Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3670d69e87f74e6c059
- Date
- 28 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00421 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PS5W O R D O N N A N C E N° 2022 - 427 du 28 Octobre 2022 SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur M. [P] SE DISANT [U] [R], alias [I] [W] né le 18 Mars 1989 à [Localité 5] (LIBYE) de nationalité Libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Rachid EL MOUNSI, avocat commis d'office, Appelant, et en présence de Monsieur [F] [O], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 20 juillet 2021 notifié le 23 juillet 2021 à 8 heures 30, de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE qui a fait obligation à Monsieur M. [P] SE DISANT [U] [R], de quitter le territoire français, Vu l'arrêté du 22 septembre 2022 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur M. [P] SE DISANT [U] [R], alias [I] [W] et notifié le 27 septembre 2022 à 9 heures 05, à sa libération, Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 septembre 2022 notifiée le 27 septembre 2022 à 9 heures 15 de Monsieur M. [P] SE DISANT [U] [R], alias [I] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 3 octobre 2022. Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 26 octobre 2022 à 14 heures 36 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 à 14 heures 23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 27 Octobre 2022 par Monsieur M. [P] SE DISANT [U] [R], alias [I] [W] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 heures 08, Vu les télécopies et courriels adressés le 27 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Octobre 2022 à 13 heures 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 13 heures 30 a commencé à 13 heures 45. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [F] [O], interprète, Monsieur M. [P] SE DISANT [U] [R], alias [I] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [U] [R]. Je suis né le 18 mars 1989 à [Localité 5] en Lybie. Si on me donnait que 24 heures, je partirai immédiatement la France. Non je retournerai pas dans le pays où je suis admissible surtout si c'est en Lybie car j'ai des gros problèmes familiaux là bas.' L'avocat, Me Rachid EL MOUNSI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas . Assisté de Monsieur [F] [O], interprète, Monsieur M. [P] SE DISANT [U] [R], alias [I] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me relachez, je partirai immédiatement de la France.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 27 Octobre 2022, à 17h08, Monsieur M. [P] SE DISANT [U] [R], alias [I] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Octobre 2022 notifiée à 14h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative qui aurait saisi les autorités marocaines en vue de la délivrance d'un laisser passer consulaire le 24 octobre 2022 soit quatre jours après l'information reçue des autorités lybiennes de ce que son client n'était pas reconnu ressortissant lybien en violation des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA et de la jurisprudence constante de la cour de cassation qui limite à trois jours we compris le délai raisonnable pour l'autorité administrative d'engager des diligences en vue du départ de l'étranger: Si effectivement en application de l'article L 741-3 du CESEDA qui dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration doit exercer toute diligence à cet effet et si la cour de cassation sanctionne un délai pour exercer toute diligence au delà de trois jours week-end compris, en l'espèce l'autorité administrative justifie de la réception du courrier du consulat de Lybie daté du 20 octobre 2022 en provenance de [Localité 3] mais la date de signature du courrier ne correspond ni à sa date d'expédition par le consulat de Lybie à [Localité 3] ni à sa date de réception par le préfet de l'Hérault, puisque en l'état des délais actuels d'acheminement du courrier postal, le préfet de l'Hérault ne pouvait recevoir le courrier du consul de Lybie à [Localité 3] le jour même de sa signature. En conséquence ainsi que le préfet de l'Hérault l'écrit dans sa requête du 26 octobre 2022, il a reçu la réponse du consul de Lybie à [Localité 3] au mieux le vendredi 21 octobre 2022, partant, sa saisine trois jours plus tard de son administration centrale aux fins de saisine de la consule générale du Maroc le lundi 24 octobre 2022 n'est pas tardive et il convient de rejeter ce moyen de nullité. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» C'est donc à juste titre, en l'absence de délivrance de laisser passer consulaire permettant le départ de l'étranger que le juge des libertés et de la détention de Perpignan a fait droit à la requête du préfet de l'Hérault. En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 3° et L 612-3, 1°,5° et 8° du ceseda puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( 20 juillet 2021 notifiée à sa personne le 23 juillet 2021), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De plus c'est à juste titre qu'il convient de rejeter la demande d'assignation à résidence réitérée en cause d'appel comme l'a fait le premier juge au visa de l'article L 743-13 du CESEDA faute pour l'étranger appelant d'avoir remis préalablement un passeport valide aux autorités de police. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Octobre 2022 à 14 heures 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-4 du CESEDAarticle L 743-13 du CESEDA faute pour larticle L 741-3 du CESEDA et de la jurisprudence carticle L612-2 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA qui dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635cc3670d69e87f74e6c059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel