Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3620d69e87f74e6c04a
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/03899 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MM4Q SARL HOLDING PESENTI C/ [W] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mai 2019 RG : F12/02577 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 APPELANTE : SOCIETE HOLDING PESENTI [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [L] [W] né le 04 Avril 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant: Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022 Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société Holding Pesenti a pour activité le courtage en assurance. Elle applique la convention collective du courtage en assurance. M. [W] a été embauché par le cabinet APO Conseil à compter du 1er mars 2004. Au cours de l'année 2005, son contrat de travail a été transféré à la société APO Assurance Conseil ARL aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Holding Pesenti. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] occupait les fonctions de rédacteur. Comme 3 de ses collègues, M. [W] a été convoqué par courrier du 8 février 2012, à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 16 février suivant. Le 24 février 2012, il a signé le contrat de sécurisation professionnelle et a voulu le remettre à son employeur. Le 29 février suivant, M. [M] lui a remis un courrier en mains propres afin de la convoquer à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement, prévu le 7 mars 2012 et de lui notifier sa mise à pied immédiate à titre conservatoire. Le 2 mars 2012, M. [W] a adressé à son employeur un courrier pour lui rappeler qu'il s'était présenté le 24 février avec son dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qu'il avait refusé et contester la procédure engagée en vue de son licenciement pour faute grave. Par courrier du 19 mars 2012, la société a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave en ces termes : «' Vous êtes salarie de la HOLDING PESENTI depuis mars 2004 et vous êtes en charge notamment de la vérification des demandes de remboursements complémentaires qui sont présentées par les assurés et vous n'envoyez ces remboursements qu'après avoir reçu la con'rmation de la sécurité sociale, par télétransmission, des prestations prises en charge au titre du régime général. En votre qualité de salarié de la société HOLDING PESENTI, vous bénéficiez d'un contrat d'assurance de groupe couvrant le décès, l'invalidité absolue et définitive, l'incapacité et la maladie - chirurgie, dernière couverture au titre de laquelle vous bénéficiez de différentes prestations remboursées à 100%, notamment les médicaments. Ce contrat, dont vous bénéficiez, prévoit le remboursement de 100 % des frais réels de pharmacie. Il est précisé que la pharmacie non remboursable, et pour laquelle il n'y a donc pas de prise en charge préalable an titre du régime général, est intégralement remboursée dès lors qu'elle est prescrite à titre curatif, ce qui implique donc une consultation médicale préalable qui, elle, est prise en charge par la sécurité sociale et pour laquelle nous devons avoir un justificatif en télétransmission. Aucun remboursement ne peut donc être assuré au titre de ce contrat de groupe s'il n'y a pas une télétransmission préalable par la sécurité sociale d'une prise en charge au titre du régime général. A l'exception toutefois de la pharmacie non remboursable qui, par définition, ne donne pas lieu à une prise en charge au titre du régime général. Il convient d'obtenir le justificatif de la prescription et de s'assurer, en outre, que cette prescription s'inscrit dans un cadre curatif, ce qui nécessite une consultation médicale préalable qui, elle, donnera lieu à remboursement par la sécurité sociale. Vous n'ignorez pas cette réalité dans la mesure où votre activité dans la société HOLDING PESENTI consiste à étudier les demandes de remboursement qui nous parviennent des assurés, à véri'er qu'elles ont préalablement donné lieu à remboursement au titre du régime général en consultant les relevés de la sécurité sociale et, pour la pharmacie non remboursée, à contrôler qu'elles s 'inscrivent effectivement dans une prescription curative avec la consultation médicale préalable. Or, nous avons été amenés à découvrir l'existence, dans la société, de man'uvres frauduleuses permettant le remboursement de prestations fictives, système auquel plusieurs salariés de la société HOLDING PESENTI, vous compris, ont participé et en ont bénéficié. En effet, nous avons comparé, sur les années 2011 et 2012, les confirmations de remboursements reçues, par télétransmission, de la sécurité sociale au titre du régime général avec les prestations dont vous avez bénéficié au titre du contrat d'assurance de groupe. Un écart extrêmement important et totalement injustifié est apparu. C'est ainsi, qu'au seul titre de la pharmacie, nous avons relevé que vous aviez perçu en 2011 la somme de 295 euros à titre de remboursement pour des prestations qui n'ont jamais fait l'objet d'une prise en charge préalable par la sécurité sociale. Sur cette même année, nous avons constaté que vous avez bénéficié de remboursement pour des actes divers (consultations médecin, etc') à hauteur de 849 euros alors qu'il n'y a aucune trace d'une quelconque prise en charge par la sécurité sociale. Ainsi, pour l'année 2011, c'est la somme totale de 1.144 euros qui vous a été réglée en application du contrat d'assurance alors qu'il n'y a pas de prestation correspondante. Pour l'année 2012, les remboursements de pharmacie n'ayant pas donné lieu à une prise en charge préalable de la sécurité sociale s'élèvent à 889 euros. Durant l'entretien préalable, si vous n'avez pas contesté les écarts que nous vous présentions entre les remboursements justifiés par la sécurité sociale et ceux vous ayant été consentis en exécution du contrat d'assurance de groupe, vous avez prétendu que ces remboursements de médicaments correspondaient à des prestations non remboursables. Cette explication est, cependant, irrecevable, notamment dans la mesure où la pharmacie non remboursable doit, pour être remboursée par le contrat d'assurance de groupe, être prescrite dans un cadre curatif, c'est-à-dire à la suite d'une visite médicale préalable qui, elle, donne lieu à une prise en charge au titre du régime général. Or, et au-delà du volume totalement anormal que représenterait la pharmacie non-remboursable qui vous aurait été remboursée, cette explication se heurte à l'absence systématique de consultation médicale préalable à la prescription des médicaments dont vous avez eu le remboursement d'une part, et surtout à l'enregistrement de ces remboursements non pas sous la rubrique « pharmacie non remboursable » mais sous la rubrique « pharmacie vignette » d'autre part. De même, rien n'explique des actes divers qui vous ont été remboursés. En réalité, vous et certaines de vos collègues avez instauré une véritable fraude, laquelle n'a été rendue possible que grâce aux moyens mis à votre disposition dans le cadre de votre contrat de travail. Ces faits d'une particulière gravité et de la plus parfaite déloyauté rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. Votre licenciement est donc effectif à la date de la présente sans préavis ni indemnité de rupture' » Le 28 juin 2012, M. [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que des indemnités de rupture et un rappel de salaire. Le 4 juillet 2013, la société a déposé plainte pour escroquerie, laquelle a été classée sans suite le 24 septembre 2014. M. [W], ainsi que ses collègues, ont saisi la formation des référés d'une demande de provision. Le 18 novembre 2015, le conseil des prud'hommes de Lyon a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à la procédure au fond. Par jugement du 6 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : -jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -condamné la société à verser à M. [W] les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal : - 1 345, 83 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire abusive outre 134,58 euros de congés payés afférents ; - 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 425 euros de congés payés afférents ; - 4 250 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice du CSP ; - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté M. [W] de sa demande d'exécution provisoire pour les sommes autres que celles pour lesquelles elle était de droit conformément à l'article R1454-28 du code du travail ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société aux dépens. Par déclaration du 6 juin 2019, la société a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 24 juin 2022, la société demande à la cour de: -réformer dans son intégralité le jugement entrepris ; -débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ; -condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner M. [W] aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2022, M. [W] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris ; -condamner la société au paiement des sommes suivantes : - 1 345,83 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire abusive outre 134,58 euros de congés payés afférents ; - 4 250 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 425 euros de congés payés afférents ; - 4 250 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 8 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -statuant à nouveau, condamner la société à lui verser la somme de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -subsidiairement, confirmer la condamnation de la société à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -infirmer le jugement en ce qui lui a alloué 2 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du CSP ; -statuant à nouveau, condamner la société à lui payer 4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du CSP; -à titre subsidiaire, confirmer la condamnation de la société au règlement de 2 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du CSP; Dans tous les cas, -condamner la société au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société aux dépens. Après une première clôture au 5 février 2021, sur demande du conseil de l'intimée, le 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné le report de la clôture et a précisé qu'elle serait prononcée le 6 septembre. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. Les parties s'opposent sur la nature du licenciement, la société soutenant que M. [W] a été licencié pour faute grave et ce dernier considérant que le contrat de travail a été rompu par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle avant l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave. Il convient donc dans un premier temps de trancher la question soulevée par le salarié. 1-Sur le licenciement pour motif économique En application de l'article L1233-66 du code du travail, la société était tenue de proposer aux salariés qu'elle envisageait de licencier pour motif économique un contrat de sécurisation professionnelle et ceux-ci disposaient alors d'un délai de 21 jours pour y souscrire. L'article L 1233-67 du code du travail dispose que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, laquelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis. M. [W] se prévaut de la signature du contrat de sécurisation professionnelle qu'il aurait déposé à l'entreprise le 24 février pour soutenir que le principe de la rupture du contrat de travail était acquis à cette date, soit avant sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif personnel, même si les effets du licenciement économique étaient reportés au terme du délai de réflexion de 21 jours. Il ajoute que les motifs du licenciement pour motif économique n'ont jamais été portés à sa connaissance. La société réplique ne jamais avoir validé le contrat de sécurisation professionnelle ni notifié la lettre de licenciement économique, si bien que le consentement du salarié n'aurait pas été nécessaire pour mettre un terme à la procédure de licenciement pour ce motif. En tout état de cause, même si le contrat de sécurisation professionnelle avait été validé par la société, le délai de 21 jours n'expirait que le 8 mars 2012 et la rupture du contrat de travail ne pouvait intervenir avant cette date. Lorsque la société a adressé à M. [W] une convocation à entretien préalable en vue de son licenciement pour motif personnel, elle a abandonné la procédure de licenciement pour motif économique qu'elle avait initiée et n'a jamais notifié à M. [W] son licenciement sur ce fondement. La rupture du contrat de travail ne peut s'analyser que comme un licenciement pour motif personnel. 2-Sur le licenciement pour motif personnel Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En application de l'article L1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater le caractère réel et sérieux du licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. L'article L.1332-4 du code du travail dispose qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » Il est toutefois loisible à l'employeur de sanctionner un fait fautif qu'il connait depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou réitéré dans ce délai et qu'il s'agit de faits de même nature. Il le peut également lorsqu'il n'avait pas, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de leur réalité, de leur nature et de leur ampleur. En l'espèce, dans sa lettre de licenciement, l'employeur se fonde sur le fait d'avoir bénéficié du remboursement de prestations fictives saisies par certains de ses collègues. 2-1-Sur la prescription M. [W] soutient dans un premier temps que les faits seraient prescrits dans la mesure où l'employeur disposait d'audits réguliers effectués par la compagnie Groupama et d'un audit réalisé en 2008 par Generali et où les salariés de la société bénéficiaient depuis très longtemps du remboursement intégral de leurs frais de santé, y compris de ceux qui n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale sur simple présentation de factures. La société réplique avoir signé le contrat de groupe prévoyant le remboursement des frais de santé de ses propres salariés avec la société Groupama, et non avec Generali, si bien que l'audit réalisé par cette dernière en 2008 n'a pu la renseigner sur la fraude qu'elle soutient avoir constatée en matière de remboursement de leurs frais de santé et que les audits réalisés par Groupama ne consistaient qu'en des sondages par tirages au sort dans les remboursements, mais dans tous les contrats qu'elle gérait, ce qui n'avait pas permis de relever la fraude. Par ailleurs, elle communique l'attestation de M. [O], informaticien qui a été salarié par elle entre avril 2004 et octobre 2009 pour développer « son logiciel pack Office et gestion des contrats-cotisations et prestations santé ». Ce dernier affirme que le dirigeant, M. [M], a effectué un audit auquel il a participé afin de comprendre « le nombre important de saisie manuelle sur le compte de plusieurs salariés ». Il ajoute que « les vérifications ont démontré que sur la période 2010 à 2012, de nombreuses saisies manuelles présentaient des incohérences' ». Il relevait du pouvoir de direction de l'employeur de procéder à de telles vérifications et le salarié ne peut en contester l'opportunité. Il ne peut davantage reprocher à l'employeur d'avoir eu recours aux services d'un ancien informaticien de la société. Quant à la forme, il importe peu que ni M. [M] ni un tiers n'ait rédigé de rapport écrit dans la mesure où il revient à la cour d'apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis. Par ailleurs, l'engagement des deux procédures de licenciement successives et le témoignage de M. [O] montrent que lorsque la société a convoqué M. [W] un entretien préalable à son licenciement, le 29 février 2012, elle n'avait connaissance des faits dont elle s'est prévalue dans la lettre de licenciement que depuis moins de 2 mois. 2-2-Sur la fraude Il est constant que la société reçoit de façon automatisée les données en provenance de la sécurité sociale (via Noémie) ou des tiers payants (via SP Santé pour la pharmacie), ce qui permet à son logiciel de gestion des frais de santé (NOE) de calculer automatiquement la part complémentaire à la charge de la mutuelle et de générer un virement sur le compte de l'assuré. Il est également constant que sauf cas particulier, ne donnent lieu à saisie manuelle que les soins non remboursés par l'assurance-maladie. Ainsi, la société affirme sans être contredite que concernant les dépenses de santé remboursées par la sécurité sociale, les saisies manuelles suite à des anomalies représentent environ 5 % du volume des remboursements effectués. La société affirme avoir découvert début 2012 que M. [W] et 4 autres salariés s'étaient fait rembourser la part complémentaire de soins et de médicaments remboursables au moyen d'un nombre extrêmement élevé, et donc anormal, de saisies manuelles. Ainsi, elle indique avoir relevé en 2011 sur le compte de M. [W] 61 saisies manuelles sur un total de 283 lignes saisies, dont 2 effectuées le jour des soins, soit 20 % du nombre de saisies, pour un total de 2 431,02 euros. Ces chiffres ne sont pas contestés par le salarié et sont d'ailleurs repris dans les tableaux communiqués. La plupart des saisies en question ont été opérés par les prénommées [H], [X] et [N] ; la société affirme sans être contredite il ne peut s'agir que de Mmes [G], [D] et [K], sachant que cette dernière est la s'ur de M. [W], et que ces 3 salariées, ainsi que Mme [I], ont également bénéficié de saisies frauduleuses. Ces saisies manuelles présentent en outre certaines particularités : il arrive que la date de saisie corresponde exactement à la date de soins, ce qui est incompatible avec le délai de transmission des données par l'assurance maladie ; 15 de ces saisies manuelles correspondent à de la pharmacie remboursable qui n'a pas fait l'objet d'une transmission par Noémie ou par SP santé ; certains médicaments présentent des prix ronds ; il existe des erreurs dans les bases de remboursement saisies, lesquelles diffèrent des frais réels, ce qui génère un faux montant de prise en charge par l'assurance-maladie et un remboursement de la mutuelle pour un montant inférieur à celui qui aurait été dû, et ce précisément lorsque la saisie a été faite le jour même de l'acte. M. [W] réplique que la vérification n'a pas été faite en sa présence, ni en la présence d'un huissier ou d'un témoin, si bien que les pièces produites par la société seraient dénuées de toute force probante. Il ajoute que l'employeur cherche à renverser la charge de la preuve en lui demandant de justifier des dépenses de santé dont il a obtenu le remboursement alors que c'est à lui d'apporter la preuve que les remboursements litigieux ne correspondent pas à des dépenses de santé. Il prétend que de nombreux règlements se faisaient sur des décomptes papier, à savoir en cas de dysfonctionnement informatique de la télétransmission, de doublon de mutuelle, de défaut de régime général, de tiers payant hospitalier et de modification de paramétrage car le paramétrage informatique était impossible. Il se prévaut enfin d'un usage ancien permettant aux salariés de bénéficier du remboursement intégral de leurs frais de santé, y compris lorsqu'ils n'étaient pas remboursés par la sécurité sociale. Cet argument est cependant inopérant dans la mesure où les remboursements litigieux concernent des soins remboursés. La cour constate que ces saisies manuelles multiples et parfois incohérentes ne peuvent s'expliquer que par le recours au mécanisme de fraude décrit par l'employeur, qui rapporte donc bien la preuve des griefs sur lesquels il a fondé le licenciement pour faute grave. M. [W] échoue à apporter une explication rationnelle et convaincante à ces anomalies. Il importe peu que l'employeur ait procédé à des éditions à partir de son logiciel hors présence de témoins extérieurs ou des salariés concernés, M. [W] ayant été mis en mesure de discuter les pièces produites et la cour devant en apprécier la force probante. Quant aux justifications qu'il apporte aux saisies manuelles en général, la cour ne peut que relever que lui-même et ses collègues n'étaient concernés ni par le doublon de mutuelle ni par le défaut de régime général. Les autres explications ne peuvent suffire à expliquer un nombre aussi important de saisies manuelles à son profit. Les fautes commises sont si graves qu'elles ne permettaient pas la poursuite de la relation contractuelle. Le licenciement pour faute grave est fondé. Le jugement sera infirmé et M. [W] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. 3-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; Statuant à nouveau, Déboute M. [L] [W] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. [L] [W] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle L1233-66 du code du travailarticle L 1233-67 du code du travail dispose que larticle L.1332-4 du code du travail dispose quarticle L1232-1 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635cc3620d69e87f74e6c04a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel