Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3610d69e87f74e6c044
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/00187 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MEC3 Société CYLLENE C/ [U] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Mars 2014 RG : F 11/04022 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société CYLLENE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Vincent CHAMPETIER de l'AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : [R] [U] née le 13 Mars 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseiller Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] [U] a été embauchée par la société JCP1, à compter du 22 novembre 1996, en qualité de coiffeuse, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au mois de juin 2010, le fonds de commerce de la société JPC.1, un salon de coiffure installé dans un centre commercial à [Localité 6] (Rhône), était cédé à la S.A.R.L. Cyllène. Par un avenant daté 16 juin 2010, il était convenu que le contrat de travail de Mme [U] était transféré, à compter du 28 juin 2010, à la société Cyllène, qui dès lors devenait son employeur. La société Cyllène fait application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Elle employait huit salariés au cours des années 2010 et 2011. Le 31 janvier 2011, le médecin du travail a établi un premier avis d'inaptitude de la salariée à son poste de coiffeuse. A l'issue de la seconde visite, le 15 février 2011, il a déclaré Mme [U] inapte à son poste, en précisant qu'il n'y avait pas de proposition de reclassement donné dans le cadre de l'entreprise mais que l'intéressée était apte à un poste similaire au sein d'une autre entreprise. Par courrier du 28 février 2011, Mme [U] était convoquée à un entretien préalable fixé au 9 mars 2011. A l'issue, elle était licenciée par lettre recommandée avec accusé réception du 14 mars 2011, pour inaptitude médicale. Le 22 septembre 2011, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de ce licenciement. Par jugement du 17 mars 2014, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [U] était sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Cyllène à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 682,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 368,22 euros de congés payés afférents - 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté Mme [U] de : - sa demande de rappel de salaires - sa demande au titre du travail dissimulé - sa demande de documents - sa demande aux fins d'exécution provisoire du jugement pour les sommes autres que celles de droit, conformément à l'article R 1454-28 du code du travail - débouté la société Cyllène de ses demandes reconventionnelles de remboursements de salaire et de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Cyllène aux entiers dépens de l'instance, dont le timbre à 35 euros. Le 15 avril 2014, la société Cyllène a interjeté appel contre la totalité des dispositions de ce jugement. Par ordonnance du 21 mai 2015, l'affaire a été radiée du rôle de la chambre sociale de la cour d'appel ; il était alors précisé que l'affaire pourrait être rétablie au vu de la justification d'une décision pénale définitive. En effet, de manière concomitante à l'instance prud'homale, suite aux investigations menées par l'inspection du travail, une enquête pénale était diligentée, du chef de harcèlement moral. A l'issue, des poursuites étaient engagées à l'encontre de M. [J] [V], gérant de droit de la société Cyllène, M. [B] [V], actionnaire et qui avait une autorité de fait sur les salariés de la société, et Mme [L] [V], responsable du salon de coiffure. Par jugement du 22 mai 2015, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [J] [V], M. [B] [V] et Mme [L] [V] coupables du délit de harcèlement moral, commis au préjudice entre autres de Mme [U], et, statuant sur l'action civile, les a condamnés solidairement à payer la somme de 5 000 euros à Mme [U], en réparation du préjudice moral subi. Par arrêt du 27 septembre 2017, la 7ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, infirmant partiellement la décision déférée, a relaxé M. [J] [V] et M. [B] [V], et a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Mme [L] [V] coupable de harcèlement moral ; en conséquence, cette dernière était condamnée à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le 4 octobre 2018, le greffier de la Cour de cassation a délivré un certificat de non-pourvoi. Suite aux conclusions de Mme [U] reçues au greffe le 14 janvier 2019, auxquelles était jointe copie de l'arrêt du 27 septembre 2017, désormais définitif, l'instance était reprise devant la chambre sociale de la cour d'appel. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses uniques conclusions notifiées le 7 septembre 2022, la société Cyllène, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 17 mars 2014, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Cyllène à payer à Mme [U] différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement rendu le 17 mars 2014, en ce qu'il a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes Statuant à nouveau, - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes A titre subsidiaire, - ramener le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [U] à une somme inférieure à celle allouée par les premiers juges, tenant compte notamment de l'indemnisation qu'elle a déjà perçue de la juridiction pénale - débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En tout état de cause, - condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A l'appui de ses prétentions, la société Cyllène indique s'en rapporter à la sagesse de la cour, s'agissant de la question du harcèlement moral, sauf à souligner que M. [J] [V], M. [B] [V] ont bénéficié d'une décision de relaxe de ce chef. Elle soutient encore que le licenciement de Mme [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse, exclusive des agissements fautifs dénoncés par celle-ci, et que l'impossibilité de reclasser cette dernière est avérée. La société Cyllène met en avant qu'elle est une petite structure, à la situation financière précaire, et que Mme [U] s'est déjà vu accorder par la juridiction pénale une indemnisation à raison du harcèlement moral. La société Cyllène soutient que les conclusions de l'inspection du travail doivent être analysées avec circonspection, faute de précision de sa part quant au nombre d'heures non rémunérées et à la période au cours de laquelle celles-ci sont supposées avoir été effectuées, et qu'en tout cas, Mme [U] n'a jamais demandé à être payée pour les heures de travail supplémentaires alléguées. Dans ses uniques conclusions notifiées le 21 décembre 2018, Mme [U], intimée, demande pour sa part de : A titre principal, - dire qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de la société Cyllène et que son licenciement était donc nul, - en conséquence, condamner la société Cyllène à lui régler les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, de 3 682,22 euros (en brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 386,22 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la société Cyllène à lui régler la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Cyllène à lui régler la sommes brute de 3 682,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme brute de 368,22 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent, - condamner la société Cyllène à lui régler la somme de 11 046,66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner la société Cyllène à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Cyllène aux entiers dépens. Mme [U] fait observer qu'elle a demandé au conseil de prud'hommes de déclarer nul son licenciement et que la juridiction de première instance a omis de statuer sur cette prétention. Elle affirme qu'elle a été l'objet de propos dénigrants et de menaces, de pressions au sujet de son congé parental d'éducation, de comportement autoritaire de la part des membres de la famille [V] et encore qu'elle a subi un non-respect des horaires et de la durée du travail, ce qui a, selon elle, entraîné une dégradation de ses conditions de travail. Mme [U] rappelle la condamnation pénale prononcée par la cour d'appel de Lyon et souligne que la société Cyllène a intentionnellement mis en place un mode de management constitutif de harcèlement moral. Subsidiairement, Mme [U] fait valoir que, si son licenciement n'est pas déclaré nul, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que son inaptitude professionnelle résulte directement de l'attitude des membres de la famille [V] à son égard, sur son lieu de travail. S'agissant de la demande aux fins d'indemnité pour travail dissimulé, Mme [U] se réfère aux constatations de l'inspection du travail, qui a noté que les heures de travail supplémentaires, au-delà de 39 heures par semaine, n'étaient pas mentionnées sur les bulletins de salaire, ainsi que le fait que la participation de la salariée à une réunion mensuelle, organisée le premier jeudi du mois après 19 heures n'était pas rémunérée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité du licenciement Mme [R] [U] a demandé au conseil de prud'hommes et demande de nouveau à la cour, à titre principal, de déclarer nul son licenciement, pour avoir été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail. La juridiction de première instance a omis de statuer sur cette question ; il revient dès lors à la cour d'apprécier le bien-fondé de cette demande. En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et l'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Par ailleurs, par principe et en application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, les décisions pénales ont au civil autorité absolue de chose jugée, en ce qui concerne la matérialité du fait poursuivi et la culpabilité de la personne à qui ce fait était reproché. En l'espèce, par arrêt du 27 septembre 2017, définitif à ce jour (pièces n° 56 et 58 de l'intimée), la 7ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a relaxé M. [J] [V] et M. [B] [V] et déclaré Mme [L] [V] coupable de harcèlement moral au préjudice notamment de Mme [R] [U]. Il est ainsi établi que Mme [V] a commis des agissements répétés caractérisant un harcèlement moral au préjudice de Mme [U], ainsi que de quatre autres salariées du salon de coiffure dont elle était alors la responsable. L'inspection du travail a noté, dans un procès-verbal rédigé le 28 septembre 2012 (pièce n° 51 de l'intimée, page 27), alors que le document unique d'évaluation des risques ne disait rien des risques psychosociaux, que les conditions de travail au sein du salon de coiffure exploité par la société Cyllène a entraîné une dégradation de la santé des salariées, en particulier de Mme [U]. Le 31 janvier 2011, le médecin du travail a adressé au docteur [H], psyciatre, un courrier dans lequel il précisait que Mme [U] présentait « depuis quelques mois un état de santé compatible avec une souffrance au travail », ajoutant qu'une procédure d'inaptitude était envisagée (pièce n° 30 de l'intimée). En réponse, par courrier du 9 février 2011, le docteur [H] confirmait que Mme [U] était affectée d'un état anxio-dépressif, avec « des scènes professionnelles » dans un contexte de souffrance au travail, justifiant une démarche d'inaptitude (pièce n° 31 de l'intimée). Il est ainsi établi que l'inaptitude médicale qui a motivé le licenciement de Mme [U] était la conséquence directe du harcèlement moral dont celle-ci a été victime. En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et il conviendra de déclarer nul le licenciement de Mme [U]. Sur les conséquences pécuniaires de l'annulation du licenciement Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, outre les indemnité de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 27 juin 2000 ' pourvoi n° 98-43.439), au moins égale à six mois de salaire. En l'espèce, Mme [U] réclame la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement. La cour retient que le préjudice dont l'indemnisation est ainsi sollicitée est né du caractère illicite du licenciement, qui est déclaré nul. Il est donc d'une nature distincte du préjudice moral occasionné à une personne victime du délit de harcèlement moral. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte le montant de 5 000 euros que Mme [L] [V] a été condamnée à payer à Mme [R] [U] par la 7ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, contrairement à ce que l'appelante soutient. De même, la relaxe prononcée au bénéfice de M. [B] [V] et de M. [J] [V] est sans conséquence quant à l'appréciation de la consistance de ce préjudice. Il ressort de l'attestation ASSEDIC établie lors du licenciement de Mme [U] (pièce n° 18 de l'intimée) que cette dernière a perçu, entre août 2010 et janvier 2011, des salaires pour un montant total brut de 9 918,85 euros. En considération des circonstances de la rupture du contrat de travail, telles que décrites par Mme [U] et, de manière plus circonscrite, retenues par l'arrêt prononçant la condamnation pénale de Mme [V] du chef de harcèlement moral, de l'ancienneté de la salariée au sein du salon de coiffure, et sa situation postérieure au licenciement (Mme [U], ne pouvant pas envisager d'occuper encore un emploi salarié, a ouvert son propre salon de coiffure à la fin de l'année 2011), le préjudice né du caractère illicite du licenciement sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 15 000 euros. Par ailleurs, le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, outre l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, aux indemnités de rupture, c'est à dire au moins l'indemnité compensatrice de préavis, que le salarié soit en mesure d'exécuter le préavis ou non, et l'indemnité compensatrice de congés payés. La convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes prévoyait, à la date du licenciement de Mme [U], un préavis d'une durée de deux mois pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté (ce qui correspondait à la situation de l'intéressée). Mme [U] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est égale aux salaires bruts qu'elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant deux mois. En l'espèce, elle réclame la sommes de 3 682,22 euros (en brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 368,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. La Cour note que les bulletins de paie émis pour les mois qui ont précédé le licenciement de Mme [U] (pièces n° 34 de l'intimée) font apparaître que son salaire de base s'élevait à 1555 euros (dès lors que lui a été appliquée une classification au coefficient 160), outre une prime d'ancienneté de 64 euros, au titre des éléments de rémunération payés chaque mois. En conséquence, la société Cyllène sera condamnée à payer à Mme [U] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de : (1555 + 64) x 2 = 3 238 euros, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 323,80 euros. Il conviendra de réformer le jugement critiqué de ces chefs, étant observé au demeurant que le conseil de prud'hommes n'a pas détaillé le calcul qui l'avait conduit à fixer les montants des indemnités alors accordées à Mme [U]. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Au terme des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable à la période où Mme [U] travaillait au salon de coiffure, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; - soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Par application de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, Mme [U] affirme que son employeur a intentionnellement tenté de dissimulé des heures complémentaires et supplémentaires. Elle ajoute qu'elle n'a été rémunérée pour avoir travaillé durant ces heures qu'après l'intervention de l'inspection du travail. En effet, celle-ci a, dans un courrier du 29 juin 2011 (pièce n° 26 de l'intimée), constaté que Mme [U] avait travaillé plus de 39 heures par semaine à plusieurs reprises en novembre et décembre 2010. Elle a ajouté que la participation de Mme [U] à une réunion mensuelle, en-dehors des horaires d'ouverture du salon de coiffure, n'avait pas été rémunérée non plus. Mme [U] souligne par ailleurs que certains documents de décompte de la durée du travail (dites fiches de présence) n'étaient pas établis de manière conforme à la réalité. L'inspection du travail a noté que certains de ces documents, datés de septembre 2010, avaient été corrigés à la main (pièce n° 27 de l'intimée). Des salariées du salon de coiffure ont attesté du caractère non-sincère des mentions portées sur les feuilles de présence (pièces n° 22, 24 et 25 de l'intimée). La société Cyllène réplique que, pour autant, Mme [U] ne demande pas le paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires et que l'inspection du travail n'a relevé la réalisation d'heures supplémentaires qu'au cours des mois de novembre et décembre 2020. La Cour retient que la falsification des fiches de présence des salariés, à la supposer démontrée, ne suffit pas à tenir pour établie la réalisation d'heures de travail supplémentaires non-rémunérées. Quant aux constatations de l'inspection du travail concernant le nombre d'heures de travail effectivement effectuées par Mme [U] chaque semaine, en novembre et décembre 2010, elles n'apparaissent pas suffisantes pour en déduire le caractère intentionnel du comportement de l'employeur quant au fait que ces heures n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire édités pour ces deux mois. En conséquence, il n'est pas prouvé que la société Cyllène ait dissimulé partiellement l'emploi salarié de Mme [U]. Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il rejeté la demande de Mme [U] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur les disposition du jugement non critiquées par les parties L'appel de la société Cyllène concerne l'ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud'hommes. Toutefois, ni l'appelante, ni l'intimée ne critiquent les dispositions de la décision de première instance déboutant Mme [U] de sa demande de rappel de salaires et de sa demande de documents. La Cour ne pourra donc que confirmer le jugement déféré sur ces deux chefs de dispositif. Sur les dépens En application de l'article 699 du code de procédure civile, la société Cyllène, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de confirmer le disposition du jugement déféré condamnant la société Cyllène à payer à Mme [U] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, s'agissant des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de nouveau que la société Cyllène soit condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1 200 euros. PAR CES MOTIFS, La Cour Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 mars 2014, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [R] [U] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en paiement d'un rappel de salaires et aux fins de remise de documents ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 mars 2014, en ce qu'il a condamné la société Cyllène à payer à Mme [R] [U] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 17 mars 2014, en ce qu'il a dit que que le licenciement de Mme [U] était sans cause réelle et sérieuse, en ce que la société Cyllène a été condamnée à payer à Mme [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés afférents ; Statuant à nouveau, Déclare nul le licenciement de Mme [R] [U] ; Condamne la société Cyllène à payer à Mme [R] [U] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du licenciement déclaré nul ; Condamne la société Cyllène à payer à Mme [R] [U] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de de 3 238,00 euros et une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 323,80 euros ; Y ajoutant, Condamne la société Cyllène aux dépens de première instance et de l'instance d'appel ; Condamne la société Cyllène à payer à Mme [R] [U] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L8221-5 du code du travail a droit à une indearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 475-1 du code de procédure pénale.article L. 8221-1 du code du travail quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction
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- CHAMBRE SOCIALE B
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- 28 octobre 2022
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635cc3610d69e87f74e6c044
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