Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3600d69e87f74e6c042
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 98 194 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/04307 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LYID [D] C/ SAS IGIENAIR RHONE ALPES SAS IGIENAIR APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 22 Mars 2018 RG : F15/04793 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 APPELANT : [S] [D] né le 15 Décembre 1965 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/04131 (Fond) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/010681 du 31/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société IGIENAIR Rhône-Alpes, établissement secondaire de: Société IGIENAIR [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Maxime COULON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant: Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie POPLAWSKYJ, avocat au barreau de LYON Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/04131 (Fond) DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseiller Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Après avoir bénéficié de contrats à durée déterminée et d'intérim à compter du 30 juillet 2012, M. [S] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 17 mars 2013 par la SAS Igienair en qualité d'agent qualifié de service. Après avoir été convoqué le 16 septembre 2015 à un entretien préalable fixé au 28 septembre suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 5 octobre 2015. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 28 décembre 2015 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par un premier jugement du 22 mars 2018, a : - requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 ; - dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ; - condamné la SAS Igienair à payer au salarié les sommes de : - 216,52 euros, outre 21,65 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 ; - 1.600 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 2.456,32 euros au titre du non-respect du repos compensateur ; *ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du jugement ; - débouté M. [D] de ses demandes afférentes au licenciement ; - sursis à statuer sur la demande de rappel de salaire au titre des temps de déplacement, ordonné la réouverture des débats et invité la SAS Igienair à produire les fiches d'intervention de M. [D] du 27 juillet 2012 jusqu'à la fin de son contrat, les déclarations préalables à la CNIL ainsi que l'information faite aux représentants du personnel concernant la mise en place du système de géolocalisation et sa finalité, la transmission en cas de « finalité accessoire suivi du temps de travail » des relevés du dispositif de géolocalisation et tout élément permettant d'établir les trajets effectués par M. [D] entre son domicile et les différents lieux d'exercice de son activité ; - réservé les dépens et les frais irrépétibles. Par déclaration du 13 juin 2018, M. [D] a interjeté appel des dispositions du jugement rejetant ses demandes au titre du licenciement et de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par un second jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - condamné la SAS Igienair à payer à M. [D] la somme de 5.800 euros au titre de l'indemnisation du temps de trajet, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné la SAS Igienair à payer à Maître Chloé Daubie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile et dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ; - débouté M. [D] de ses demandes relatives au défaut d'information et à la non-prise de la contrepartie obligatoire en repos. Par déclaration du 14 juin 2019, la SAS Igienair a interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant à diverses sommes et rejetant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, enrôlées sous les numéros 19/04131 et 18/04307. Par conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2019, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 22 mars 2018 en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la SAS Igienair à lui payer 456,32 euros au titre du non-respect du repos compensateur; - infirmer le jugement susvisé pour le surplus et : - dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause non fondé sur une faute grave ; - condamner la SAS Igienair à lui payer les sommes de : -35.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4.240,30 euros, outre 424,03 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1.323 euros, outre 132,30 euros de congés payés, à titre de rappel de mise à pied conservatoire ; - 1.489,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 394,86 euros au titre des congés payés 2013-2014 non pris ; - 7.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. *ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, - 5.000 euros ou subsidiairement 1.600 euros à titre d'indemnité de requalification ; - 1.981,94 euros, outre 298,19 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles. - confirmer le jugement du 16 mai 2019 en ce qu'il a condamné la SAS Igienair à lui payer la somme de 5.800 euros au titre de l'indemnisation du temps de trajet, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamne la SAS Igienair à payer à Maître Daubie la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991. Il soutient que : - les faits reprochés à l'appui de la décision de licenciement sont inexacts ; que la rupture est en réalité motivée par les contestations qu'il a émises concernant l'indemnisation de ses temps de trajet ; - le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale en ce que il n'a pas été rémunéré en fonction de sa qualité d'agent de service qualifié, il n'a pas bénéficié du repos compensateur auquel il avait droit, il n'a pas été rémunéré de l'intégralité de ses temps de trajet, il n'a pas pu poser les congés payés auxquels il avait droit en 2013 et 2014 et il a été licencié de manière brutale et injustifiée ; - la relation contractuelle doit être requalifiée en ce que : - le contrat à durée déterminée du 27 juillet 2012 a été renouvelé deux fois alors que seul un renouvellement est possible ainsi que le prévoit l'article L. 1243-13 du code du travail dans sa rédaction applicable ; - les contrats à durée déterminée ne lui ont jamais été transmis ; - il occupait un poste correspondant à l'activité normale de l'entreprise ; - il a droit à un rappel de salaire durant les périodes interstitielles dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur ; - il a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent prévu par la convention collective sans bénéficier du repos compensateur ; - il n'a pas été indemnisé de ses temps de trajet entre son domicile et les chantiers sur lesquels il se rendait alors qu'ils dépassaient son temps normal de trajet ; que la décision de la direction de n'indemniser que les trajets supérieurs à 90 minutes est contraire aux dispositions du code du travail et ne peut lui être opposée ; qu'au surplus il n'a même pas été réglé de ses temps de déplacement supérieurs à 90 minutes. Par conclusions transmises par voie électronique le le 23 octobre 2019, la SAS Igienair, qui a formé appel incident du jugement du 22 mars 2018, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 22 mars 2018 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé ; - l'infirmer en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et l'a condamnée à payer à M. [D] 1.600 euros à titre d'indemnité de requalification et 2.456,32 euros au titre du non-respect du repos compensateur ; - infirmer le jugement du 16 mai 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes de 5.800 euros au titre de l'indemnisation du temps de trajet, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile ; - condamner M. [D] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que : - les faits reprochés à M. [D] dans le cadre de son licenciement sont réels et constituent une faute grave ; - il n'y a pas lieu à requalification des contrats à durée déterminée dès lors que : - M. [D] était régulièrement embauché, soit pour remplacer des salariés absents, soit pour des surcroîts d'activité ; - M. [D] ne peut valablement prétendre que les contrats ne lui ont pas été transmis alors même qu'il les produit aux débats ; - M. [D] ne peut invoquer un premier renouvellement de son contrat du 30 juillet 2012 le 10 juillet 2012 - date antérieure à la souscription du contrat prétendument renouvelé ; - M. [D] n'a pas droit au paiement des salaires durant les périodes interstitielles puisqu'il ne démontre pas s'être tenu à la disposition de son employeur ; - M. [D] ne justifie pas d'un préjudice distinct au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail invoquée ; - M. [D] n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et ne peut donc réclamer une indemnité au titre des repos compensateurs ; - M. [D] a reçu dans le cadre du solde de tout compte le paiement de ses congés payés non pris au 8 octobre 2015 ; qu'en outre les congés non pris au titre de l'année N-1 sont perdus ; - M. [D] n'était pas concerné par les trajets dans la mesure où il existait un établissement secondaire en Isère ; que les plannings qu'elle fournit démontrent que sa demande au titre des temps de trajet n'est pas fondée. SUR CE : - Sur les appels formés à l'encontre de l'arrêt du 22 mars 2018 : Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement condamnant la SAS Igienair à payer au salarié les sommes de 216,52 euros, outre 21,65 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, sursoyant à statuer sur la demande afférente aux temps de trajet et réservant les dépens et les frais irrépétibles n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives, la cour n'étant pas saisie d'aucune demande à ce titre ; - Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée : Attendu que M. [D] demande la confirmation du jugement sur ce point, et donc, partant, même s'il ne le précise pas dans ses écritures, la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012 ; Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à bon droit, après avoir noté que le contrat à durée déterminée du 30 juillet 2012 avait fait l'objet de deux renouvellements successifs en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1243-13 du code du travail dans sa rédaction en vigeur, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012, date du second renouvellement ; que la cour ajoute que le premier avenant renouvelant le contrat est certes daté du 10 juillet 2012 mais qu'il s'agit d'une erreur matérielle - le renouvellement datant à l'évidence du 10 août 2012 dans la mesure où le contrat initial portait sur la période du 30 juillet au 11 août 2012 ; qu'elle précise également que l'article L. 1245-1 du c ode du travail dans sa version en vigueur prévoit une requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1243-13 Attendu que la cour observe surabondamment que la SAS Igienair ne démontre pas avoir transmis au salarié les différents contrats à durée déterminée conclus avec lui et avoir ainsi respecté les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail dans sa rédaction applicable ; que la violation de ce texte entraîne légalement la requalification de la relation contractuelle ; Attendu qu'aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que, pour le calcul de l'indemnité, il y a lieu de se référer à la dernière moyenne de salaire mensuel avant la saisine de la juridiction ou la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; que, compte tenu des pièces produites, le conseil de prud'hommes a justement fixé à 1.600 euros le salaire mensuel et alloué à M. [D] le même montant net à titre d'indemnité de requalification ; Attendu que les premiers juges ont également à juste titre débouté M. [D] de sa demande de rappel au titre des périodes interstitielles faute pour l'intéressé d'établir s'être tenu à la disposition de son employeur au cours des ces périodes ; - Sur la contrepartie obligatoire en repos : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré que le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention colllective des entreprises de propreté avait été dépassé et alloué une indemnisation à M. [D], qui n'avait pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos, à hauteur de la somme de 2.456,32 euros pour les années 2013 et 2014 - aucune somme n'étant en revanche allouée pour l'année 2015 ; que la cour ajoute que la réalité du nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié ressort de l'examen des bulletins de paie ; que, si la SAS Igienair conteste leur réalisation en se prévalant de feuilles d'heures, elle ne fournit aucune explication sur la mention, sur les fiches de paie de M. [D], des heures supplémentaires retenues par le conseil de prud'hommes et ne prétend notamment aucunement que le salarié aurait été rémunéré d'heures de travail non effectuées ; - Sur le licenciement : Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement et fait une analyse exhaustive et détaillée des pièces produites par les deux parties, justement considéré que les faits reprochés à M. [D] étaient réels et constituaient une faute grave ; que, par confirmation, le salarié est dès lors débouté de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture, de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Sur les congés payés 2013-2014 non pris : Attendu que les 4 jours de congés payés restant au titre de l'année 2013-2014 figurant sur la fiche de paie de M. [D] pour le mois de mai 2015 ne figurent plus sur la fiche de paie de juin 2015 alors même que les 6 jours de congés pris au cours du mois de juin ont été imputés sur les congés 2014-2015 dont le solde est passé de 29 à 23 ; que M. [D] est donc bien fondé à soutenir qu'il n'a pas pris ces 4 jours litigieux ; Attendu que M. [D], qui soutient que la SAS Igienair ne l'a pas mis en mesure de prendre effectivement ces 4 jours de congés, est bien fondé à demander l'indemnisation du préjudice subi à ce titre, soit 394,86 euros correspondant à la rémunération de ces 4 jours ; que la cour observe à cet égard que la demande présentée à ce titre doit être regardée comme étant indemnitaire ; qu'elle rappelle par ailleurs qu'il appartient à l'employeur de justifier avoir mis en mesure son salarié de prendre ses congés - ce que la SAS Igienair ne fait pas ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt ; - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Attendu que l'ensemble des manquements allégués à ce titre par le salarié ont déjà été examinés dans le cadre des demandes formulées devant la cour ; qu'ils ont été soit déclarés non fondés, soit retenus et indemnisés - M. [D] ne justifiant dans cette dernière hypothèse d'aucun préjudice distinct au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail invoquée ; que la demande présentée de ce chef est donc rejetée ; - Sur l'appel formé à l'encontre du jugement du 16 mai 2019 : Attendu que la cour constate en premier lieu que les dispositions du jugement déboutant M. [D] de sa demande afférente à la contrepartie obligatoire en repos n'ont pas été frappées d'appel et sont donc définitives, la cour n'étant saisie d'aucune demande à ce titre ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; que la charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel incombe au salarié qui demande une contrepartie ; qu'à défaut de contrepartie valablement fixée, il appartient au juge de l'évaluer en fonction de l'importance de la sujétion ; Attendu qu'en l'espèce, M. [D] dresse un tableau détaillé des déplacements qu'il a dû effectuer pour se rendre sur les différents chantiers à partir de son domicile et en revenir, avec mention des temps de trajet ; qu'il verse par ailleurs aux débats le témoignage de plusieurs collègues de travail qui attestent que les salariés de la SAS Igienair n'étaient rémunérés de leurs temps de déplacement que s'ils faisaient plus d'1h30 de route, et encore pas systématiquement, et qu'ils travaillaient souvent sur les départements 01, 69, 73, 74, 42, 63, 21, 71, 07, 43 et 26 ; que les plannings produits par SAS Igienair en pièces 27 et 28, loin de contredire les affirmations de l'appelant, tendent à les confirmer ; qu'il en résulte que le temps de trajet de M. [D] pour se rendre sur les chantiers doit être évalué à 203 heures pour 2014 et 151 heures pour 2015 ; que le conseil de prud'hommes a justement fixé à 5.800 euros la contrepartie financière indemnisant M. [D] de ces déplacements, la cour observant que la SAS Igienair ne formule aucune observation sur le taux horaire de l'indemnisation sollicitée à ce titre ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Maitre Daubie, conseil de M. [D], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700, 2° du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement du 22 mars 2018, Ajoutant, Condamne la SAS Igienair à payer à M. [S] [D] la somme de 394,86 euros à titre de dommages et intérêts au titre des congés 2013-2014 non pris, outre intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt, Déboute M. [S] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Confirme le jugement du 16 mai 2019 en ses dispositions attaquées, Ajoutant, Condamne la SAS Igienair à payer à Maître Daubie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700, 2° du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Dit qu'il sera procédé conformément aux dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Condamne la SAS Igienair aux dépens d'appel, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1243-13 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 3121-4 du code du travail que le temps de trarticle L. 1242-13 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1245-2 alinéa 2 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1245-1 du c ode du travail dans sa version
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635cc3600d69e87f74e6c042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel