Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3620d69e87f74e6c050
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04016 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MNEX
Société LES OPALINES BELIGNEUX
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 31 Mai 2019
RG : F/17257
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Société RESIDENCE AMETHYSTES anciennement dénommée société LES OPALINES BELIGNEUX
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[K] [C]
né le 11 Mars 1992 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant: Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elodie SIGNOL, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société les Opalines Beligneux, devenue Résidence [5], exploite une maison de retraite.
Elle applique la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif et, plus précisément, l'annexe médico-sociale du 10 décembre 2002 applicable aux établissements de personnes âgées dépendantes.
M. [C] a été embauché par la société en qualité « d'aide médico psychologique jour », position 1, coefficient 222, sous contrat écrit à durée indéterminée du 29 décembre 2015.
A compter du 28 novembre 2016, il a intégré l'unité de vie protégée hébergeant des résidents atteints de pathologies lourdes.
Par courrier du 5 avril 2017, la société a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 14 avril 2017.
Par courrier du 7 avril 2017, le salarié a alerté son employeur sur les problèmes rencontrés dans le cadre de l'exécution de son travail (reproches permanents de la part de 2 salariées plus anciennes, turn-over, manque de formation des nouveaux entrants, consignes contradictoires, non-respect des protocoles par certains soignants, pratiques contraires à l'intérêt des résidents, mise à l'écart par ses collègues, ambiance malsaine et oppressante au sein du service, etc.) et sur son mal-être. Ce faisant, il a demandé à réintégrer son ancien service.
Par courrier recommandé du 28 avril 2017, la société a néanmoins notifié à M. [C] son licenciement en ces termes :
« (') Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous êtes AMP diplômé dans l'unité protégé de notre établissement. Le 21 mars 2017 vous avez enfermé à clé dans sa chambre une résidente de l'unité protégée car vous la trouviez trop agitée et que « vous en aviez marre ».
C'est l'IDE en poste qui, s'étonnant de trouver les traitements du soir de la résidente dans le pilulier, vous a demandé pourquoi la résidente n'avait pas encore eu son traitement. Vous avez alors sorti votre passe et ouvert la porte de la chambre dans laquelle vous aviez enfermé la résidente. La résidente avait alors sa robe relevée au-dessus de la tête avec le bras gauche coincé dans la manche. Elle était très agitée et angoissée car empêtrée dans son vêtement. Le vase sur son bureau était renversé et les fleurs saccagées.
Une fois la résidente apaisée et hors de sa chambre, l'IDE, choquée, vous a demandé pour quelle raison la porte était fermée à clef avec la résidente à l'intérieur. Vous lui avez indiqué que « sinon la résidente allait ressortir ».
La résidente aurait pu chuter, se blesser. Elle n'était pas en mesure d'ouvrir la porte par elle-même.
A aucun moment vous n'avez demandé de l'aide, indiqué que la résidente était agitée et que vous n'arriviez pas à la prendre en charge. Vous n'avez pas non plus informé l'IDE de difficultés et sans le questionnement de l'IDE la résidente aurait pu rester enfermé longtemps.
Il s'agit de maltraitance et nous ne pouvons pas tolérer ce comportement contraire à vos obligations professionnelles, contractuelles et aux valeurs de l'entreprise.
Vous ne semblez pas non plus prendre la mesure de la gravité des faits.
Votre collègue de travail AS à l'unité protégée a été choquée par votre attitude et vous lui avez reproché « d'avoir parlé ». Plusieurs de vos collègues de travail se sont plaints par le passé de votre comportement avec eux et nous avions déjà dû vous recevoir plusieurs fois du fait des bruits de couloir, rumeurs que vous colportiez dans et en dehors de la résidence. Nous vous avions alors rappelé votre devoir de discrétion.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
C'est dans ce contexte que le 7 aout 2015, M. [C] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en contestation du bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 31 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
-condamné la société à verser à M. [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
-dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire de la décision ;
-condamné la société aux dépens de l'instance ;
-condamné la société à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 septembre 2019, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et en conséquence de
-débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
-le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dire qu'il supportera les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2019, M. [C] demande à la cour de confirmer la décision en toutes ses dispositions et en conséquence de condamner à la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter la société de ses prétentions et de la condamner aux dépens et, y ajoutant, de
-ordonner à la société de produire le registre du personnel ;
-condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel.
La clôture est intervenue le 28 juin 2022. Du fait du changement de forme et de dénomination sociale de l'employeur, l'ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture fixée au jour de l'audidence.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
Sur le licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs.
Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, l'employeur, dans sa lettre de licenciement, a visé deux motifs de licenciement :
un fait de maltraitance survenu le 21 mars 2017 ;
des rumeurs que M. [C] aurait colportées à l'intérieur et à l'extérieur de la résidence.
Sur l'incident du 21 mars 2017, la société fait valoir que son salarié avait une parfaite connaissance des règles à respecter parce qu'il était titulaire du diplôme d'état d'aide médico-psychologique et qu'il avait reçu communication le 21 décembre 2015 de divers documents, dont la Charte des droits et libertés de la personne accueillie. Elle rappelle qu'il avait affaire à des personnes atteintes de lourdes pathologies comme la maladie d'Alzheimer.
Elle produit les attestations d'une infirmière, Mme [R], et une salariée faisant fonction d'aide-soignante, Mme [T],qui témoignent que le 21 mars 2017, M. [C] a enfermé à clé dans sa chambre une résidente, Mme M.
Mme [R] ajoute qu'elle ignorait que Mme M. avait été enfermée. Vers 18h30, s'apercevant que cette résidente n'avait pas pris son traitement du soir, elle s'en est enquise auprès de l'aide-soignante et de M. [C]. Celui-ci lui a répondu que Mme M. n'avait pas encore eu son traitement car elle était agitée. Sans lui donner davantage d'explications, il a alors ouvert la porte de la chambre avec son passe-partout. Mme M. avait la robe relevée au-dessus de la tête avec le bras gauche coincé dans la manche. Elle était « très agitée et angoissée, car empêtrée dans son vêtement ». Selon Mme [R], même s'il était possible d'ouvrir la porte de la chambre de l'intérieur en tournant la molette, la résidente n'avait pas la capacité de le faire seule en raison de sa pathologie. Le vase sur le bureau de la chambre était renversé et les fleurs saccagées, si bien que Mme [R] s'est demandée si la résidente en avait mangé.
Quant à Mme [T], qui travaillait avec M. [C] le jour des faits, elle ajoute que son collègue a fait preuve d'agressivité envers la résidente.
La société considère que le fait d'enfermer à clé une patiente constitue une mesure de contention physique passive relevant de la compétence exclusive du médecin ; elle communique une fiche technique décrivant ce type de mesure comme « l'utilisation de tous moyens, méthode, matériel ou vêtement empêchant ou limitant les capacités de mobilisation volontaire de tout ou d'une partie du corps dans le seul but d'obtenir de la sécurité pour une personne âgée qui présente un comportement estimé dangereux mal adapté. »
Elle conteste les écrits de M. [C] aux termes desquels d'autres salariés auraient recours à l'enfermement dans l'établissement.
En réponse aux attestations de Mme [Y] et de M. [I], elle fait valoir qu'une instance est pendante devant le conseil de prud'hommes avec la première et que c'est le second, qui était alors directeur régional, qui a décidé du licenciement de M. [C] et qui a indiqué la marche à suivre pour y procéder, comme en atteste d'ailleurs Mme [G], directrice de l'établissement. Elle justifie de plus avoir licencié M. [I] pour faute grave le 12 février 2018.
Quant à M. [C], il évoque un reportage télévisé qui aurait dénoncé les conditions de vie aux Opalines, mais verse aux débats un document se référant à un autre établissement du groupe.
Il produit des attestations de collègues et de l'enfant d'une résidente. Outre le fait qu'aucune de ces personnes n'a assisté à l'incident du 21 mars 2017, force est de constater que la plupart des collègues qui attestent ont travaillé avec lui avant qu'il ne rejoigne l'unité de vie protégée.
Il communique également une attestation de M.[I] qui qualifie son licenciement d'abusif et évoque un complot à son égard. Les circonstances du départ de M. [I] et son implication dans la procédure ayant conduit au licenciement de M. [C] enlèvent cependant toute force probante à ce témoignage.
M. [C] fait valoir le contenu de son courrier du 7 avril 2017, mais, outre le fait qu'il en est le rédacteur, ce courrier est postérieur non seulement aux faits, mais aussi à sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement.
M. [C] affirme qu'il n'était pas affecté à la distribution des médicaments, mais cela ne lui a jamais été reproché par l'employeur.
Il explique que, alors que sa collègue lui-même étaient seuls pour 14 résidents, Mme M. a fait une crise peu avant le repas, qu'elle a jeté ses couverts, qu'elle s'en est prise physiquement aux autres résidents à lui-même et à sa collègue, qu'elle est entrée dans sa chambre puis en est ressortie et qu'il en a alors fermé la porte, comme il avait vu d'autres de ses collègues le pratiquer.
Sur ce dernier point, il communique l'attestation de Mme [V], aide-soignante de nuit qui dit avoir constaté des scènes similaires sur cette même période, sans plus de précisions, et celle de Mme [W], qui admet avoir elle-même « déjà fermée a clés par inadvertance des résidants dans leur chambre » sans jamais avoir été sanctionnée. Comme le souligne la société, Mme [V] signale des faits postérieurs et elle n'indique pas le nom des salariés concernés. Quant à Mme [W], elle ne fait état que de faits involontaires.
M. [C] produit le courrier qu'il a adressé le 2 mai 2017 à M. [I], dans lequel il reconnaît « avoir isoler » la résidente « dans la chambre afin que le groupe soit protégé », en accord avec la charte des droits et libertés de la personne accueillie qui prévoit la garantie pour les résidents à la protection, à la sécurité, à la santé et aux soins. Il explique également dans ce courrier qu'il a « tourner un coup de clef» et que « cette dame et resté 15 minutes dans sa chambre ».
M. [C] affirme n'avoir jamais reçu de consignes et n'avoir jamais eu connaissance de ce qu'il nomme un livret et qui s'avère être la fiche technique produite par la société sur la contention. Il soutient en tout état de cause qu'il n'a jamais usé de contention physique passive à l'encontre de Mme M. et qu'elle n'a été isolée dans sa chambre que quelques minutes, le temps de faire appel à l'infirmière.
Enfin, sur le second grief, il fait valoir que l'employeur est particulièrement flou sur la teneur de la rumeur qu'il lui reproche d'avoir lancée.
Sur la procédure, M. [C] argue que l'employeur a eu une réaction tardive, sans en tirer cependant aucune conséquence juridique, et qu'il n'a pas déféré à ses sommations de communiquer tant le registre du personnel que le relevé des informations de relève. Il n'indique pas cependant en quoi ces documents auraient pu lui être utiles et la cour n'ordonnera pas la communication du registre du personnel.
Sur la procédure, il est constant que l'incident avec Mme M. est survenu le 23 mars 2017, que dès le 5 avril suivant, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 avril et qu'il a été licencié le 28 avril 2017. La cour ne peut donc suivre l'intimé lorsqu'il reproche à son employeur d'avoir réagi tardivement.
Sur l'incident du 23 mars 2017, M. [C] ne conteste pas avoir donné un tour de clé afin que Mme M. ne puisse quitter sa chambre, son état ne lui permettant pas de tourner elle-même la molette. Contrairement à ce qu'il soutient, la résidente n'est pas restée enfermée seulement quelques minutes le temps de prévenir l'infirmière, puisqu'il reconnaît lui-même dans son écrit du 2 mai 2017 qu'elle a été enfermée pendant 15 minutes et qu'il n'a prévenu personne.
Il ne conteste pas davantage l'état d'agitation et d'angoisse dans lequel se trouvait la résidente lorsqu'il a ouvert sa porte en compagnie de l'infirmière, ni le fait qu'elle était incapable de bouger car empêtrée dans sa robe.
L'agressivité de la résidente ne ressort pas de la déclaration de Mme [T] alors que M. [C] prétend qu'elle a été le témoin de la scène et en tout état de cause, M. [C] n'explique pas pour quelle raison il a pris une telle décision sans s'en référer à l'infirmière de garde. Dans son courrier du 2 mai 2017, il écrit d'ailleurs : « j'ai expliqué que j'avais vu faire [O]. Elle est ancienne et sur le moment oui je n'ai pas dénoncé car je me suis dit que sa se faisait dans l'unité car ça fait longtemps que [O] y travaille. Même si beaucoup de c'est manière de faire ne me plaisait pas et toute c'est remarque aussi injustifiée je n'allais pas tous dire dès le début au bureau ce n'est jamais bien vu de l'équipe. »
Il ressort donc largement des pièces produites que M. [C] a commis un acte de maltraitance sur une résidente fragile alors qu'il était titulaire du diplôme d'État d'aide médico psychologique, qu'il avait connaissance de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, puisqu'il a signé en avoir reçu copie et qu'il l'évoque lui-même dans son courrier précité.
Les comportements supposément inadaptés de certains de ses collègues de travail et les qualités professionnelles que lui reconnaissent les personnes qui ont accepté d'attester en sa faveur ne sauraient atténuer la gravité de ce geste, dont les conséquences auraient pu être dramatiques, d'autant qu'il n'en a avisé personne et qu'il est impossible de savoir combien de temps aurait duré l'enfermement de Mme M. si l'infirmière n'avait pas contrôlé les piluliers à 18h30.
Ce fait à lui seul constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. [C]. Le jugement sera réformé de ce chef et l'intimé sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 31 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [K] [C] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L1232-1 du code du travailarticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635cc3620d69e87f74e6c050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel