Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3680d69e87f74e6c05c
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 544 898 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00057 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOIV AFFAIRE : [D] C/ [O], [O] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022, Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [N] [D] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Grégory LORION, avocat au barreau de NIMES substituant Me Elsa LONGERON, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Monsieur [Y] [O] né le 09 Mai 1962 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [J] [O] née le 18 Février 1963 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Me Betty NOEL, avocat au barreau d'ALES substituant Me Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau D'ALES DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE: Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire d'Alès a constaté que les conditions résolutoire du bail étaient réunies et dit que [N] [D] devait quitter les lieux, l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation de 405,50 euros par mois à compter du 3 février 2021 outre la somme de 5 448,98 euros au titre des loyers impayés au 30 novembre 2021. Le 6 avril 2022, [N] [D] a interjeté appel du jugement. [N] [D] par acte du 17 mai 2022 a assigné les époux [O] devant le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 13 octobre 2022, les époux [O] in limine litis ont soulevé l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire en l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement dont appel et de circonstances manifestement excessives liées à l'exécution provisoire. L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juillet 2022 puis renvoyée à celle du 23 septembre puis du 14 octobre 2022. MOTIFS: Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Sur le moyen sérieux de réformation du jugement : Les époux [O] font valoir que l'appelante n'ayant jamais contesté le montant de sa dette et s'étant bornée à solliciter des délais de paiement, elle ne pourra pas obtenir l'infirmation du jugement dont elle a interjeté appel. Ils estiment que même si elle obtenait un effacement de sa dette, la résolution du bail est acquise depuis de très nombreux mois et que l'exception d'inexécution du contrat qu'elle oppose à ses bailleurs a peu de chances de prospérer, la preuve étant rapportée que le logement loué est décent et agréable à vivre. [N] [D] verse aux débats la décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 31 mai 2022 orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de ses dettes. Elle estime que le jugement qui l'a condamné à régler la somme de 5 448,98 euros au titre des loyers impayés sera nécessairement infirmé sur ce point. [N] [D] justifie qu'il existe au moins un moyen sérieux de réformation partielle du jugement dont elle a interjeté appel. Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ordonnée: [N] [D] expose que ses ressources s'élèvent à la somme de 903 euros et assume des charges d'un montant de 710,27 euros et qu'elle se trouve dans une situation extrêmement précaire. Dans le calcul de ses charges, elle retient le loyer de 403,02 euros dont elle ne s'acquitte plus depuis plusieurs années. Elle produit par ailleurs une décision de la commission de surendettement des particuliers du Gard du 31 mai 2022 orientant son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel entraînera un effacement de ses dettes. Les condamnations financières prononcées par le jugement frappé d'appel ne pourront donc pas être exécutées. [N] [D] ne démontre donc pas que l'exécution provisoire du jugement emportera des conséquences manifestement excessives. Sa demande sera donc déclarée irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il n'est pas inéquitable de laisser aux époux [O] la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS: Nous, Marie-Pierre FOURNIER, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement, Déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 février 2022, Déboute les époux [O] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [N] [D] aux dépens. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635cc3680d69e87f74e6c05c
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