Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3670d69e87f74e6c055
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 23 150 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03330 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU37 ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 19/01179 APPELANTES : Madame [X] [T] née le 08 Juin 1975 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Madame [K] [T] née le 22 Février 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Toutes deux représentées par Me Sophie DEBERNARD-JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [F] [R] veuve [T] née le 20 Juin 1948 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Betty CHAUVIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 22 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, et Mme Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière. * ** FAITS ET PROCÉDURE Du mariage de Mme [C] et de M. [T] sont nés deux enfants : [K] et [X] [T]. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 20 octobre 1989. Le 7 février 2000, M. [T] a épousé Mme [R] [F] sous le régime de la séparation de biens. Par acte notarié en date du 23 janvier 2003, M. [T] a consenti à son épouse une donation au dernier vivant. M. [T] est décédé le 15 janvier 2016. La SCP [H] [W] et [L] [J], notaires associés à Collioure, a été chargée de la succession par [F] [R]. L'actif successoral déclaré est constitué d'un compte bancaire créditeur de la somme de 334,51€ et d'un scooter évalué à 100€. Suite au décès de M. [T], Mme [R] a vendu l'immeuble constituant le domicile conjugal moyennant le prix de 280 000€. Par ordonnance en date du 14 avril 2016, sur demande de [K] et [X] [T] qui contestaient l'actif successoral et s'interrogeaient sur la dissipation du patrimoine de leur père, le juge de l'exécution a autorisé la saisie conservatoire des fonds entre les mains de la SCP [W] [J], en garantie de la somme de 295 000€. Par acte d'huissier du 24 mai 2016, [K] et [X] [T] ont fait assigner [F] [R] aux fins de partage de la succession de [D] [T]. Par jugement en date du 9 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a déclaré l'action irrecevable à défaut de tentative amiable de partage. Ces dernières ont interjeté appel du jugement mais n'ont pas soutenu leur recours. Elles ont saisi leur notaire, Maître [A], notaire à [Localité 10]. Une sommation d'avoir à comparaître le 5 décembre 2018 devant Me [A] a été adressée à [F] [R], qui, par courrier du 26 novembre 2018, a indiqué qu'elle ne se présenterait pas, Me [W] étant saisie de la succession. Par acte d'huissier en date du 26 mars 2019, Mmes [K] et [X] [T] assignaient Mme [R], au visa des articles 721 et 840 et suivants du code civil, aux fins de partage de la succession de M. [T], et de désignation d'un notaire sous le contrôle d'un juge commis. Par jugement rendu le 9 juillet 2020, le juge de Perpignan : Faisait droit à la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile en conséquence, déclarait irrecevable l'assignation en partage judiciaire de la succession de M. [T] délivrée par ses filles déboutait Mme [R] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts condamnait in solidum Mmes [K] et [X] [T] à payer à Mme [R] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamnait in solidum aux dépens. ***** Mmes [K] et [X] [T] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 5 août 2020 aux fins de réformation des chefs relatifs à l'irrecevabilité de l'assignation en partage judiciaire de la succession, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Les dernières écritures des appelantes ont été déposées le 18 janvier 2021, et celles de l'intimée le 22 janvier 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2022. Par arrêt en date du 13 mai 2022, notre cour a ordonné la réouverture des débats et a fait injonction aux appelantes de produire aux débats l'acte d'huissier en date du 26 mars 2019 par lequel elles ont fait assigner Mme [F] [R], au visa des articles 721 et 840 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile, aux fins de partage de la succession de M . [D] [T] et de désignation d'un notaire sous le contrôle d'un juge commis. La Cour a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 5 juillet 2022 à 14h sans nouvelle clôture et a réservé les dépens. Les parties ont été avisées le 23 juin 2022 par le greffe de la fixation de l'affaire à l'audience du 20 septembre 2022 à 14h aux lieu et place du 5 juillet. L'acte d'huissier du 26 mars 2019 a été produit. PRÉTENTIONS DES PARTIES Mmes [K] et [X] [T], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 18 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour, au visa des articles 721 et 840 et suivants : -Infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par leur déclaration d'appel -Evoquer le fond du dossier sans renvoi devant le tribunal judiciaire de Perpignan * A titre préliminaire : déclarer recevable l'action en partage judiciaire de la succession de M. [T] introduite par elles ordonner l'ouverture des opérations de partage des biens dépendant de cette succession désigner tel Notaire qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de partage, à l'exclusion de la SCP [W] [J] commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage dire et juger que le patrimoine successoral est constitué de la créance tirée du recel successoral commis par Mme [R], outre les biens déjà identifiés par le Notaire, en ce compris le scooter immatriculé [Immatriculation 8] et les liquidités bancaires déposées à la banque CIC fixer la valeur du scooter à la somme de 700€ attribuer le scooter à Mme [R], à charge de leur verser une soulte leur attribuer le montant des liquidités présentes sur le compte bancaire ouvert à la CIC. * A titre principal, et si la juridiction s'estime suffisamment informée: dire et juger que Mme [R] a commis un recel successoral la condamner à rapporter la somme de 231 500€ au profit de l'indivision constituée par elles dire et juger n'y avoir lieu à partage à l'égard de Mme [R], ni à l'exercice d'aucun droit par celle-ci sur les sommes recelées. * Subsidiairement : dire et juger que Mme [R] a bénéficié d'une donation indirecte de la part de son époux et qu'elle devra la rapporter à la succession dire et juger que le patrimoine à partager est constitué, en sus des biens déjà identifiés, du rapport dû à la succession ordonner la réduction de la donation indirecte effectuée au profit de Mme [R] (demande nouvelle par rapport aux premières conclusions) * Très subsidiairement si la juridiction ne s'estime pas suffisamment informée : dire et juger que le Notaire désigné aura notamment pour mission de : dresser un inventaire des biens propres et indivis de M. [T] et de Mme [R] reconstituer la chronologie du patrimoine propre et indivis de M. [T] et de Mme [R] depuis le 1er janvier 1992 obtenir les actes de propriété des différents biens, et notamment de : Acte de vente [T]/[R] du 21/09/1992 (acquisition IFS) Acte de vente du 13/12/2002 (vente IFS) Acte de vente du 23/01/2003 (acquisition [Localité 9]) Acte de vente du 28/10/2013 (vente [Localité 9]) Acte d'acquisition de [Localité 11] se faire communiquer les justificatifs du financement de ces biens et les relevés comptables des mouvements des fonds procéder à l'évaluation des biens propres et indivis, actuels et passés reconstituer au moment du divorce de M. [T] et de Mme [C] la part de M. [T] et rechercher ce qu'il est advenu de ce patrimoine procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé interroger le fichier FICOBA et se faire remettre tous relevés de compte, document bancaires, comptables et fiscaux ou tout autre document utile sans que le secret professionnel puisse lui être opposé dire et juger que le notaire désigné pourra au besoin se faire assister de tel sapiteur de son choix - Débouter Mme [R] de toute autre demande - Condamner Mme [R] au paiement de 11 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Mme [R], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1360, 1364, 1365 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, de : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : fait droit à la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile déclaré irrecevable l'assignation en partage judiciaire de la succession de M. [T] délivrée par ses filles condamné in solidum Mmes [K] et [X] [T] à payer à Mme [R] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts * Y ajoutant : condamner solidairement Mmes [K] et [X] [T] à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi condamner in solidum Mmes [K] et [X] [T] à lui payer la somme de 10 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Subsidiairement : ordonner l'ouverture des opérations de partage du régime matrimonial de M. [T] et d'elle-même, et de la succession de M. [T] constater qu'elle justifie de la provenance des biens acquis par elle, et débouter Mmes [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dire que Mmes [T] ne font pas la démonstration du prétendu recel successoral dire que Mmes [T] ne font pas la démonstration de la prétendue donation déguisée débouter Mmes [T] de leur demande de voir dire et juger que le patrimoine successoral est constitué de la créance tirée du recel successoral commis par elle débouter Mmes [T] de leur demande de voir dire et juger qu'elle a commis un recel successoral débouter Mmes [T] de leur demande de la voir condamnée à rapporter la somme de 231 500 € profit de l'indivision constituée des héritières [T] débouter Mmes [T] de leur demande de voir dire et juger n'y avoir lieu à partage à son égard ni à l'exercice d'aucun droit par elle sur les sommes recelées débouter Mmes [T] de leur demande de voir dire et juger qu'elle a bénéficié d'une donation indirecte de la part de son époux et qu'elle devra la rapporter à la succession débouter Mmes [T] de leur demande de voir dire et juger que le patrimoine à partager constituant « sucent des biens déjà identifiés du rapport duel succession » débouter Mmes [T] de leur demande de voir ordonner la réduction de la donation indirecte effectuée à son profit dire que l'actif de la succession est composé d'un compte auprès du CIC au jour du décès de 334,51€ environ, d'un scooter honda immatriculé en 2006 ayant 7893 km d'une valeur selon l'argus de 100€ débouter Mmes [T] de leur demande de voir fixer la valeur du scooter dépendant de la succession de M. [T] à la somme de 700€ dire que la valeur du scooter et le montant des liquidités présentes sur le compte bancaire ouvert à la CIC pour un montant de 334,51€ seront partagés à hauteur de droits de chacun dans la succession débouter Mmes [T] de leur demande de voir désigner un Notaire les opérations de compte liquidation partage n'étant en aucun cas complexes condamner solidairement Mmes [T] à lui payer la somme de 20 000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi condamner in solidum Mmes [T] à lui payer la somme de 10 000,00€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. ***** SUR QUOI LA COUR * Effet dévolutif de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. De part l'appel principal de Mme [T] [X] et Mme [T] [K], et l'appel incident de Mme [R], la Cour est saisie des chefs relatifs à : 'la déclaration d'irrecevabilité de l'assignation en partage judiciaire de la succession de M. [T] délivrée par ses filles 'le rejet de la demande reconventionnelle de Mme [R] en dommages et intérêts 'la condamnation de Mmes [K] et [X] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens. * Sur la fin de non-recevoir - Le premier juge a retenu qu'une première instance aux fins de partage introduite par Mme [T] [X] et Mme [T] [K] a déjà donné lieu à un jugement du 9 octobre 2018 qui a déclaré l'assignation irrecevable sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile. Il a relevé que Mmes [K] et [X] [T] avaient formé appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2018 enregistrée le 22 novembre 2018, et avaient dans le même temps fait délivrer à Mme [R] une sommation d'avoir à comparaître devant Me [A] le 5 décembre 2018, sans explication particulière et dans un délai très court pour cette dernière demeurant dans le Calvados. Il a estimé qu'un tel procédé ne relevait pas d'une volonté réelle de procéder à un partage amiable, d'autant que ni le notaire de Mme [R] ni le conseil de celle-ci n'avaient été contactés par Mmes [K] et [X] [T] avant la délivrance de la sommation à comparaître. Il a par ailleurs retenu qu'elles ne précisaient pas leur intention quant à la répartition des biens dépendant de la seule succession, en l'espèce le scooter et le compte bancaire. - Au soutien de leur appel, Mmes [K] et [X] [T] indiquent avoir effectué sans succès des diligences en vue d'un partage amiable auprès de Mme [R] et de son notaire. Elles exposent en particulier avoir interrogé suite au décès de leur père la SCP [W] et [J], notaire désigné par Mme [R], concernant les fonds de leur père issus du partage des biens consécutif au divorce d'avec leur mère, de la dissolution en 2006 de sa SARL, et de la vente en 2003 de la maison dont il était propriétaire. Elles font valoir que ce notaire les a invitées à se rapprocher d'un conseil pour toute démarche contentieuse après les avoir informées ne pas être en mesure d'effectuer des recherches sur des actes passés. Elles ajoutent qu'elles se sont alors rapprochées des notaires chargés des acquisitions et reventes des biens de leur père puis ont saisi le juge de l'exécution aux fins d'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire après avoir appris que Mme [R] vendait l'ancien domicile conjugal. Elles font valoir que le fait d'avoir dénoncé à Mme [R] cette saisie conservatoire le 29 avril 2016 constitue une diligence en vue de parvenir à un partage amiable avant l'assignation ayant donné lieu au jugement du 9 octobre 2018. Elles ajoutent avoir par la suite tenté de faire progresser le règlement de la succession en sollicitant Me [A], notaire à [Localité 10], qui a dressé un procès-verbal de difficulté contenant leurs prétentions dans le cadre du partage, procès-verbal qui a été notifié au notaire de Mme [R]. Elles soutiennent avoir ensuite sollicité en vain par démarches auprès de Mme [R] et du notaire de celle-ci, qu'elle fasse connaître sa position concernant leurs demandes dans le cadre du partage. Elles exposent s'être prononcées sur leurs intentions dans le partage , en indiquant au conseil de Mme [R] qu'il convenait de vendre le scooter. Elles font valoir que dès lors qu'elles soupçonnent Madame [R] d'avoir détourné la totalité du patrimoine de leur père, il apparaissait inutile qu'elles se prononçent sur l'avenir des avoirs bancaires déclarés à hauteur de 330 euros. - En réplique, Mme [R] fait valoir que Mmes [K] et [X] [T] développent les mêmes arguments que lors de l'instance ayant donné lieu au jugement du 9 octobre 2018 alors que celui-ci, qui a désormais autorité de chose jugée, a retenu que leurs démarches pour interroger le notaire chargé de la succession sur les biens et avoirs que possédait leur père et la saisie conservatoire qu'elles ont fait opérer ne constituaient pas des tentatives de règlement amiable du partage. Elle soutient que la sommation à comparaître devant Me [A] est également dépourvue de caractère amiable, et relève que le notaire en charge de la succession n'a pas été convié ni informé de cette rencontre. - Réponse de la Cour : L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partage et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, l'assignation du 26 mars 2019 désormais produite aux débats fait mention à titre de tentative de partage amiable d'un obstacle opéré par Mme [R] et son notaire, et de l'invitation de ce dernier à faire le choix d'une procédure judiciaire. Toutefois, la décision du 9 octobre 2018 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, qui a déclaré l'action irrecevable à défaut de tentative amiable de partage, a déjà retenu que les lettres échangées entre Mmes [K] et [X] [T] et le notaire chargé de la succession avaient pour but de l'interroger sur les biens et avoirs que possédait leur père et ne constituaient pas une tentative de règlement amiable du partage d'autant qu'à cette époque elles n'avaient pas fait connaître si elles acceptaient purement et simplement la succession. Cette décision retenait également que la saisie conservatoire dont elles avaient pris l'initiative ne s'analysait pas comme une démarche aux fins de parvenir à un partage amiable, et que les échanges entre conseils étaient tous postérieurs à l'assignation. Mme [T] [X] et Mme [T] [K] n'ayant pas poursuivi leur recours, cette décision a acquis autorité de la chose jugée. Dans leurs conclusions, les appelantes font état de démarches postérieures à la décision du 9 octobre 2018, en l'espèce la saisine par leurs soins de Me [A] qui a convoqué Mme [R] et dressé un procès-verbal de difficulté, ainsi que des correspondances postérieures adressées par leur conseil au notaire chargé de la succession. Cependant, Mmes [K] et [X] [T] ont relevé appel le 21 novembre 2018 de la décision rendue le 9 octobre 2018, manifestant ainsi leur volonté de poursuivre par la voie judiciaire et non par la voie amiable. Il résulte par ailleurs des pièces produites que le lendemain, 22 novembre 2018, elles ont fait délivrer à Madame [R] une sommation d'avoir à comparaître le 5 décembre 2018 à 8h30 en l'étude de leur notaire Me [A], située à [Localité 10]. Par correspondance du 28 janvier 2019, le conseil de Mmes [K] et [X] [T] a ensuite informé Me [W] du procès-verbal de carence dressé par Me [A], ajoutant que sans convocation des parties par ses soins elle estimerait avoir effectué les diligences nécessaires exigées par l'article 1360 du code de procédure civile. Me [W] s'est étonnée par correspondance du 31 janvier 2019 de la convocation de Mme [R] à l'étude de Me [A], et a demandé au conseil de Mmes [K] et [X] [T] de lui faire parvenir le jugement ordonnant la liquidation de la succession s'il était intervenu. Par courrier du 6 février 2019, le conseil de Mmes [T] indiquait à Me [W] qu'elle déduisait de sa réponse que ce notaire estimait nécessaire la désignation judiciaire d'un confrère. Il apparaît ainsi que les démarches de Mmes [K] et [X] [T] postérieures à la décision du 9 octobre 2018 ont consisté en premier lieu à faire délivrer à Mme [R] une sommation à comparaître devant leur notaire dans un délai très court, à 8h30 du matin alors que celle-ci réside dans le Calvados comme justement relevé par le premier juge. En second lieu, les correspondances adressées par le conseil de Mmes [K] et [X] [T] à Me [W] au mois de février 2019, faisant état pour la première de son intention de considérer les critères de l'article 1360 du code de procédure civil comme réunis si Me [W] ne convoquait pas les parties, et procédant pour la seconde à une interprétation subjective de la réponse du notaire ne laissant place à aucun échange, sont dénuées de réelle volonté de parvenir à un partage amiable. En conséquence de quoi, il y a lieu de considérer que Mmes [K] et [X] [T] ne justifient pas de diligences en vue de parvenir à un partage amiable préalables à l'assignation. La cour retenant ainsi qu'il n'a pas été satisfait à l'exigence de diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions de recevabilité de l'assignation édictées par l'article 1360 du code de procédure civile sont réunies. La décision rendue par le premier juge sera donc confirmée. * Sur la demande de dommages et intérêts - Le premier juge, pour rejeter la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, a retenu que Madame [R] présentait une demande de dommages et intérêts dans le cadre de la procédure en cours devant le juge de l'exécution de Caen. - Au soutien de son appel incident, Mme [R] fait valoir que le juge de l'exécution de Caen l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, qui était relative à l'abus de saisie. Elle expose que Mmes [K] et [X] [T] l'ont assignée à deux reprises sans tentative préalable de parvenir à un partage amiable, ont multiplié les procédures de natures diverses, ont fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du notaire vendeur du domicile conjugal dont elle est seule propriétaire, se sont opposées à une libération partielle des fonds qui sont restés bloqués jusqu'au 15 mai 2019 , faisant ainsi obstacle à l'acquisition d'un nouveau bien et la contraignant à s'acquitter de loyers. Elle expose que Mmes [K] et [X] [T] ont également perturbé l'organisation des obsèques de leur père et qu'elles remettent en cause les 25 années de vie commune qu'elle a connues avec leur père alors qu'elles ont rompu tout lien avec lui depuis plus de 20 ans. - Mmes [K] et [X] [T] n'ont pas conclu précisément en réponse sur ce point, sollicitant toutefois dans le dispositif de leurs conclusions le rejet de « toute autre demande » formulée par Mme [R]. - Réponse de la Cour : L'article 1240 du code civil dispose que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, alors qu'une décision du 9 octobre 2018 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan a déclaré leur première action en partage irrecevable à défaut de tentative amiable de partage, Mmes [K] et [X] [T] ont, moins de six mois plus tard, par acte du 26 mars 2019, de nouveau assigné Mme [R] aux fins de partage de la succession de M. [T] sans justifier de diligences en vue de parvenir à un partage amiable. Au contraire, la sommation qu'elles ont faite délivrer à Mme [R] d'avoir à comparaître à [Localité 10] le 5 décembre 2018 devant leur notaire dans un délai très court et à une heure qu'elles savaient inappropriée tenant la distance géographique relevait davantage d'une intention belliqueuse que d'une intention amiable. Les correspondances comminatoires adressées par l'intermédiaire de leur conseil au notaire chargé de la succession apparaissent également dénuées de toute volonté de partage amiable. Il y a donc lieu de retenir que Mmes [K] et [X] [T] ont agi de mauvaise foi en réitérant une action en partage moins de six mois après la première décision ayant déclaré irrecevable leur première assignation en partage, et ce alors qu'elles étaient pleinement conscientes qu'elles n'avaient procédé à aucune réelle nouvelle diligence en vue de parvenir à un partage amiable depuis la première décision. La décision déférée sera donc infirmée et le comportement abusif des appelantes sera sanctionné en les condamnant à verser la somme de 1500 euros de dommages et intérêts à Mme [R]. * Sur les frais et dépens L'équité commande de confirmer le jugement concernant la condamnation de Mmes [K] et [X] [T] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens de première instance dès lors que l'irrecevabilité de leur assignation a été prononcée par la décision déférée et confirmée par la Cour d'appel. L'équité commande de condamner Mmes [K] et [X] [T] à payer à Mme [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Celles-ci succombant, elles seront également condamnées aux entiers dépens en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, contradictoirement, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts. Statuant à nouveau, Condamne in solidum Mmes [K] et [X] [T] à payer à Mme [R] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts. Confirme la décision déférée pour le surplus des chefs critiqués. Y AJOUTANT Condamne in solidum Mmes [K] et [X] [T] à payer à Mme [R] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne in solidum Mmes [K] et [X] [T] aux entiers dépens en cause d'appel qui seront recouvrés par Me Chauvin conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SR/MLD
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 1360 du code de procédure civile sont réunarticle 700 du code de procédure civile et leur carticle 1360 du code de procédure civil comme réunarticle 1360 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile. Mearticle 1360 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
635cc3670d69e87f74e6c055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel