin d'informer celui-ci de la date de s visite - le fait d'avoir été relancé trois fois, en septembre et octobre 2014, par un client, afin de réaliser une intervention auprès de celui-ci (l'intimée précise dans ses conclusions qu'il s'agit de l'EPMS [10] à [Localité 17]) - la réalisation par l'employeur lui-même, à partir des saisies effectuées par M. [T] dans le logiciel PSH, d'une analyse de l'activité de celui-ci, de janvier à octobre 2014, qui a conclu qu'il avait effectué 30 % de déplacements de moins et travaillé 60 % de moins en volume horaire, par comparaison avec les moyennes nationales des équipes techniques de service après-vente. En réponse, M. [T] fait valoir, de manière générale, que : - il était soumis à une surcharge de travail notamment en raison de l'élargissement de son secteur d'intervention et de l'installation d'un nouveau logiciel (nommé PSH) qui présentait des difficultés de fonctionnement, le conduisant à effectuer des heures supplémentaires non rémunérées - il n'a bénéficié d'aucune formation afin d'apprendre à utiliser un nouveau logiciel, - la société a exercé sur lui des pressions psychologiques. Il verse aux débats un mail rédigé par lui dans le cadre professionnel, le 24 novembre 2014 à 00 heure 45 (sa pièce n° 12), ainsi que des mails faisant référence aux problèmes de fonctionnement du logiciel (ses pièces n° 13 à 16). La Cour observe que le mail du 24 novembre 2014 ne démontre en rien que M. [T] se trouvait alors dans une relation de subordination à l'égard de son employeur, dans la mesure où il a alors répondu à un mail que son supérieur hiérarchique lui avait adressé quatre jours plus tôt à 12 heures 03. La Cour retient que les difficultés de fonctionnement du logiciel PSH sont avérées. En revanche, la réalité des autres assertions de l'appelant n'est pas établie. Ensuite, il y a lieu d'examiner chacun des faits rapportés dans la lettre de licenciement. S'agissant du Centre Hospitalier de [Localité 13] : M. [T] fait valoir que, d'une part, le secteur de [Localité 13] ne lui plus était attribué à la date du 23 septembre 2014, et, d'autre part, dans l'hypothèse où la date de référence est le 23 septembre 2013, il était contraint de rattraper un retard consécutif à son absence pendant deux mois et demi, entre le 5 avril et le 24 juin 2013, sans être remplacé. La société Arjo France soutient que la date du 23 septembre 2014 est celle à laquelle un mail a circulé entre le directeur régional des ventes, le responsable de secteur et le responsable hiérarchique de M. [T], concernant des problèmes sur les interventions au centre hospitalier de [Localité 13]. L'intimée verse aux débats ce mail (sa pièce n° 10). M. [P], responsable de secteur, relatait alors que le responsable technique du centre hospitalier lui avait fait part de son mécontentement quant au délai d'intervention du technicien Arjo France, estimé à 3 semaines, sur la période du 27 décembre 2013 au 15 mai 2014. Le client avait précisé qu'il avait dû relancer plusieurs fois le technicien pour que ce dernier se déplace ou encore qu'une fois, le technicien n'avait pas honoré son rendez-vous. La Cour relève qu'il n'est pas contesté que, durant cette période, le centre hospitalier de [Localité 13] était dans le secteur d'intervention de M. [T] et que celui-ci ne fournit pas d'explication concernant le comportement dénoncé par le client. S'agissant des contrats de maintenance des années 2013-2014 : M. [T] fait valoir qu'il n'avait pas reçu pour instructions de la part de s'occuper des clients installés à [Localité 5] et à [Localité 16]. La société Arjo France réplique que la maintenance de ses deux clients lui avait été attribuée au mois d'octobre 2013, ce dont le salarié avait été informé par courriel du 25 octobre 2013, dont elle produit une copie (sa pièce n° 4). La Cour note que l'appelant ne conteste pas l'authenticité de ce mail, ni la date affichée de celui-ci. Il soutient en revanche que le tableau joint au mail, qui fait apparaître la répartition des clients entre les techniciens, a été édité par son ancien employeur pour les besoins de la cause et ne correspond pas à la réalité. La Cour observe que, pour autant, M. [T] ne rapporte pas même un commencement de preuve susceptible de démontrer la falsification du tableau. Elle tient donc pour établi que M. [T] n'a pas effectué les interventions de maintenance qui étaient prévues pour ces deux clients, alors même qu'il avait eu connaissance du fait, lors de la réception de ce tableau, qu'il était chargé de celles-ci. S'agissant de la fiche technique LB 200 ANIOS : M. [T] fait valoir que le conseil à la clientèle ne fait pas parti de ses missions, que pour autant il n'a pas refusé de contacter le centre hospitalier de [Localité 15] et qu'il avait déjà donné des conseils à ce client, lesquels ont été contredits par la suite par son collègue du service commercial. La société Arjo France indique que le salarié n'a pas répondu favorablement à une demande de conseil qui émanait du service technique du centre hospitalier de [Localité 15], qui lui avait été transmise par son responsable hiérarchique. Du point de vue de l'employeur, la question posée par ce client était d'ordre technique, s'agissant de déterminer les conditions d'utilisation d'un produit désinfectant sur des équipements fournis par la société. La Cour, à l'analyse des pièces produites par l'intimée à ce sujet, en l'occurrence des mails (ses pièces n° 14 et 15), ne trouve toutefois pas la preuve du fait que M. [T] a refusé de contacter le service technique du centre hospitalier de [Localité 15], pour répondre à la question posée par ce dernier, contrairement à ce que la lettre de licenciement affirme. Il apparaît ainsi que la réalité du comportement ainsi reproché au salarié n'est pas démontrée. S'agissant de l'EHPAD du [6] à [Localité 12] : M. [T] fait valoir qu'il a informé ce client de sa prise de congé et de son remplacement par M. [C], ainsi que son responsable, M. [N]. Il indique que, de retour de congé, il s'était rendu compte qu'aucune des interventions prévues durant son absence n'avait été effectuée. La société réplique que, dans l'attente de la livraison de la pièce détachée nécessaire au dépannage à effectuer à l'EHPAD, M. [T] n'a pas informé le client d'une date prévisionnelle d'intervention, laissant ainsi le client dans l'expectative, et qu'en outre, il n'est pas intervenu chez le client dès réception de la pièce détachée. Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que : - M. [T] était en congés estivaux à compter du 11 juillet 2014 ' il a communiqué à son employeur la liste des interventions à prévoir durant son absence, dont celle au sein de l'EHPAD du [6], en précisant que ce dépannage nécessitait une carte électronique, laquelle avait été commandée auprès du fournisseur (pièce n° 23 de l'appelant) - M. [T] a signalé à son supérieur hiérarchique, le 29 juillet 2014, qu'il n'avait pas reçu la carte électronique commandée (pièce n° 24 de l'appelant) - l'EHPAD du [6] a demandé, par mails adressés à la société Arjo France le 15 septembre 2014 puis le 2 octobre 2014 (pièce n° 16 de l'intimée) à quelle date le dépannage aurait lieu - M. [T] a reçu la pièce nécessaire pour effectuer le dépannage à la fin du mois de septembre 2014 et, sur sollicitation de son supérieur hiérarchique, a programmé son intervention à l'EHPAD du [6] le 6 octobre 2014, ce dont il a informé ce dernier le 3 octobre 2014 (pièce n° 17 de l'intimée). En conséquence, la Cour tient pour établi le fait que l'EHPAD du [6] était en attente de l'intervention d'un technicien de la société Arjo France, pour un dépannage qui nécessitait le remplacement d'une pièce. La livraison de cette pièce a pris plusieurs semaines et M. [T] n'a pas spontanément tenu informé le client de la raison du retard pris pour intervenir. S'agissant des relances du client pour la tâche n°35898 : M. [T] explique qu'après sa première intervention chez le client en question, EPMS [10] à [Localité 17], il a été amené à commander une pièce. Il n'a su que le 21 octobre 2014 que ce client souhaitait connaître l'état d'avancement de son intervention et il a répondu immédiatement à cette interrogation, par mail (pièce n° 25 de l'appelant) La société Arjo France réplique qu'elle a été relancée à trois reprises par le client qui avait fait une demande d'intervention le 9 septembre 2014 et auprès de qui M. [T] n'est intervenu que le 8 octobre 2014. La Cour note toutefois que l'intimée ne justifie pas qu'elle ait interrogé M. [T] à chaque fois que le client l'a relancée, si bien que l'employeur ne rapporte pas la preuve que son salarié aurait dû prioriser la réalisation de la tâche attendue de lui. La société Arjo France ajoute que le salarié commet une confusion en se référant à la réponse qu'il a apportée à l'EPMS [10] situé à [Localité 17] le 21 octobre 2014, dans la mesure où il s'agissait là d'une autre intervention que celle demandée via les relances du 12 septembre, 22 septembre et 3 octobre 2014. La Cour relève toutefois que la société Arjo France ne verse aux débats aucune pièce à ce sujet. Dès lors, il est impossible d'affirmer que M. [T] a été amené à intervenir à deux reprises auprès de l'EPMS [10] à [Localité 17] au cours du mois d'octobre 2014 et que la première intervention a été effectuée suite à trois relances du client. En conséquence, il apparaît que la réalité du comportement reproché dans la lettre de licenciement au salarié, au sujet de cette situation, n'est pas démontrée. Sur le volume d'activité de M. [T] de janvier à octobre 2014 : S'agissant de ce grief, M. [T] fait valoir que la société a volontairement mis de côté deux mois de l'année pour mener son analyse, les calculs sont faussés car ils ne prennent pas en compte les heures de déplacements, qui n'étaient pas décomptées par le logiciel PSH. A l'inverse, M. [T] soutient qu'il a rattrapé le retard accumulé postérieurement à sa démission, puis plus tard après son retour de congés de l'été 2014, alors qu'il n'avait pas été remplacé. Il affirme que ses résultats étaient en constante augmentation, alors même que -ses conditions de travail ceux sont dégradées en raison : - d'une surcharge importante de travail depuis son retour le 24 juin 2013, due à une augmentation du nombre de dépannages, ce dont l'employeur était informé par les mails qu'il lui a adressés en novembre 2014 (pièce n° 28 de l'appelant), - d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lui fournissant du matériel obsolète et inadapté. M. [T] ajoute qu'il n'avait pas pour mission de développer un portefeuille de clients, qu'aucune mission commerciale ni aucun objectif chiffré n'était prévu à son contrat. La société Arjo France réplique que le salarié ne justifie pas de la surcharge de travail qu'il allègue, d'autant plus qu'il ressort d'une analyse de l'activité du salarié sur une période allant de janvier à octobre 2014, comparée à la moyenne des autres techniciens de maintenance, un nombre d'interventions insuffisant pour répondre aux demandes des clients. La société Arjo France précise que M. [T] a pu compter sur diverses aides afin de réaliser ses missions, notamment d'un technicien intérimaire pour les opérations de maintenance préventive à compter du 26 mai 2014, d'une société extérieure en charge du service après vente pour la gamme supports thérapeutiques, de ses collègues des départements limitrophes au cours du quatrième trimestre de l'année 2013, et de son responsable hiérarchique en 2013 et 2014. La Cour observe que la société Arjo France ne rapporte pas la preuve qu'elle ait eu recours à un travailleur intérimaire pour pallier les insuffisances alléguées de M. [T], ni du fait qu'elle ait demandé à des collègues de départements limitrophes de soutenir ce dernier dans son activité. La Cour relève par ailleurs que l'exactitude des nombres reportés dans le tableau de synthèse produit par la société Arjo France (pièce n° 20 de l'intimée), à l'appui de sa démonstration du fait que le volume d'heures travaillées par M. [T] est largement inférieur à la moyenne de l'ensemble des techniciens de maintenance travaillant pour son compte, ne peut pas être vérifiée. En effet, l'employeur n'a pas produit l'ensemble des fiches d'intervention établies par M. [T] au cours de la période considérée, alors même que seuls ces documents auraient permis d'apprécier la consistance de l'activité du salarié. En conséquence, en l'état de la production de ce seul tableau de synthèse, le grief tenant à l'insuffisance de l'activité de M. [T] n'est pas caractérisé. En définitive, la Cour retient que la société Arjo France rapporte la preuve de plusieurs griefs articulés à l'encontre de M. [T] dans la lettre de licenciement, à savoir le retard pour effectuer un dépannage au centre hospitalier de [Localité 13] en septembre 2014, l'absence d'opérations de maintenance prévues à la résidence [11] à [Localité 5] et la maison de retraite de [Localité 16] au cours du premier semestre 2014, le défaut d'information de l'EHPAD du [6] à [Localité 12] quant à la date prévisible d'intervention, en septembre 2014. A ce stade de l'analyse, il convient de rappeler que M. [T] avait fait l'objet d'un avertissement le 18 avril 2014 (pièce n° 12 de l'intimée), notamment pour les faits suivants : au cours de février 2014, un client installé à [Localité 7] (Saône et Loire) l'avait relancé plusieurs fois car il n'avait pas répondu à une demande d'intervention ; par ailleurs, il n'avait pas réalisé une opération de maintenance à l'hôpital de [Localité 9] (Saône et Loire), pourtant prévue au contrat. Il était demandé instamment à M. [T] de respecter scrupuleusement l'ensemble de ses obligations professionnelles. La Cour retient que, malgré cet avertissement, M. [T] a réitéré ces comportements : défaut de réponse à une demande d'un client, omission d'effectuer une opération de maintenance programmée, ce qui engendré à nouveau le mécontentement de clients. Dans ces circonstances, il apparaît que la société Arjo France a démontré l'incapacité de M. [T], non-fautive, parce que résultant d'une mauvaise organisation de sa part, et durable, car constatée en plusieurs occasions au cours de l'année 2014, à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il était employé. En conséquence, le jugement du conseil des prud'hommes du 23 avril 2018 sera confirmé, en toutes ses dispositions. Sur les dépens M. [E] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile Pour un motif d'équité, la demande de la société Arjo France en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement du conseil des prud'hommes du 23 avril 2018, en toutes ses dispositions déférées ; Condamne M. [E] [T] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel ; Rejette la demande de la société Arjo France en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle L1232-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635cc35e0d69e87f74e6c03c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel