Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3630d69e87f74e6c052
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 19/06883 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MT4Z [T] C/ SAS DPD FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 13 Septembre 2019 RG : 18/00064 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 APPELANT : [E] [T] né le 14 Août 1982 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société DPD FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Ivan HECHT, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseiller Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE La société DPD France, anciennement dénommée EXAPAQ, exerce son activité dans le secteur du transport de petits colis. Elle emploie plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. M. [T] a été embauché par la société EXAPAQ suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2000 en qualité de chauffeur livreur à temps complet. Par avenant au contrat du 1er décembre 2012, M. [T] est devenu chef de quai. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute de base de 2 493,12 euros. Le 21 novembre 2016, M. [T] a été victime d'un accident de trajet et a été placé en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise le 21 mars 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise de son poste de chef de quai. M. [T] a été de nouveau placé en arrêt de travail le 30 juin 2017, à la suite d'une rechute de son accident de trajet. Le 25 septembre 2017, lors d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a déclaré M. [T] apte avec restrictions, dans les termes suivants : « Pourra reprendre son poste actuel, après fin d'arrêt de travail, à plein temps, avec restriction / pas de port de charge de plus de 5kg. A revoir pour une visite de reprise ». Lors de la visite médicale de reprise du 2 octobre 2017 le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte temporaire. Reprise non autorisée. A revoir pour 2e visite. » Par courrier du même jour, M. [T] a contesté cet avis au motif que son poste de chef de quai ne nécessitait aucun travail de manutention. La société lui répondu que le poste de chef de quai comportait une part quotidienne de manutention et lui a rappelé qu'elle était tenue de respecter l'avis du médecin de travail. A l'issue d'une seconde visite, le 16 octobre suivant, le médecin du travail a déclaré M. [T] apte à la reprise avec restriction dans les termes suivants : « Reprise autorisée avec restriction. Pas port de charge de plus 15 kg. A revoir après un mois ». La société a pris la décision de placer M. [T] en absence autorisée payée. Le 19 octobre 2017, elle a proposé à son salarié un poste d'opérateur de saisie au sein de l'agence de [Localité 6] à titre temporaire, dans l'attente de la prochaine visite médicale, précisant que la partie manutention serait extraite de ses tâches quotidiennes pour respecter l'avis du médecin du travail. M. [T] a refusé cette proposition par courrier du 26 octobre 2017, faisant remarquer à son employeur que sa proposition était incohérente dans la mesure où le médecin du travail l'avait déclaré apte à son poste de chef de quai, lequel ne comportait aucune charge de manutention et où il ne comprenait pas pourquoi cette proposition portait sur un poste à [Localité 6] plutôt que sur son propre poste à [Localité 5]. Il a réitéré sa demande de réintégration sur son poste de chef de quai à [Localité 5]. Le 30 octobre 2017, la société a renouvelé sa proposition de poste temporaire. Le 30 octobre 2017, M. [T] s'est présenté sur son poste de travail accompagné par un délégué du personnel. L'employeur lui a demandé de quitter son poste et lui a adressé le lendemain à nouveau sa proposition de poste temporaire à [Localité 6] Le 31 octobre 2017, un délégué du personnel a notifié à la société l'exercice du droit d'alerte prévu par l'article L 2313-2 du code du travail, avec copie à l'inspection du travail. Il a rappelé à la société que la veille, à 12h30, il avait accompagné M. [T] à sa reprise de travail et qu'elle l'avait contacté à 15h20 pour lui demander de quitter les lieux. Le 1er novembre 2017, M. [T] a adressé un courrier au directeur afin de lui rappeler sa brève reprise de la veille. Par courrier du 7 novembre 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, fixé au 16 novembre 2017. Le 24 novembre 2017, la société a convoqué les délégués du personnel afin de recueillir leur avis sur le licenciement envisagé. Les délégués du personnel ont rendu un avis défavorable. Par courrier du 29 novembre 2017, la société a notifié à M. [T] son maintien en absence autorisée payée, puis lui a proposé au titre d'un reclassement définitif le poste d'opérateur au sein de l'agence de [Localité 6], par courrier du 1er décembre 2017. Par courrier du 11 décembre 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude, fixé au 19 décembre 2017. Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 22 décembre 2017 dans les termes suivants: « 'Nous vous informons des motifs qui nous contraignent à procéder à votre licenciement : Suite à l'avis du médecin du travail émis le 16 octobre 2017, vous avez été déclaré apte à la reprise avec, cependant, une restriction au port de charges de plus de 15 kilos. Par conséquent, et dans l'impossibilité de vous maintenir en l'état à votre poste de chef de quai, nous vous avons proposé un poste de reclassement temporaire afin de ne pas vous exposer au risque de manutention. Avant de vous proposer ce poste, ce dernier a été validé par le médecin du travail lui-même en date du 01/12/2017. Le même jour, nous vous avons proposé le poste en question à savoir : Opérateur Point I sur notre site de [Localité 6]. Vous n'avez pas pris la peine de répondre à notre courrier. Par conséquent, nous sommes au regret de vous informer que nous n'avons pas pu trouver d'autre poste de reclassement disponible et compatible avec votre état de santé. » M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse d'une contestation de ce licenciement le 21 mars 2018. Par jugement du 23 septembre 2019, le conseil des prud'hommes de Bourg en Bresse a: -débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, -débouté la société de se demande reconventionnelle, -laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 7 octobre 2019. Par ordonnance du 4 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a : -prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions déposées le 4 mars 2020 par le conseil de la société ; -rappelé que toutes les pièces et conclusions notifiées ultérieurement par cette partie étaient irrecevables, à l'exclusion de la procédure de déféré. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2019, M. [T] demande à la cour de : -infirmer le jugement du 13 septembre 2019 en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, -dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en conséquence, à titre principal : -écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité et condamner la société à lui payer la somme de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas l'inopposabilité du plafonnement : -condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir : -35 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l'emploi, En toutes hypothèses : -condamner la société à lui payer les sommes suivantes : -4 986,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 498,62 euros bruts au titre des congés payés afférents ; -15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail; -rejeter l'ensemble des demandes formées par la société ; -condamner la société à lui payer, en cause d'appel, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par la société Le conseiller de la mise en état s'est prononcé, par ordonnance du 4 septembre 2020, sur la recevabilité des conclusions et pièces de la société, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile. Cette ordonnance est revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 914, dernier alinéa du même code. Selon l'article 954 du code de procédure civile in fine, la partie qui ne conclut pas ou dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement. L'article 472 du code de procédure civile impose de ne faire droit à la demande de l'appelant que si elle est régulière, recevable et bien fondée. 2-Sur la cause du licenciement Par application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. M. [T] soutient que son licenciement est injustifié car la société a fait le choix de le licencier pour inaptitude alors qu'il avait été déclaré apte à son poste par le médecin du travail et que la restriction relative au port de charges était inopérante en pratique puisque son poste de chef de quai ne nécessitait aucune tâche de ce type. Dans son jugement, le conseil de prud'hommes a considéré que la manutention de colis était inhérente au poste occupé par M. [T] et que les recommandations formulées par le médecin du travail étaient « légitimées » au regard des définitions du poste de chef de quai telles qu'elles ressortent de la pièce numéro 4 produite par le salarié. Il a en outre considéré que ce dernier contestait l'avis médical sans respecter la procédure idoine. Il apparaît pourtant que M. [T] ne conteste aucunement l'avis du médecin du travail et que ce dernier, dans son dernier avis du 16 octobre 2017, l'a autorisé à reprendre son poste sous réserve qu'il ne manipule pas de charges supérieures à 15 kg. Dans la mesure où M. [T] n'a pas été déclaré inapte par le médecin du travail, il ne pouvait être licencié pour inaptitude. Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens 3-Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de l'article 1234-1 du code du travail, « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. » Cette indemnité est calculée à partir de la rémunération brute du salarié ; les avantages en nature et les primes perçues sont prises en compte dans le calcul du salaire mensuel. L'ancienneté de M. [T] étant supérieure à 2 ans, il a droit à une indemnité correspondant à 2 mois de salaire brut, soit 4 986,24 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit 498,62 euros bruts. Le jugement sera infirmé en ce sens. 4-Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L1235-3 du code du travail, dans sa version postérieure au 24 septembre 2017, dispose que lorsque les parties ne demandent pas la réintégration du salarié, le juge octroie à celui-ci une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. M. [T] demande à la cour d'écarter ce barème au motif qu'il serait contraire à l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, à l'article 24 de la Charte sociale européenne et au droit au procès équitable protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elles n'apparaissent pas en contradiction avec l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail. Quant aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En effet, l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail dispose : « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. » Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales invoquant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n°158, le terme « adéquate » visé à cet article signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or l'article L1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et par ailleurs l'article L1235-4 du code du travail prévoit que, dans le cas prévu à l'article L1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et que, d'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail. En l'espèce, il est constant que la société emploie au moins 11 salariés et que M. [T] avait au jour de son licenciement 17 ans d'ancienneté. Il peut donc prétendre à une indemnité correspondant à 3 à 14 mois de salaire brut. Il fait valoir qu'après 4 mois d'inactivité non indemnisée par l'assurance chômage, il a retrouvé un emploi de commercial à compter du mois d'avril 2018, si bien qu'il a subi une réorientation professionnelle qu'il ne souhaitait pas et que son revenu est inférieur au revenu qu'il percevait au sein de la société DPD. Il justifie en effet d'un contrat de travail conclu avec la société K par K le 3 avril 2018, lequel prévoit une part de rémunération variable composée de commissions établies sur des commandes, et de ses bulletins de salaire pour les mois d'avril à juin 2018. En considération de ces divers éléments et des circonstances de la rupture, la société sera condamnée à lui verser 14 mois de salaire, soit 34 806 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens. 5-Sur le remboursement des indemnités de chômage Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités. 6-Sur la perte du droit à l'emploi M. [T] soutient avoir subi un préjudice puisque la société l'a privé de son droit de travailler. Il a cependant continué à percevoir son salaire jusqu'à son licenciement et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. 7-Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. M. [T] affirme que la société a fait preuve de mauvaise foi en refusant de le réintégrer dans son poste de chef de quai et en le maintenant en situation d'absence autorisée alors que les restrictions mentionnées dans l'avis du médecin du travail ne le concernaient pas. Il ajoute que cette attitude s'inscrivait en réalité dans le cadre d'une inexécution particulière du contrat de travail depuis plusieurs années puisqu'il aurait subi une mise à l'écart par l'employeur, qu'il se serait vu imposer un changement d'horaire en fin d'année 2016, passant d'un horaire continu à un horaire discontinu et qu'il se serait vu imposer des ordres et contre ordres qui auraient contribué à le déstabiliser. Il n'apporte aux débats aucun élément permettant de retenir qu'il aurait été victime d'ordres et contre ordres de nature à lui causer un préjudice. Quant à la mise à l'écart, M. [T] ne justifie d'aucun préjudice, le certificat médical qu'il produit ne pouvant être considéré comme suffisant. Sur le changement d'horaire, M. [T] apporte aux débats le courrier qu'il a adressé au chef de centre le 25 novembre 2016 pour protester suite au changement que lui annonçait son employeur. Il ressort cependant également de ce courrier qu'il avait lui-même demandé à décaler sa prise de service de l'après-midi afin de pouvoir accompagner ses enfants à l'école et il ne justifie d'aucun préjudice. Sur le refus opposé par la société à sa réintégration sur son poste de chef de quai et son maintien en absence rémunérée, M. [T] ne justifie d'aucun préjudice que ne réparerait pas la condamnation de la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. 8-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR Infirme le jugement prononcé le 13 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte du droit à l'emploi et pour exécution déloyale du contrat de travail ; Statuant à nouveau, Condamne la société DPD France à verser à M. [E] [T] la somme de 4 986,24 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 498,62 euros de congés payés afférents ; Condamne la société DPD France à verser à M. [E] [T] la somme de 34 806 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société DPD France à rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [E] [T] dans la limite de 6 mois ; Condamne la société DPD France aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société DPD France à payer à M. [E] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 24 de la Constitution de larticle L1235-4 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail en raison de son iarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 2313-2 du code du travailarticle L. 1232-1 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale européenne et auarticle L1235-3 du code du travailarticle 909 du code de procédure civile. Cette orarticle L1235-4 du code du travail prévoit quearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-2 du code du travailarticle 472 du code de procédure civile impose dearticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle 1234-1 du code du travailarticle 10 de la Convention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635cc3630d69e87f74e6c052
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel